Cour V
E-4484/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi, décision de
l'ODM du 10 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4484/2010
Faits :
A.
Le 6 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 15 avril 2010, puis sur ses motifs d’asile le
26 avril 2010, le requérant a déclaré être un ressortissant géorgien et
avoir vécu avec sa famille à C._______ depuis l'âge de 3 ans. Le 9
août 2008, des militaires se seraient rendus à son domicile pour
l'emmener. L'intéressé aurait ainsi été mobilisé mais aurait déserté le
soir du 10 août 2008. A son retour à son domicile le 11 août 2008, ses
parents lui auraient appris que des militaires seraient venus l'y
chercher. L'intéressé se serait alors rendu chez un premier ami où il
aurait séjourné durant dix jours, puis aurait vécu chez un deuxième
ami, dans une autre ville, jusqu'à son départ du pays. A trois reprises,
les autorités, militaires puis policières, se seraient enquises de lui à
son domicile et auraient interrogé son père. Ce dernier aurait
également été agressé par quatre individus parce qu'il n'aurait pas
dévoilé l'endroit où le requérant se trouvait. Une plainte à la police
aurait été déposée mais celle-ci n'aurait pris aucune mesure pour
démasquer les agresseurs. Son père serait décédé des suites de
ladite agression et sa femme se serait séparée de lui. Le 31 mars
2010, ne supportant plus de devoir rester caché et par crainte d'être
arrêté pour désertion, le requérant aurait quitté la Géorgie pour la
Suisse, via la Turquie.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, son passeport et sa
carte d'identité étant restés dans l'uniforme qu'il aurait abandonné sur
la route lors de sa désertion ou sa carte d'identité ayant été perdue
lors de la vente de la maison familiale (selon les versions).
C.
Par décision du 10 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
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26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a constaté que
l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché
pour des motifs excusables. Il a également retenu que la qualité de
réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 21 juin 2010, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant à son annulation et implicitement à ce
que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile. Reprenant les
grandes lignes de ses motifs d'asile, il a souligné que les violations
des droits de l'homme en Géorgie étaient massives et que les
conditions de détention n'étaient pas respectées. Il a également
demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance qu'il a reçu en date du 23 juin 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
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documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer. L'intéressé n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il s'est, en
effet, contenté de déclarer que son passeport et sa carte d'identité
seraient restés dans son uniforme, abandonné au bord de la route
lorsqu'il a déserté, puis que sa carte d'identité aurait été perdue lors
de la vente de sa maison (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de
l'audition fédérale p. 2-3 et 7). Dans son recours, il n'a, par ailleurs,
donné aucune explication susceptible de remettre en cause le
considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien
après examen du dossier et auquel il est, par conséquent, renvoyé.
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4.2 C’est, en outre, à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité
de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire
(cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Comme cet office l'a à juste titre
relevé, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte
fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine, sur
la base de son refus de servir. En effet, une éventuelle sanction pour
insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une
persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si,
pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est
punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même
situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée
ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette
personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003
n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid.
8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
[HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 258 s.). Certes, le recourant a, dans son recours, mis
en exergue la violation des droits humains prévalant en Géorgie.
Toutefois, il ne ressort nullement du dossier que l'intéressé, qui n'a
jamais exercé d'activité politique (cf. pv de l'audition sommaire p. 6),
serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une
sanction plus sévère que n'importe quel déserteur ou réfractaire
encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi, étant précisé
qu'une peine maximale de cinq années d'emprisonnement pour
insoumission et de sept années pour désertion, peines prévues par le
code pénal géorgien, ne saurait être, en soi et indépendamment des
circonstances concrètes, qualifiée de disproportionnée. Le recourant
ne l'a d'ailleurs pas invoqué. En outre, l'intéressé, qui n'a jamais eu de
formation militaire (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), n'a pas démontré
qu'il aurait été affecté au front. Il n'apparaît, d'ailleurs, pas crédible que
les autorités géorgiennes aient procédé de la manière décrite par le
recourant pour mobiliser ses troupes, à savoir en allant chercher les
soldats individuellement à leur domicile (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 4). De même, ses déclarations sur son incorporation et sur sa fuite
sont restées très indigentes (cf. pv. de l'audition fédérale p.4-5). Et, ses
allégations relatives aux recherches prétendument menées contre lui
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en raison de son insoumission n'ont été étayées par aucun
commencement de preuve.
4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 10 juin 2010, est dès lors
confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.2 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.3 Au vu des motifs exposés ci-dessus et de l'absence de crainte
fondée de persécution (cf. consid. 4.2), il n'est pas établi que le retour
du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non
plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.4 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées
géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud,
deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones
adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les
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belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union
Européenne (ci-après: UE) et le président russe ont convenu, le 8
septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie,
hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200
observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des
discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques
séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26
août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008,
soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes
russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes
géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions
toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève
que l'intéressé est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que plusieurs
membres de sa famille demeurent au pays (pv. de l'audition sommaire
p. 3), devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine,
pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter
d'excessives difficultés.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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