Cour V
E-447/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-447/2010
Faits :
A.
Le 1er décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 3 et 18 décembre 2009, il a déclaré être d'ethnie dioula et
de religion musulmane. Il aurait vécu depuis sa naissance chez ses
parents dans la ville de B._______ (...) et serait père de (...) enfants ;
ses (...) fils vivraient chez ses parents et ses (...) filles habiteraient
chez leur mère à B._______ (ou à C._______ selon une autre
version). A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir l'existence de
conflits à B._______ entre les habitants d'ethnie abouré (partisans du
parti FPI, le parti du président) et ceux d'ethnie dioula (partisans du
RDR ; parti d'opposition). A la fin de la guerre, les premiers cités
auraient fait pression sur les seconds afin qu'ils quittent la localité. Ces
conflits politiques se seraient toutefois atténués ces dernières années.
Le recourant serait sympathisant du RDR sans toutefois en être
devenu membre ni avoir exercé d'activité politique pour ce parti. Au
début du mois de novembre 2009, quatre membres du FPI, d'ethnie
abouré, se seraient rendus à son domicile, car ils l'auraient accusé de
militer pour le RDR. Ne l'y trouvant pas, ils auraient averti le frère aîné
de l'intéressé que celui-ci serait tué s'il ne quittait pas le pays. Informé
de ces événements dès son retour au domicile, le recourant aurait
cherché de l'aide auprès d'un de ses amis qui travaillait pour une ONG
à Abidjan. Accompagné par cet homme, qui aurait organisé et financé
son voyage jusqu'en Suisse, l'intéressé aurait embarqué, le
(...) novembre 2009, à bord d'un avion d'une compagnie inconnue à
destination de l'Europe. Les deux hommes auraient franchi les
contrôles de sécurité sans problème. Arrivé à D._______, l'intéressé
aurait ensuite gagné la Suisse par la route et y serait entré
clandestinement le 1er décembre suivant.
Le recourant n'a pas remis de document d'identité à l'ODM. Selon ses
déclarations, il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte
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d'identité et n'aurait pas réussi à entrer en contact avec son frère pour
que ce dernier l'aidât à en obtenir, la connexion téléphonique ne
s'étant pas établie lors de ses tentatives.
C.
Par décision du 14 janvier 2010, notifiée le 18 janvier suivant, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage, et a considéré que ses explications à ce propos et
concernant la manière dont il avait réussi à rejoindre la Suisse
n'étaient pas crédibles, de sorte qu'il n'avait pas de motifs excusables.
Il a enfin estimé qu'au vu du dossier le recourant ne remplissait
manifestement pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, de sorte qu'il ne s'avérait pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction.
D.
Par acte interjeté le 25 janvier 2010, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée.
Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM et,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a réitéré les motifs
d'asile invoqués en procédure de première instance et a prétendu que
c'était à tort que l'ODM avait rendu une décision de non-entrée en
matière, étant donné qu'il pouvait non seulement se prévaloir de motifs
excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir
remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais que
des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi s'avéraient également nécessaires en raison de son état de
santé. Il a indiqué souffrir d'hypertension et a produit la copie des
formulaires de transmission et d'informations médicales des 2 et
8 décembre 2009 ainsi que la copie de la fiche d'attribution à un
médecin de premier recours du 5 janvier 2010, dans laquelle
l'infirmière du (...) a adressé le recourant au Dr (...) en raison d'une
hypertension artérielle. Il a encore versé au dossier un certificat
médical daté du 22 janvier 2010, établi par le Dr (...), duquel il ressort
que le recourant était suivi depuis le 6 janvier 2010 en raison d'une
hypertension artérielle importante d'origine inconnue, de céphalées et
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de troubles visuels ; le traitement instauré à base de nifédipine
(inhibiteur calcique utilisé comme antihypertenseur) n'avait pas permis
d'obtenir un résultat satisfaisant ; pour cette raison, des investigations
médicales s'avéraient nécessaires afin de trouver une médication plus
efficace ; le pronostic sans traitement était réservé, car l'intéressé
pouvait rencontrer des complications liées à la maladie ; le pronostic
avec traitement était bon à condition que la pression puisse être
stabilisée.
Le recourant a, en outre, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle ; par courrier du 26 janvier 2010, il a déposé, à cette fin, une
attestation d'assistance.
E.
Par ordonnance du 29 janvier 2010, le juge instructeur a octroyé un
délai au recourant pour la production d'un rapport médical
complémentaire.
F.
Par courrier du 3 février 2010, le recourant a déposé un certificat
complémentaire du Dr (...) daté du 2 février 2010. Ce spécialiste a
indiqué que l'hypertension du recourant était connue depuis deux à
trois ans et qu'elle avait été traitée, en Côte d'Ivoire, avec de la
nifédipine ; la pression mesurée sous médication restait cependant
trop élevée ; sans traitement, l'hypertension était susceptible de
provoquer, dans les dix premières années de la maladie, notamment
des accidents vasculaires, infarctus cardiaque et atteinte rénale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, L'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse succincte du 19 mai 2010.
H.
Dans sa réplique du 7 juin 2010, le recourant a indiqué que son
hypertension nécessitait un traitement à vie qu'il n'était pas en mesure
d'obtenir dans son pays, étant donné qu'il ne disposait pas des
ressources financières nécessaires. Selon lui, une aide au retour ne lui
permettrait pas de financer son traitement à long terme.
Il a produit un rapport complémentaire du 4 juin 2010 du Dr (…),
lequel a indiqué qu'un délai de trois mois lui était encore nécessaire
afin de terminer le bilan de santé de l'intéressé. L'hypertension avait
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pu être stabilisée avec succès ; cependant des investigations
médicales supplémentaires (examens ophtalmologiques et scanner
cérébral) étaient nécessaires pour trouver l'origine des céphalées
pulsatiles persistantes. Une pathologie oculaire ou cérébrale non
diagnostiquée était susceptible d'entraîner des complications,
notamment durant le transfert en avion. D'un point de vue médical,
rien ne s'opposait à la poursuite du traitement en Côte d'Ivoire.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
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sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des
engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de
l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2009/50 et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il a allégué n'avoir jamais possédé de document d'identité au
pays et que les documents avec lesquels il avait voyagé étaient
demeurés en possession de la personne qui l'avait accompagné. Il
n'était pas parvenu à entrer en contact avec son frère pour que ce
dernier l'aidât à obtenir des documents susceptibles de prouver son
identité et aurait également perdu durant son voyage la liste des
numéros de téléphone de ses proches.
3.1.1 Le recourant a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle il
n'aurait pas de motifs excusables à la non-production de ses
documents de voyage. Selon lui, l'ODM ne peut lui reprocher de ne
pas être entré en contact avec ses proches, car même si un contact
avait pu être établi, ces derniers n'étaient en mesure de lui envoyer
des documents d'identité, dès lors qu'il n'en possédait pas (cf. recours
p. 2).
3.1.2 Le Tribunal considère que si l'on peut envisager l'hypothèse, que
le recourant n'ait pas possédé de document d'identité, au sens de l'art.
1a OA1 précité, dans son pays d'origine, il n'en demeure pas moins
que ses déclarations concernant son voyage et l'organisation de celui-
ci, sont à tel point vagues et dépourvues d'indications concrètes
permettant d'en vérifier la véracité (cf. p.-v. de l'audition du
18 décembre 2009 Q 37-51), qu'il est légitime d'en tirer, comme l'a fait
l'autorité inférieure, la conclusion que le recourant cherche à
dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que
les papiers d'identité utilisés à cette fin. En effet, il est peu plausible
qu'il ait pu effectuer un voyage, de toute évidence onéreux, grâce à la
générosité d'un ami, dont il ne connait ni les coordonnées ni l'ONG
pour laquelle il travaillait, lequel a été en mesure d'organiser le périple
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de l'intéressé à très brefs délais. Vu la sévérité des mesures de
sécurité dans les aéroports européens, il n'est pas vraisemblable que
l'intéressé ait pu voyager successivement, à bord de deux avions, de
compagnies inconnues, à destination de la France, puis de l'Italie, où il
aurait pu entrer sans aucun problème, muni de documents de voyage
dont il ignore le contenu et que son ami présentait pour lui lors des
contrôles d'identité. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
n'est pas réalisée.
3.2 Force est en outre de constater que la qualité de réfugié du
recourant n'est manifestement pas établie au terme de ses auditions,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est
pas, non plus, réalisée.
3.2.1 Le recourant a allégué avoir été menacé de mort par quatre
membres du FPI, d'ethnie abouré, qui l'accusaient de militer pour le
RDR. Il sied d'emblée de constater que l'intéressé n'est pas parvenu à
expliquer pourquoi il aurait été personnellement visé par les membres
du FPI, dès lors qu'il n'était nullement profilé politiquement. En effet, il
a déclaré n'avoir jamais été membre du RDR ni déployé d'activité
politique, si ce n'est d'avoir pris part à quelques marches de soutien
en faveur du RDR (cf. recours p. 1 ; p.-v. du 18 décembre 2009 Q 43,
81-82). A cela s'ajoute le fait qu'il ignore la signification du sigle de ce
parti ainsi que le contenu de son programme politique (cf. p.-v. du
18 décembre 2009 Q 58-66). En outre, il est inconcevable qu'il ait été
sérieusement suspecté d'activités politiques au sein du RDR en raison
de sa seule appartenance ethnique, dès lors que, selon ses
déclarations, les Dioulas de son village étaient majoritairement en
faveur du parti d'opposition RDR et qu'il a été le seul membre de sa
famille visé par les personnes précitées. Enfin, le récit de l'intéressé
est de façon générale, et notamment sur les points cruciaux,
inconsistant, vague et stéréotypé (p.-v. du 18 décembre 2009 Q 52, 57
73-80). L'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argument
ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les éléments
d'invraisemblance retenus ci-dessus.
3.2.2 En conclusion, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et aucune mesure d'instruction
supplémentaire n'apparaît nécessaire au regard des art. 3 et 7 LAsi.
Dès lors que le dossier ne fait pas apparaître d'indice concret que le
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recourant pourrait être personnellement visé par les membres du FPI,
il n'y a pas non plus lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires en vue d'apprécier la licéité de l'exécution de son
renvoi. Enfin, comme relevé plus haut, l'existence d'éventuels
obstacles à cette mesure au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ou la nécessité
de procéder à des mesures d'instruction sur ce point ne s'oppose pas
à un prononcé de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
3.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies, les
exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'étant à l'évidence pas réalisées. Au
vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le
cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application
de l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Cependant, les
motifs médicaux avancés seront examinés sous l'angle de l'inexigibilité
du renvoi.
4.3 L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
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d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3 Le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts que, d'une manière
générale, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Selon la pratique du Tribunal, l'exécution du
renvoi de ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays,
en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible
(ATAF 2009/41 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du
4 décembre 2009).
5.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son
pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
5.5 Il ressort du rapport médical le plus récent (cf. supra let. H) que le
recourant souffre d'une hypertension essentielle qui a pu être
stabilisée et traitée grâce à un traitement médicamenteux adéquat,
dont toute interruption lui serait toutefois préjudiciable à long terme.
Selon le spécialiste, en cas d'interruption du traitement médical, des
complications au niveau cardiaque, cérébral et rénal, peuvent survenir
assez souvent dans les dix premières années de la maladie (cf. supra
let. F). Le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi qu'en
l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, son état de
santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
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physique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement
adéquat, la progression de son hypertension et ses céphalées
reprendrait. Si l'on peut admettre la possibilité d'une dégradation de
l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en
l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et
importante, en ce sens que des déficiences graves devraient être
craintes à brève échéance.
5.6 Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, la
ville d'Abidjan, dispose d'infrastructures médicales pouvant traiter
l'hypertension, affection très répandue en Côte d'Ivoire. Le traitement
médicamenteux prescrit au recourant (nifédipine 5 mg / jour) peut être
obtenu dans son pays. Ce point a d'ailleurs été confirmé par le Dr (...)
qui a précisé que l'intéressé souffrait d'hypertension depuis deux à
trois ans et avait obtenu un traitement à base de nifédipine dans son
pays (cf. certificat médical du 2 février 2010). Il existe en Côte d'Ivoire
plusieurs médicaments génériques contenant de la nifédipine, dont les
prix, très variables, oscillent entre Fr. 5.00 et Fr. 20.00 par mois.
Enfin, l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun rapport médical relatif à
des céphalées pulsatiles ayant nécessité des investigations
complémentaires. Le bilan de santé complet du recourant, destiné à
écarter tout autre problème de santé, a pu être effectué dans le délai
de trois mois, échéant début septembre 2010 (cf. certificat du
4 juin 2010). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre que l'examen
ophtalmologique ou le scanner cérébral à effectuer aient révélé de
nouvelles complications qui nécessiteraient des soins particuliers.
5.7 De plus, ayant toujours vécu à B._______ (proche de Grand-
Bassam et d'Abidjan), le recourant y dispose d'un large réseau familial
- ses enfants, ses parents et ses (...) frères et soeurs - et social sur
lequel il pourra compter à son retour. Ce réseau sera apte à lui
assurer, à son retour, un encadrement convenable, à savoir un
logement et le minimum vital. En retrouvant une activité
professionnelle à son retour, le recourant devrait être en mesure de
subvenir aux dépenses occasionnées par l'achat de son traitement
médicamenteux. Au demeurant, il sied de relever que les (...) frères de
l'intéressé devraient être à même, si besoin est, d'apporter à ce
dernier le soutien financier nécessaire à l'achat de ses médicaments.
En outre, l'intéressé pourra aussi solliciter une aide au retour sous
forme de médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf.
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art 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
5.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions
de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment de son dépôt et qu'il a prouvé son indigence (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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E-447/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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