Cour V
E-4471/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...), Turquie,
agissant pour le compte de B._______,
né le (...), Turquie,
représentée par Elisa - Asile
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de regroupement familial et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4471/2010
Vu
la décision du 14 décembre 2009, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile
à la recourante,
l'acte du 14 avril 2010, par laquelle elle a demandé une autorisation
d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son
fiancé, B._______,
la décision du 18 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
le 21 juin 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que, présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregis-
tré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfu-
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giés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particu-
lière ne s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suis -
se sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que la personne vivant en Suisse ait été reconnue comme ré-
fugié et qu'elle ait été séparée, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger avec lequel elle entend se réunir en Suisse
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92, JICRA 2000 n° 11 p. 86),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'aupara-
vant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant
au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitu-
tion en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la créa -
tion de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, il ne ressort en rien du dossier relatif à la demande
d'asile de la recourante qu'elle a vécu en ménage commun et a entre -
tenu une relation de nature maritale avec son fiancé avant sa fuite de
Turquie, ce qu'elle du reste expressément reconnu dans son mémoire
(cf. p. 2 § 5 à 8 ; cf. également p. 1 § 5 et 8 de la copie du courrier de
l'intéressée du 19 mai 2010 joint à cet écrit),
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir vécu en
ménage commun avec son fiancé avant sa fuite de Turquie,
que vu l'absence de cette condition impérative, le Tribunal peut se dis-
penser d'examiner plus avant si le fiancé de la recourante peut être
considéré comme un parent, tel que défini à l'art. 51 LAsi,
que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au fiancé de la recourante et
rejeté la demande de regroupement familial,
que le recours doit donc être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que cela étant, il appartient à l'intéressée de déposer une demande de
regroupement familial en faveur de son fiancé auprès des autorités
cantonales de police des étrangers, si elle devait estimer que les
conditions légales en sont réalisées,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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