B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4469/2015
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Urs Ebnöther, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 16 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 janvier 2013, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'
E._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé qu'il avait
quitté l'Afghanistan pour le Pakistan avec sa famille en 1994 ; il y aurait eu
ses premiers contacts avec le mouvement taliban. Revenu en Afghanistan
en 1995, il aurait rallié les Talibans. En 1997, il serait devenu cadre du
service de renseignement des Talibans, chargé de surveiller les
agissements des militants, et aurait dirigé une équipe de 40 personnes. Il
aurait participé aux négociations avec le Comité international de la Croix
Rouge pour permettre la libération d'étrangers prisonniers des Talibans.
En 1998, l'intéressé aurait été capturé par les combattants de l'Alliance du
Nord et retenu durant huit mois ; il aurait été libéré contre paiement. Après
son retour, désapprouvant la forte présence de combattants étrangers
parmi les Talibans, et constatant des cas de corruption, il aurait décidé de
quitter le mouvement. Il aurait annoncé son intention à son chef, du nom
de F._______ ; ce dernier, ne pouvant le dissuader, lui aurait conseillé de
se rendre en Iran pour se mettre à l'abri, ce que le requérant aurait fait,
quatre mois après sa libération, en 1999. Il aurait séjourné en Iran jusqu'en
2005, sans être inquiété.
En novembre 2005, l'intéressé serait retourné au Pakistan, à G._______,
pour se marier. Selon lui, les Talibans auraient été avertis de sa présence
par des familiers proches du mouvement. Il aurait reçu la visite de deux
émissaires talibans, qui l'auraient invité à revenir dans leurs rangs, et
l'auraient menacé de suites graves en cas de refus ; le requérant leur aurait
déclaré qu'il allait réfléchir. Il aurait ensuite gagné Kaboul avec sa femme
et s'y serait caché durant cinq jours, au domicile d'un oncle. Avec l'aide
d'un cousin, il aurait obtenu un passeport d'emprunt, ainsi qu'un visa
iranien. Les époux seraient ensuite retournés en Iran, où ils auraient résidé
clandestinement.
Au CEP, l'intéressé a expliqué qu'il avait ensuite quitté l'Iran avec sa femme
pour éviter d'être refoulé en Afghanistan. Devant le SEM, il a en revanche
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exposé que deux Talibans, en 2007, l'avaient retrouvé et menacé pour le
persuader de rejoindre le mouvement ; il aurait, là aussi, répondu qu'il allait
réfléchir. Avec l'aide d'un passeur, les intéressés auraient rejoint la Turquie,
puis la Grèce, où ils auraient déposé une demande d'asile, qui n'aurait
jamais fait l'objet d'une décision ; ils auraient vécu à H._______ dans des
conditions précaires durant cinq ans, avant de gagner la Suisse.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé des photographies le
représentant en tenue de Taliban, ainsi qu'une cassette vidéo montrant son
mariage, et divers documents médicaux et administratifs émis durant son
séjour en Grèce ; il n'aurait pas conservé le passeport d'emprunt. Il a
également précisé qu'il avait été en conflit, avant son départ d'Afghanistan,
avec plusieurs personnes influentes (un futur ministre, un parlementaire et
un gouverneur de province), et que celles-ci avaient conservé leur inimitié
à son égard.
L'épouse, qui n'a pas fait valoir de motifs personnels, a confirmé le récit de
son mari.
C.
Le 3 juin 2013, le SEM a renoncé à transférer les requérants en Grèce en
application des Accords de Dublin, décidant de trancher lui-même de la
demande.
Par décision du 16 juin 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par les
intéressés, tant en raison du manque de pertinence que de
l'invraisemblance de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire,
l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 juillet 2015, A._______ a fait
valoir les risques de représailles le visant pour avoir abandonné le
mouvement taliban, risques d'autant plus importants qu'il occupait un poste
à responsabilités, et les menaces dirigées contre lui pour ce motif. Il a
conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 17 août 2015, la requête d'assistance judiciaire
totale a été rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de
succès.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, si le recourant a certes pu adhérer au mouvement taliban, il
n'est pas vraisemblable qu'il ait occupé, à l'âge de dix-sept ans, un poste
de direction au sein des services de renseignements, ni qu'il ait été chargé
de mener des négociations avec la Croix-Rouge et de superviser des
échanges de prisonniers.
De plus, le risque de représailles soulevé ne peut être tenu pour crédible.
Selon le récit de l'intéressé, les Talibans ne l'auraient pas empêché de
partir en 1999, son chef lui conseillant même de gagner l'Iran ; il n'est donc
pas logique que le mouvement ait tenté, des années plus tard, de le
recruter à nouveau, en faisant pression sur lui, au Pakistan ou en Iran. Ses
interlocuteurs se seraient d'ailleurs contentés, dans les deux cas, de lui
laisser le loisir de réfléchir, ainsi qu'il le demandait ; il y a donc lieu de douter
du sérieux de la volonté des Talibans de récupérer l'intéressé, et donc de
la réalité du danger de représailles allégué.
A cela s'ajoute que le recourant n'a aucunement expliqué, de façon
convaincante, comment les Talibans avaient pu le retrouver en Iran en
2007, ce qui jette le doute sur la réalité de cet épisode ; il a d'ailleurs
commencé par prétendre qu'il avait quitté l'Iran avec sa femme pour ne pas
être refoulé en Afghanistan, sans faire référence à de nouvelles menaces
des Talibans.
3.3 Sur un plan plus large, le Tribunal n'est pas convaincu de la
vraisemblance d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressé, du fait
des Talibans, au vu de l'ancienneté des faits décrits. Le recourant aurait
quitté l'Afghanistan depuis maintenant dix-sept ans, exception faite de son
court passage incognito en 2005. Depuis lors, les Talibans ont perdu le
pouvoir et de nombreux bouleversements ont eu lieu. Dans ce contexte, il
n'est pas crédible que les responsables du mouvement auxquels il a eu
affaire, et qui connaissaient son cas, soient encore en mesure de lui causer
du tort.
Quant à l'inimitié que lui voueraient des personnes occupant aujourd'hui
des postes à responsabilités en Afghanistan, l'intéressé n'a fourni aucun
élément clair de nature à faire admettre qu'il en résulte pour lui un risque
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actuel, ni que les personnes en question se soucient encore, aujourd'hui,
de s'en prendre à lui.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 1er septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :