B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4479/2019
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Constance Leisinger et Sylvie Cossy, juges ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Cléo Bonadei, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Selon ses déclarations, la recourante est entrée en Suisse le 15 septembre
2016. Elle avait obtenu une autorisation annuelle de séjour aux fins de
suivre des études à l’Université de B._______.
B.
Le 12 juillet 2019, elle s’est présentée au Centre fédéral de Boudry pour
déposer une demande d’asile. Ses données personnelles ont été
recueillies par le SEM lors d’un premier entretien, qui a eu lieu le 19 juillet
2019. A cette occasion, elle a déclaré être née à Yaoundé, célibataire,
d’ethnie bayangui, de langue maternelle anglaise et domiciliée, avant son
départ du Cameroun, à C._______ (région du Sud-Ouest). La recourante
a déclaré être enceinte de (…) mois et ne plus souhaiter avoir de contact
avec le père de l’enfant, dont elle a préféré taire l’identité.
Pour se légitimer, elle a fourni des photocopies partielles de son passeport.
Elle n’a pas présenté l’original de ce document qui, selon ses déclarations,
se serait trouvé, comme d’autres affaires personnelles, chez une amie,
séjournant momentanément hors de Suisse. Sa carte d’identité serait, elle,
demeurée au Cameroun.
C.
La recourante a été entendue le 24 juillet 2019 lors d’un entretien individuel
visant à établir si la Suisse était responsable de l’examen de sa demande
d’asile en application de la réglementation dite « Dublin ».
D.
L’audition de l’intéressée sur ses motifs d’asile a eu lieu le 15 août 2019,
en langue française. Selon ses déclarations, ses parents auraient tous
deux été fonctionnaires. Elle aurait vécu quelques années à Douala, où
travaillait son père, puis après le décès de celui-ci, en (…), elle serait
retournée vivre à Yaoundé avec sa mère. Elle aurait effectué toute sa
scolarité dans cette ville, à l’école francophone, car sa mère estimait que
cela serait un atout pour elle. Durant les périodes de vacances, elles
seraient régulièrement retournées à C._______, où se trouvait leur maison
familiale. Sa mère aurait, à côté de son travail de fonctionnaire, toujours
fait de l’import-export de marchandises avec les pays voisins. A sa retraite,
elle serait retournée à C._______, où elle aurait continué son activité
commerciale. L’intéressée serait, elle, demeurée à Yaoundé pour terminer
ses études en informatique, logeant dans le campus universitaire. Sa mère
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l’aurait ensuite incitée à aller poursuivre en Suisse des études qu’elle aurait
aussi financées. Toutefois, la recourante n’aurait pas été heureuse dans
cette voie et, à la fin de l’année académique, aurait, après un stage de
quelques mois, renoncé à poursuivre son cursus. Depuis fin 2017, son
autorisation de séjour arrivée à échéance, elle aurait vécu en Suisse chez
différentes personnes, qui acceptaient temporairement de l’héberger. Alors
qu’elle séjournait en Suisse, la situation aurait considérablement évolué au
Cameroun. Les tensions entre anglophones et francophones seraient
devenues très vives et les affrontements entre séparatistes anglophones
et gouvernement plus brutaux. En septembre 2017, un oncle paternel,
avocat qui se serait souvent exprimé en public, aurait été abattu, à son
domicile, à D._______, après une manifestation à laquelle il n’aurait
pourtant pas participé. La mère de la recourante se serait « radicalisée » à
la suite de cet événement et aurait souvent manifesté ouvertement sa
colère. En décembre 2017, une expédition punitive des forces
gouvernementales – « le Bataillon d’Intervention Rapide » – aurait été
dirigée contre le village de C._______. Plusieurs maisons auraient été
incendiées et celle de sa famille entièrement détruite. Sa mère et ses
sœurs se seraient alors déplacées dans la localité voisine de E._______.
En mai 2018, des hommes armés – ceux-là même qui auraient attaqué leur
village – auraient fait irruption dans le local où sa mère entreposait ses
marchandises. Ils auraient tiré sur sa mère et, tandis que son coursier,
également blessé par balle, parvenait à s’échapper, auraient incendié
l’entrepôt dans lequel se trouvait encore sa mère, blessée ou déjà
décédée. Le coursier en aurait informé par téléphone les sœurs de la
recourante.
Ayant à son tour appris, par ses sœurs, le décès de leur mère, la
recourante se serait retrouvée sans ressources en Suisse. Elle aurait
sollicité l’aide d’une compatriote à B._______, mais se serait bientôt
aperçue que celle-ci fournissait des renseignements à son sujet à une
personne au Cameroun, dont les lettres « G.P. » figurant dans son adresse
mail suggéraient qu’il s’agissait d’un collaborateur de la garde
présidentielle. Elle aurait alors quitté sans l’avertir l’appartement de sa
compatriote et se serait adressée à des amis de sa mère, un couple qui
s’était porté garant pour qu’elle obtienne son autorisation de séjour en
2016. Ceux-ci l’auraient hébergée durant quelque temps. Toutefois, leur
relation se serait assez vite détériorée. Ils se seraient parfois montrés
physiquement violents à son égard et, étant au courant de sa situation,
l’auraient menacée de dire où elle se trouvait à « des personnes au
Cameroun ». Elle aurait par conséquent quitté leur maison et aurait été
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hébergée par différentes personnes jusqu’à ce que, au printemps 2019,
elle tombe enceinte du père de son enfant, un journaliste d’origine
camerounaise disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, au sujet
duquel elle a préféré ne pas donner davantage d’information, sinon qu’il ne
voulait rien savoir de l’enfant. Ne sachant plus que faire, vu la situation
dans son pays, sur laquelle sa sœur la renseignait, et l’impasse dans
laquelle elle se trouvait, sans papier ni ressources en Suisse, la recourante
aurait finalement déposé une demande d’asile, sur conseil du père de son
enfant.
La recourante aurait, selon ses déclarations, un frère et deux sœurs. Son
frère aurait finalement réussi à rejoindre, avec sa famille, un camp sis dans
la région de Cross River, sur sol nigérian, tandis que ses sœurs se
trouveraient toujours à E._______, espérant aussi, à terme, quitter le pays
et rejoindre leur frère.
Interrogée en fin d’audition sur son état de santé, elle a déclaré que sa
grossesse se passait bien, mais qu’elle souffrait de problèmes d’asthme et
d’anémie.
E.
Le 22 août 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique de la
recourante un projet de décision, selon lequel il refusait de reconnaître à
cette dernière la qualité de réfugié au motif que ses déclarations, de
manière générale vagues, dépourvues de substance et insuffisamment
fondées, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par
la loi et que son dossier ne faisait pas ressortir d’indices d’une crainte
objectivement fondée de persécution. Le SEM relevait encore qu’en tout
état de cause, l’intéressée pouvait s’installer ailleurs que dans la région de
C._______, par exemple à Yaoundé où elle avait vécu plusieurs années. Il
prononçait également son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure,
précisant que le délai de départ serait fixé après son accouchement, vu
son état de grossesse avancé.
F.
La recourante a pris position le 23 août 2019. Elle a maintenu ses
déclarations, faisant valoir qu’ayant appris les événements par des tiers, il
était normal qu’elle ignore certains détails sur les faits qui avaient touché
sa famille. Elle a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de son état
de désarroi, rendant plausible son manque de précision sur certains lieux
où elle avait vécu en Suisse. Elle lui a également fait grief de n’avoir pas
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procédé à des mesures d’instruction complémentaires concernant son état
de santé et a fait valoir qu’elle serait dépourvue de tout moyen de
subsistance en cas d’installation à Yaoundé.
G.
Par décision du 26 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de
reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision le 4 septembre 2019,
en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Plus
subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause au SEM. Elle a, par ailleurs, requis la dispense de
l’avance et des frais de procédure. Au mémoire rédigé par la représentante
juridique était jointe une déclaration de recours rédigée par la recourante.
Etaient également notamment annexés à titre de moyens de preuve
plusieurs articles tirés d’Internet concernant le décès de l’oncle de la
recourante et la situation au Cameroun, ainsi qu’une fiche médicale de
l’infirmerie de Boudry.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente
cause.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il a été renoncé à un échange d’écritures, en conformité avec l’art. 111a
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressée invoque d’abord à titre de grief formel
un établissement incomplet des faits pertinents. Elle reproche au SEM de
n’avoir pas investigué davantage les circonstances du décès de son oncle,
alors que cet élément serait à l’origine de ses motifs d’asile, et de ne pas
lui avoir posé davantage de questions au sujet du parti politique auquel elle
avait dit appartenir, comme le reste de sa famille. Elle lui fait aussi grief de
n’avoir mis en œuvre aucune mesure d’instruction en vue d’établir les
conditions dans lesquelles elle serait appelée à vivre en cas d’installation
à Yaoundé, avec un enfant à charge et sans réseau social. Elle soutient
que l’audition sur ses motifs d’asile a, à tort, porté en majeure partie sur
son séjour en Suisse et qu’elle a été rendue difficile en raison d’une
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mauvaise compréhension avec l’auditrice. Elle fait aussi valoir une
instruction défaillante en ce qui concerne les problèmes de santé dont elle
souffre, rappelant la notoire difficulté d’obtenir des informations d’ordre
médical dans les centres fédéraux de Suisse romande. A titre de grief
formel, la recourante invoque encore une violation de son droit d’être
entendue, dans le sens d’une motivation insuffisante de la décision du
SEM. Dans sa prise de position sur le projet de décision, elle arguait qu’il
était normal qu’elle ne puisse pas donner davantage de précisions
concernant les événements survenus au Cameroun, dont elle avait été
informée par des tiers. Le SEM, dans sa décision, a relevé, à propos de
cette prise de position et de sa crainte de persécution future, qu’il ne
suffisait pas, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’avoir appris
par des tiers que l’on était recherché. La recourante argue que c’est en
Suisse qu’elle s’est rendue compte qu’elle était surveillée et a appris qu’elle
rencontrerait des problèmes avec les autorités à son retour, de sorte que
la décision du SEM, se fondant sur une jurisprudence inappropriée, ne
contenait pas de motivation suffisante sur les indices de persécution
invoqués.
3.2 Le Tribunal rappelle tout d’abord que la charge de la preuve – ou du
moins d’allégations substantielles démontrant la vraisemblance – des faits
allégués incombe à la personne qui demande protection. C’est à elle
principalement qu’il appartient de fournir aux autorités tous les moyens de
preuve en sa possession et tous les éléments permettant d’établir les
motifs de sa demande. En l’occurrence, la recourante n’a remis au SEM
aucun document attestant sa filiation, le décès de sa mère, ou encore ses
liens de famille avec le dénommé F._______, avocat qui, selon les articles
publiés sur Internet qu’elle a fournis avec son acte de recours, aurait été
abattu à D._______. Certes, celui-ci porte le même nom de famille que
celui qu’elle a indiqué être le patronyme de son père, décédé en (…).
Toutefois, outre le fait que sa filiation paternelle n’est en rien établie, le seul
fait que cet avocat porte le même nom que son père ne suffit pas à établir
qu’il s’agit de son oncle. En outre, la recourante a évoqué celui-ci dans son
discours spontané, principalement pour démontrer la violence des
événements dans son pays d’origine. Spontanément, elle n’a pas fait valoir
les explications fournies qu’elle donne dans son écrit accompagnant le
mémoire de recours, selon lesquelles elle serait persécutée en raison de
ses liens de famille avec un personnage central de l’opposition
anglophone. Par ailleurs, si elle a évoqué le fait que le décès de sa mère
était en relation avec la colère exprimée par cette dernière suite à
l’assassinat de son oncle, elle n’a pas mis en avant un risque de
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persécution réfléchie pour elle et ses frères et sœurs. Dans ces conditions,
on ne saurait considérer que le SEM a violé son devoir d’instruction en
n’investiguant pas davantage ces points. De même, la recourante a dit que
toute sa famille appartenait à l’UPC. Elle n’a cependant pas allégué avoir
eu des activités importantes pour ce parti, se présentant surtout comme
étant intéressée à la cause défendue par celui-ci. Elle n’a pas
concrètement soutenu que l’appartenance politique de sa famille lui ferait
redouter en soi des persécutions. L’auditeur n’avait par conséquent pas à
lui poser davantage de questions à ce sujet. En outre, dans la mesure où
il considérait comme non vraisemblables ses allégués, le SEM n’avait pas
non plus à investiguer davantage sur les conditions dans lesquelles
l’intéressée pourrait s’installer à Yaoundé. La recourante, il faut le
souligner, n’a fourni aucun élément concret démontrant qu’elle viendrait de
C._______. Elle n’a fourni aucun document d’identité, prétendant que son
passeport était demeuré chez une amie, dont elle ignore le nom de famille
et l’adresse, et qu’elle ne peut apparemment contacter pour accéder à ses
affaires personnelles prétendument demeurées dans l’appartement de
cette dernière. Dans ces circonstances, le SEM n’avait pas à procéder à
davantage d’investigations, rendues inutiles par le manque de
collaboration de la recourante à fournir des données personnelles
concrètes et vérifiables. Il pouvait partir de l’idée qu’ayant vécu la plus
grande partie de sa vie à Yaoundé, où sa mère aurait travaillé plusieurs
années, elle devait y disposer d’un réseau social.
S’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation de la décision du SEM, il
s’avère, lui, aussi mal fondé. Certes, l’argumentation du SEM en réponse
à la prise de position de la mandataire est inappropriée. Il sera revenu sur
ce point dans la suite des considérants. Cependant, la décision est
abondamment motivée, y compris sur la question du manque d’indices
concrets d’une crainte fondée de persécution. Le grief de l’intéressée doit
à l’évidence être écarté.
Quant au grief tiré d’une mauvaise compréhension avec l’auditrice lors de
l’audition sur les motifs, le procès-verbal ne révèle aucun problème majeur
survenu lors de cette audition (cf. sur ce point consid. 4.3 ci-dessous).
Enfin, le SEM n’était pas tenu, dans le cas concret, de rechercher d’autres
informations médicales. La recourante a dit avoir souffert de longue date,
déjà au Cameroun, des affections annoncées (lombalgies, asthme et
anémie ferriprive). Le SEM n’avait pas de raison de penser que celles-ci
étaient susceptibles d’être graves au point de la mettre concrètement en
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danger en cas de retour dans son pays d’origine et, partant, n’avait aucune
obligation d’investiguer davantage sur ce point non plus. Lors de son
entretien dit « Dublin », du 19 juillet 2019, la recourante avait également
évoqué souffrir de « dépression » depuis le décès de sa mère, avoir pris
des antidépresseurs et avoir été prise en charge jusqu’en janvier 2019 par
un psychologue. Elle n’a plus fait état de problèmes d’ordre psychique lors
de son audition sur ses motifs d’asile, lorsqu’elle a été appelée à s’exprimer
plus spécifiquement sur son état de santé. Les réponses de l’intéressée
lors de son audition n’étaient pas, non plus, révélatrices d’indices d’une
grande fragilité psychique, de nature à amener le SEM à constater la
nécessité d’investigations plus importantes à ce sujet.
3.3 En définitif les griefs formels de la recourante, mal fondés, doivent être
écartés.
4.
4.1 Matériellement, le SEM a considéré que les allégations de la
recourante relatives aux difficultés que sa famille aurait rencontrées au
Cameroun, aux problèmes qu’elle aurait personnellement eus en Suisse et
aux risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine
étaient trop vagues et peu circonstanciées pour être qualifiées de
vraisemblables. Il a notamment relevé que ses dires étaient plus que
lacunaires sur les circonstances du décès de sa mère, les individus qui
l’auraient assassinée et son implication politique. Il a estimé que le fait
qu’elle ait appris ces événements par des tiers ne suffisait pas à expliquer
son incapacité à donner des informations plus précises à ce sujet. Quant à
ses propos concernant son vécu personnel en Suisse et les raisons qui lui
faisaient craindre des persécutions en cas de retour au Cameroun, il a
qualifié ses déclarations d’inconsistantes, illogiques et non significatives du
vécu. Il a notamment observé qu’elle s’était dite incapable de donner les
noms complets et adresses des personnes chez lesquelles elle prétendait
avoir vécu, notamment ceux de l’amie chez laquelle elle aurait laissé ses
affaires personnelles. Il a enfin estimé que ses déclarations ne contenaient
aucun indice d’une crainte objectivement fondée de persécutions. Il a
relevé à ce propos son incapacité à expliquer de manière précise et
plausible ce qu’elle aurait découvert sur les renseignements que ses hôtes
en Suisse communiquaient à son sujet à des personnes au Cameroun. Le
SEM a également exprimé ses doutes quant aux réelles raisons ayant
poussé l’intéressée à demander la protection de la Suisse, au vu des
réticences de celle-ci à donner des informations sur les circonstances de
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sa grossesse et l’identité du père de l’enfant, qui lui aurait cependant
suggéré de déposer une demande d’asile.
4.2 La recourante conteste l’appréciation du SEM concernant la
vraisemblance des faits allégués, soulignant une nouvelle fois le fait que
l’audition a été menée en français, ce qui expliquerait son manque de
spontanéité. Elle prétend que plusieurs passages du procès-verbal font
apparaître sa difficulté à comprendre les questions de l’auditrice et leur but.
Par ailleurs, elle fait reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte l’état
de détresse dans lequel elle se trouvait depuis qu’elle avait appris
l’assassinat de sa mère, la destruction de leur maison et la détresse de ses
frère et sœurs contraints de fuir. Elle soutient que son récit spontané était
fourni, cohérent et circonstancié, ce qui prouverait la vraisemblance de ses
motifs. Elle soutient que, fille et nièce de deux personnes abattues par les
autorités militaires camerounaises, elle risque à l’évidence des
persécutions réfléchies en cas de retour dans son pays d’origine. Dans son
écrit joint au mémoire rédigé par sa mandataire, elle expose à ce sujet, en
substance, que les membres de la famille de militants vivant à l’étranger
sont particulièrement soupçonnés de soutenir financièrement les
séparatistes. Enfin, la recourante fait valoir qu’elle a le droit fondamental
de ne pas impliquer le père de l’enfant dans sa procédure d’asile et de ne
pas parler de ces aspects de sa vie privée. Elle estime que les doutes que
le SEM formule sur la réalité de sa demande d’asile à cause de son silence
sur ces points sont injustifiés.
4.3 Ces arguments ne sauraient convaincre. Force est de constater que le
discours de la recourante, même s’il a été abondant lors de l’exposé de
ses motifs (cf. Q. 66) est, dans son ensemble, dépourvu de substance.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il était légitime pour le SEM d’exprimer
des doutes quant aux réels motifs de sa demande, du fait qu’elle ne s’était
adressée aux autorités suisses qu’une fois son passeport échu, sa
grossesse avancée, alors qu’elle se trouvait depuis longtemps sans
autorisation en Suisse et prétendument informée du décès de sa mère et
de l’évolution de la situation de sa famille au Cameroun. Sa prétendue
incapacité à donner des indications plus précises concernant les
personnes chez qui elle a résidé en Suisse et ses relations dans ce pays,
en particulier le nom et l’adresse de la personne chez laquelle se
trouveraient ses affaires personnelles, apparaît, dans ces circonstances,
comme significatif d’une volonté délibérée de cacher les réels motifs de sa
demande de protection et de son refus de retourner au Cameroun, plutôt
que comme le reflet de son désarroi.
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La recourante a déclaré avoir accompli sa scolarité et poursuivi toutes ses
études en français. Au début de son audition, elle a été invitée à se
manifester au cas où elle devait avoir des problèmes de compréhension.
Ni elle ni sa représentante, présente à l’audition, n’ont formulé de remarque
dans ce sens. L’explication selon laquelle son inaptitude à répondre de
manière précise aux questions de l’auditeur proviendrait de sa
méconnaissance de la langue française ne s’appuie sur aucun indice
objectif. Même si elle a souvent déclaré ne pas avoir compris la question
de l’auditrice, elle laissait entendre qu’elle ne comprenait pas le but de la
question plutôt que les mots utilisés et ces réponses apparaissent plutôt
comme une tentative d’éluder certaines questions ou de se donner du
temps pour y répondre. Lors de l’audition sommaire, elle a en outre dit
parler parfaitement le français. Comme relevé plus haut, la recourante n’a
fourni aucune preuve de ses dires, si ce n’est des articles tirés d’Internet,
alors qu’elle se dit en contact avec ses sœurs qui auraient logiquement dû
lui envoyer des preuves, notamment relatives au décès de sa mère. Des
articles publiés sur Internet ne sauraient constituer la preuve que des
membres de sa propre famille ont été personnellement visés lors des
violences qui ont marqué le pays, dans le contexte des revendications
indépendantistes des anglophones. Tout au plus ces articles pourraient-ils
étayer un discours présentant des éléments précis et des détails
significatifs du vécu, ce qui n’est pas le cas de celui de la recourante. A
défaut, ils apparaissent plutôt comme le moyen de tenter d’étayer un récit
controuvé, construit sur la base d’informations générales. Il n’est pas
explicable que la recourante n’ait pas exprimé, lors de son audition, les
motifs qu’elle évoque dans la déclaration de recours jointe au mémoire de
sa mandataire aux fins de démontrer que sa crainte de préjudices est
objectivement fondée. Lors de son audition, la recourante est demeurée
très vague sur les « coïncidences » faisant que les membres de sa famille
étaient touchés par les violences, après le décès de son oncle ; par
exemple, elle n’a pas allégué que les personnes qui ont tué sa mère s’en
étaient pris à celle-ci car sa mère était riche et accusée de financer les
Amba-boys. Elle n’a pas, non plus, soutenu que les autorités s’en prenaient
aux membres de la diaspora anglophone soupçonnés de soutenir
financièrement les milices des séparatistes. Le SEM a relevé avec raison
que, lors de son audition, la recourante n’avait fourni aucun élément
concret relatif aux raisons du meurtre de sa mère susceptible de
convaincre. Elle n’a pas été en mesure de rendre plausible que celle-ci
était personnellement visée ni d’expliquer pourquoi tel aurait été le cas,
toutes précisions qu’elle tente curieusement de donner au stade du
recours. Dans sa prise de position, la recourante avait fait valoir qu’elle ne
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possédait que les renseignements transmis par ses sœurs, informées
elles-mêmes par le coursier de leur mère. Le SEM a, dans sa décision
finale, répondu à cet argument qu’il était insuffisant, selon la jurisprudence
et la doctrine d’avoir appris par des tiers que l’on est recherché ou qu’un
tel risque est envisageable pour justifier une crainte fondée. Cette réponse
est effectivement inappropriée ou du moins mal exprimée. Il n’en demeure
pas moins que, même si elle n’était pas présente lors des événements, la
recourante est, selon ses déclarations, demeurée en contact avec ses
sœurs comme elle l’était préalablement avec sa mère. Elle a dû
s’intéresser aux circonstances du décès de celle-ci. Elle n’avait pas de
raison d’ignorer, lors de son audition, ce qu’elle prétend savoir dans son
mémoire de recours au sujet des raisons pour lesquelles sa mère aurait
été ciblée et pour lesquelles elle-même aurait, aujourd’hui, des motifs de
redouter des persécutions sur sa personne.
4.4 Partant, le Tribunal considère que le SEM a, à bon droit, retenu que la
recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l’appui de sa
demande d’asile et n’a pas fait valoir d’indices concrets fondant
objectivement une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard
de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au Cameroun.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il
y a lieu d’appliquer, comme la Cour européenne des Droits de l’Homme,
des critères rigoureux. Il appartient en principe au requérant de produire
des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de
penser que, si la mesure de renvoi est mise à exécution, il serait exposé à
un risque réel de se voir infliger un traitement prohibé. Le fait que les
médias rapportent l’existence de cas de traitements illicites dans un pays
ne suffit pas à démontrer que la personne elle-même court réellement le
risque d’en être victime. En l'occurrence, le Tribunal ne méconnaît pas les
événements décrits, notamment dans les articles tirés d’Internet, produits
par la recourante. Ils sont toutefois circonscrits à certaines régions du pays.
La recourante n’a fourni aucun élément concret et convaincant, ni apporté
une quelconque preuve étayant ses dires selon lesquels elles serait visée
personnellement par des personnes la soupçonnant de soutenir les
indépendantistes. En outre, comme l’a relevé le SEM, elle a vécu
pratiquement toute sa vie à Yaoundé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu
de conclure à un risque réel de traitement prohibé en cas de retour dans
son pays d’origine.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont, il est vrai,
toujours marquées par de violents incidents liés aux tensions entre
séparatistes et le gouvernement central, qui ont fait plusieurs morts.
Comme l’a relevé le SEM, la recourante a toutefois la possibilité de
s’installer dans d’autres parties du pays que celle dont elle prétend être
originaire, et notamment à Yaoundé où elle dit avoir pratiquement toujours
vécu, si ce n’est durant les périodes de vacances. Vu l’indigence de ses
propos et de ses explications concernant le dépôt tardif de sa demande
d’asile, on ne saurait considérer qu’elle a rendu vraisemblable qu’elle serait
dénuée de tout réseau social voire familial susceptible de lui apporter son
soutien. En outre, elle parle le français et l’anglais et n’est de par son
parcours pas dépourvue de moyens pour trouver un travail et assurer sa
subsistance, de même que celle de l’enfant à naître. Les exigences pour
admettre une mise en danger concrète sont, certes, réduites selon la
jurisprudence, lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En
l’occurrence, toutefois, celui-ci sera accompagné de sa mère. Celle-ci n’a
pas souhaité donner des informations s’agissant du père de son enfant. Il
n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas démontré qu’elle serait dans
l’incapacité d’exiger de celui-ci qu’il contribue aux besoins de l’enfant. Il n’y
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a pas lieu de considérer, au vu de l’ensemble du dossier, que ce dernier
sera exposés à des conditions matérielles de vie le mettant concrètement
en danger ou compromettant son bon développement.
8.3 Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.2), les problèmes
d’ordre médical invoqués par la recourante lors de son audition
n’apparaissent pas graves au point de constituer des obstacles à
l’exécution de son renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière
(cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Elle a souffert, selon ses
déclarations, d’asthme et d’anémie depuis longtemps, et de lombalgies
depuis qu’elle était toute petite, et celles-ci n’ont pas compromis son
développement ou ni ne l’ont mise sérieusement en danger. Si elle a dit,
lors de son entretien dit « Dublin », souffrir de « dépression » et prendre
des antidépresseurs depuis le décès de sa mère, le dossier ne fait pas
apparaître d’éléments amenant à conclure à l’existence de troubles graves
pour lesquels elle ne pourrait pas obtenir les soins nécessaires dans son
pays d’origine ou qui l’empêcheraient de prendre correctement en charge
son enfant.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En définitive, le recours doit être rejeté également en tant qu’il porte sur
le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure.
11.
11.1 La demande de dispense d’avance des frais de procédure devient
sans objet avec le présent prononcé.
11.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.3 Celle-ci a toutefois sollicité la dispense des frais de procédure. Les
conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande d’assistance
judiciaire partielle doit être admise. Il est en conséquence renoncé à la
perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :