B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4472/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Ukraine,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 mai 2015, par la recourante,
pour elle et son enfant,
la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile des précitées et a prononcé leur renvoi (transfert)
en Lituanie,
l’arrêt du 6 août 2015 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours formé le 31 juillet précédent contre la
décision susmentionnée,
la nouvelle demande d'asile, formulée par écrit le 21 avril 2016, de
A._______ et de sa fille,
la lettre du 4 mai précédent, par laquelle le SEM a invité la recourante à
formuler ses objections à son éventuel transfert en Lituanie,
la réponse de la recourante du 12 mai 2016,
la décision du 6 juillet 2016 (notifiée le 13 juillet suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressées, a prononcé leur
transfert en Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 20 juillet 2016,
les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et pour sa fille
(art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié
dans ATAF 2015/9]),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après ; CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 29 avril 2016 par le
SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa
(CS-VIS), que la recourante avait obtenu des autorités lituaniennes un visa
de type « C » valable du (…) 2016 au (…) suivant pour de multiples
entrées,
qu'en date du 4 mai 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de
validité),
que la Lituanie n'a pas répondu à la demande de prise en charge dans le
délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin lIl,
qu’elle est ainsi réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III), ce qu’elle a d’ailleurs expressément admis dans sa réponse du
12 juillet 2016,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de la Lituanie est ainsi donnée,
que, dans ses objections (écrites) du 12 mai 2016 à son transfert dans ce
pays avec sa fille, la recourante a fait valoir que son précédent séjour dans
ce pays l’avait convaincue qu’elle n’y bénéficierait pas d’un traitement
équitable dans l’examen de sa demande d’asile à laquelle elle avait
finalement renoncé,
qu’en effet, quand elle y a été renvoyée avec son enfant en janvier 2016,
les autorités de ce pays lui auraient fait comprendre qu’elle n’aurait pas
accès à une procédure d’asile, la Lituanie ayant « suspendu » les
demandes d’asile de ressortissants ukrainiens,
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qu’elle aurait aussi pu constater que les conditions d’accueil étaient
inadaptées aux besoins des requérants, lesquels étaient quasi-
systématiquement mis en détention pendant la durée de leur procédure,
qu’elle relève enfin que la Lituanie est l’un des Etats ayant le plus faible
taux d’octroi de la protection internationale,
que, de fait, ce pays est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Lituanie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu’il n'a d’ailleurs pas été relevé, dans ce pays, d'indice suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes,
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que la présomption selon laquelle la Lituanie respecte ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
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refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture peut toutefois être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, c’est à bon escient que le SEM a souligné que la
référence de la recourante à son précédent séjour en Lituanie et au
traitement qui lui avait été réservé à l’époque n’étaient pas pertinents vu
qu’elle avait renoncé à y demander l’asile et par conséquent à bénéficier
de l’application des normes précitées,
qu’à ce sujet, il y a lieu de souligner le comportement paradoxal de la
recourante, qui, à l’époque, a préféré, retourner dans son pays, dont elle
se disait pourtant persécutée par les autorités, et qui a, à nouveau, sollicité
un visa d’un Etat dont elle a dit n’avoir aucune confiance dans les autorités
en raison de leur soutien au gouvernement ukrainien contre les
indépendantistes russes qu’elle-même affirme défendre,
que, dans son recours, l’intéressée maintient néanmoins que son transfert
dans ce pays, avec sa fille, aura pour conséquence de l’exposer à un
traitement prohibé par les dispositions précitées,
que, selon elle, les sources auxquelles elle renvoie le Tribunal dans sa
lettre du 4 mai 2016 et dans son mémoire démontrent à suffisance que la
politique d’asile des autorités lituaniennes est des plus restrictives, tout
particulièrement à l’endroit des personnes originaires d’Ukraine qui ne
parviennent plus à obtenir la protection de la Lituanie,
que le risque est donc grand pour elle d’être renvoyée dans son pays, avec
sa fille,
que le risque n’est pas moins grand pour elles deux d’être placées en
détention pendant la durée de leur procédure, ce qui contreviendrait au
bien-être de l’enfant et à son droit fondamental à un développement
harmonieux au sens de l’art. 6 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107),
que s’y ajoute qu’à la fin de l’année 2015 les autorités lituaniennes ont
annoncé une réduction de moitié de l’aide accordée aux demandeurs
d’asile après six mois de résidence,
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qu’en soi, l’évocation de la politique d’asile restrictive de l’Etat lituanien ne
permet ni de présumer le refus des autorités de ce pays de se saisir d’une
éventuelle demande d’asile de la recourante ni de préjuger du sort que ces
autorités réserveront à cette demande,
qu’en ce qui concerne le respect, par les autorités lituaniennes, de leurs
engagements internationaux, il y lieu de souligner que, statuant en mars
2015 dans une affaire concernant un couple d’Afghans et leurs deux
enfants (5 et 8 ans) représentés par la Croix-rouge lituanienne, le tribunal
de Švenčionys (en Lituanie) a reconnu que la famille ne pouvait être
détenue que dans des circonstances exceptionnelles,
que de telles circonstances n’étant en l’occurrence pas réalisées, la famille
a été logée au Centre d'enregistrement des étrangers (auquel elle a été
attribuée) sans restriction de mouvement (« Les demandeurs d'asile
gagnent un cas stratégique en Lituanie », /fr/short-
news/3759, Human rights monitoring institute, mars 2015),
que la recourante n’a ni prétendu ni établi qu’elle tombait sous le coup de
ces circonstances exceptionnelles, notamment à cause de sa nationalité
ukrainienne,
que ni dans sa détermination du 4 mai 2016 ni en procédure de recours,
elle n'a non plus avancé d'éléments suffisamment concrets et surtout
suffisamment individualisés pour démontrer qu'en cas de transfert et une
fois leurs demandes d'asile enregistrées, elle et sa fille seraient exposées
au risque que leurs besoins minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point de devoir
renoncer à leur transfert,
qu'en conséquence, à son retour en Lituanie, il lui appartiendra de
s'annoncer, avec sa fille, auprès des autorités compétentes
immédiatement à leur arrivée à l'aéroport de destination pour y faire
enregistrer leurs demandes d'asile,
que si, après cela, elle devait, contre toute attente, être contrainte par les
circonstances à mener avec sa fille une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que la Lituanie violait ses obligations
d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
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que, dans ces conditions, le transfert des recourantes en Lituanie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et
d'examiner lui-même les demandes d'asile,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/09),
qu'à cet égard, les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle n’avait
nullement l’intention de demander l’asile à la Lituanie et que c'est par
commodité qu'elle a sollicité la délivrance d’un visa des autorités de ce
pays qui en délivrent plus facilement que d’autres ne sont pas
déterminantes, étant rappelé que, comme le SEM l'a relevé à juste titre
dans sa décision, le règlement Dublin ne confère pas aux requérants
d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, partant, c'est à bon droit également que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) des intéressées de Suisse vers la
Lituanie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption d’une avance
de frais de procédure,
qu’au vu de ce qui précède, tout en précisant que la situation des
intéressées n’apparaît pas foncièrement différente de celle déjà examinée
lors de la première procédure d’asile, la requête d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours
étant d'emblée vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :