Cour V
E-4479/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan et Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, (…), et ses enfants
B._______, (...),
C._______, (...),
Russie,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4479/2010
Faits :
A.
Le 21 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même et ses enfants mineurs. Elle a été entendue
sommairement, le 23 décembre 2009, au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
La recourante et ses enfants s'étant légitimés au moyen de passeports
délivrés à Moscou le (...) 2009, contenant des visas Schengen délivrés
le (...) 2009, l'ODM a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Moscou
une copie de la demande de visas. Le dossier contenait également
une copie des actes de naissance des enfants, tous deux nés ([lieu de
naissance en pays étranger].
C.
Le 21 janvier 2010, la recourante a été entendue par l'ODM sur ses
motifs, également au CEP de Vallorbe. Vu leur âge, ses enfants n'ont
pas été entendus.
Selon ses déclarations, la recourante, originaire d'Ossétie du Nord, de
religion orthodoxe, aurait toujours vécu à D._______. Elle y aurait
épousé, le (...) son mari, lui-même d'origine tchétchène, mais qui
aurait vécu depuis son enfance à D._______ également. Au bénéfice
d'une formation universitaire (...), la recourante aurait travaillé comme
manager (...). Son mari, quant à lui, aurait exercé une activité
indépendante ; il aurait exploité un établissement (...), propriété d'une
société fondée avec un associé qui y aurait investi de l'argent. Leurs
deux enfants seraient nés (... [nom du pays]), où elle aurait (...).
Du fait de leurs origines respectives, la recourante et son mari
auraient parfois été confrontés, à D._______, à des comportements
hostiles de la part de la population. Mais leurs sérieux problèmes
auraient commencé au début du mois de juillet 2009. A cette époque,
son mari l'aurait informée que deux agents de la sécurité fédérale
faisaient pression sur lui pour qu'il leur cède "pour presque rien" son
commerce, dont les affaires auraient été florissantes. Devant son
refus, ces agents se seraient présentés à nouveau dans son
établissement, quelques temps plus tard, accompagnés par des
fonctionnaires qui, porteurs d'un mandat pour un contrôle fiscal délivré
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soi-disant à la suite d'une plainte reçue contre sa société, auraient
saisi certains documents de l'entreprise ; son mari aurait été contraint,
le (...) 2009, de fermer temporairement son établissement.
Le (...) 2009, alors que la recourante et son mari se seraient trouvés
sur le parking d'un centre commercial, trois policiers se seraient
approchés d'eux, et leur auraient demandé de présenter leurs papiers
d'identité. Comme, nerveuse, elle n'aurait pas trouvé immédiatement
les siens, les policiers auraient commencé à l'insulter en lui disant
qu'elle devrait les suivre au poste si elle ne les avait pas sur elle.
Fâché, son mari se serait interposé pour la protéger. Les policiers
auraient alors violemment frappé ce dernier, le traitant de "cul noir"
parce qu'il avait une "apparence tchétchène" très reconnaissable.
Ayant mis la main sur son passeport, la recourante se serait
approchée des policiers, inquiète pour son mari. Elle aurait à son tour
reçu un coup violent qui l'aurait fait tomber à terre. Elle aurait réussi à
se lever et, échappant à un des policiers qui voulait la retenir, à partir
chercher - sans succès - de l'aide ; toutefois, à son retour, quelques
minutes plus tard, elle aurait constaté que les policiers et son mari
avaient disparu.
Choquée, elle serait rentrée chez elle. Son mari n'étant pas réapparu,
elle se serait rendue le lendemain matin au poste de police du district.
Les policiers auraient refusé d'enregistrer la disparition de son mari
avant un délai de 48 heures. Elle y serait donc retournée le
surlendemain pour déposer plainte. Le policier présent aurait essayé
de l'en dissuader en lui rappelant qu'elle avait des enfants et qu'elle
devrait prendre le temps d'y réfléchir, mais elle aurait insisté pour le
faire et aurait décrit à l'agent les événements survenus sur le parking.
Deux ou trois jours plus tard, elle aurait commencé à recevoir durant la
nuit des appels téléphoniques anonymes, sur son téléphone fixe, puis
sur son portable également. Ses interlocuteurs lui auraient demandé
de retirer sa plainte ; ils lui auraient dit qu'il pourrait arriver malheur à
ses enfants et que ceux-ci pourraient, par exemple, être enlevés à des
fins de trafic d'organes, si elle n'obtempérait pas. Ce harcèlement
aurait duré plus d'un mois.
Vers (...) 2009, trois individus en civil - dont deux des policiers qui les
auraient agressés, elle et son mari, sur le parking - se seraient
présentés à son appartement, vers 20h le soir. Ils seraient entrés et
auraient immédiatement commencé à l'insulter et à lui demander si
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elle persistait dans son refus de mettre fin à ses démarches. L'un
d'eux lui aurait cogné plusieurs fois la tête contre le mur, en tenant des
propos nationalistes. Alertée par le bruit, sa fille serait sortie de sa
chambre. Elle aurait été visiblement effrayée par le spectacle. En
partant, les policiers auraient intimé à la recourante l'ordre de retirer
sa plainte.
Le (...) 2009, le fils de la recourante aurait été agressé, à sa sortie de
l'école, par trois adultes, qui l'auraient insulté et frappé. Il serait arrivé
à la maison le visage tuméfié. Souffrant d'une commotion, il aurait dû
être hospitalisé durant trois jours. La recourante aurait eu peur de
déposer à nouveau une plainte, mais l'hôpital aurait signalé les faits à
la police pour que celle-ci ouvre une enquête.
Le (...) 2009, la recourante aurait reçu une convocation au poste de
police, pour le lendemain. Elle s'y serait présentée vers la fin de la
matinée, espérant des nouvelles concernant son mari. En réalité, le
juge d'instruction présent (ou un policier) l'aurait invitée à signer des
documents pour clore l'enquête. Il lui aurait expliqué qu'il y avait
beaucoup de disparitions à D._______ et que les autorités étaient
impuissantes face à cette situation. Elle aurait refusé et aurait haussé
le ton. Un des policiers l'aurait alors fait tomber de sa chaise et lui
aurait donné plusieurs coups de pied, alors qu'elle se trouvait à terre.
Elle aurait ensuite été enfermée dans une cellule où elle aurait été
retenue jusque vers 22h.
Le (...), vers 20h le soir, elle aurait été agressée par trois jeunes
skinheads, dans la cage d'escalier de l'immeuble où elle habitait. Ils
l'auraient empêchée de monter l'escalier, puis l'auraient emmenée
dans la cave, où ils l'auraient frappée, puis violée. En partant, ils lui
auraient dit que, s'ils la voyaient encore, ils la tueraient, elle et ses
"bâtards". Après leur départ, elle serait montée chez elle. Sa fille aurait
été très choquée en voyant l'état dans lequel elle se trouvait. Depuis
ce jour-là, sa fille serait traumatisée et aurait un comportement quasi
autiste. La recourante se serait rendue à l'hôpital où elle aurait reçu
des soins et une ordonnance pour un traitement médicamenteux. Elle
n'aurait cependant pas déposé plainte. Le (...), incapable de continuer
à travailler dans ces circonstances, la recourante aurait démissionné.
Au début (...) 2009, des inconnus auraient mis le feu à la porte de son
appartement. Elle aurait heureusement senti la fumée et aurait ainsi
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pu intervenir assez vite pour éviter un incendie. Sur la porte, elle aurait
trouvé de nombreuses inscriptions racistes et nationalistes.
Paniquée, elle aurait rassemblé ses affaires et serait partie avec ses
enfants s'installer chez une de ses amies, espérant être enfin en paix.
Le (...) 2009, elle aurait adressé une plainte au parquet, en décrivant
l'ensemble des faits survenus tant à son mari qu'à elle-même, mais
"sans résultat".
Quelque temps après qu'elle se soit installée chez son amie, un
policier du quartier se serait présenté chez celle-ci, pour faire une
copie des papiers d'identité de son amie. Deux jours plus tard, celle-ci
aurait commencé à recevoir des appels anonymes, plusieurs fois par
jour. Ses interlocuteurs auraient demandé à parler à la recourante. Ils
auraient fait allusion à l'agression que celle-ci avait subie à la cave.
Epuisée, à bout de nerfs, elle aurait tenté de suicider, quelques jours
plus tard, par abus de médicaments, mais son amie l'aurait découverte
assez tôt pour la sauver. Après avoir parlé avec des collègues de
travail, son amie lui aurait dit que la seule solution pour elle était de
quitter le pays. Elles auraient, ensemble, contacté une agence de
voyage, par l'intermédiaire de laquelle elle aurait obtenu, moyennant
finances, un visa Schengen pour un court séjour de tourisme. A cette
époque la recourante aurait appris que l'associé de son mari faisait
l'objet d'une enquête, en raison d'un soi-disant dysfonctionnement
décelé dans les papiers de la société, et qu'il avait été mis en garde à
vue.
La recourante et ses enfants auraient quitté leur pays, le (...) 2009, par
avion à destination de Genève.
A l'appui de ses déclarations, la recourante a remis à l'ODM une
convocation devant le juge d'instruction [selon la traduction partielle au
dossier de l'ODM] pour le (...) 2009, deux certificats médicaux la
concernant, datés du (...) 2009 et du (...) 2009, ainsi qu'une attestation
[date incomplète selon la traduction] relative à l'hospitalisation de son
fils en raison d'une commotion cérébrale.
D.
Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés. Il a considéré que les préjudices invoqués par la
recourante en relation avec la disparition de son mari étaient
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consécutifs à des abus de la part de fonctionnaires, commis à des fins
d'enrichissement personnel, que l'Etat russe tentait de lutter contre ce
fléau et que l'intéressée avait la possibilité, par une démarche que l'on
pouvait considérer comme raisonnablement exigible, de s'adresser à
des instances supérieures, éventuellement assistée d'un avocat, afin
de maintenir sa plainte et de faire cesser les pressions subies. Quant
aux agressions subies par la recourante dans son immeuble ou par
son fils à la sortie de l'école et au fait qu'on avait tenté de mettre le feu
à leur appartement, il a retenu qu'il s'agissait de préjudices commis
par des tiers, que de tels actes étaient poursuivis et sanctionnés par
les autorités compétentes, dans la mesure de leurs possibilités, que
l'intéressée eût pu chercher une protection contre de tels actes auprès
des autorités de son pays d'origine, ce qu'elle n'avait pas fait. Il a enfin
relevé que les préjudices allégués étaient circonscrits au plan local ou
régional et que, vu la liberté d'établissement dont ils bénéficiaient, les
intéressés pouvaient s'y soustraire en s'établissant dans une autre
partie du territoire étatique.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés et
ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant que la recourante
était au bénéfice d'une formation supérieure, qu'elle pourrait réclamer
à l'associé de son mari les parts de son commerce et qu'enfin les
deux enfants avaient la nationalité (... [nom du pays étranger]), de
sorte qu'ils pouvaient envisager de se rendre dans ce pays où ils
pourraient séjourner et demander un regroupement pour leur mère.
E.
Par acte du 21 juin 2010, la recourante a interjeté un recours contre
cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile ou,
subsidiairement, de l'admission provisoire. Elle a fait grief à l'ODM
d'avoir apprécié de manière particulièrement erronée l'état de fait, en
retenant qu'elle n'avait pas recherché la protection des autorités de
son pays, alors justement qu'elle n'avait pas hésité à se rendre, à
plusieurs reprises, auprès de la police pour dénoncer les actes
arbitraires dont elle faisait l'objet et qu'elle avait payé cher son
acharnement à vouloir obtenir justice. Elle a soutenu que les
agressions sordides dont elle et ses enfants avaient été l'objet étaient
probablement le fait d'hommes de main agissant pour le compte des
autorités elles-mêmes. Elle a fait valoir qu'il était irréaliste pour elle de
s'adresser à des instances supérieures, sans disposer des moyens
financiers nécessaires, d'autant qu'il ne s'agissait pas d'attaquer une
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décision d'une autorité inférieure, mais de dénoncer les manquements
de celle-ci et son refus de poursuivre les faits dénoncés. Elle a enfin
souligné qu'au vu des propos racistes tenus par leurs agresseurs et du
climat de discrimination ethnique notoire régnant depuis plusieurs
années en Russie envers les communautés tchétchène et ossète, les
préjudices subis étaient, à l'évidence, déterminants en matière d'asile.
S'agissant de la possibilité de refuge interne, la recourante a fait valoir
qu'il était notoirement difficile de changer de domicile, en dépit de la
liberté d'établissement reconnue par la constitution, et que des
démarches officielles auraient permis aux autorités qui la
persécutaient de retrouver facilement sa trace. Elle a enfin fait grief à
l'ODM d'avoir retenu, sans chercher à vérifier cette affirmation, qu'elle
et ses enfants avaient la possibilité de s'installer ([dans le pays dont
les enfants ont la nationalité]).
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse du 9 juillet 2010. Il a observé que si ses enfants ne
pouvaient solliciter le regroupement familial pour une installation sur
sol (... [nom du pays dont les enfants ont la nationalité]) il demeurait
loisible à la recourante de déposer une demande d'asile auprès de cet
Etat.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l 'autorité
inférieure. Ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils
ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la
vraisemblance des faits allégués par la recourante. Il a rejeté sa
demande au motif que les préjudices subis n'étaient pas déterminants
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pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ni, partant, pour celle
de ses enfants mineurs. En substance, l'ODM a, en effet, considéré
qu'il s'agissait d'abus de fonctionnaires, commis à des fins lucratives,
ou de violences émanant de tierces personnes, mues par des raisons
racistes, contre lesquelles la recourante aurait pu obtenir une
protection dans son pays d'origine, en s'adressant cas échéant aux
autorités supérieures, éventuellement assistée d'un avocat, si la police
locale avait été en cause ou du moins inactive.
3.2 Une telle motivation ne tient pas suffisamment compte de la
gravité des préjudices allégués, ni du nombre de personnes
impliquées, ni des déclarations de la recourante concernant ses
démarches. Si l'on tient pour véridiques les faits sur lesquels se base
sa demande d'asile (disparition de son mari, viol sordide, brutalités
policières et menaces sérieuses contre elle-même, événements
traumatiques subis par ses enfants, inutilité de ses démarches auprès
de la police et du parquet), il ne s'agirait pas seulement de l'abus de
deux fonctionnaires convoitant l'affaire florissante de son époux. En
effet, ceux-ci se seraient alliés à deux agents du fisc, agissant à la
suite d'une soi-disant plainte déposée contre sa société. Des policiers
du district auraient voulu la dissuader de déposer, puis de maintenir,
sa plainte et seraient venus chez elle pour l'intimider. Les violences de
la police à son égard auraient été "couvertes" par le juge instructeur
qui aurait eu l'intention de lui faire signer un document pour clore
l'affaire et qui n'aurait pas réagi alors que le policier présent l'aurait
brutalisée, puis enfermée en cellule parce qu'elle voulait faire valoir
ses droits. Enfin, sa plainte au parquet n'aurait eu aucune suite. Dans
ces conditions, l'ODM ne pouvait, sans procéder à de plus amples
mesures d'instruction pour vérifier la véracité des faits et la portée de
l'affaire, comme celle des démarches accomplies par la recourante,
conclure que celle-ci aurait pu s'adresser à des instances supérieures
pour obtenir justice. En effet, si autant de personnes à des niveaux
différents ont soutenu directement ou indirectement des agents
abusant de leur position ou commettant des irrégularités dans leur
fonction, l'office ne pouvait pas retenir, sans examen plus approfondi
des faits, que la recourante pouvait raisonnablement espérer une
protection efficace des autorités supérieures. Surtout, l'ODM ne
pouvait, en l'état du dossier, considérer qu'on pouvait raisonnablement
attendre d'elle qu'elle persiste dans ses démarches, compte tenu des
risques auxquels elle prétend qu'elle était exposée. Dans ces
conditions, l'ODM ne pouvait pas non plus, sur la base du dossier,
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tenir pour acquis que la recourante eût pu s'installer dans une autre
partie du pays. Comme il l'a relevé lui-même dans sa décision, un tel
déplacement l'aurait probablement confrontée à d'importantes
difficultés pratiques et obligée à saisir les tribunaux en cas de refus
d'enregistrement. Or, suivant le nombre et la position des personnes
impliquées dans la disparition de son mari ou à l'origine des menaces
reçues pour qu'elle retire sa plainte, de telles démarches auraient été
susceptibles de permettre aux individus qui la harcelaient de retrouver
sa trace.
3.3 Sur la base du dossier, on ne saurait non plus retenir, sans autre
mesures d'instruction complémentaires, que les auteurs de ces
préjudices agissaient uniquement à des fins lucratives et non pour des
motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Il ressort en effet
clairement des allégués de la recourante que, si les agents
convoitaient le commerce de son mari à des fins matérielles, les
menaces et les préjudices qu'elle aurait subis, comme la réticence des
policiers à enregistrer sa plainte auraient pu, pour le moins, être quant
à eux liés à l'origine de son époux. Sur ce point toutefois, il sied de
relever que les documents d'identité de la recourante et de ses
enfants, de même que le dossier relatif à sa demande de visa, ne
confirment pas l'identité de son compagnon. Selon ces documents, la
recourante est célibataire. Le nom du père des enfants - lesquels
portent le nom de famille de leur mère - n'apparaît nulle part. Aucune
question n'a été posée à la recourante à ce sujet. Il conviendrait de
procéder à cet égard à des mesures d'instruction supplémentaires (cf.
ci-après consid. 3.4). Cependant, s'il tenait pour vraisemblable que la
recourante était mariée à une personne d'origine tchétchène, l'ODM
ne pouvait, sur la base des déclarations de la recourante, écarter sans
autre l'hypothèse que les préjudices allégués puissent être en relation
avec l'appartenance ethnique et donc être déterminants en matière
d'asile.
3.4 L'ODM ne pouvait non plus, en l'état du dossier, écarter la
pertinence, au regard de l'art. 3 LAsi, des sévices infligés à la
recourante par les skinheads qui l'auraient agressée dans son
immeuble, au motif qu'il s'agissait d'actes commis par des tiers, contre
lesquels elle aurait pu trouver protection. Il est de notoriété que
certaines organisations de skinheads sont à la solde des autorités et,
d'après les propos rapportés par la recourante concernant les
menaces reçues postérieurement à son déménagement chez son
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amie, on ne saurait exclure que les personnes qui s'en seraient prises
à la recourante aient agi pour le compte des policiers qui auraient
harcelé celle-ci pour qu'elle retire sa plainte.
3.5 Il ressort de ce qui précède qu'il demeure un grand nombre
d'éléments, dans le récit de la recourante, qu'il eût été possible, et
nécessaire, d'examiner de manière plus approfondie afin d'être en
mesure de statuer sur sa qualité de réfugiée. Il aurait tout d'abord été
essentiel de demander à la recourante des précisions, voire des
moyens de preuve, sur la plainte qu'elle aurait déposée auprès du
procureur, en raison de l'inaction des policiers, ainsi que sur les
raisons pour lesquelles elle ou ses enfants ne portent pas le nom de
son époux alors qu'elle a bien indiqué être mariée avec lui, en donnant
la date de son mariage. On observera par ailleurs que la recourante a
fourni des adresses précises et qu'il serait ainsi aisé de faire vérifier,
par l'intermédiaire de la représentation suisse à Moscou, certains de
ses dires concernant notamment l'entreprise de son mari, l'identité de
celui-ci et celle de son associé. Une telle enquête aurait également
permis de vérifier l'authenticité de la convocation déposée. La
recourante a déposé, outre ce document, plusieurs moyens de preuve,
que l'ODM a écartés au motif que les faits qu'ils étaient censés
prouver n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Les moyens
de preuve ont ainsi été versés au dossier, accompagnés d'une
traduction partielle effectuée à l'aide de l'interprète de l'ODM. Afin de
pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, il aurait toutefois été
nécessaire de requérir une traduction écrite complète de ces
documents et d'impartir à la recourante un délai approprié pour fournir
cas échéant d'autres moyens de preuve.
3.6 Les mesures d'instruction précitées devraient permettre de
rassembler davantage d'informations afin d'apprécier à la fois la
volonté et la capacité de protection des autorités locales et/ou
l'existence d'une possibilité de refuge interne, voire la vraisemblance
des préjudices allégués, et donc, de déterminer si la recourante
remplit les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
et, partant, s'il en est de même pour ses enfants. S'agissant de ces
derniers, il est vrai qu'ils sont, selon les déclarations, également
titulaires d'une autre nationalité (...) et qu'ils n'ont a priori pas besoin
d'une autre protection internationale. Cela dit, la recourante ne
possède pas, quant à elle, une seconde nationalité. Dès lors qu'elle se
trouve en Suisse, le fait qu'elle pourrait déposer une demande d'asile
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dans un autre pays, en l'occurrence celui dont ses enfants possèdent
la nationalité, ne saurait avoir une incidence sur la décision,
contrairement à ce qu'a retenu l'ODM dans sa réponse au recours
(cf. art. 52 al. 2 LAsi a contrario). Enfin, les hypothèses de l'art. 34 al. 2
let. c ou e LAsi ne sont, au demeurant, pas réalisées en l'occurrence.
4.
Les mesures d'instruction complémentaires à entreprendre devront
également viser à établir la gravité des préjudices subis par la
recourante et ses enfants et les conséquences que ceux-ci peuvent
encore avoir sur leur capacité à se réinstaller dans leur pays d'origine.
La recourante a en effet allégué que sa fille avait été traumatisée par
les événements vécus, qu'elle n'avait pas réussi à parler pendant
plusieurs jours et qu'encore aujourd'hui elle avait un comportement
anormal et une grande difficulté à communiquer (cf. pv de l'audition
sur les motifs Q. 134). Son fils aurait été également sérieusement
blessé. La recourante elle-même se serait, selon ses déclarations,
trouvée dans un tel état psychique, en raison des préjudices subis et
de la persistance des menaces à son encontre, qu'elle aurait fait une
tentative de suicide alors qu'elle séjournait chez son amie. Elle a fourni
des certificats médicaux émanant des médecins qu'elle ou son fils ont
consulté dans leur pays d'origine. Compte tenu de la gravité des
préjudices allégués, l'ODM qui a également dans sa décision
prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants et ordonné
l'exécution de cette mesure, aurait dû interroger de manière plus
approfondie la recourante sur son état de santé actuel et celui de ses
enfants et l'inviter à produire des rapports médicaux complémentaires.
Dans la décision entreprise, l'ODM s'est borné à constater que la
recourante avait une formation professionnelle et pouvait réclamer à
l'associé de son mari la part de ce dernier dans leur affaire commune.
Il n'a aucunement apprécié si l'état de santé de la recourante et/ou de
ses enfants était de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Sur ce point, il sied de rappeler que si le
renvoi de la recourante est prononcé, il devrait être, cas échéant,
exécuté en direction de la Russie. Dès lors, l'argument utilisé par
l'ODM dans sa décision du 20 mai 2010, selon lequel la recourante
peut envisager de se rendre sur sol (... [nom du pays]) où ses enfants
peuvent séjourner et demander un regroupement familial n'est
aucunement pertinent. L'ODM a d'ailleurs convenu, dans la réponse au
recours, que la recourante ne pouvait prétendre à une autorisation de
séjour (... [dans le pays en question]) à des fins de regroupement
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familial. Il a cependant retenu qu'elle pouvait déposer une demande
d'asile auprès de cet Etat. Cependant, comme relevé plus haut, cette
appréciation est dénuée de pertinence (cf. consid. 3.6). Compte tenu
du fait qu'en l'état du dossier, l'exécution du renvoi impliquerait une
réinstallation en Russie et eu égard à la gravité des préjudices
allégués, d'autres mesures d'instruction s'imposent également pour
apprécier valablement le caractère exigible de l'exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, de nombreuses mesures d'instruction
complémentaires s'imposent pour pouvoir statuer en pleine
connaissance de cause. Il s'agira d'interroger de manière plus précise
la recourante sur certains points et de requérir de sa part des moyens
de preuve complémentaires. Cas échéant, des investigations devront
être faites dans le pays d'origine afin de vérifier l'authenticité des
moyens de preuve fournis et d'obtenir des informations
complémentaires de la part des médecins consultés ou concernant les
procédures introduites par la recourante. D'autres investigations sur la
base des adresses et données fournies par la recourante, concernant
son époux, l'associé de celui-ci et leur affaire commune devraient
permettre de mettre en lumière des éléments permettant d'apprécier la
pertinence, voire la vraisemblance, des graves préjudices allégués au
regard de la loi sur l'asile et l'exigibilité de l'exécution du renvoi des
recourants ; sur ce dernier point, l'obtention de précisions sur l'état de
santé des intéressés apparaît comme essentielle.
5.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in:
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall
2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient
à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une
certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la
cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b,
p. 17).
5.3 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2.1 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce,
les dépens sont, à défaut de décompte de la mandataire des
recourants, arrêtés ex aequo et bono, à un montant de Fr. 500.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du
20 mai 2010, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
Fr. 500.-.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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