B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4466/2013
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 juillet 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 24 avril 2012, puis sur ses motifs
d'asile, le 29 avril 2013, le recourant, d'ethnie Biafra et de religion
musulmane, a déclaré être né à Bissau, où son père était militaire. Sa mère
serait décédée lorsqu'il avait trois ans et il aurait été élevé par sa tante
maternelle à B._______ jusqu'à ses dix ans avant de retourner auprès de
son père à Bissau. Ce dernier aurait été arrêté à deux reprises avant d'être
tué à son domicile par des militaires quelques mois, ou quelques années
selon les versions, avant le départ du pays du recourant. A cette occasion,
le recourant aurait été sévèrement battu, ce qui l'aurait conduit à l'hôpital
où il serait resté environ un mois. A sa sortie, il aurait été menacé par les
militaires, puis détenu sur une île. Ses geôliers le laissant parfois sortir, il
en aurait profité pour s'enfuir. Il aurait ainsi embarqué pour l'Italie, via la
Libye, et aurait débarqué à C._______ le 30 mars 2012 avant de se rendre
en Suisse, le 2 avril 2012.
Le recourant a déclaré avoir des problèmes de santé, tels que maux de
tête, de ventre et des problèmes à la mâchoire, qui l'empêcheraient d'ouvrir
la bouche et le feraient vomir. Il a également montré des cicatrices au
visage et au niveau des côtes, qui seraient dues aux mauvais traitements
infligés par les militaires. Il n'aurait plus aucune famille dans son pays
d'origine.
Il n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande.
C.
Sur requête de l'ODM, le recourant a fait parvenir deux rapports médicaux,
datés respectivement des (…), établis par les Dres D._______, médecin
en psychiatrie, et E._______, médecin interniste généraliste, des (…) et
par le Dr F._______, de (…).
Selon le premier certificat (certificat […] du […]), le recourant, suivi depuis
le 20 juin 2012, souffre de trouble de l'humeur, épisode actuel dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-
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traumatique (F 43.1), ainsi que, sur le plan somatique, de cicatrices
chéloïdes de la région mandibulaire droite, de contracture musculaire au
niveau de l'articulation temporo-mandibulaire droite, de pityriasis
versicolore et de dermite sèche.
Le pronostic, en cas de poursuite des traitements (suivi psychiatrique et
psychothérapeutique hebdomadaire, prise de Seroquel 25mg/j, traite-
ments dermatologiques locaux), est une amélioration progressive des
troubles sans aucune garantie de succès. Le patient présente des
séquelles psychiques et physiques des violences vécues, si bien que ses
troubles peuvent s'aggraver par des stress même mineurs. Sans
traitement, ils peuvent devenir chroniques, entrainant des séquelles
durables à l'âge adulte et entravant ses capacités de subvenir à ses
besoins ou de terminer une formation. Quant aux séquelles somatiques, le
pronostic est réservé.
Selon le certificat du (…) (certificat […]), le recourant est suivi depuis le
28 janvier 2013. Outre le diagnostic posé dans le certificat (…) du (…), il
mentionne encore "victime de torture" (Z65.4) et "disparition et décès d'un
membre de la famille" (Z63.4). Le médecin note que, en l'absence de
traitement, le pronostic est extrêmement défavorable en raison d'un risque
élevé de péjoration de l'état de santé du recourant et le risque suicidaire
est à prendre très au sérieux, notamment en cas d'absence de traitement.
Ses traumatismes nécessitent une prise en charge et un accompagnement
allant au-delà d'une simple prescription médicamen-teuse.
D.
Par décision du 5 juillet 2013, notifiée le 9 juillet 2013, l'ODM a nié la qualité
de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que son
récit ne remplissait pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7
LAsi (RS 142.31).
S'agissant des motifs médicaux en lien avec la question de l'exigibilité du
renvoi, l'ODM a estimé qu'ils ne constituaient pas une mise en danger
concrète de l'intéressé en cas de retour, dans la mesure où ils ne
nécessitaient aucun traitement dont l'absence pourrait à court terme
péjorer gravement son état de santé.
E.
Par acte du 8 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
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auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), concluant,
sous suite de dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif, à savoir à
l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Sur
le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
ou, à tout le moins, la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure.
Le recourant a relevé que les rapports médicaux, déposés à l'appui de sa
demande, prouvaient non seulement qu'il avait été victime de violence,
voire de torture, mais surtout que son état psychique était grave et qu'il
nécessitait un traitement consistant en une médication et un suivi
psychiatrique régulier, ainsi qu'une prise en charge chirurgicale maxillo-
faciale. Au vu de la gravité de son état et de l'absence d'accès aux soins
en Guinée-Bissau, son renvoi était inexigible. Il a critiqué le fait que l'ODM
n'avait pas tenu compte des avis médicaux sans en expliquer les raisons.
Ainsi, l'ODM avait violé son obligation de motiver et n'avait pas établi
correctement les faits pertinents.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical daté du (…), établi
par son médecin traitant chez (…), confirmant le diagnostic précédemment
posé et soulignant la présence d'envies suicidaires.
F.
Par décision incidente du 16 août 2013, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a dit qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
G.
Le 19 décembre 2013, le Tribunal a reçu un certificat médical transmis par
l'ODM, à qui il avait été adressé par l'intéressé le 12 décembre 2013. Le
certificat, daté du (…), établi par ses médecins traitants aux (…), confirme
le diagnostic posé en (…). En ce qui concerne le traitement
médicamenteux, outre le Seroquel, le recourant prendrait également du
Zoloft (sertaline) 50 mg/j.
H.
Dans sa réponse du 22 janvier 2014, l'ODM a considéré que les problèmes
de santé du recourant ne sauraient être liés à ses motifs d'asile, tenus pour
invraisemblables, et que l'absence alléguée de réseau était sujette à
caution. Enfin, le rapport médical annexé au recours ne constaterait
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aucune péjoration majeure de son état, raison pour laquelle l'ODM
préconisait le rejet du recours.
I.
Dans ses observations du 14 février 2014, le recourant a considéré la
mention par l'ODM de l'invraisemblance de ses motifs inopportune, dès lors
qu'il recourait uniquement contre l'exécution du renvoi, même s'il ressortait
des rapports médicaux qu'il avait très vraisemblablement subi des actes de
torture, engendrant des séquelles psychiques profondes. Il a insisté sur le
fait que les certificats médicaux produits démontraient qu'il souffrait d'un
épisode dépressif sévère, avec idées de mort.
J.
Le 7 janvier 2015, le Tribunal a reçu un rapport médical établi par (…), du
(…), contresigné par la médecin psychiatre des (…). Le diagnostic posé
est état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble de l'humeur, épisode
actuel dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Le
recourant suit un traitement de psychothérapie hebdomadaire avec
possibilité d'appeler son thérapeute et, depuis le 10 décembre 2014, de
Sertaline 50mg/jour.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront analysés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes
les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur le 1er février 2014.
3.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
décidée.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr
(RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
4.1 Le recourant conteste uniquement l'exécution de son renvoi sous
l'angle de l'exigibilité. Le Tribunal limitera dès lors son examen à cette
question, dans la mesure où il estime que, au vu du dossier, l'ODM a
correctement examiné la question de la licéité et de la possibilité de
l'exécution du renvoi du recourant.
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2009/52
consid. 10.1 et les réf. cit.).
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4.3 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
4.5 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF
2011/50 et 2009/2 précités; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant affirme que l'ODM a violé son obligation de
motiver sa décision et a établi les faits de manière inexacte, en considérant
qu'il ne nécessitait aucun traitement essentiel, en s'abstenant de vérifier
les possibilités de soins dans son pays d'origine et en ne prenant pas
position sur la détérioration de son état de santé psychique, notamment
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quant au risque de suicide, en cas d'absence de traitement. Il invoque,
certificats médicaux à l'appui, le fait que son intégrité physique et
psychique se dégraderait de façon considérable, dans la mesure où l'accès
aux soins nécessaires au traitement de ses affections n'est pas garanti en
Guinée-Bissau.
5.2 Dans la décision querellée, l'ODM mentionne que "en l'état du dossier,
[l'office] considère que le retour du requérant dans son pays d'origine ne
l'exposera pas à une mise en danger concrète pour des motifs médicaux.
Dans ce cadre, notons que l'intéressé ne nécessite aucun traitement dont
l'absence pourrait à court terme péjorer gravement son état de santé au
point de le mettre réellement en danger tant d'un point de vue psychique
que physique". Dans sa réponse du 22 janvier 2014, l'ODM souligne que
les problèmes psychiques invoqués par le recourant ne sauraient être liés
à ses motifs d'asile jugés invraisemblables et qu'il n'est fait état d'aucune
péjoration de son état de santé.
5.3 Le Tribunal constate que l'affirmation, d'ordre général, de l'ODM ne
tient aucunement compte des caractéristiques du cas d'espèce. La
décision attaquée ne mentionne pas les affections dont souffre le
recourant, son traitement ni les conséquences éventuelles en cas de
cessation dudit traitement, ni les éventuelles possibilités de prise en charge
en Guinée-Bissau.
5.4 Or, le silence de l'ODM sur la possibilité pour le recourant de suivre un
traitement médical en Guinée-Bissau est d'autant plus surprenant qu'il a
lui-même rédigé un rapport en mai 2014 sur la question (ODM, Focus
Guinée-Bissau – situation médicale, 26 mai 2014). Il en ressort notamment
que "certains traitements ne peuvent pas être effectués en Guinée-Bissau,
faute de spécialiste (ex: psychiatrie) ou de matériel requis (pas d’appareil
de dialyse, pas de chimiothérapie, etc.), que "de manière générale, les
soins, examens et médicaments sont à la charge des patients, exceptions
faites des prestations médicales et médicaments couverts par les
programmes nationaux de prise en charge", que le "manque de personnel
médical qualifié et l’absence de possibilités de formation" ont été soulevés
par les médecins, sans compter le manque de médicaments et les ruptures
de stock fréquentes (p. 5, 17 ss). Toujours selon ce rapport, "seul l’hôpital
Raoul Follereau fournit toutes les prestations médicales et les
médicaments gratuitement". Or, il s'avère que ce dernier est avant tout
spécialisé dans le traitement des maladies du système respiratoire,
notamment de la tuberculose (p. 11).
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5.5 L'affirmation de l'ODM, selon laquelle l'intéressé ne suit aucun
traitement, dont l'absence pourrait engager sa santé et le mettre en danger,
est en outre erronée car elle est en contradiction avec les rapports
médicaux versés au dossier. Si l'ODM avait voulu s'en écarter, il aurait à
tout le moins dû expliquer pourquoi il ne s'estimait pas lié par leurs
conclusions.
5.6 Le Tribunal ne peut en outre pas suivre l'argument de l'ODM, selon
lequel les problèmes psychiques du recourant ne sauraient être liés à ses
motifs d'asile au regard de l'invraisemblance de ses déclarations. Les
problèmes psychiques du recourant sont établis par de nombreux
certificats médicaux et l'invraisemblance de ses motifs d'asile n'y change
rien. A ce sujet, le Tribunal relève que le recourant a montré des cicatrices,
notamment au visage, qui peuvent certes être dues à des événements
autres que ceux relatés, mais qui n'en demeurent pas moins réelles et
attestées par certificat médical.
5.7 Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'ODM ne s'est jamais déterminé
sur l'état de santé du recourant, ni sur la possibilité concrète d'une prise en
charge médicale en Guinée-Bissau.
5.8 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre avec le recourant que
l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu en motivant
de manière insuffisante sa décision et qu'elle a établi les faits de manière
inexacte en ne tenant pas compte des conclusions des certificats
médicaux.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE
CAMPRUBI, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in:
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210; MOSER/ BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.
2013, p. 56).
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6.2 En l'espèce, le SEM devra rendre une nouvelle décision dans laquelle
il indiquera si les soins prodigués au recourant en Suisse sont essentiels
au sens de la jurisprudence et, dans l'affirmative, donner toutes les
précisions quant à un accès concret à ces soins en Guinée-Bissau. Sur ce
dernier point, le Tribunal ne dispose pas des informations suffisantes,
actuelles et précises, sur les possibilités effectives de prise en charge du
recourant en Guinée Bissau au regard des affections, psychiatriques et
physiques, dont il souffre. Or, un tel examen dépasse l'ampleur de ce qu'il
incombe au Tribunal d'entreprendre. De plus, si le Tribunal statuait sur ce
point, en lieu et place du SEM, le recourant serait privé du bénéfice du
contrôle de la décision par une instance supérieure.
6.3 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée
ordonnant l'exécution du renvoi et de renvoyer la cause au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
7.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), si
bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
8.
8.1 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 En l'absence d'une note de frais produite par la mandataire de
l'intéressé, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de
recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono,
à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 juillet 2013 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM allouera le montant de 600 francs à titre de dépens au recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège: Le greffier:
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :