Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4466/2011
A r r ê t d u 1 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Kosovo,
représenté par Maître David Erard, Avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 30 juin 2011,
le procèsverbal de l'audition du 6 juillet 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert
dans cet Etat, dès lors qu'y réside sa femme, de nationalité allemande,
le fait que luimême a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
par les autorités allemandes de (…) à (…), puis, à partir de (…) jusqu'à
(…) d'une "Duldung",
la requête aux fins de prise en charge adressée le 19 juillet 2011 par
l'ODM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II),
la réponse négative des autorités allemandes, le 21 juillet 2011,
la requête de l'ODM du 21 juillet 2011 tendant au réexamen de la
réponse négative précitée,
la réponse positive des autorités allemandes, le 25 juillet 2011,
la décision du 4 août 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son
transfert en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 août 2011, assorti d'une demande d'octroi de l'effet
suspensif,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
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Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier (procèsverbal de l'audition du [date])
que l'intéressé a non seulement transité, mais surtout séjourné et travaillé
certes en partie de manière irrégulière pendant plusieurs années en
Allemagne, où réside encore son épouse, (donnée personnelle), avant de
gagner la Suisse,
que le 19 juillet, respectivement le 21 juillet 2011, l'ODM a ainsi adressé
aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge fondée
sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II, laquelle a été acceptée le 25 juillet
2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Allemagne est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
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que certes l'intéressé a fait valoir qu'il était venu en Suisse rejoindre la
mère de ses enfants, et qu'il entendait obtenir un droit de séjour dans ce
pays pour rester aux côtés de sa famille, au bénéfice d'une admission
provisoire,
que toutefois, ce motif excède le pouvoir d'appréciation de l'autorité
chargée d'appliquer le règlement Dublin II,
qu'en effet, selon ce règlement, l'autorité saisie d'une demande d'asile
doit uniquement se prononcer sur sa compétence pour traiter ou non dite
demande, selon des critères prédéfinis,
que, ceci observé, force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état
de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités
allemandes,
qu'il a certes invoqué dans son recours qu'il faisait l'objet de menaces de
mort dans son pays d'origine, ainsi qu'en Allemagne, dites menaces
émanant d'un compatriote établi en Allemagne,
qu'il a produit à cet effet des courriers,
qu'il appartient toutefois à l'intéressé de s'adresser aux autorités
allemandes compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir une
protection appropriée ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se soit
vainement adressé aux autorités précitées, et rien n'indique que ces
dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et
voudraient le faire,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
allemandes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
au Kosovo, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour au
Kosovo,
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que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des
déclarations de l'intéressé qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée
du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Allemagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009
consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
que le fait que la mère de ses enfants et ces derniers séjournent en
Suisse au bénéfice d'une admission provisoire est en effet sans
pertinence pour la présente procédure,
que l'ancienne Commission suisse de recours en matière a eu à se
prononcer sur l'exception au principe de l'inclusion de membres de la
famille dans le statut de l'étranger admis provisoirement dans une
jurisprudence rendue publique et dont le présent Tribunal n'entend pas
s'écarter (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 12),
qu'elle a retenu dans cette décision que lorsque le lien matrimonial est
dissous de facto, le requérant ne peut tirer aucun avantage du principe de
l'unité de la famille,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e
éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
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collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
Allemagne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du
31 août 2010),
qu'aussi, les arguments soulevés par l'intéressé dans son mémoire de
recours en tant que l'exécution de son renvoi ne serait pas
raisonnablement exigible, ne sont pas pertinents dans la présente
procédure, de sorte que le Tribunal n'a pas à se déterminer sur leur
contenu,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
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qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :