B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4477/2015
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
se disant de nationalité érythréenne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 février 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné, les 1er mars 2012 et 10 janvier 2014, le recourant a déclaré être
né en (…) en Ethiopie, de deux parents Erythréens et appartenir à l’ethnie
tigrinya. Il a exposé avoir suivi toute sa scolarité en amharique raison pour
laquelle n’avait jamais eu besoin d’apprendre le tigrinya. Ses parents au-
raient communiqué entre eux alternativement en tigrinya et en amharique.
En (…), l’intéressé aurait été arrêté et placé, avec ses parents, dans un
camps en vue de déportation en Erythrée. Enfermé dans une baraque en
tôle ondulée, il aurait réussi à s’en échapper en forçant un paroi. Par crainte
d’être rattrapé, il aurait aussitôt quitté B._______ et se serait rendu à
C._______, dans la région de D._______, où il aurait travaillé dans une
usine. Après plusieurs années, il serait retourné à B._______ pour travailler
en qualité de (…), dans un garage. Des problèmes de santé, notamment
des maux à la colonne vertébrale l’auraient obligé à arrêter de travailler.
En (…), le recourant se serait résolu à quitter l’Ethiopie. Questionné sur les
raisons qui l’avaient poussé à prendre cette décision, il a répondu qu’il y
vivait illégalement, et que l’impossibilité d’avoir un statut de citoyen régulier
lui pesait et l’empêchait de vivre de manière paisible. Par ailleurs, vivant
sans famille et ne pouvant compter sur personne, il se sentait abandonné
et souhaitait retrouver ses parents, déportés en Erythrée. Il ne pouvait tou-
tefois pas s’y rendre en raison de la situation instable régnant dans ce
pays. S’agissant de l’Ethiopie, l’intéressé a expressément affirmé n’avoir
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de ce pays.
A._______ aurait quitté B._______, le (…), pour E._______, d’où, accom-
pagné d’un passeur, il aurait pris avion pour F._______. Après un bref sé-
jour dans ce pays, il est arrivé en Suisse, le (…).
L’intéressé a déclaré n’avoir jamais possédé de documents d’identité en
Ethiopie. Seul un faux passeport lui aurait été fourni par le passeur dans le
but de quitter l’Ethiopie.
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C.
Le 24 juin 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé considé-
rant que ses motifs reposaient principalement sur le fait qu’il se disait être
érythréen, alors que cette affirmation n’était ni étayée ni crédible. L’autorité
a en particulier observé que l’intéressé, prétendument né de parents Ery-
thréens, ne parlait pas le tigrinya. Tenant compte de ce fait ainsi que rap-
pelant que le recourant avait toujours vécu en Ethiopie, le SEM a estimé
qu’il ne pouvait manifestement pas être tenu pour un Erythréen mais pour
un Ethiopien. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’inté-
ressé de Suisse en Ethiopie et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 20 juillet 2015, l’intéressé a contesté la décision
précitée. Il a persisté dans l’affirmation selon laquelle il était Erythréen et
qu’un renvoi vers ce pays l’exposerait à un danger pour sa vie.
L’intéressé a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E.
Le 7 novembre 2015, le recourant a produit l’original de son certificat de
baptême.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 décembre 2015. L’autorité a mis l’accent sur le fait qu’un
certificat de baptême ne constituait pas un document d’identité de nature à
démontrer la nationalité érythréenne de l’intéressé.
G.
Le 22 décembre 2015, le recourant a répliqué et maintenu entièrement ses
conclusions.
H.
Le 24 octobre 2016, le recourant a informé le Tribunal de la naissance, le
(…), de son fils, G._______. Il a produit la confirmation d’une reconnais-
sance après la naissance, émise, le (…), par l’officier de l’état civil de
H._______. La mère de l’enfant I._______, originaire d’Ethiopie, a été na-
turalisée en Suisse, le (…).
I.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Tribunal a invité l’intéressé à déposer,
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devant les autorités cantonales compétentes en matière de police des
étrangers, une demande d’autorisation de séjour.
J.
Le (…), l’intéressé a informé le Tribunal qu’à la même date, il a déposé,
auprès de l’Office de la population et des migrations du canton de
J._______, une demande d’octroi d’une autorisation de séjour, laquelle est
toujours pendante. Il a joint une copie de cette demande.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant persiste dans l’affirmation selon laquelle
il est Erythréen.
3.2 Le Tribunal constate toutefois qu’il n’a fourni aucun document ou pièce
d'identité pouvant attester sa prétendue nationalité érythréenne. Sur ce
point, il y a lieu de relever que le certificat de baptême produit, d’ailleurs la
seule pièce authentique contenue dans le dossier, ne constitue pas un do-
cument de voyage ou d'identité (sur cette notion: cf. art. 1a let. b et c de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure ([OA 1,
RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/7) de nature à démontrer la nationalité allé-
guée. En outre, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est né en
Ethiopie, en (…), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et
qu’il y a toujours vécu. En conséquence, tout porte à croire qu’à sa nais-
sance, le recourant possédait uniquement la nationalité éthiopienne, con-
formément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930
(cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur :
/3ae6b52ac.html, consulté le 13.07.2017) et
qu’il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de la nouvelle loi
(cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre
2003, en ligne sur : , con-
sulté le 13.07.2017). De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a
aucune connaissance du tigrinya alors qu’il est notoire qu’en règle géné-
rale, bien que de manière passive, cette dernière langue est connue des
personnes qui ont des origines érythréennes et qui vivent en Ethiopie.
L’intéressé affirme, certes, que ses deux parents sont Erythréens. A sup-
poser que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable
que le recourant ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite à
l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de l'art. 2 par. 1
du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean
Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur :
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, consulté le 15.04.2015), il
serait alors virtuellement devenu Erythréen par naissance. Toutefois,
l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par nais-
sance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils
fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acqui-
sition de la nationalité érythréenne. En l’espèce, le recourant n’a à aucun
moment déclaré avoir entamé des démarches dans ce sens. Il n'a donc, à
l'évidence, pas fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a
aucunement rendu crédible qu’il était Erythréen.
3.3 Au vu de ce qui précède et en absence de motifs d’asile relatifs à
l’Ethiopie (l’intéressé a expressément affirmé n’avoir jamais rencontré de
problèmes avec les autorités de ce pays), son recours doit donc être rejeté
et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la
qualité de réfugié à l’intéressé et rejette sa demande d’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.1.1 Dans certains cas bien précis, ce renvoi peut être annulé par l’autorité
de recours. Tel est notamment le cas lorsque trois conditions cumulatives,
posées par la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177, cité
par l’ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.1), sont remplies. Selon la première, le
recourant doit pouvoir prétendre à l’obtention, en Suisse, d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Cette condition s’inscrit dans l’excep-
tion prévue par l’art. 14 al. 1 LAsi, selon lequel - a contrario - lorsqu’il y a
le droit, le requérant peut engager une procédure visant l’octroi d’une auto-
risation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il a
déposé une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une dé-
cision de renvoi exécutoire. Ce droit à une autorisation de séjour doit tou-
tefois apparaître « manifeste » (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et réf cit.).
Selon la deuxième condition, le recourant doit avoir saisi l’autorité canto-
nale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de
séjour. Quant à la troisième, elle exige que cette demande soit toujours
pendante lorsque l’autorité de recours statue.
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4.1.2 En l’espèce, ces trois conditions sont remplies. En effet, selon la con-
firmation d’une reconnaissance après la naissance, émise, le (…), par l’of-
ficier de l’état civil de H._______, le recourant est père de G._______, né
à H._______, le (…), dont la mère I._______ possède la nationalité suisse.
Il apparaît donc avoir une prétention manifeste à l’octroi d’une autorisation
cantonale de séjour et ce plus précisément au titre du regroupement fami-
lial fondé sur l’art. 8 CEDH en raison du droit de présence assurée de son
fils en Suisse (cf. jurisprudence précitée). En outre, il ressort de la commu-
nication de l’intéressé, réceptionnée par le Tribunal, le 14 août 2017, qu’en
date du 11 août 2017, il a déposé, auprès de l’Office de la population et
des migration du canton de J._______, une demande d’autorisation de sé-
jour, laquelle est désormais pendante.
4.2 En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu
d’annuler le renvoi de l’intéressé prononcé par le SEM. En effet, compte
tenu du dépôt par le recourant d’une demande d’autorisation de séjour, la
question de son éventuel renvoi ne relève plus de la compétence du Tribu-
nal, mais des autorités cantonales compétentes en matière de police des
étrangers (cf. ATAF précité, consid. 4.5.2).
4.3 Eu égard à ce qui précède, le recours est donc admis sur ce point et la
décision attaquée annulée en tant qu’elle prononce le renvoi de l’intéressé
de Suisse.
4.4 Le recours s’ayant avère manifestement infondé en ce qui concerne
l’octroi de l’asile et manifestement fondé pour ce qui est de la question du
renvoi, il est statué dans une procédure à juge unique avec l’approbation
d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de l'asile,
les frais de procédure, partiels, sont mis à sa charge. La requête tendant à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est donc rejetée, dans la mesure
où elle n’est pas devenue sans objet, le recours s’ayant avéré manifeste-
ment infondée en ce qui concerne la question de l’asile.
6. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés.
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En l’espèce toutefois, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait
valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relative-
ment élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a en con-
séquence pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis sur les points touchant le renvoi et son exécution.
3.
Les points 3, 4 et 5 de la décision du SEM du 24 juin 2015, sont annulés.
4.
Les frais partiels de procédure, d'un montant de 350 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :