Cour V
E-4479/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par Thierry Raval, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet
2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4479/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 9 juin 2004 par A._______, alors
mineur selon ses déclarations, arrivé en Suisse sans le moindre
document d'identité ou de voyage,
les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 14 juin et
5 juillet 2004, dont il ressort que :
- le susnommé serait de nationalité (...), respectivement, appartiendrait
à l'ethnie (...), mais, né à B._______, en Côte d'Ivoire, où ses parents
auraient émigré, il aurait vécu dès son enfance à C._______,
- orphelin de mère depuis l'âge de deux ans environ, il aurait gagné
l'Europe après la disparition de son père, prétendument arrêté en
marge de la manifestation du 25 mars 2004 en faveur de l'application
des accords de Marcoussi, du fait de sa ressemblance avec les
membres du peuple dioula,
le rapport du 5 février 2005, où a été consigné le résultat d'un examen
linguistique et de provenance (dit "analyse LINGUA") effectué le
6 janvier 2005, qui désigne la Côte d'Ivoire comme étant avec certi-
tude (mit Sicherheit) le pays d'origine du requérant,
la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile et prononcé le renvoi de A._______, une mesure dont
il a en outre ordonné l'exécution, après en avoir vérifié l'exigibilité par
rapport à la Côte d'Ivoire,
le recours interjeté le 20 avril 2005,
l'annulation par l'ODM, le 9 mai 2005, de sa décision précitée et la
radiation subséquente, par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission), du recours qui entreprenait
celle-là,
le procès-verbal de l'audition du 20 juin 2005 en présence d'une
personne de confiance, au cours de laquelle le requérant a confirmé,
d'une part, son origine (...) et sa naissance, respectivement, son
existence en Côte d'Ivoire, d'autre part, les circonstances de son
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départ et a concédé que, s'il devait être renvoyé, il avait une
préférence marquée pour ce pays,
la décision rendue le 14 juillet 2005 par l'ODM, qui a refusé l'asile à
A._______, pour manque de vraisemblance et de pertinence de ses
motifs (art. 7 et art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]), prononcé son renvoi, respectivement, ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant qu'elle était licite, possible et enfin
raisonnablement exigible, vu l'évolution de la situation politique en
Côte d'Ivoire, notamment la période d'accalmie qui a succédé aux
événements de novembre 2004,
le recours du 15 août 2005, au terme duquel l'intéressé demande,
préalablement, à être exempté de toute avance de frais et conclut,
principalement, à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'inexé-
cution de son renvoi et au prononcé de son admission provisoire,
l'argumentation développée à l'appui de ce recours, A._______ y
soutenant que l'expulser vers la Côte d'Ivoire ne serait ni possible ni
raisonnablement exigible et que le renvoyer vers (pays prétendument
d'origine) ne satisferait pas non plus au critère de l'exigibilité,
la décision incidente du 29 septembre 2005, par laquelle la
Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral qui, le 21 juin 2007, a
communiqué à celui-ci avoir repris, le 1er janvier 2007, la procédure
introduite devant l'autorité précitée,
le préavis de l'ODM du 3 mars 2009, dans lequel cette autorité signale
que, depuis fin 2007, ensuite de la suppression de la carte de séjour
pour les ressortissants des pays de la Communauté des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ceux-là peuvent circuler et résider en
Côte d'Ivoire avec les documents d'identité de leur pays d'origine
respectif et, par conséquent, préconise le rejet du recours, considérant
qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier sa position, d'autant plus que l'intéressé, aujourd'hui
majeur, peut également regagner (...), sa prétendue patrie,
la réplique du 14 avril 2009 de A._______, qui rappelle ne disposer
d'aucune pièce officielle attestant son identité, que ce soit (...) ou
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ivoirienne, fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir entrepris de
démarches tendant à établir qu'il peut effectivement se faire délivrer un
document d'identité (...) en possession duquel il pourrait
éventuellement résider en Côte d'Ivoire, souligne que l'accord sur la
libre circulation des personnes auquel l'ODM fait référence serait
appliqué avec difficulté et dénie que son retour (pays prétendument
d'origine), où il n'a pas vécu et ne dispose d'aucun réseau, familial ou
social, soit envisageable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
citées aux art. 33 et art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les affaires pendantes, au 31 décembre 2006, devant l'ancienne
Commission sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
qu'en l'occurrence, vu les explications données par A._______ en
cours de procédure, sa capacité d'ester en justice doit être admise, ce
que celui-ci n'a pas contesté dans son recours,
qu'il a donc qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté
dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 ss PA, par renvoi
de l'art. 6 LAsi), est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile pronon-
cée par l'ODM, de sorte que celle-ci a acquis force de chose jugée,
que, par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) n'étant en l'occurrence réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le
confirmer (art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, il ne peut directement invoquer le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi,
qu'il n'est pas non plus établi que, de retour en Côte d'Ivoire, il risque
véritablement et sérieusement d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'à ce sujet il convient de se reporter aux considérants de la décision
attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109
al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110],
par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recourant ne s'est du reste pas inscrit en faux contre la licéité
de l'exécution de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dès lors qu'à
l'examen du dossier une mise en danger concrète du recourant n'est
pas avérée,
qu'en effet la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, laquelle inciterait d'emblée à présumer, pour tous les
ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de
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chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que, selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis
par la lettre du 8 octobre 2008, adressée au président du Conseil de
sécurité par le président du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1572 (2004) concernant le pays susmentionné
(S/2008/598), la situation politique y est actuellement stable, ce qui est
confirmé par le "Nineteenth progress report of the Secretary-General
on the United Nations Operation in Côte d'Ivoire" du 8 janvier 2009
(S/2009/21) (cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008),
qu’en outre l'intéressé n’a pas évoqué de problème de santé parti-
culier, susceptible de faire obstacle à son renvoi,
que la question de savoir s'il aura l'opportunité de compter sur le
soutien de réseaux, que ceux-ci soient d'ordre familial ou social, peut
en l'occurrence demeurer indécise, des déclarations fiables à cet
égard - il importe de le relever - faisant manifestement défaut,
que, désormais jeune adulte, encore célibataire et au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans (domaine d'activité), il devrait en effet
être capable de se prendre en charge et de faire face aux difficultés
liées à sa réinstallation,
que l'exécution du renvoi ne paraît enfin pas impossible (art. 83 al. 2
LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), et cela
même si la nationalité alléguée par le recourant se révélait
ultérieurement conforme à la réalité, les ressortissants des pays de la
CEDEAO jouissant, en Côte d'Ivoire, de la libre circulation des
personnes, depuis la suppression de la carte de séjour en 2007,
qu'à l'issue de l'instruction le Tribunal ne dispose pas d'informations
selon lesquelles cette liberté ne serait pas respectée et, si le recourant
le laisse néanmoins entendre, il ne fournit aucune indication précise à
cet égard, susceptible d'être vérifiée,
que, cela dit, l'impossibilité, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, ne peut
résulter que d'obstacles objectifs, inhérents ou extérieurs à la
personne du requérant d'asile renvoyé, à l'exclusion d'obstacles
subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de
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retourner dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat
tiers,
qu'en d'autres termes une décision d'admission provisoire est suscep-
tible d'être prise uniquement si les deux conditions suivantes sont
réunies : l'étranger concerné se heurte à l'impossibilité de quitter
volontairement la Suisse et les autorités suisses se voient confrontées
à une même impossibilité matérielle, résultant par exemple du refus
des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents
nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore d'un
refus de ces autorités de réadmettre sur leur territoire l'un de leurs
nationaux, même muni de documents de voyage valables,
que de surcroît, en procédure ordinaire de recours, une admission
provisoire ne sera en principe prononcée que si, selon toute probabi-
lité, un retour dans le pays d'origine, sur une base volontaire ou par
une exécution forcée du renvoi paraît clairement exclu dans le futur,
pour une année au moins,
qu'en l'occurrence, aucune démarche en vue de l'organisation d'un
départ de Suisse, tendant en particulier à l'obtention des documents
de voyage nécessaires – ce à quoi A._______ est du reste tenu de
collaborer (art. 8 al. 4 LAsi) – n'ayant, logiquement, encore été
entreprise, respectivement, accomplie, il est prématuré de soutenir
que le renvoi de celui-ci est impossible,
qu’au demeurant, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
qu'au moment de son dépôt le recours ne paraissait cependant pas
d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il se justifie d'accorder l'assis-
tance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, partant, de
statuer sans frais,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton (...).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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