B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-448/2014
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley et Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 16 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la requête du 21 septembre 2012 de reprise en charge du recourant
déposée par les autorités françaises en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après règlement Dublin II),
la réponse positive de l'ODM du 25 septembre 2012,
la demande du 19 décembre 2012 de prolongation à dix-huit mois de la
validité de l'accord de l'ODM, présentée par les autorités françaises,
ensuite de la disparition du recourant, le 5 décembre 2012, sur la base de
l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date
du 30 décembre 2013,
la lettre, datée du 15 janvier 2014, dans laquelle la sœur du recourant a
déclaré que l'état psychique de celui-ci serait meilleur s'il vivait dans le
contexte familial qu'elle-même et sa famille étaient à même de lui offrir,
l'audition du 16 janvier 2014, lors de laquelle le recourant a déclaré qu'il
avait quitté la Suisse le 1er juillet 2012 pour aller chez de la famille à
Paris et qu'il avait vécu dans cette ville jusqu'à son retour en Suisse le
7 décembre 2013,
la même audition, lors de laquelle il a demandé à l'ODM à pouvoir vivre
dans le canton de C._______, auprès de sa sœur, au motif qu'être
présent auprès des enfants de celle-ci lui permettait d'oublier un peu sa
solitude et sa séparation d'avec sa femme et sa fille restées au Sri Lanka,
la décision incidente du 16 janvier 2014 de l'ODM, remise au recourant le
même jour, attribuant celui-ci au canton de D._______, au motif qu'il n'y
avait pas lieu d'accéder à son souhait d'être attribué au canton de
C._______, dans lequel résidait sa sœur, majeure, dès lors qu'ils
n'entretenaient pas une relation proche au sens de la jurisprudence,
le recours interjeté le 27 janvier 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), tendant à ce que le
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recourant soit attribué au canton de C._______ durant la procédure
d'asile, assorti d'une demande de fixation d'un délai pour la production
d'attestations relatives à ses difficultés de santé, à sa présence constante
au domicile de sa sœur et à des comportements très inquiétants qu'il a
adoptés en diverses circonstances,
la décision incidente du 3 février 2014 du Tribunal, impartissant au
recourant un délai au 18 février 2014 pour s'acquitter d'une avance de
600 francs sur les frais de procédure présumés, et pour s'exprimer sur les
pièces du dossier ainsi que pour produire les moyens de preuve
annoncés dans le recours,
le paiement de l'avance de frais le 11 février 2014,
le courrier du 18 février 2014 du recourant,
l'ordonnance du 21 février 2014 du Tribunal, admettant la demande de
prolongation de délai du recourant, prolongeant au 7 mars 2014 le délai
pour produire les moyens de preuve annoncés et rejetant les autres
requêtes incidentes du 18 février 2014,
le courrier du 4 mars 2014 du recourant, par lequel celui-ci explique ne
pas pouvoir fournir de rapport médical relatif à ses troubles psychiques,
en raison de problèmes organisationnels (résidence de facto chez sa
sœur, hors de son canton d'attribution) et culturels (incapacité à accepter
des soins psychothérapiques, dès lors qu'il ne s'estime pas "fou"),
courrier accompagné de cinq lettres de proches et amis,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107
al. 1 i.f. LAsi),
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 2e phr. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe
de l'unité de la famille (cf. également art. 106 al. 2 et 107 al. 1, 2ème phr.
LAsi),
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) d'abord sous l'angle du droit au
respect de la vie familiale,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi, l'ODM attribue le
requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts
légitimes du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et,
tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux
conjoints (cf. art. 1a let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la CEDH, pour ouvrir un droit de recours
pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille
en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in :
FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
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que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie
familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 LAsi recouvre le concept de "vie
familiale" de l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple
entre frères et sœurs) peuvent également être protégés dans des
circonstances particulières,
que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH à des ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable
l'assistance permanente d'un proche dans la vie quotidienne (cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s.; voir
aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.),
qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être attribué au canton de
C._______ au motif que sa sœur et la famille de celle-ci y réside et que la
séparation d'avec son épouse et sa fille accentue son sentiment de
solitude en Suisse,
que, selon lui, une telle mesure lui permettrait de recevoir le soutien qui
lui serait indispensable compte tenu de ses troubles du comportement
liés à une dépression,
que ce besoin d'un soutien serait étayé par les déclarations de ses cinq
proches et amis,
que la sœur du recourant ne fait pas partie de la famille dans son
acception au sens étroit rappelée à l'art. 1a let. e OA1,
que seule une relation de dépendance particulière entre elle et le
recourant, au sens qu'en donne la jurisprudence précitée, permettrait
donc de retenir une violation du principe de l'unité de la famille,
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que la lettre datée du 15 janvier 2014 de la sœur du recourant n'est pas
constitutive d'un moyen à même d'établir que l'état de santé de celui-ci
est à ce point grave qu'il rend irremplaçable une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du
Tribunal fédéral C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
que, certes, cinq amis et proches attestent que le recourant a un besoin
impérieux d'un soutien de la part de sa sœur et de la famille de celle-ci
établies en Suisse,
que, toutefois, ces déclarations de tiers sont dénuées de valeur probante,
qu'en effet, elles ne portent pas sur des faits concrets, mais se réduisent
à une appréciation qui ressort au droit,
que les allégués du recourant sur ses troubles psychiques ne sont pas
établis par un rapport médical,
que, même si elle était établie par pièce, une dépression serait en soi
insuffisante pour admettre l'existence d'un lien de dépendance particulier
entre le recourant et sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en outre, le recourant n'a apporté aucune démonstration d'un véritable
empêchement, en raison de la décision d'attribution, d'être traité
médicalement pour les troubles psychiques allégués,
que, par ailleurs, dans son courrier du 4 mars 2014 à l'adresse de l'ODM,
il déclare qu'il s'est souvent rendu à Genève pour y participer à des
manifestations, ville pourtant bien plus éloignée de son lieu
d'hébergement dans le canton de D._______ que le domicile de sa sœur,
ce qui indique qu'il est capable de mobilité, d'initiative et d'autonomie, et
qu'il n'est pas replié sur lui-même,
qu'enfin, son attribution au canton de D._______, canton voisin de celui
de C._______, ne vaut que pour la durée de l'examen de sa demande
d'asile,
que cette attribution ne l'empêche pas de rendre régulièrement visite à sa
sœur établie dans le canton de C._______, ni donc d'entretenir des liens
affectifs avec elle et sa famille,
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qu'au vu de ce qui précède, la contrariété de la décision d'attribution
cantonale avec le principe de l'unité de la famille n'est pas établie,
que le grief du recourant de violation de son droit au respect de sa vie
privée, également couvert par le champ d'application de l'art. 8 CEDH,
n'entre pas dans le pouvoir d'examen du Tribunal, vu la lettre claire de
l'art. 27 al. 3 2e phr. LAsi,
qu'il est donc d'emblée irrecevable,
que, même s'il fallait adopter une interprétation extensive de cette
disposition (question qu'il n'y a pas lieu de trancher ici), force serait
d'admettre que le recourant n'expose pas de manière soutenable qu'il
remplit les conditions restrictives de la jurisprudence du Tribunal fédéral
lui permettant d'invoquer le droit à la protection de sa vie privée (cf. ATF
130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités),
qu'en outre, il n'apporte pas de démonstration de l'existence d'une
ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH qui serait distincte de celle relative à
l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale,
que, de plus, cette ingérence dans l'exercice de son droit au respect de
sa vie privée, serait prévue par la loi et proportionnée aux circonstances,
et satisferait aux exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont
couverts par l'avance du même montant versée le 11 février 2014,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et aux
autorités cantonales concernées.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :