B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung I
E-4476/2006
T 0/2
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, représentée par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s
(SAJE), (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), précédemment
Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité
inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2005 /
N (...).
E-4476/2006
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle.
B.
Entendue les 15 juin 2004 et 17 janvier 2005 par l'ODR et le 6 juillet 2004
par l'autorité cantonale compétente, l'intéressée a déclaré, en substance,
être tchétchène et musulmane sunnite. Elle serait née dans la ville de
B._______, district de C._______ en Tchétchénie. Ses langues
maternelles seraient le tchétchène et le russe.
A (...), elle aurait été enlevée, mariée de force selon la coutume et violée.
Elle aurait fui son époux quatre mois plus tard.
Au début de la guerre, en septembre 1999, elle se serait réfugiée avec
son frère, ses soeurs et sa mère en Ingouchie. En octobre 1999, elle
aurait rejoint son frère à Grozny, où elle aurait séjourné pendant deux à
trois mois ou, selon une autre version, trois à quatre mois. Elle y aurait
fourni une aide logistique aux combattants tchétchènes.
Avant de quitter Grozny fin 1999 (selon une autre version, fin 2000) pour
la montagne, probablement avec son bataillon, son frère se serait assuré
qu'elle prît place dans un bus transportant des blessés vers l'Ingouchie
afin qu'elle puisse retourner auprès de sa famille. Après avoir franchi le
fleuve D._______ à proximité de E._______ le bus dans lequel elle aurait
pris place avec six ou sept blessés et deux accompagnateurs, aurait été
stoppé par des militaires russes. L'un d'eux l'aurait conduit jusqu'à leur
base, probablement celle d'un bataillon de Saint-Pétersbourg.
L'intéressée y aurait été placée dans une cellule avec une autre
passagère. Elle aurait été détenue dans le froid, privée de nourriture,
insultée et violemment battue. Elle aurait été interrogée notamment sur
l'emplacement de la base tchétchène à Grozny et sur le nom des
rebelles. Elle aurait avoué avoir aidé à soigner des blessés dans les
rangs des rebelles. Sa codétenue aurait subi les mêmes préjudices. Le
sort des autres passagers ne lui serait pas connu. De sa cellule, elle
aurait entendu les gémissements d'autres prisonniers torturés. Un soir,
des gardiens ivres l'auraient violée. Elle serait ensuite tombée malade au
point de ne pouvoir se lever. Les gardiens l'auraient alors laissée
tranquille, la suspectant d'être contagieuse. Sa famille aurait versé une
rançon de 3'000 USD et fourni deux fusils pour qu'elle soit libérée.
E-4476/2006
Page 3
A son retour à B._______ après ces trois à quatre semaines de
détention, elle aurait été malade encore pendant deux mois. Deux
semaines après sa libération, des agents du Service fédéral de sécurité
de la Fédération de Russie (ci-après : FSB) cagoulés l'auraient emmenée
de nuit au centre de sécurité pour l'interroger. Ils auraient exigé d'elle
qu'elle collaborât avec eux.
Un mois plus tard, elle aurait à nouveau été emmenée au centre de
sécurité et interrogée pendant plusieurs heures. Elle aurait déclaré avoir
agi comme auxiliaire dans le transport des blessés hors de Grozny. On
lui aurait montré des photos de face et de profil de deux tchétchènes qui,
à son avis, avaient alors déjà été arrêtés. Dans le but de la forcer à
collaborer, on l'aurait battue et menacée de s'en prendre à son père
également retenu au poste. Elle aurait alors répondu avoir vu les deux
hommes à Grozny et connaître leurs prénoms, F._______ et G._______.
Plusieurs mois après ce second interrogatoire, ces deux hommes
originaires de H._______ - un village situé à environ 20 minutes de
voiture de B._______ - auraient été retrouvés morts près de I._______.
Son père lui aurait appris que des rumeurs circulaient à H._______ selon
lesquelles leurs familles projetaient de la tuer par vengeance. Elle se
serait alors cachée chez sa soeur à J._______ (localité voisine de
B._______) ou chez sa tante en Ingouchie. En (...) (selon les autres
versions : ...), elle se serait rendue à K._______ (près de L._______, ville
portuaire du nord de la Russie), où séjournaient son oncle maternel et
son frère. Elle aurait logé chez une amie dénommée M._______,
domiciliée à la rue (...). Des agents de police auraient procédé à un
contrôle d'identité, une semaine après son arrivée dans cette localité. Elle
n'aurait pas été ennuyée, puisque le bureau local compétent avait déjà
enregistré son séjour temporaire valable six mois sur son passeport
intérieur qu'elle avait fait renouveler auparavant à B._______. Selon une
première version, elle n'y serait néanmoins restée que deux mois. En (...)
(selon les autres versions : [...]), elle serait retournée à B._______ et
aurait la plupart du temps séjourné chez sa soeur à J._______ et chez sa
tante à N._______ (près de Grozny), sans s'enregistrer. Elle aurait quitté
B._______ le 1er juin 2004 et, le 13 juin 2004, serait entrée
clandestinement en Suisse. Ses proches auraient payé 1'500 USD pour
son voyage.
Son frère n'aurait pas été inquiété en raison de ses activités passées de
combattant tchétchène, parce que les militaires russes n'en auraient pas
E-4476/2006
Page 4
eu connaissance. Il aurait d'abord vécu caché dans la montagne, puis se
serait établi à B._______ avec sa femme et son fils, né en (...).
Ses parents et deux de ses soeurs séjourneraient à B._______. Ses
parents seraient retraités, son père (...). Sa cousine maternelle, (...),
habiterait dans la même rue. Son oncle maternel aurait quitté K._______
pour s'établir en Géorgie. (...).
C.
Le 10 septembre 2004, sur demande de l'ODR, l'intéressée a été
entendue par un linguiste ; cet entretien a été enregistré et a fait l'objet
d'une analyse dite « Lingua ». Dans son rapport d'analyse du 5 novembre
2004, ce spécialiste a indiqué que l'intéressée parlait couramment le
russe, sans faute de grammaire et pratiquement sans accent, à l'instar
d'un grand nombre de personnes du nord de la Tchétchénie, ainsi que le
« tchétchène des plaines » avec quelques emprunts au « tchétchène des
montagnes ». Il a conclu avec certitude à la socialisation de l'intéressée
en Tchétchénie.
D.
Le 26 novembre 2004, l'intéressée a produit une photocopie des
premières pages de son passeport intérieur, une photocopie certifiée
conforme de son acte de naissance et une copie de ses certificats
professionnels (...). Selon les photocopies fournies, le passeport intérieur
lui a été délivré, le (...), par le Service des passeports du Ministère de
l'Intérieur russe du district de C._______ et elle est enregistrée à titre
permanent à B._______, (...) depuis le (...).
Elle n'a pas produit l'original de son passeport intérieur, malgré le fait
qu'elle y a été invitée par l'ODM à l'occasion de son audition du 17 janvier
2005.
E.
Par décision du 3 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de pertinence au sens de l'art.
3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'ODM a relevé que les déclarations de l'intéressée sur les dates de ses
divers séjours entre 2000 et 2004 comportaient des incohérences. Il a
considéré qu'elle cherchait à cacher des indications relatives à ses réels
lieux de séjour dès lors qu'elle n'avait fourni que les premières pages de
E-4476/2006
Page 5
son passeport intérieur, sous forme de copies, et n'avait au demeurant
pas présenté de motif excusable à la non-production de l'original de ce
document. En outre, il a estimé que le récit de l'intéressée comportait des
contradictions concernant le nombre de détentions qu'elle aurait subies
après son départ de Grozny, les autorités auprès desquelles elle aurait
été contrainte d'identifier deux jeunes combattants tchétchènes, ainsi que
les personnes qui auraient abusé d'elle. Il a considéré que ses
déclarations sur les circonstances de la découverte des corps des deux
rebelles tchétchènes, la prise de connaissance par leurs familles des
informations qu'elle aurait livrées, sur la responsabilité que lui attribuaient
ces familles dans la mort de ces deux rebelles, et le contenu des
menaces proférées à son encontre étaient inconsistantes et dénuées de
détails significatifs d'une expérience réellement vécue. L'ODM a conclu
que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
L'ODM a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable
qu'elle ne pouvait pas trouver une protection adéquate auprès des
autorités russes, de sorte que le risque allégué de vengeance par le sang
n'était pas pertinent. Il lui a également opposé une possibilité de refuge
interne dès lors qu'elle pouvait s'établir ailleurs en Fédération de Russie.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Par acte du 7 avril 2005, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Elle a soutenu que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. L'argument de l'ODM, selon lequel elle aurait voulu
cacher des informations figurant sur son passeport intérieur, serait
infondé. Sa famille lui aurait fait parvenir les photocopies des pages les
plus importantes pour établir son identité. Consécutivement à sa
demande, sa famille lui aurait également envoyé l'original de son
passeport, lequel ne lui serait toutefois jamais parvenu, probablement en
raison de son interception par les autorités tchétchènes. La non-
production de l'original de son passeport ne constituerait donc pas l'indice
E-4476/2006
Page 6
d'une rétention d'informations sur ses lieux de séjour. Par ailleurs, son
incapacité à décrire les événements traumatiques (tortures, viol) dans le
détail serait symptomatique de son état de santé psychique. Les
personnes chargées des auditions des 15 juin 2004, 17 janvier 2005 et 6
juillet 2004 n'auraient pas suffisamment pris en considération cette
incapacité dans leur approche. Ces auditions, en particulier l'audition
cantonale menée par un homme, l'auraient plongée dans un état de
détresse psychologique. Elle aurait été prise en charge au (...) suite à un
tentamen. Au demeurant, sa confusion dans la datation de ses divers
séjours serait également excusable compte tenu de ses nombreux
déplacements, quatre ans durant, entre les localités de B._______,
J._______, N._______ et L._______. L'ODM aurait retenu à tort que les
incohérences d'ordre temporel portaient sur des points essentiels de son
récit.
Traumatisée suite aux persécutions subies par des militaires russes, elle
s'est prévalu de raisons impérieuses pour refuser de retourner dans son
pays d'origine.
Elle a soutenu qu'elle ne pouvait demander aucune protection aux
autorités russes pour obvier au risque de vengeance privée. Elle a
contesté l'existence d'une possibilité de refuge interne en Fédération de
Russie compte tenu des discriminations touchant les Tchétchènes,
notamment sur le plan de l'enregistrement (selon le lieu de séjour ou de
résidence).
Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a soutenu que
l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée
compte tenu de la situation de violence généralisée en Tchétchénie et,
sur un plan personnel, de l'absence de disponibilité, en Tchétchénie, du
traitement nécessité par son grave état de santé.
G.
Par décision incidente du 20 avril 2005, le juge de la CRA, alors chargé
de l'instruction du recours, a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Le 23 mai 2005, la recourante a produit un rapport du 12 mai 2005 de la
Dresse O._______, médecin-psychiatre (cheffe de clinique), et de
P._______, « thérapeute de famille » auprès de (...). Selon ces
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Page 7
praticiens, bien que la patiente ait pu maintenir un fonctionnement social
relativement adéquat, elle présentait toutes les caractéristiques d'un état
de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un état dépressif (épisode
dépressif moyen sans caractéristique psychotique [F32.1]) ayant entraîné
une adaptation médicamenteuse (antidépresseur) et
psychothérapeutique (une douzaine d'entretiens depuis qu'elle leur a été
adressée, le 13 décembre 2004, en raison de sa difficulté à supporter les
auditions sur ses motifs d'asile). Ils ont constaté des séquelles des
violences sexuelles avec une augmentation des symptômes
caractéristiques de ces troubles au cours des mois. Selon ces
thérapeutes toujours, elle présentait une très importante fragilité en lien
avec les nombreux chocs traumatiques subis pendant la guerre et son
vécu dans l'insécurité pendant de longues années, y compris en Suisse ;
ainsi, son état de santé psychique s'était aggravé suite au refus de sa
demande d'asile : dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, elle a fait un
tentamen médicamenteux. A leur avis, son renvoi n'était pas
envisageable dès lors que son état de santé nécessitait un lieu de vie
sécurisant et un soutien thérapeutique à long teme et qu'elle risquait de
passer à l'acte auto-agressif.
I.
Par courrier du 28 février 2006, la recourante a produit une télécopie
d'une lettre manuscrite ni datée ni signée ainsi que sa traduction. Il y est
indiqué qu'en cas de retour en Russie, la recourante serait contrôlée et
arrêtée par le FSB en raison de son séjour à l'étranger. La recourante a
précisé que sa soeur était l'auteur de cette lettre. Elle a ajouté que des
militaires, toujours à sa recherche, se rendaient régulièrement chez sa
mère et chez sa soeur.
J.
Par courrier du 6 avril 2006, la recourante a produit une lettre non datée
de M._______, l'enveloppe l'ayant contenue ainsi que sa traduction.
M._______ a écrit, en substance, avoir été questionnée, en été 2005,
devant son domicile à K._______, par des Tchétchènes sur l'adresse de
l'intéressée. En décembre 2005, elle aurait à nouveau été interrogée,
mais par d'autres Tchétchènes. Ils lui auraient dit qu'ils savaient qu'elle
avait hébergé l'intéressée et l'un d'entre eux lui aurait brutalement serré
la main pour la forcer à parler. Elle se serait plainte auprès de policiers,
lesquels auraient refusé de la protéger.
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Page 8
K.
La recourante a produit, le 18 septembre 2009, un certificat du Dr
Q._______, établi le 28 août 2009, dont il ressort ce qui suit :
La patiente est suivie par ce médecin depuis le 28 septembre 2006. Elle
souffre de façon intermittente de dorso-lombalgies en raison d'altérations
radiologiques de la colonne pour lesquelles un traitement antalgique et
physiothérapeutique lui est administré selon les besoins ; les récidives de
douleurs plus ou moins régulières en l'absence de traitement
n'empêcheraient pas une activité professionnelle à 100 %. Elle souffre
également d'un état dépressif réactionnel en voie de nette amélioration
grâce à une intégration sociale et professionnelle réussie ; il n'y a pas de
symptôme dépressif majeur à ce stade.
L.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités
depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en
l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E-4476/2006
Page 9
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en vigueur
au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 ss PA, dans leur
teneur en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-4476/2006
Page 10
3.
3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée,
respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la
décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en
faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un
lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis et
le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF 2007/31
consid. 5.2 et 5.3).
3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA
1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367
et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle
2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 444).
3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans
l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays
E-4476/2006
Page 11
d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas
de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la
persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne
CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ciaprès : Conv., RS
0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures
puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du
besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18
consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 no 2
consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101ss ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON
NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a
et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence
et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA
1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
(OSAR) [ÉDIT.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 188 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main
1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent
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Page 12
être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine
au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile (cf. S. WERENFELS, op. cit. p. 298 ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no
42, p. 13).
4.
4.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante lors de ses
auditions en procédure de première instance, confirmées par l'anamnèse
figurant dans le rapport médical du 12 mai 2005, portant sur les
circonstances de son départ pour Grozny en octobre 1999, sur l'aide
logistique qu'elle y a apportée aux rebelles tchétchènes jusqu'au début
2000, sur les circonstances de son arrestation au début de 2000 à
proximité de E._______ ainsi que sur ses conditions déplorables de
détention dans la base militaire sont fondées et concluantes. Par ailleurs,
son inaptitude à décrire son viol peut s'expliquer par la gravité de ce
crime et le traumatisme qui en a résulté. En effet, la personne souffrant
d'un état de stress post-traumatique peut être incapable de se rappeler
avec précision certains détails, mais se souvenir des aspects les plus
marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les
grandes lignes de son récit au cours d'entretiens successifs. Ainsi,
l'inaptitude de la recourante à se remémorer des détails des sévices
sexuels renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, Protocole d'Istanbul :
Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999,
version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur
/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation
et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1
[consulté le 13 octobre 2009]). Il appert également du rapport médical du
12 mai 2005 que le tableau clinique de la recourante est compatible avec
des séquelles de violences sexuelles. Enfin, les tortures lors de la
détention et les conditions de la libération, telles que relatées par
l'intéressée, sont plausibles dès lors qu'elles correspondent au contexte
de l'époque, située entre fin 1999 et début 2000, caractérisé par de
nombreux actes de violence (dont notamment des passages à tabac et
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des viols) commis par des membres des forces armées ou des forces de
l'ordre russes sur les prisonniers tchétchènes, avec la libération de ceux-
ci dans la majorité des cas contre la remise par leur famille de fortes
sommes ou d'armes (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, "Welcome to Hell": Arbitrary
Detention, Torture, and Extortion in Chechnya, 1er octobre 2000, en ligne
sur : [consulté le
7 septembre 2009] ; COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET
DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS [CPT], Déclaration
publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie
faite le 10 juillet 2001, no de réf. : CPT/Inf (2001) 15, en ligne sur :
> Etats > Fédération de Russie [consulté le
7 septembre 2009]). Aussi, le Tribunal tient pour vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi les déclarations de la recourante portant sur l'aide
logistique qu'elle a apportée aux rebelles tchétchènes à Grozny d'octobre
1999 jusqu'au début de 2000, ainsi que sur les circonstances et les
conditions de sa détention à la base militaire russe. Le Tribunal tient
également pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les déclarations
de la recourante relatives à ses deux enlèvements à son domicile à
B._______, au contenu des deux interrogatoires au centre de sécurité par
des agents du FSB et à la violence exercée à son encontre lors du
second.
Sous l'angle de leur pertinence, les actes de violence physique et mentale
subis par la recourante lors de sa détention à la base militaire dont le viol,
qui revêt un caractère particulièrement cruel, les deux enlèvements à son
domicile et les actes de violence physique et mentale qu'elle a subis lors
du second interrogatoire au centre de sécurité sont, dans leur ensemble,
constitutifs d'atteintes graves à son intégrité. Ils ont été perpétrés par des
membres des forces armées russes ou des forces de l'ordre russes et
peuvent s'expliquer par un contexte de haine. Ils répondent donc à
l'exigence d'intensité de la persécution et correspondent aux motifs de
persécution exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, en particulier aux
motifs politiques et ethniques (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6).
4.2 Le départ de la Fédération de Russie ayant été différé de près de
quatre ans, il y a cependant lieu d'examiner si l'intéressée avait un besoin
de protection avéré au moment de ce départ.
La recourante n'a ni allégué avoir subi de nouvelles persécutions de
membres des forces armées russes ou des forces de l'ordre russes ni
E-4476/2006
Page 14
rendu vraisemblable s'être cachée des autorités durant tout ce temps. En
effet, le (...) 2002, le Service des passeports du Ministère de l'Intérieur du
district de C._______ a renouvelé son passeport intérieur. De plus, selon
ses déclarations, elle a fait enregistrer, en 2002 toujours, son séjour
temporaire à K._______, dans le nord de la Russie. A cette fin, elle se
serait présentée avec son passeport intérieur auprès du bureau local du
Ministère de l'Intérieur. Elle aurait également fait l'objet d'un contrôle
d'identité par la police russe une semaine après sa prise de résidence à
K._______. Enfin, après son séjour à K._______, elle serait retournée en
Tchétchénie, où elle aurait vécu chez des proches parents. Dans ces
conditions, la recourante ne craignait plus rien des autorités de son pays,
rien ne permettant de justifier son départ différé du pays. Le Tribunal ne
peut donc pas admettre l'existence d'un lien temporel de causalité entre
la survenance des sérieux préjudices du début 2000 et le départ de la
Fédération de Russie en 2004 ; ces préjudices étant trop anciens pour
pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi, un risque concret et sérieux de répétition de ceux-ci peut
raisonnablement être exclu (cf. consid. 3.1 ci-avant et jurisp. cit.).
Dès lors qu'elle ne remplissait pas la qualité de réfugiée au moment du
départ de son pays, elle ne peut se prévaloir de raisons impérieuses
tenant aux persécutions subies au début 2000 (cf. JICRA 2000 no 2
consid. 8b p. 20 s.).
5.
L'intéressée a également déclaré qu'elle craignait d'être tuée par les
familles des deux Tchétchènes retrouvés morts plusieurs mois après
qu'elle eut été interrogée à leur sujet au centre de sécurité.
Comme déjà dit, le Tribunal ne conteste pas la vraisemblance, au sens de
l'art. 7 LAsi, des déclarations de l'intéressée sur le contenu des deux
interrogatoires par le FSB (cf. consid. 4.1 ci-avant). Cela étant, force est
de constater qu'elle a uniquement fait référence à des menaces de
représailles de tiers à la fois vagues et hypothétiques. En effet, selon ses
déclarations, la nouvelle portant sur l'existence des menaces lui a été
rapportée par son père fin 2000 ou début 2001, lequel l'a apprise
indirectement, par ouï-dire. Elle n'a pu identifier ni l'auteur ni les témoins
directs des menaces. Elle n'a pas même indiqué les noms des familles
censées les avoir proférées. En outre, fait défaut une description
détaillée, précise et concrète sur les circonstances du décès des deux
E-4476/2006
Page 15
combattants tchétchènes et de la découverte de leurs corps (la
recourante n'ayant pas même exclu la possibilité qu'ils aient été tués
avant son second interrogatoire) et, surtout, sur la manière dont leurs
familles auraient pu prendre connaissance de l'existence et du contenu
de ses interrogatoires au centre de sécurité. De plus, après avoir appris,
fin 2000 ou début 2001, qu'elle était menacée, elle aurait séjourné
pendant plus de trois ans en Fédération de Russie, la plupart du temps
chez des proches parents en Tchétchénie, non loin de son domicile, et ce
sans que les familles des défunts n'entreprennent rien de concret qui
aurait pu être interprété comme une mise à exécution de ces menaces.
Par ailleurs, les déclarations écrites de M._______, selon lesquelles celle-
ci a été interrogée, en 2005, à K._______, à plus de 2 000 km de
B._______, par des Tchétchènes sur le lieu de séjour de la recourante,
parce qu'ils auraient su qu'elle l'avait logée par le passé ne sont pas
convaincantes. En effet, la recourante n'a pas expliqué comment les
familles en cause auraient pu avoir connaissance en 2005 de son bref
séjour trois ans plus tôt chez M._______, alors même qu'elles n'en
auraient rien su en 2002. Ces déclarations sont d'autant moins fiables
qu'un risque de collusion entre la recourante et M._______ ne peut être
exclu.
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au
sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et
concrets laissant présager qu'en cas de retour en Fédération de Russie,
elle serait exposée, avec une haute probabilité et dans un avenir
prochain, à de sérieux préjudices résultant d'un acte de vengeance de la
part de particuliers. Sa crainte n'est donc pas objectivement fondée et,
partant, pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
8.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
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Page 17
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624).
9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire
F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
9.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré qu'il existait pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi en Fédération de Russie.
9.5 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi de la
recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv.
torture précité.
9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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Page 19
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF
2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11
consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de
logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid.
6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA
1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
10.2 Il convient d'examiner d'abord la situation prévalant dans le pays
d'origine de la recourante, plus précisément dans la République
tchétchène constitutive de la Fédération de Russie.
10.2.1 En ce qui concerne la seconde guerre de Tchétchénie (du 1er
octobre 1999 au 1er février 2000, jour de la prise de Grozny, la capitale
de la république, par les troupes russes) et la période de l'immédiat
après-guerre, le Tribunal se réfère à l'analyse de situation effectuée
précédemment par la CRA dans son arrêt du 14 juin 2005 en la cause
T.V. contre Russie (JICRA 2005 no 17 consid. 5).
10.2.2 Le président tchétchène Akhmad Kadyrov, indépendantiste rallié à
la Russie, qui avait remporté les élections présidentielles du 5 octobre
2003, a été assassiné, le 9 mai 2004, par les rebelles tchétchènes. Du
1er septembre 2004 au 15 février 2007, Alou Alkhanov a exercé la
présidence de la Tchétchénie. Le pouvoir a toutefois été exercé de facto
par le fils du président défunt, Ramzan Kadyrov, chef du Service de
sécurité durant la présidence de son père. Avec sa nomination au
lendemain du décès de son père comme vicepremier ministre pour la
sécurité du gouvernement tchétchène, la légalisation des détachements
du Service de sécurité et leur intégration dans les structures du Ministère
de l'Intérieur tchétchène ont débuté. Ramzan Kadyrov a été nommé
premier ministre par intérim, le 17 novembre 2005, puis premier ministre
du gouvernement tchétchène, le 4 mars 2006. Sa nomination en tant que
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premier ministre ne l'a toutefois pas détourné de l'objectif qu'il s'était fixé
de renforcer son contrôle sur les structures tchétchènes des forces de
l'ordre. Suite à la démission de Alou Alkhanov, Ramzan Kadyrov a été
nommé, le 15 février 2007, président, par intérim, de la république, par
décret du président russe, Vladimir Poutine. Le 2 mars suivant, il a été élu
président par le parlement local. Il a créé un système de pouvoir
personnel fort en plaçant à tous les postes clés les personnes qui lui
étaient fidèles.
La mort, le 8 mars 2005, d'Aslan Maskhadov, ancien président de la
république et chef du mouvement séparatiste tchétchène, a éloigné toute
perspective de règlement négocié avec ce mouvement. Ce dernier a, de
plus, été fortement affaibli après la disparition, en 2006, de ses deux
principaux leaders : le successeur de Maskhadov, le cheikh Abdoul-
Khalim Sadoulaïev, et le chef de guerre islamiste Chamil Bassaïev. Le
mouvement séparatiste présente cependant encore un visage connu et
historique de référence. En effet, Dokou Oumarov, aujourd'hui leader
principal dudit mouvement, est le dernier chef de guerre tchétchène à
combattre depuis la première guerre russo-tchétchène en 1994.
Ce mouvement séparatiste est caractérisé par un processus
d'islamisation et d'extension. La proclamation par Dokou Oumarov, en
octobre 2007, d'un Emirat du Caucase est venu concrétiser ce processus.
La rébellion n'est plus désormais un mouvement tchétchène, mais bien
plus un mouvement nord-caucasien. L'orientation salafiste a pris le
dessus sur le nationalisme.
Ramzan Kadyrov est parvenu à réduire la rebellion opérant sur le
territoire tchétchène avec l'appui des forces armées russes et de milices
composées de Tchétchènes, dont des combattants indépendantistes
amnistiés. Bien qu'affaiblie et résiduelle, la guérilla séparatiste y demeure
présente avec des effectifs qui pourraient avoisiner le millier de
combattants. Des combats sporadiques et d'envergure limitée opposent
toujours les forces tchétchènes (prorusses), voire des forces russes aux
indépendantistes tchétchènes, principalement dans les régions
montagneuses peu peuplées du sud. Ces actions militaires ne sont plus,
comme précédemment, généralisées, mais ponctuelles et ciblées sur des
objectifs précis. Ainsi, quelques jours après l'annonce, le 16 avril 2009, de
la fin de l'opération anti-terroriste en Tchétchénie, le régime anti-terroriste
a été rétabli dans les districts montagneux de Vedensky, Shatoysky, et
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Page 21
Itum-Kalinsky ainsi que - pour moins d'une dizaine de jours - dans le
territoire montagneux du district de Shalinsky, dans l'objectif déclaré de
faire face au regain d'activisme des rebelles dans ces régions du sud de
la Tchétchénie. En novembre 2009, il a été rétabli dans une partie du
district de Achkhoy-Martanovsky. Ce régime d'exception permet
notamment de limiter les accès aux zones concernées, ainsi que les
déplacements dans ces districts.
10.2.3 Les associations pour les droits de l'homme ont dénoncé les
violations des droits humains par les forces armées russes et les forces
de l'ordre tchétchènes et la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov
basée sur la terreur qui en a découlé. Toutefois, ces violations touchent
prioritairement certains groupes vulnérables : les activistes de la société
civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes
soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des
rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus
d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes
ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus
d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des
violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires
internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes
pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par
l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait
être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des
moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes
célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial.
D'une manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'est
notablement améliorée pour la population civile, malgré une
recrudescence des violences et une résurgence des attentats- suicides
depuis le début de l'été 2009 (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS [ci-après :UNHCR], DR. CHRISTOPH PINTER, LEITER DER
RECHTSABTEILUNG, UNHCR-BÜRO IN ÖSTERREICH, Hinweise des UNHCR zur
Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus
der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril 2009, en ligne sur
[ID 117743] ; BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE,
Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur > Asyl >
Entscheidebriefe [consulté le 29.09.2009] ; FREEDOM HOUSE, Freedom in
the world 2009 - Chechnya [Russia], 16 juillet 2009, en ligne sur
/refworld/docid/4a6452c528.html [consulté le 28.08.2009] ;
E-4476/2006
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HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2009 - Russia, 14 janvier 2009, en
ligne sur /refworld/docid/49705f94c.html [consulté le
28.08.2009] ; INFORMATIONSVERBUND ASYL E. V., UNHCR : Neue
Empfehlungen für Asylverfahren von Tschetschenen, in : Ausgabe
Asylmagazin 5/2009, en ligne sur > Asylmagazin [consulté
le 29.09.2009] ; AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF ORIGIN AND ASYLUM
RESEARCH AND DOCUMENTATION [ci-après : ACCORD], Chechnya : Summary
of the ACCORD - UNHCR Country of Origin Information Seminar [Vienna,
18 October 2007], avril 2008, en ligne sur
/refworld/docid/480dfb652.html [consulté le 29 septembre
2009] ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME,
Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme
conformément au paragraphe 15c de l'annexe à la résolution 5/1 du
Conseil des droits de l'Homme, Fédération de Russie,
A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ; FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME [ci-après : FIDH], Rapport,
Mission internationale d'enquête, La torture en Tchétchénie : la «
normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ; FIDH, Russie, Hiver
2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme, p. 8 ; LAURENT VINATIER,
Institut d'études politiques, Dokou Oumarov, portrait d'une succession
tchétchène sans enjeu, article paru dans l'édition du 21/06/2006, en ligne
sur [consulté le 17 novembre 2009] ; MEMORIAL HUMAN
RIGHTS CENTER, Report for the next round of consultations on Human
Rights European Union – Russia, The situation in the conflict zone of the
North Caucasus October 2008 - May 2009, en ligne sur
/2009/05/29/2905094.htm [consulté le 17 novembre 2009] ;
TSAID TSARNAYEV, La Russie reprend la main en Tchétchénie, 24 avril 2009,
en ligne sur [consulté le 17 novembre 2009] ; PHILIPPE
BOTTO, Centre français de recherche sur le renseignement, note
d'actualité no 174 : Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe
en Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur /fr > Notes d'actualité
[consulté le 17 novembre 2009] ; THE JAMESTOWN FOUNDATION, Insurgent
Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan, 24 novembre
2009 ; COUNCIL OF EUROPE : COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Report by
Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe, Following his visit to the Russian Federation [Chechen Republic
and the Republic of Ingushetia] on 2 - 11 September 2009, 24 novembre
2009, CommDH[2009]36, pp 1 à 13).
E-4476/2006
Page 23
10.2.4 La situation socio-économique en Tchétchénie s'est améliorée
consécutivement aux efforts de reconstruction menés par Ramzan
Kadyrov. Ces efforts ont porté sur le développement des habitations
(rénovations et nouvelles constructions), ainsi qu'avant tout sur le
rétablissement et le développement des infrastructures (établissements
hospitaliers et scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en
énergie, spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins
très élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par
rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008
encore 35,5 % de la population économiquement active. De nombreuses
personnes sont ainsi contraintes de se procurer un revenu par des
activités exercées dans le secteur informel ou en faisant appel au soutien
de membres de leur famille établis ailleurs en Russie ou expatriés. Outre
l'accès à un emploi stable, l'accès à un logement décent et permanent
pose encore problème, en raison notamment de l'inefficacité de
l'administration et de la corruption généralisée. A cela s'ajoutent des
difficultés administratives pour procéder à l'enregistrement du lieu de
résidence ailleurs que dans le lieu d'habitation d'origine (cf. INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF MIGRATION, Information on Return and Reintegration in the
Countries of Origin – IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April
2009, p. 32 ; RIA NOVOSTI, Chômage en Russie : accroissement en 2008
dans 44 régions du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; INTERNAL DISPLACEMENT
MONITORING CENTER, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees
still needed, 12 october 2009, p. 4 s.).
10.2.5 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase
reste tendue et que la situation socio-économique difficile touche
l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne saurait plus
reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la République
tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de dénuement complet,
voire de famine collective) qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers
celle-ci. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la
publication de l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal
estime fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a
inaugurée en août 2008 déjà – selon laquelle l'exécution du renvoi en
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Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière générale,
raisonnablement exigible.
Cela étant, sauf motifs objectifs justifiés par les particularités du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi en Tchétchénie des membres des
groupes vulnérables précités (cf. consid. 10.2.3) n'est pas
raisonnablement exigible (indépendamment de la question de savoir si
l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un motif
d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi). Le cas échéant, l'examen
d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie devra se faire
conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005 no 17 consid. 8.3.2
et 8.3.3.).
10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante.
En effet, celle-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités.
En particulier, elle ne peut être considérée ni comme une rebelle ni
comme un membre de la famille d'une personne participant actuellement
aux mouvements insurgés. En effet, elle n'a jamais pris les armes et elle
n'a invoqué aucun lien avec les rebelles actuels. De plus, dès lors que
son frère a, par le passé, déposé les armes et qu'il s'est installé à
B._______ avec sa famille, il est réputé avoir fait allégeance au régime du
président Kadyrov.
En outre, la recourante provient d'une région de plaine. Elle est au
bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, éléments
qui constituent autant d'atouts à sa réinsertion en Tchétchénie. De l'avis
de son médecin traitant, ses douleurs de dos ne sont par ailleurs pas de
nature à réduire sa capacité de travail.
De plus, elle dispose d'un réseau familial et social étoffé en Tchétchénie,
comprenant notamment ses parents, un frère, trois soeurs et une tante,
sur lesquels elle est censée pouvoir compter à son retour, comme cela a
déjà été le cas précédemment à son départ. En effet, elle n'a jamais
déclaré avoir été rejetée par sa famille. Au contraire, il ressort de ses
déclarations qu'elle a constamment été épaulée par celle-ci. Sa famille l'a
accueillie après qu'elle a fui le mari choisi pour elle ; au début de la guerre
civile, en septembre 1999, elle s'est réfugiée avec son frère, ses soeurs
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et sa mère en Ingouchie ; elle a rejoint son frère à Grozny ; son frère s'est
assuré qu'elle puisse rejoindre les membres de leur famille avant de
quitter Grozny ; sa famille a versé une importante rançon pour qu'elle soit
libérée ; par la suite, elle a rejoint son oncle maternel et son frère à
K._______ ; sa tante et sa soeur l'ont hébergée à son retour en
Tchétchénie ; et enfin, sa famille a financé son voyage jusqu'en Suisse
lorsque la Tchétchénie connaissait une situation de violence généralisée.
Il n'y a, de la sorte, pas lieu d'admettre des circonstances particulières (cf.
consid. 10.2.3) dont on pourrait inférer l'existence de menaces concrètes
contre la recourante en cas de retour en Tchétchénie. En particulier,
compte tenu de son âge, elle n'est pas exposée à un risque concret et
sérieux de subir un nouvel enlèvement en vue d'un mariage forcé.
Certes, il ressort du certificat médical du 23 mai 2005 que la recourante
souffrait alors de troubles de l'humeur pour lesquels elle bénéficiait d'un
traitement psychothérapeutique et médicamenteux et qu'elle présentait
une très importante fragilité en lien avec les nombreux chocs
traumatiques subis pendant la guerre et sa vie dans l'insécurité pendant
de longues années, y compris en Suisse. Toutefois, l'état des faits
pertinents pour l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi
est celui qui existe au moment de la prise de décision (cf. JICRA 1997 no
27 consid. 4f). Or il ressort du certificat médical du 28 août 2009 que la
recourante présente, sur le plan psychique, un « état dépressif
réactionnel en voie d'amélioration » et qu'elle n'est plus traitée pour des
troubles de l'humeur, son état psychique s'étant notablement amélioré «
grâce à une intégration sociale et professionnelle réussie ».
Indépendamment du fait que ce diagnostic est dépourvu d'indication de
catégories cliniques de la « Classification Internationale des troubles
mentaux et des troubles du comportement » (CIM-10) ou de tout autre
système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral
(cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que la recourante n'est
actuellement ni atteinte d'un grave trouble psychique ni traitée pour un tel
trouble. Partant, son état de santé actuel ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid.
5b).
Enfin, le fait qu'elle ait exercé un emploi stable ces trois dernières années
démontre qu'elle est parvenue à mobiliser ou à réactiver des ressources
propres pour surmonter ou du moins limiter les troubles consécutifs aux
événements traumatisants vécus en Tchétchénie et à l'incertitude
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concernant l'issue de sa procédure d'asile. Par ailleurs, elle est censée
pouvoir compter à son retour en Tchétchénie sur le soutien de sa famille
qui, comme déjà mentionné, ne l'a pas rejetée, mais au contraire
soutenue, en particulier, sa soeur aînée devenue sa confidente.
Partant, compte tenu de son état de santé, la recourante est en mesure
de mobiliser des ressources individuelles et relationnelles suffisantes
pour faire face à un retour en Tchétchénie.
En définitive, il n'existe aucun élément concret et sérieux permettant
d'admettre, avec le degré de preuve de l'art. 7 LAsi, qu'à son retour en
Tchétchénie la recourante soit soumise à un danger concret, conforme
aux exigences de la jurisprudence.
Cela étant, il convient de préciser que le degré d'intégration de la
recourante en Suisse, où elle séjourne depuis plus de cinq ans et travaille
comme (...) depuis trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art.
83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 no
13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux
autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation
préalable de l'ODM.
10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
11.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
12.
12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci a été dispensée de ces frais par décision
incidente du 20 avril 2005. Partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :