Cour V
E-4478/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon-Scuntaro, Beat Weber, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
née le [...], Cameroun,
représentée par [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 25 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée
en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4478/2007
A.
Le 13 mars 2007, A._______, ressortissante camerounaise d'ethnie
bamiléké, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit
centre le 15 mars suivant, elle a indiqué être née et avoir vécu à
Yaoundé. Au décès de sa mère, en 1998, son oncle maternel l'aurait
emmenée au village de B._______, sis dans la province de l'Ouest.
Entre janvier et mars 2004, elle se serait enfuie de ce village avec sa
soeur C._______ parce que son oncle aurait tenté de l'exciser et de la
marier de force avec l'un de ses amis âgé de 60 ans dont elle a dit
ignorer le nom. Environ trois semaines plus tard, elle aurait gagné
D._______ pour s'y réfugier jusqu'à la fin de l'année 2004. Elle aurait
ensuite quitté le Cameroun et vécu clandestinement au Nigéria
pendant un an, puis elle aurait séjourné au Maroc jusqu'à son départ
en Europe, qui serait intervenu à la fin de l'année 2006 ou au début de
2007, selon les versions. Entre le 19 et le 21 février 2007, elle serait
entrée pour la première fois en Suisse après avoir transité par Malaga
et Lyon. La requérante a déclaré qu'elle n'avait jamais connu son père
et que ses seuls proches encore en vie étaient sa soeur (dont elle
aurait perdu la trace après son arrivée au Nigéria) et un cousin
maternel au Cameroun, prénommé E._______. Elle n'a produit aucun
document d'identité et a ajouté avoir perdu sa carte d'identité
camerounaise obtenue de son oncle. La fouille préventive de
l'intéressée au CEP a permis de trouver un abonnement demi-tarif
annuel des chemins de fer fédéraux suisses au nom de la requérante,
daté du 28 février 2007, une carte de groupe sanguin receveur émise
le 23 juin 2003, sous le nom de F._______, domiciliée dans la ville
française de G._______, ainsi qu'une quittance établie le 6 mai 2006 à
Genève et divers cartes et numéros.
Le 21 mars 2007, l'ODM a reçu du I._______ le dossier de police des
étrangers de A._______, contenant en particulier les pièces suivantes:
a) Une demande de visa d'études déposée le 23 janvier 2002 par la
prénommée auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé,
accompagnée d'un extrait de son passeport camerounais, valide
jusqu'au 24 janvier 2007. Selon ces documents, l'intéressée, alors
célibataire, était inscrite comme étudiante à l'université de Yaoundé et
habitait dans cette ville;
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b) une attestation de baccalauréat et un curriculum vitae de la
requérante, émis le 17 août 2001, respectivement le 29 janvier 2002;
c) une déclaration de garantie de prise en charge de l'intéressée, faite
le 13 février 2002 par J._______, ressortissant helvétique, habitant à
Sainte-Croix, en Suisse;
d) la décision de rejet de la demande de visa du 23 janvier 2002, prise
par le I._______, en date du 15 août 2002;
e) l'extrait de l'acte de mariage conclu le 14 août 2003, à G._______,
dans le département français du H._______, entre A._______ et le
dénommé N._______, né le 12 septembre 1964;
f) le procès-verbal de l'audition de la requérante, effectuée le 26
novembre 2003 par la police vaudoise, sur réquisition du I._______. Il
en ressort que l'intéressée a été élevée par ses parents à Yaoundé et
qu'elle a une soeur et deux frères cadets, dénommés C._______,
K._______ et L._______, nés en [...], [...], respectivement en [...]. La
lecture de ce document révèle par ailleurs que la requérante a dit
avoir séjourné en France depuis la fin du mois de mai 2003. Elle est
ensuite arrivée pour la première fois en Suisse le 26 juin 2003 puis
repartie en France chez son mari. L'intéressée a par ailleurs présenté
son passeport camerounais aux policiers. Elle a affirmé avoir reçu un
visa d'entrée en France et être titulaire d'un permis d'établissement
dans ce pays, établi en novembre 2003. Elle a ajouté qu'elle ne s'était
jamais mariée au Cameroun et qu'elle avait refusé d'épouser
coutumièrement le dénommé M._______. Elle a précisé avoir fait
connaissance de N._______ et de J._______ au début de l'an 2000,
respectivement au mois de décembre 2001. Les policiers qui ont
interrogé la requérante ont, par déclaration complémentaire du 1er
décembre 2003, indiqué lui avoir retourné son passeport, par pli
recommandé du 28 novembre 2003.
Dans sa réponse télécopiée du 12 avril 2007 à la demande
d'informations de l'ODM du 26 mars 2007, le O._______ a transmis à
cet office les informations suivantes livrées par les autorités françaises
au sujet de la requérante: Le 3 mars 2003, sa demande de visa a été
rejetée par les services consulaires et aucun titre de séjour ne lui a
été délivré. Deux décisions de refus de séjour en France avec
invitation à quitter le territoire de ce pays lui ont par ailleurs été
notifiées en dates du 27 novembre 2003 et du 28 juin 2004. L'enquête
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menée par les instances officielles compétentes a fait en outre
apparaître que A._______ avait définitivement quitté son domicile
conjugal de G._______ au mois de septembre 2003 pour se rendre
chez sa belle-soeur domiciliée à P._______, en Suisse.
Le 18 avril 2007, la requérante a une nouvelle fois été entendue par
l'ODM, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi. Invitée plus
particulièrement à se déterminer sur le contenu du dossier du
I._______ et de la réponse du O._______, elle a maintenu ses
déclarations faites en audition sommaire. Elle a notamment réaffirmé
qu'elle était arrivée pour la première fois en Europe entre décembre
2006 et janvier 2007. Elle a également indiqué n'avoir jamais possédé
de passeport camerounais ni n'avoir demandé de visa d'études en
Suisse. L'intéressée a précisé ne pas connaître MM. J._______ et
N._______. Elle a expliqué que la personne qui avait sollicité un visa à
l'ambassade de Suisse à Yaoundé en janvier 2002 et qui avait été
interrogée par la police vaudoise en novembre 2003 avait
probablement usurpé son identité. Elle a dit savoir qui était représenté
sur la photo livrée à l'appui de la demande de visa du 23 janvier 2002.
Au terme de l'audition, elle a admis avoir obtenu un baccalauréat.
Elle a ajouté n'avoir qu'une soeur et a réitéré sa crainte d'être éliminée
par son oncle en cas de retour au Cameroun.
B.
Par décision du 25 juin 2007, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______. Il a en particulier relevé que l'écriture contenue dans
les documents des dossiers d'asile et de police des étrangers du
I._______ (telles que la feuille de données personnelles,
respectivement la demande de visa et la lettre de motivation du 30
janvier 2002) était celle de la requérante. Dès lors et eu égard à la
pratique des ambassades suisses en matière de délivrance de visa,
l'autorité de première instance a, contrairement aux déclarations faites
à ce propos par l'intéressée, estimé établi que cette dernière
possédait un passeport camerounais et qu'elle avait demandé un visa
à l'ambassade de Suisse à Yaoundé en janvier 2002. L'autorité de
première instance a par ailleurs considéré que l'affirmation de la
requérante, selon laquelle celle-ci n'était entrée en Europe qu'à la fin
2006 ou au début 2007, puis en Suisse au mois de février 2007
seulement, n'était pas crédible, compte tenu des passeport et livret de
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famille produits, des documents trouvés lors de sa fouille préventive au
CEP, mais aussi de ses réponses données le 26 novembre 2003 à la
police vaudoise concernant ses parents et sa soeur C._______, ses
séjours en France et en Suisse, son mariage avec un ressortissant
français, ainsi que ses relations avec J._______. L'ODM s'est dit
conforté dans son opinion par le caractère vague, lacunaire et
imprécis de la description par l'intéressée de son voyage du
Cameroun en Suisse entre 2004 et 2007.
Vu ce qui précède, l'autorité de première instance en a conclu que
A._______ avait grossièrement enfreint l'obligation de collaborer
prévue à l'art. 8 al. 1 LAsi en dissimulant sciemment sa demande de
visa et ses documents d'identité ainsi que son séjour, ses actes et ses
relations en France et en Suisse antérieurs au mois de février 2007,
puis en persistant dans son refus de reconnaître l'existence de ces
éléments malgré les preuves du contraire. Selon l'ODM, en effet,
l'intéressée a empêché l'établissement des faits en tentant
systématiquement de tromper l'autorité, la plaçant ainsi dans
l'impossibilité de traiter sa demande d'asile en pleine connaissance de
cause. Dit office a de surcroît relevé que la requérante n'avait toujours
pas déposé son passeport camerounais restitué en novembre 2003
par la police vaudoise.
Dans sa décision du 25 juin 2007, l'autorité de première instance a en
outre ordonné le renvoi de Suisse de A._______ et l'exécution de cette
mesure, qu'elle a jugée licite, possible et exigible. Elle a estimé que le
comportement de l'intéressée rendait invraisemblable l'existence
d'indices justifiant de reconnaître la qualité de réfugié et d'appliquer en
conséquence le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
L'ODM a également considéré que la requérante ne risquait pas de
traitements contraires au droit international dans son pays d'origine. Il
a enfin observé que ni la situation générale au Cameroun, ni la
situation particulière de l'intéressée ne permettaient de penser que
celle-ci serait exposée à un danger concret selon l'art. 14a al. 4 LSEE
en cas de renvoi dans cet Etat.
C.
Par recours formé le 2 juillet 2007, A._______ a conclu à l'annulation
du prononcé de l'ODM du 25 juin 2007 et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Elle a requis à titre incident la restitution de l'effet
suspensif au recours ainsi que la dispense du paiement des frais et de
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l'avance des frais de procédure. L'intéressée a repris les motifs d'asile
invoqués en procédure de première instance. Elle a expliqué que la
personne qui avait obtenu un visa puis voyagé en Europe au début de
l'année 2003 en utilisant ses documents et notamment ses diplômes
était sa demi-soeur maternelle C._______ dont elle a répété être sans
nouvelles depuis la fin 2004 ou le début de l'année 2005. La
recourante a dit avoir passé sous silence ces éléments en audition du
18 avril 2007 pour protéger sa demi-soeur. Elle a soutenu que le
faisceau d'indices retenu par l'ODM pour ne pas entrer en matière sur
sa demande avait uniquement trait au séjour illégal de C._______ en
France et en Suisse. Elle a souligné à cet égard qu'un examen de ses
empreintes digitales aurait pu démontrer qu'elle n'avait pas séjourné
en Europe avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
A._______ a également critiqué le déroulement des auditions des 15
mars et 18 avril 2007 menées, selon elle, dans une atmosphère très
tendue par le responsable de l'ODM qui aurait d'emblée manifesté une
attitude autoritaire et suspicieuse à son encontre. Devant
l'acharnement et la fermeté de ce responsable, elle n'aurait trouvé ni
le courage ni la confiance suffisants pour exposer ses motifs d'asile.
La recourante a soutenu que les circonstances à l'origine de son
départ, à savoir les dangers de mariage forcé et d'excision, étaient
spécifiquement liées à la situation des femmes et n'avaient été
relatées que très brièvement en audition sommaire. Dès lors, pareilles
circonstances auraient, d'après elle, dû être exposées de manière bien
plus détaillée dans le cadre d'une audition fédérale effectuée
conformément à l'art. 30 LAsi et en présence d'une personne de
même sexe, en application de l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile
(OA 1). Dans ces conditions, l'intéressée a estimé que son droit d'être
entendue avait été violé.
Se référant à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi et à la jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 no 34 et no 22, A._______ a fait valoir qu'au
stade de l'entrée en matière, les exigences de preuve étaient réduites
et que les motifs d'asile devaient être examinés au fond en présence
d'indices de persécutions non manifestement dénués de fondement,
hypothèse réalisée, d'après elle, en l'espèce. Elle a considéré qu'au
lieu de refuser d'entrer en matière sur sa demande après l'avoir
l'entendue conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi et uniquement interrogée
sur son séjour en Europe, l'ODM aurait dû diligenter des mesures
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d'instruction supplémentaires, procéder à une audition fédérale selon
l'art. 30 LAsi, puis statuer au fond. Elle a produit une attestation
officielle d'assistance ainsi que les duplicata de son acte de naissance
et de l'attestation de décès de sa mère.
D.
Par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur compétent a
renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure et a informé
A._______ qu'il serait statué sur ces frais lors de la décision finale. Il a
rappelé que cette dernière pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure, compte tenu du point 3 du dispositif du prononcé querellé
ordonnant le départ de la recourante au lendemain de l'entrée en force
de la décision querellée.
E.
Invité le même jour à répondre au recours, l'ODM a maintenu cette
décision, par lettre du 17 juillet 2007, transmise à A._______
avec droit de réplique. Il a jugé grotesque et stéréotypée l'explication
donnée au stade du recours seulement, selon laquelle la personne
dont il était question dans le dossier du I._______ et la réponse du
O._______ du 12 avril 2007, était la demi-soeur de la recourante et
non celle-ci. L'autorité de première instance a observé que les
rectificatifs et ajouts apportés en toute conscience et lucidité par
l'intéressée au terme de l'audition du 18 avril 2007 montraient que
celle-ci s'était déroulée correctement, contrairement à ce qui était
prétendu dans le mémoire de recours. L'ODM a réfuté le moyen de
droit tiré de la violation du droit d'être entendu en expliquant que
l'audition du 18 avril 2007 portait uniquement sur les constatations de
cet office relatives au vécu de l'intéressée antérieur au dépôt de sa
demande d'asile et sur la crédibilité de ses explications à ce sujet.
L'autorité intimée a maintenu que la recourante avait violé gravement
l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi par ses tromperies
réitérées empêchant l'établissement des faits de la cause, raison pour
laquelle son refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du 13
mars 2007 en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi était à ses yeux
pleinement justifié en l'espèce.
F.
La recourante a répliqué, par courrier du 2 août 2007. Elle a réaffirmé
que le climat de tension dans lequel sa deuxième audition s'était
déroulée l'avait empêchée d'exposer de manière explicite les faits
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relatifs à sa demi-soeur C._______. Surprise par la tournure de cette
audition, l'intéressée, soucieuse de ne pas desservir sa demi-soeur,
aurait pris la décision ne pas signaler à l'ODM que les documents du
dossier la concernant (comme son diplôme et ses papiers d'identité)
avaient probablement été utilisés par C._______ pour son propre
séjour en Europe. La recourante a ajouté qu'elle n'aurait jamais donné
sa véritable identité pour demander l'asile si elle avait auparavant
engagé, sous cette même identité, des démarches pour obtenir un
visa d'entrée en Suisse ou pour contracter un mariage en France avec
le dénommé N._______. Selon elle, en effet, rien ne l'aurait empêché
de déposer sa demande d'asile sous une autre identité, ce qui lui
aurait permis d'être entendue sur ses motifs d'asile. L'intéressée a
déclaré qu'une confrontation avec MM. J._______ et N._______
(qu'elle a répété ne pas connaître) prouverait qu'elle n'avait jamais
sollicité l'appui de ces deux personnes.
G.
Par lettre du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a prié la mandataire de préciser si elle agissait à
titre bénévole et, dans la négative, d'envoyer sa note d'honoraires et
de frais relative à la présente procédure.
H.
Le 13 novembre 2007, la mandataire a répondu qu'elle agissait en
l'espèce à titre bénévole.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi),
est recevable.
2.
De manière générale, l'autorité qui admet un recours administratif
statue elle-même sur l'affaire et rend un nouveau prononcé, si elle
n'annule pas purement et simplement la décision querellée. Autrement
dit, le principe est la réforme et le renvoi à l'autorité de première
instance ne constitue que l'exception, admissible uniquement dans
des hypothèses très restreintes (art. 61 al. 1 PA). Mais cela suppose
normalement que l'autorité dont la décision est attaquée a déjà
examiné les questions de fond. En revanche, lorsqu'elle n'est pas
entrée en matière, le requérant peut simplement recourir en alléguant
que dite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande, si elle admet le recours.
Les conclusions du recourant sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée; celles qui sortent
de ce cadre, en particulier les conclusions portant sur le fond de
l'affaire, ne sont pas recevables (voir à ce propos la jurisprudence
publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 25
(p. 177ss) de la Commission suisse de recours en matière d'asile;
ci-après, la Commission). Une exception apparaît justifiée lorsque,
sans s'en tenir strictement aux questions de recevabilité, l'autorité
inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait
entrée en matière, la demande aurait dû être rejetée (cf. JICRA
précitée p. 177s.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
Seule peut donc être examinée la question de savoir s'il y a ou non
lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière du 25 juin 2007 et
de renvoyer la cause à l'ODM pour que celui-ci statue au fond.
Page 9
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3.
3.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si cet office a appliqué à
juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, entré en vigueur au 1er octobre
1999 (ACF du 11 août 1999; RO 1999 2298, FF 1996 II 1), selon
lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation
de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de cette
disposition).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à
la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité
(let. a); remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au
centre d'enregistrement (let. b); exposer, lors de l'audition, les raisons
qui l'ont incité à demander l'asile (let. c); désigner de façon complète
les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié,
pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d).
3.2 Dans sa décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8
consid. 5 p. 68s.), qui est toujours d'actualité s'agissant de l'art. 32 al.
2 let. c LAsi, la Commission a en particulier précisé que sa
jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée
notamment dans JICRA 1995 no 18 (p. 183ss), continuait d'être
applicable à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer, ne
devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable.
Selon la dernière jurisprudence citée (cf. consid. 3b et c, p. 186ss),
la notion de violation grossière de l'obligation de collaborer doit être
interprétée de manière restrictive et ne saurait être admise lorsque le
requérant se contente de taire un fait. Si la violation de cette obligation
ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé, les fausses
déclarations doivent être prises en considération dans le cadre de
l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant sur ses
motifs d'asile. La lourde sanction de procédure que représente une
décision formelle de non-entrée en matière ne doit être mise en S uvre
qu'avec une grande retenue et ne se justifie qu'en cas d'accumulation
de tromperies qui empêche effectivement l'établissement des faits.
En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il doit être entré en matière sur la demande
d'asile, vu l'importance des biens en jeu dans une procédure d'asile
(JICRA 2003 no 22 consid. 4a p. 143).
Page 10
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4.
4.1 A l'appui de sa décision de non-entrée en matière du 25 juin 2007
basée sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'autorité de première instance, se
fondant sur la réponse du O._______ du 12 avril 2007 et sur le dossier
de police des étrangers du I._______ (cf. let. A a/g, p. 2 à 4 ci-dessus),
a retenu que A._______ avait déposé en janvier 2002 une demande
de visa à l'ambassade de Suisse à Yaoundé, qu'elle avait ensuite
séjourné en Europe bien avant le dépôt de sa demande d'asile et
qu'elle avait dissimulé puis contesté ces faits malgré les preuves du
contraire (cf. let. B ci-dessus). L'intéressée a quant à elle nié avoir
sollicité un visa à l'ambassade de Suisse en janvier 2002 et avoir
ensuite vécu en Europe à partir de 2003 (cf. let. C et F ci-dessus). Elle
a expliqué qu'il s'agissait d'une autre personne ayant usurpé son
identité et a précisé, au stade du recours, que cette personne était sa
soeur C._______ qui avait probablement utilisé ses documents
d'identité et ses diplômes pour accomplir ses démarches lors de son
propre séjour en Europe (cf. ibidem). En l'occurrence, le Tribunal
observe pour sa part que la photographie de la personne ayant
sollicité le 23 janvier 2002 un visa à l'ambassade de Suisse à
Yaoundé, mais aussi les signatures censées émaner de l'intéressée,
telles qu'inscrites sur plusieurs des documents du dossier du
I._______, ne correspondent pas intégralement aux trois
photographies livrées par A._______ en procédure d'asile,
respectivement aux signatures apposées par cette dernière au bas
des procès-verbaux d'audition des 15 mars et 18 avril 2007 et de la
fiche de contrôle du CEP de Vallorbe du 30 avril suivant. L'on ajoutera
à cela que l'ODM n'a pas procédé à l'examen dactyloscopique
préconisé par la recourante (cf. mémoire du 2 juillet 2005, p. 5, 2ème
parag.).
Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que A._______
ait vécu en Europe seulement à partir de la fin de l'année 2006 ou du
début de l'année 2007 et non dès 2003, comme l'affirme l'autorité
intimée. Au regard des exigences strictes posées par la jurisprudence
exposée au considérant 3.2 ci-dessus pour prononcer un refus
d'entrée en matière conformément à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM ne
pouvait se limiter à souligner les invraisemblances des explications de
l'intéressée relatives notamment à ses voyage et séjour en Europe,
mais aurait au contraire dû diligenter les mesures d'instruction
objectives, satisfaisantes, et appropriées permettant d'établir de
Page 11
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manière certaine que la personne ayant demandé un visa à
l'ambassade de Suisse à Yaoundé au mois de janvier 2002 puis vécu
en Europe à partir de 2003 (cf. let. A a/g p. 2 à 4 ci-dessus) était bien
la recourante. Dit office aurait en particulier pu entendre
MM. N._______ et J._______ à titre de témoins (voir à ce propos la
réplique du 2 août 2007, dern. parag.). Si pareille preuve avait été
rapportée, l'autorité de recours aurait alors été légitimée à conclure
que A._______ avait grossièrement violé son obligation de collaborer
en dissimulant puis en niant un séjour en Europe antérieur de
plusieurs années au dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
4.2 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les exigences posées
par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et la jurisprudence susmentionnée pour
admettre une telle violation ne sont pas satisfaites en l'espèce.
En outre, il ne ressort pas du dossier que l'une au moins des autres
conditions légales de non-entrée en matière sur une demande d'asile
soit remplie dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours,
en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé querellé et au renvoi de
la cause à l'ODM pour que celui-ci entre en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, doit être admis et la décision de cet office du 25
juin 2007, annulée. L'affaire est donc renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision matérielle sur les motifs d'asile
invoqués.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la mandataire a agi à
titre bénévole (cf. let. H ci-dessus).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 25 juin 2007 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision au fond.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à [...] ;
- au [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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