B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4467/2015
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 5 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition, le 10 juin 2015, de l'intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle il a en
particulier déclaré s'opposer à un transfert en Italie, où il avait déposé une
demande d'asile le 17 septembre 2014, selon les résultats de la
comparaison de ses empreintes avec celles figurant dans la banque de
données Eurodac,
la décision du 8 juillet 2015, notifiée le 15 juillet 2015 à l'intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif
que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, daté du 16 juillet 2015, posté le 20 juillet 2015, interjeté contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans
un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a déposé une demande
d'asile en Italie, le 17 septembre 2014, avant de venir en Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, le 24 juin 2015,
2015, une requête aux fins de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III,
que, le 8 juillet 2015, l'autorité italienne compétente a accepté cette
requête,
que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
que celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas,
que l'on ne saurait admettre qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, justifiant
l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinea du règlement Dublin III,
qu'en effet ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH,
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
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sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les
conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour
les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est opposé à son transfert
en Italie en faisant valoir qu'il était menacé de mort dans ce pays,
qu'en effet, il y aurait été hébergé occasionnellement par un collaborateur
du centre pour requérants d'asile où il logeait, lequel l'aurait contraint à des
actes d'ordre sexuel,
qu'après un certain temps, cette personne – qui aurait selon le recourant
appartenu à "la mafia" – lui aurait proposé d'avoir une relation sexuelle
avec lui, contre rémunération,
que le recourant aurait refusé et se serait enfui avec l'argent que cet
individu lui aurait remis par avance,
que, par la suite, ce dernier l'aurait menacé de mort, par téléphone,
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que des tiers auraient également rapporté au recourant que cette personne
proférait de telles menaces contre lui, et lui auraient vivement conseillé de
quitter l'Italie,
qu'il serait entré le 3 ou 5 juin 2015 en Suisse, où il aurait été conduit en
voiture,
que le SEM a retenu que les objections de l'intéressé ne justifiaient pas de
renoncer à son transfert,
qu'il a relevé que les faits allégués reposaient sur les seules déclarations
de l'intéressé et que certains éléments du récit de celui-ci affaiblissaient la
crédibilité de ses propos,
que, par ailleurs, il a considéré que l'Italie était un Etat de droit disposant
d'autorités de police et qu'il n'y avait aucun indice au dossier permettant de
conclure que le recourant ne pourrait pas y demander et y obtenir une
protection adéquate contre des agressions de tierces personnes,
que cette motivation apparaît comme fondée,
que le récit du recourant concernant les circonstances dans lesquelles il se
serait trouvé exposé à des menaces de mort en Italie n'est aucunement
étayé et n'apparaît en effet pas comme crédible,
qu'en particulier il n'est pas plausible que cet homme lui ait remis de
l'argent avant qu'il accepte sa proposition et que le recourant ait réussi à
s'échapper avec cette somme de la manière dont il le décrit,
que, par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations selon
lesquelles il n'aurait plus le numéro de téléphone de cette personne parce
qu'il aurait "oublié" la puce de son propre téléphone dans la voiture qui
l'aurait emmené en Suisse ne parviennent pas à convaincre,
qu'en tout état de cause, il devrait être possible, en déposant une plainte
auprès de la police, de retrouver le nom de cet individu et il n'y a aucune
raison de penser que le recourant ne pourrait pas obtenir, en Italie, une
protection efficace,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal
à une autre conclusion,
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que le recourant se limite à rappeler les faits allégués et à expliquer qu'il
avait été dissuadé de porter plainte à la police "parce que cet homme
appartenait à la mafia",
que cet argument, stéréotypé, n'est une fois encore en rien étayé,
qu'aucun élément dans le récit du recourant ne constitue un indice
démontrant qu'il aurait eu des raisons sérieuses de penser qu'il ne pourrait
pas attendre une intervention efficace de la police, à admettre que tout ou
partie de son récit sur ce point soit avéré,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert en Italie à des traitements prohibés,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que
les autorités italiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en définitive le transfert du recourant en Italie ne heurte pas
l'art. 3 CEDH ni d'autres obligations de droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du
13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'occurrence le recourant a allégué être en bonne santé et n'a fait
valoir, en dehors des prétendues menaces de mort auxquelles il serait
exposé en Italie, aucune autre objection d'ordre humanitaire à son transfert
dans cet Etat,
que le SEM a pris en compte les objections de fait du recourant,
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qu'il est arrivé à la conclusion qu'aucun élément au dossier ne constituait
un motif justifiant l'application de la clause de souveraineté,
que sa décision sur ce point ne paraît pas arbitraire ou, d'une autre
manière, contraire au droit fédéral,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al.1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et
à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans
objet, étant précisé au surplus que le recourant n'a pas requis l'assistance
judiciaire partielle,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :