B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4474/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant, B._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (…).
E-4474/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 8 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour
elle et son enfant.
B.
Il ressort des résultats du 9 juin 2015 de la comparaison des données dac-
tyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, qu'elle a été appréhendée à l'occasion du franchisse-
ment irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, d'abord le
12 mai 2015 en Grèce, puis le 31 mai 2015 en Hongrie, et qu'elle a déposé
une demande d'asile en Hongrie le 31 mai 2015.
C.
Lors de son audition du 10 juin 2015 par le SEM, la recourante a déclaré
être Afghane et avoir vécu depuis l'âge de quatre ans en Iran. Elle y aurait
été titulaire d'une carte de réfugié, renouvelable tous les neuf à dix mois.
Elle se serait mariée à Téhéran selon la religion en 1990. Son époux sé-
journerait dans cette capitale. Depuis qu'il aurait été atteint d'un accident
vasculaire cérébral cinq ans plus tôt, ils ne seraient plus parvenus à faire
renouveler leurs cartes de réfugiés. Un mois et demi avant son arrivée en
Suisse, elle aurait quitté l'Iran pour la Turquie. Elle aurait ensuite gagné la
Grèce, et, depuis Athènes, la Hongrie. Elle se serait présentée aux autori-
tés hongroises sous une fausse identité (mais non : nationalité), celle de
C._______. Après cinq jours passés dans un camp hongrois, elle aurait
pris un train à destination de la Suisse, où elle serait arrivée le 8 juin 2015.
Elle serait opposée à son transfert en Hongrie, où il n'aurait été dans son
intention ni de se faire enregistrer, ni de déposer de demande d'asile, ni de
séjourner. Elle serait en bon état de santé, tout comme son fils.
D.
Par courriel du 18 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
hongroise qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 19 juin
2015 aux fins de reprise en charge, la Hongrie était devenue, le 4 juillet
2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante et de son enfant.
E.
Par décision du 6 juillet 2015 (notifiée le 13 juillet suivant), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé
E-4474/2015
Page 3
leur renvoi de Suisse vers la Hongrie, l’Etat Dublin responsable, et a or-
donné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a constaté que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai régle-
mentaire de deux semaines à sa requête du 19 juin 2015 aux fins de re-
prise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III et qu’elle était ainsi
devenue, le 4 juillet 2015, l'Etat membre réputé responsable de l'examen
de la demande de protection internationale que les recourants ont présenté
le 8 juin 2015 à la Suisse, conformément à l’art. 25 par. 2 RD III. Il n’y aurait
pas d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre que la Hongrie ne
respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à l'égard
des recourants, en particulier celles issues de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la
CEDH (RS 0.101). En particulier, l’exécution du renvoi serait conforme à
l’art. 3 CEDH. En effet, les informations à disposition du SEM ne lui per-
mettraient pas d’admettre l’existence d’un risque concret et sérieux de dé-
tention des recourants à leur retour en Hongrie. En outre, un examen com-
plet de leurs motifs d’asile serait assuré ; la révision de la loi hongroise sur
l’asile du 1er janvier 2014 (Act CXCVIII of 2013) donnerait automatiquement
accès aux requérants d’asile transférés sur la base de la réglementation
Dublin à un examen complet de leurs motifs d’asile, sauf retrait explicite de
leur demande. Si l’afflux de requérants d’asile en Hongrie durant le premier
semestre de l’année 2013 a occasionné une dégradation des conditions
d’accueil dans les logements et les centres de détention, la branche hon-
groise du Helsinki Committe for Human Rigths n’aurait dénoncé aucune
carence considérable au niveau de l’équipement ou des capacités des trois
centres de détention visités en février 2014. Selon les informations géné-
rales à disposition du SEM, en tant que famille, la recourante et son enfant
seront logés ensemble « sur un étage séparé, dans une chambre fami-
liale ». Dans l’hypothèse où la situation en Hongrie ne répondrait toutefois
pas à leurs besoins, il pourrait être attendu de la recourante qu’elle
s’adresse aux autorités hongroises afin d’obtenir le soutien nécessaire. En
Hongrie, les requérants d’asile ne seraient pas exposés à des conditions
de vie inférieures aux standards minimaux garantis par l’art. 3 CEDH,
même si le niveau de vie y est potentiellement plus bas que dans d’autres
pays européens. Aucun motif ne justifierait d’appliquer la clause de souve-
raineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 20 juillet 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette dé-
cision, pour elle et son enfant, concluant à son annulation. Elle a sollicité
E-4474/2015
Page 4
l'assistance judiciaire totale et l’effet suspensif.
Elle a invoqué que l’exécution de son renvoi avec son enfant vers la Hon-
grie violait l’art. 3 CEDH. Se référant à des rapports de Hungarian Helsinki
Committee datés d'octobre 2012 et d'octobre 2013, et à un communiqué
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) daté
d'avril 2013 relatif à une modification de la législation hongroise en juillet
2013, elle a fait valoir un risque de placement en détention dans des con-
ditions indignes en Hongrie. Se référant au rapport d'Amnesty International
intitulé "Europe's Borderlands : Violations against refugees and migrants in
Macedonia, Serbia and Hungary" et daté du 6 juillet 2015, elle a dénoncé
la situation très précaire à laquelle elle serait confrontée avec son enfant
en tant que requérants d'asile en Hongrie.
G.
Par décision incidente du 22 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande
d’effet suspensif.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 10 août 2015. Il a considéré que le risque pour la recourante
d'être mise en détention, pour une durée maximale de trente jours, existait,
puisqu'elle avait violé son obligation de se tenir à la disposition des autori-
tés hongroises en raison de sa disparition cinq jours après le dépôt de sa
demande d'asile. Ce risque ne serait toutefois pas suffisamment sérieux et
concret. En effet, les rapports cités par la recourante quant au risque de
détention ne seraient plus d’actualité. Selon le rapport de la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur la Hongrie du
19 mars 2015, les requérants ne seraient plus placés en détention en Hon-
grie, sauf dans des cas exceptionnels. En outre, les personnes transférées
sur la base du règlement Dublin ne risqueraient en principe pas d'être pla-
cées en détention, comme l'aurait confirmé le Tribunal dans son arrêt E-
4074/2015 du 14 juillet 2015 consid. 5.2.3. Les recourants seraient en
bonne santé, et la recourante aurait fait preuve par son périlleux voyage
de ses capacités et ressources personnelles et, par le dépôt de son re-
cours, de sa capacité à défendre ses droits, autant d'atouts susceptibles
de faciliter sa situation en Hongrie. En conséquence, si les recourants for-
maient certes une famille, il s’agirait toutefois d’un élément insuffisant pour
les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables.
E-4474/2015
Page 5
I.
Le 14 août 2015, la recourante a produit, à l'invitation du Tribunal, une at-
testation d'assistance financière d’un établissement de droit public, datée
du même jour.
J.
Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 18 août 2015 du Tribu-
nal, la recourante n'y a pas donné suite.
K.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non pu-
blié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E-4474/2015
Page 6
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., 2013, no 1136, p. 398; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82s.).
2.3 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res-
sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par déroga-
tion à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
E-4474/2015
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pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37
consid. 2.3).
4.
Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger, il est notoire que la
Hongrie a fait face à une importante pression migratoire au cours de l'an-
née 2015 et qu’elle a procédé à plusieurs changements législatifs ayant
rendu tant plus stricte la procédure d'asile que plus difficiles les conditions
d'accueil (cf. arrêt du Tribunal E-2540/2016 du 31 mai 2016 et réf. cit.). En
particulier, les autorités hongroises peuvent refuser d’entrer en matière
(inadmissibility) sur une demande de protection présentée par une per-
sonne ayant transité par la Serbie. Celle-ci est considérée par la Hongrie
comme un Etat tiers sûr, nonobstant la position du HCR, qui estime que la
Serbie ne respecte pas ses obligations internationales découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (cf. UNHCR,
Hungary as a Country of Asylum, Observations on restrictive legal mea-
sures and subsequent practice implemented between July 2015 and March
2016, mai 2016, p. 25). La réadmission par la Serbie est régie par l’Accord
entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant
la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JO L334/46 du
19.12.2007 ; ci-après : accord de réadmission) et son protocole d’exécu-
tion entre la Hongrie et la Serbie du 18 septembre 2007 (cf. op. cit.). L’art.
E-4474/2015
Page 8
10 de l’accord de réadmission fixe le délai pour le dépôt de la demande de
réadmission.
5.
En l’espèce, la recourante a été appréhendée, le 12 mai 2015, à Mytilène
en Grèce, puis le 31 mai 2015, par la police du comitat de Csongrád
(« CSMRFK » selon les résultats Eurodac, pour « Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság »), à Szeged. Dans ces circonstances, il aurait ap-
partenu au SEM de l’interroger sur son parcours entre Athènes et la Hon-
grie. A défaut, l’établissement des faits est inexact. En conséquence, le
SEM n’a pas été en mesure d’examiner tous les facteurs concrets de risque
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, en particulier celui d’un refoulement vers la
Serbie, et d’un refoulement en chaîne vers la Grèce (cf. arrêt du Tribunal
E-2093/2012 consid. 6.3.3.2 et 8). Par conséquent, il appartiendra au SEM
de procéder à une nouvelle audition de la recourante pour déterminer quel
a été précisément son parcours migratoire avec son enfant. Dans l’hypo-
thèse où un transit vers la Serbie devrait être allégué et rendu vraisem-
blable, il appartiendrait encore au SEM de demander à l’Unité Dublin hon-
groise de lui communiquer des informations quant à la pratique adminis-
trative des autorités hongroises concernant la mise en œuvre de l’accord
de réadmission précité, en particulier leur interprétation de l’article 10,
s’agissant des requérants d’asile présents sur le territoire helvétique dont
ladite unité Dublin a accepté la reprise en charge et dont l’appréhension
par les autorités hongroises à l’occasion du franchissement irrégulier de la
frontière avec la Serbie (frontière extérieure à l’espace Schengen) remonte
désormais à plus d’une année selon les résultats Eurodac. Certes, la Hon-
grie n’a pas l’obligation de communiquer ces informations (cf. Cour de jus-
tice de l’Union européenne, arrêt du 17 mars 2016 dans l’affaire C‑695/15
Shiraz Baig Mirza contre Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal). Dans
l’hypothèse où elle refuserait de les communiquer ou opposerait son si-
lence à une requête d’informations du SEM, il appartiendrait toutefois à
celui-ci d’apprécier la réalité d’un risque de refoulement par la Hongrie de
la recourante et de son enfant vers la Serbie et (en chaîne) vers la Grèce,
selon les informations à sa disposition provenant de sources fiables et ob-
jectives. Il s’agira ensuite pour le SEM de rendre une nouvelle décision de
transfert dûment motivée ou d’examiner la demande d’asile en procédure
nationale. Il lui est loisible d’admettre la responsabilité de la Suisse sans
procéder aux compléments d’instruction susmentionnés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée
E-4474/2015
Page 9
pour établissement inexact de l’état de fait pertinent, et la cause renvoyée
au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont
fixés à 550 francs, compte tenu en particulier du décompte de prestations
du 20 juillet 2015 et des démarches ultérieures du mandataire liées à la
preuve de l’indigence, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Au vu de ce qui
précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
E-4474/2015
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de Fr. 550.- à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux