Cour V
E-4478/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4478/2006
Faits :
A.
Le 10 juin 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregis trement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu le 15 juin 2004 au CEP précité et plus particulièrement
sur ses motifs d'asile le 13 juillet suivant, lors de l'audition cantonale,
l'adolescent a déclaré (informations sur sa situation personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, que C._______avait dé-
noncé à la justice de son pays les exactions commises en 1999 par le
« groupe de Dukagjin », une organisation paramilitaire liée à l'Armée
de Libération du Kosovo (UCK). Depuis lors, C._______ aurait été la
cible de plusieurs tentatives de meurtre. Au printemps 2002, le requé-
rant aurait également échappé de peu à la mort, un tir à l'arme auto -
matique en direction de C._______ ayant « troué » son pantalon.
(...) Il souligne en outre que, adolescent, le manque de sécurité serait
une pression trop forte pour lui, ce d'autant plus que ses camarades
de classe lui auraient clairement fait comprendre qu'ils regrettaient
qu'un « fils de Serbe » ne soit pas mort. Après avoir imploré
C._______ de trouver une solution, celui-ci aurait décidé de l'envoyer
en Suisse. (...)
B.c A l'appui de sa requête, le jeune homme a déposé des coupures
de presse du journal « D._______ » mentionnant l'affaire de
C._______ et les actes d'intimidations subis ([...]).
C.
Par décision du 20 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) a estimé que seuls constituent un motif d'asile les
actes imputables aux organes de l'Etat détenteur de la puissance pu-
blique, visant directement, personnellement et de propos délibéré un
individu pour l'une des raisons énumérées exhaustivement à l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Or, non seulement
le requérant ne serait pas visé personnellement par les attaques d'in -
dividus liés au groupe de Dukagjin, mais il ne signale en outre aucun
préjudice subi qui serait le fait des autorités du Kosovo. Pour le sur -
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plus, selon les constatation de l'ODM, les autorités du Kosovo n'au-
raient à aucun moment toléré les actes commis à l'encontre des
membres de la famille du requérant. L'ODM a dès lors rejeté la de-
mande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a esti -
mé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exi-
gible et possible.
D.
Le 21 juillet 2005, le requérant a recouru contre la décision précitée.
Il conclut à son annulation en matière d'asile et de renvoi.
Il fait valoir que les faits allégués ont été tenus pour vraisemblables
par l'office fédéral et qu'il serait dès lors « purement théorique », par-
tant « indéfendable, voire inconcevable », d'opposer dans de telles cir-
constances à un adolescent le fait qu'il n'est pas directement visé pour
lui refuser une protection en Suisse. En tant que (...) de C._______, il
serait en effet, par les mécanismes liés à la coutume de la vengeance,
exposé à des persécutions familiales. Il serait en outre aisé pour les
individus liés au groupe de Dukagjin, notamment E._______, de
commanditer de tels actes.
E.
Le 26 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile
a admis la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le re-
quérant et a désigné Me (...) comme défenseur d'office.
F.
Le 8 août 2005, l'office fédéral a considéré que le recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
G.
Le 9 juin 2009, le recourant a produit une brève analyse de la situation
établie par une personne de confiance de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR).
Il ressort de ce document que, depuis 1999, C._______ a échappé à
quatre tentatives de meurtre et que plusieurs membres de sa famille
ont été assassinés. Il se déplacerait en outre constamment armé et au
moyen d'un véhicule blindé. Pour des raisons de sécurité, [les
membres de sa famille] ne fréquenteraient par ailleurs que l'école
primaire. F._______, un cousin de C._______, aurait pour ces motifs
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envoyé l'ensemble des membres de sa famille à G._______. Au reste,
les deux hommes seraient persuadés que tant que C._______ vivra,
l'ensemble des membres de sa famille seront exposés à des tentatives
de meurtre.
Au terme de cette analyse, l'OSAR indique que, dans le contexte pré-
valant actuellement au Kosovo, il ne pouvait être exclu que tout adulte
masculin de la famille de C._______ soit exposé à un acte de ven-
geance.
H.
Le 23 juin 2009, l'office fédéral a maintenu son préavis négatif.
I.
Le 14 juillet 2009, le recourant a observé que le second préavis de
l'ODM ne respectait pas son droit d'être entendu, ce d'autant moins
que l'évolution de la jurisprudence justifiait une réponse circons-
tanciée. Cela étant, il souligne que son état d'origine n'est pas en me-
sure de lui assurer la sécurité.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af -
faires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci -après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté en
temps utile et dans les formes légales requises auprès de l'ancienne
autorité compétente, le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
Dans un arrêt du 8 juin 2006 (cf. JICRA 2006 n° 18), la Commission
suisse de recours en matière d'asile a retenu qu'une interprétation
conforme à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de
l’art. 3 LAsi implique la reconnaissance des persécutions non éta-
tiques comme pertinentes au regard du droit d’asile (abandon de la
théorie de l’imputabilité au profit de la théorie de la protection). Il s'en -
suit que les craintes justifiant l'admission au statut de réfugié peuvent
résulter de persécutions fondées sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3
LAsi émanant de particuliers, dans les cas où elles sont en fait encou-
ragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays dont le de-
mandeur a la nationalité et qui ne peut, de ce fait, se réclamer de leur
protection. La jurisprudence a en outre posé de nouvelles exigences,
dont les autorités en matière d'asile doivent s'assurer du respect. En
premier lieu, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une protection
interne dans le pays en question et de motiver sa décision à cet égard
(cf. JICRA 2006 précité, consid. 7 – 10). Les exigences en question
valent également lorsqu'il s'agit d'examiner la question d'une ven-
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geance par le sang (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5786/2006, du 1er avril 2010, consid. 3.3).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a examiné la présente affaire
à la lumière de l'ancienne jurisprudence sur la théorie de l'imputabilité
(cf. décision du 20 juin 2005, p. 2 ch. I, ainsi que les préavis des 8 août
2005 et 23 juin 2009), dont on a vu qu'elle n'avait plus cours. Dès lors
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs de la décision attaquée
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient de se demander si, au vu de
l'état de fait ressortant du dossier, la décision entreprise est néan-
moins conforme aux nouvelles exigences posées par la jurisprudence
et à l'art. 3 LAsi.
5.2 Certains éléments de fait déterminants selon la nouvelle juris-
prudence ne ressortent pas de la décision attaquée. En particulier,
alors que l'ODM n'a pas émis de doute sur l'exposition du recourant à
des actes de représailles pendant la procédure judiciaire initiée par
C._______ au Kosovo, il n'a pas été entendu sur les possibilités de
protection interne à son pays. Aucune mesure d'instruction, à l'instar
d'une enquête de terrain, n'a en outre été entreprise pour s'assurer
des conditions d'octroi d'une protection au Kosovo. Or, la question de
l'existence d'une protection interne est aujourd'hui déterminante
(cf. supra, consid. 4). Le Tribunal ne saurait dans ces circonstances
statuer sur cette question en instance de recours unique, sous peine
de priver le recourant d'une voie de droit.
5.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle examine l'existence d'une pro-
tection interne, et qu'elle se prononce sur les autres conditions de la
théorie de la protection, notamment l'actualité de la menace.
6.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la déci -
sion entreprise et de renvoyer la cause à l'ODM, afin qu'il statue à
nouveau dans le sens des considérants.
7.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).
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8.
Au vu des notes de frais produites les 16 juin et 16 juillet 2009, le Tri-
bunal estime justifié d'allouer au recourant, à titre de dépens, la
somme de Fr. 2 300.-, à payer à la Fondation du service social interna-
tional par l'ODM. Ce montant couvre les activités utiles à la cause
déployées par Me (...) et Me (...) au sein de ladite Fondation.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM est annulée. La cause
est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 2'300.- est allouée au recourant à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'autorité
cantonale compétente et à l'ODM.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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