B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4484/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de
réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 août 2012 / N (…).
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Vu
la décision du 10 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
deuxième demande d'asile déposée par le recourant, le 2 septembre
2010, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 3 août 2011 (réf. E-138/2011), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 10 janvier
2011, par l'intéressé,
l'arrêt du 20 octobre 2011 (réf. E-5760/2011), par lequel le Tribunal a
déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt susmentionné,
déposée le 15 octobre 2011,
la demande de réexamen, adressée le 25 juillet 2012 par le recourant à
l'ODM, invoquant un élément nouveau de nature à établir sa nationalité
érythréenne et concluant à l'octroi d'une admission provisoire,
la décision du 8 août 2012, notifiée le 14 août suivant, par laquelle l’ODM
a rejeté cette demande et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 10 décembre 2010,
le recours déposé le 28 août 2012 contre cette décision,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la décision incidente du 29 août 2012 suspendant l'exécution du renvoi,
au titre de mesures provisionnelles,
le courrier du 4 octobre 2012, par lequel le recourant a produit un
certificat médical du 24 avril 2012, ainsi qu'un rapport médical du
5 septembre 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou
encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une
nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet
arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entrainer la révision ou le réexamen que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
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termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir,
qu'à l'appui de sa demande du 25 juillet 2012, le recourant a produit un
rapport du B._______ du 4 juin 2012, attestant de l'existence de divers
villes et lieux (dont la prison C._______ et le camp D._______)
mentionnés par le recourant au cours de ses auditions ; qu'il tente par là
d'établir ses lieux de socialisation et sa nationalité érythréenne, de sorte à
démontrer l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt sur
recours du 3 août 2011 et portant sur des faits antérieurs, est un moyen
de réexamen (de la compétence de l'ODM) ou de révision (de la
compétence du Tribunal) peut rester indécise, dès lors qu'il n'apparaît de
toute façon pas déterminant, qu'il soit examiné sous l'angle du réexamen
ou de la révision,
qu'en effet, les éléments qui ressortent du rapport du B._______ n'ont été
contestés ni par l'ODM ni par le Tribunal, qui n'ont à aucun moment
estimé que les lieux et les villes mentionnés par le recourant n'existaient
pas ; que ces instances ont uniquement retenu que le recourant avait
violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), c'est-à-dire, in casu,
qu'il n'avait produit aucun document d'identité, qu'il s'était contredit sur la
possession de documents d'identité et qu'il avait fait des déclarations
divergentes au sujet de son âge (cf. arrêt du Tribunal E-138/2011 du
3 août 2011 consid. 4.2 et 4.3),
qu'en outre, ces documents ne permettent pas non plus d'exclure une
possible nationalité éthiopienne,
qu'au demeurant, le document du B._______, bien qu'il atteste que la
prison mentionnée par le recourant existe, n'établit pas qu'il y ait été
incarcéré ainsi qu'il le prétend,
que pour le surplus, le recourant fait référence, dans sa demande de
réexamen, à des documents qui, hormis le fait qu'ils ne soient pas
nouveaux, sont de portée générale et ne le concernent pas
personnellement, de sorte qu'ils n'ouvrent pas la voie du réexamen,
qu'il sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits
connus et allégués en procédure ordinaire, ce que les institutions du
réexamen et de la révision ne permettent pas,
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que par ailleurs, les cicatrices cornéennes observées, au demeurant
probablement liées, selon le médecin traitant, à des kératites infectieuses
de l'enfance, ne présentent aucun lien concret avec les motifs d'asile
invoqués,
que l'état inflammatoire oculaire du recourant, nécessitant de simples
collyres lubrifiants, ne constitue à l'évidence pas un élément nouveau
important susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire,
l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait
l'annulation de la décision de l'ODM du 10 décembre 2010 en tant qu'elle
prononce l'exécution du renvoi,
que le recours, en tant qu’il porte sur cette mesure, doit être rejeté, pour
autant que recevable,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions n'apparaissaient pas d'emblée
vouées à l'échec lors du dépôt du recours, et l'indigence du recourant
étant vraisemblable, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise
(art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :