Cour V
E-4473/2007
{T 0/2}
baf/sat/egc
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition: François Badoud, président du collège
Maurice Brodard et Bruno Huber, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière
En la cause
A._______, né le (...), agissant pour le compte de B._______, né le (...), ressortissants
togolais,
représenté par C._______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 30 mai 2007 en matière d'asile familial (art. 51 LAsi) / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que par décision du 27 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR),
actuellement ODM, a octroyé l'asile au recourant,
que par acte du 28 février 2007, le recourant a demandé une autorisation d'entrée en
Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de son neveu et pupille, B._______,
qu'il a produit à titre de preuve, en annexe à ladite demande, un jugement du (...) sur
requête du (...) de "Madame et Monsieur D._______" (sic) de délégation de l'autorité
parentale sur leur enfant B._______ à A._______,
que par décision du 30 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'asile familial,
que par acte du 2 juillet 2007, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée,
qu'il a allégué, en substance, être le tuteur de son neveu et s'être occupé de lui depuis
la naissance,
que par courrier du 4 juillet 2007, le recourant a produit, à l'appui de sa demande de
dispense du versement de l'avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
dont était assorti son recours, un décompte (...) de juin 2007 du (...),
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en application de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que le Tribunal est dès lors compétent pour traiter du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et
leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse
peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à
l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) – plaident en faveur du regroupement familial,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés
par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande,
3qu'ainsi, selon la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il
entend se réunir en Suisse,
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait
vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés
familiales,
qu'au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique
et non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 no 8 p. 92, JICRA 2006
no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 no 24 p. 188, JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA
2000 no 11 p. 86),
qu'aux conditions cumulatives citées ci-dessus vient s'ajouter, pour le parent autre que
le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de
"raisons particulières" (cf. art. 51 al. 2 LAsi et art. 38 OA 1),
qu'en l'espèce, le dossier relatif à la demande d'asile du recourant ne relève en rien que
celui-ci a vécu en ménage commun avec son neveu,
que le recourant n'a en effet jamais mentionné son existence lors de ses auditions
(cf. les procès-verbaux des auditions du 9 février 2004 spéc. p. 1 et 3, du
13 février 2004 et du 5 mai 2004),
que certes, il argue n'en avoir pas mentionné l'existence à l'époque "en pensant que la
question sur sa famille ne concernait que ses enfants biologiques",
que toutefois, lors de l'audition du 9 février 2004, il a été expressément invité à désigner
son ou ses enfant(s) mais, plus largement, sa parenté présente dans son pays d'origine,
et aurait dû, à cette occasion, à tout le moins désigner son neveu, ce qu'il n'a pas fait,
qu'ainsi son argument ne saurait être retenu, de sorte que l'existence d'un ménage
commun ne saurait être considérée comme établie à ce stade,
que certes, il a déclaré, au moment de la requête d'autorisation d'entrée en Suisse en
vue d'un regroupement familial en faveur de son neveu, en être le tuteur, et à l'occasion
du recours, s'en être occupé depuis la naissance,
que toutefois, il a attendu près de deux ans depuis la décision lui octroyant l'asile pour
déposer ladite requête,
que cet attentisme, nullement justifié par le recourant, n'est pas révélateur de l'existence
d'une communauté familiale avec cet enfant,
qu'en outre, dans leur requête du (...) reproduite dans le jugement (...), les parents
"D._______" ne font pas mention de l'existence, par le passé, d'un ménage commun de
leur enfant avec le recourant qu'ils désignent comme "tuteur d'enfance" de celui-ci,
que ledit jugement se limite à l'admission de ladite requête et n'explicite pas non plus la
préexistence d'une communauté familiale entre l'enfant et le recourant,
qu'en conséquence, le jugement produit, attestant de la nomination du recourant en tant
que tuteur, n'est pas propre à attester de l'existence d'une communauté familiale avec
4son pupille,
qu'enfin, le recourant promet qu'il "tenter[a de] demander un duplicata" d'un document
établi par la "Mairie" après la naissance de son neveu et le mentionnant en tant que
représentant légal,
que toutefois, un document établi en (...) le désignant en tant que représentant légal ne
serait pas non plus propre à attester l'existence d'un ménage commun,
que, cela dit, les raisons alléguées par le recourant de sa nomination en tant que tuteur
ne sont pas crédibles,
qu'en effet, ses allégués à propos des parents de B._______ (disparition du père à la
naissance et remariage de la mère) sont incompatibles avec les informations contenues
dans le jugement produit, selon lesquelles lesdits parents sont "Madame et Monsieur
D._______", tous deux domiciliés à la même adresse à E.______, et ne se recoupent
pas avec ses déclarations lors de l'audition du 9 février 2004 puisque, bien
qu'expressément interrogé sur sa parenté dans son pays d'origine, il n'avait alors pas
fait mention de l'existence d'un frère dont il était sans nouvelles depuis (...),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir vécu en ménage commun
avec B._______ avant sa fuite du Togo, le 17 janvier 2004,
qu'ainsi, la condition au regroupement familial d'un vécu en ménage commun n'est pas
remplie,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense du versement de l'avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés devient sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du versement de l'avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés est sans objet.
3. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les
30 jours dès la communication du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est communiqué :
– à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin
de versement) ;
– à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Date d'expédition: