B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4465/2015, E-4471/2015,
E-4476/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décisions du SEM du 18 juin 2015 / (…).
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
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Faits :
A.
Le 28 mai 2015, le SEM a accepté la demande d'asile déposée par
F._______, le 20 juin 2014.
B.
Le 2 décembre 2014, F._______ a déposé auprès du Consulat général de
Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat), une demande de visa humani-
taire pour ses parents, A._______ et B._______ et ses frère et sœurs,
C._______, D._______ et E._______.
Le 3 décembre 2014, A._______ et B._______ ont déposé auprès du Con-
sulat, pour eux-mêmes et leur fils C._______, une demande de visa Schen-
gen (au moyen du formulaire harmonisé) avec, en ce qui concerne
A._______, la mention "raisons médicales" indiquée sous la rubrique "objet
principal du voyage".
Le même jour, E._______ et D._______ en ont fait de même.
C.
Le 29 janvier 2015, le consulat a rejeté les demandes au moyen du formu-
laire-type Schengen, aux motifs que le but et les conditions du séjour envi-
sagé n'étaient pas démontrés et que la volonté des intéressés de quitter
l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa ne pouvait pas être éta-
blie. De plus, la preuve d'un danger immédiat n'ayant pas été apportée, les
conditions pour l'octroi d'un visa humanitaire, selon la directive du 28 sep-
tembre 2012, n'étaient pas remplies.
D.
Le 2 mars 2015, F._______, agissant pour sa famille, a, par l'entremise de
sa mandataire, formé opposition auprès du SEM contre la décision préci-
tée, concluant à la délivrance d'autorisations d'entrer dans l'espace Schen-
gen et de visas humanitaires permettant leur venue en Suisse. Sur le plan
procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de
procédure.
Dans son témoignage du 26 février 2015, joint à dite opposition, F._______
a déclaré que son père avait participé à des émeutes pro-kurdes en Syrie
depuis 2011 – 2012. En 2013, en raison de l'arrestation de l'un de ses
oncles, la famille aurait déménagé à G._______, puis en Turquie, dans la
région de H._______, où elle bénéficierait du soutien de connaissances.
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
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Son père, atteint d'une hépatite B, devrait suivre un traitement régulier que
la famille n'aurait pas les moyens de financer. La famille n'oserait pas s'an-
noncer auprès autorités turques de peur d'être dénoncées aux autorités
syriennes.
F._______ a fait valoir que la Suisse ne disposant d'aucune représentation
en Syrie, sa famille aurait été contrainte de déposer une demande de visa
humanitaire depuis la Turquie. On ne pouvait dès lors pas leur reprocher
d'avoir quitté la Syrie et, partant, de ne plus être dans une situation de
détresse.
Il a également évoqué la situation des 850'000 réfugiés syriens en Turquie,
dont 500'000 vivant en dehors des camps selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR), et a souligné les ca-
pacités d'accueil et perspectives d'intégrations insuffisantes dans ce pays.
Concernant le retour de sa famille en Syrie à l'échéance du visa Schengen,
F._______ a indiqué qu'il était impossible de garantir qu'ils n'entameraient
pas une procédure d'asile en Suisse, au regard de l'évolution de la situation
en Syrie.
E.
Par décision incidente du 11 mars 2015, le SEM a imparti à la mandataire
des intéressés un délai de 30 jours pour lui faire parvenir une procuration
signée par chacun d'eux, sous peine de non-entrée en matière sur l'oppo-
sition. Il a également requis, dans le même délai et sous la même peine, le
paiement de 150 francs à titre d'avance de frais, montant dont les intéres-
sés se sont acquittés. Le 1er juin 2015, dans le délai prolongé à cet égard,
les procurations ont été fournies au SEM.
F.
Par décisions du 18 juin 2015, notifiées le 22 juin 2015, le SEM a rejeté
l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen de A._______, B._______ et C._______, ainsi que de
D._______ et E._______. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des cir-
constances, de leur situation personnelle et de la situation socio-écono-
mique et politique prévalant dans leur pays d'origine, les intéressés
n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance
du visa requis, si bien que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen
C uniforme n'étaient pas remplies.
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
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Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs
humanitaires, le SEM a estimé que les éléments au dossier ne permet-
taient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés
étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur
pays d'origine ou de provenance. Séjournant désormais en Turquie, ils ne
se trouveraient pas dans une situation de détresse particulière rendant in-
dispensable leur venue en Suisse ; aucun élément au dossier ne permet-
trait en outre d'arriver à la conclusion qu'ils seraient poursuivis en Turquie,
qu'ils y risqueraient leur vie ou d'être renvoyés en Syrie. Ainsi, la nécessité
de leur accorder un visa d'entrée en Suisse, au sens de la directive du
28 septembre 2012 (version au 25 février 2014) relative aux demandes de
visa pour motifs humanitaires, ne serait pas démontrée à satisfaction.
G.
Le 20 juillet 2015, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre ces décisions, concluant
à la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen et d'un
visa humanitaire permettant leur venue en Suisse. Sur le plan procédural,
ils ont demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procé-
dure et la jonction de leurs causes.
Ils ont évoqué la guerre civile en Syrie et les activités politiques de
A._______ contre le gouvernement syrien pour conclure que leur vie ou
leur intégrité physique était menacée en Syrie. Ils ont rappelé que la Suisse
ne disposait d'aucune représentation en Syrie, ce qui les avait contraints à
déposer une demande de visa humanitaire en Turquie. Ils ont également
cité un rapport d'Amnesty International, selon lequel plusieurs centaines de
milliers de réfugiés syriens vivaient dans la misère en Turquie. Cet Etat
serait en effet dans l'impossibilité d'offrir des conditions d'accueil ou des
perspectives d'intégration suffisantes aux réfugiés syriens.
Par ailleurs, A._______ souffrirait du foie et n'aurait pas les moyens de se
procurer les soins et médicaments nécessaires. Il devrait ainsi être reconnu
comme vulnérable et être autorisé à venir rejoindre son fils avec sa famille.
De plus, l'asile ayant été accordé à F._______ pour les mêmes motifs que
ceux invoqués par les membres de sa famille, l'asile devrait également leur
être accordé. Ainsi, ceux-ci ne peuvent pas, en toute bonne foi, assurer
qu'ils ne feraient pas usage de la possibilité qui leur serait offerte de dépo-
ser une demande d'asile en Suisse.
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
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A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé une copie d'un article
de presse, daté du 1er août 2014, concernant la situation des réfugiés sy-
riens en Turquie.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – n'entrent pas dans le champ d'ap-
plication de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un in-
térêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
PA) ; ils ont donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est rece-
vable.
1.4 Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des
causes E-4465/2015 (D._______), E-4471/2015 (E._______) et E-
4476/2015 (A._______, B._______ et C._______), sous le numéro E-
4465/2015.
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
Page 6
2.
2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF
2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2).
Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de
voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4
al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour
l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les condi-
tions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants,
tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne
pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être con-
sidérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des
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Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa
échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5
al. 1 du code frontières Schengen).
2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du
15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS
142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené
le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre
2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en
Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande
d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois
mois.
2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle
bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et
de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande
de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de consi-
dérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fé-
déral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF
2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du
28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de
visa pour motifs humanitaires).
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2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la di-
rective précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications appro-
fondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non
plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collabo-
rer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).
2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le de-
mandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 fé-
vrier 2014).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent
obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE)
n° 539/2001).
3.2 Les recourants concluent à la délivrance d'une autorisation d'entrer
dans l'espace Schengen.
3.3 Cependant, il ressort de leur argumentation qu'ils reconnaissent ne pas
exclure déposer une demande d'asile à leur arrivée en Suisse, admettant
ainsi que leur volonté de quitter l'espace Schengen à l'échéance du visa
n'est pas garantie.
3.4 C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer aux recourants
un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du
code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Il faut ensuite examiner si les conditions d'octroi d'un visa VTL pour des
motifs humanitaires sont remplies.
4.2 Le Tribunal observe que les recourants ont quitté leur pays d'origine en
2013 et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers, dans lequel on doit,
en principe, considérer qu'ils ne sont plus menacés.
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4.3 Le risque de refoulement invoqué par les recourants ne se fonde sur
aucun élément concret. Au contraire, à la connaissance du Tribunal, les
autorités turques se sont engagées à accueillir les réfugiés syriens et à
garantir le principe de non-refoulement (voir notamment, UNHCR, Profil
d'opérations 2015 – Turquie, ,
consulté le 2 septembre 2015 et arrêt du TAF D-2593/2014 du 22 juillet
2014 consid. 6.1), les activités politiques de A._______ en Syrie n'y chan-
geant rien. A cet égard, ce dernier n'a pas allégué avoir eu des activités en
Turquie, qui auraient attiré sur lui l'attention des autorités, ni que lui et sa
famille auraient rencontré de quelconques problèmes avec ces dernières
depuis qu'ils se trouvent à H._______, soit depuis deux ans.
4.4 Pour le reste, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le fait que les
conditions de vie en Turquie pour les réfugiés sont très difficiles, en parti-
culier pour une famille avec un enfant et deux jeunes adultes, de surcroît
au vu des problèmes de santé dont souffrirait A._______. Les intéressés
n'ont cependant pas fait valoir d'élément qui permettrait de conclure que
leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et
concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celles
des autres réfugiés dans cet Etat. Il ressort au contraire du dossier qu'ils
habitent auprès de connaissances depuis près de deux ans.
En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants se sont inscrits
auprès du UNHCR ou des autorités turques, alors que, selon les informa-
tions à disposition du Tribunal, ces dernières, en coopération avec le
UNHCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux
de requérants d'asile en provenance de Syrie. Une fois enregistrés, ceux-
ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de
santé gratuits dans des cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides
fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernemen-
tales et d'autres organismes d'aide humanitaire. Cette carte permet égale-
ment aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités
turques (HCR, Turquie : 140 000 Kurdes syriens ont déjà fui vers la Tur-
quie ; les besoins humanitaires augmentent, 23 septembre 2014,
54218d36c.html ; 23 000 réfugiés fuient les combats
en Syrie vers la région de Sanliurfa en Turquie, 16 juin 2015,
, consultés le 2 septembre 2015).
Finalement, le grief selon lequel les recourants ont été obligés de quitter la
Syrie pour déposer une demande de visa en Turquie en raison de l'absence
de représentation suisse en Syrie n'est pas pertinent ; ils sont partis en
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
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Turquie en 2013 alors qu'ils ont déposé leur demande de visa en décembre
2014. Leur départ pour la Turquie n'a ainsi pas été motivé par la nécessité
de déposer une demande de visa en Suisse.
4.5 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la vie ou l'intégrité physique
des intéressés ne sont actuellement pas directement et concrètement me-
nacées.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
6.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les
frais de procédure présumés devient sans objet.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Au vu des particularités du cas d'espèce, il y est cependant renoncé, ce
qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire partielle.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-4465/2015, E-4471/2015 et E-4476/2015 sont jointes sous
le numéro E-4465/2015.
2.
Le recours est rejeté.
E-4465/2015, E-4471/2015, E-4476/2015
Page 11
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :