B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4487/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Simon Thurnheer, Gregory Sauder, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi ;
décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…).
E-4487/2017
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2015, l’intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Lors de son audition sommaire du 31 juillet 2015, il a déclaré être d’ethnie
tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu, en
partie, avec ses parents à C._______ (zoba Maekel). Il serait issu d’une
fratrie de neuf enfants (dont […] frères mariés plus âgés, dont un à l’armée
et un autre parti, comme lui, en Europe, et […] frères plus jeunes, non ma-
riés). Le recourant aurait effectué sa scolarité primaire dans son village et
les 6ème, 7ème et 8ème années à D._______ ; en 2010, alors qu’il était majeur,
il aurait dû poursuivre sa formation scolaire à Asmara, mais aurait dû y
renoncer en raison de (…).
Dès lors, le recourant aurait dû travailler pour soutenir sa famille. Il aurait
pris résidence dans la ville d’Asmara, sise à une demi-heure de bus de son
village. Durant les périodes de culture et de récoltes, il serait resté au vil-
lage, où il était officiellement enregistré, pour participer aux travaux agri-
coles. Le reste du temps, il aurait travaillé à Asmara, dans le domaine de
la construction ; il aurait gagné entre 200 et 400 nakfas par jour. Il se serait
déplacé entre les deux localités en se légitimant, en cas de contrôle, au
moyen de sa carte scolaire ; ses démarches à E._______ en vue de la
délivrance d’une carte d’identité auraient été stoppées, en raison d’un
changement de format de ces cartes. Au milieu de l’année 2013, il aurait
été arrêté et détenu pendant treize jours, après qu’il eût pris la fuite à un
contrôle routier, parce qu’il avait circulé avec un vélo dépourvu de docu-
ments.
Interrogé sur les raisons qui l’ont amené à quitter son pays, le recourant a
déclaré avoir fui son pays par crainte d’être enrôlé de force. Il aurait reçu
quatre convocations auxquelles il n’aurait pas donné suite. Il aurait reçu la
première en avril 2014 au domicile familial. Pour échapper à un enrôlement
forcé, le recourant aurait vécu caché jusqu’à son départ du pays. Des sol-
dats se seraient rendus au domicile familial à sa recherche. Ne l’ayant pas
trouvé, ils auraient emmené sa belle-sœur ; celle-ci aurait été relâchée en
raison de sa grossesse à l’époque des faits.
Il aurait quitté l’Erythrée le 10 novembre 2014. Accompagné d’un ami, il
aurait franchi de nuit la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, en passant
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par Adi Keyh, puis Hazamo. Il aurait été interpellé par les militaires éthio-
piens qui lui auraient confisqué sa carte scolaire. Il se serait ensuite rendu
au Soudan, puis en Libye, avant d’embarquer sur un bateau en direction
de l’Italie. Il serait finalement arrivé en Suisse, le 25 juillet 2015.
Lors de son audition du 11 avril 2017 sur ses motifs d’asile, il a déclaré en
substance que, dès 2013, il avait loué une chambre à Asmara, plus préci-
sément à F._______ où il avait vécu 17 mois, et principalement travaillé
dans ce quartier en pleine expansion ; il aurait gagné entre 500 et 600 nak-
fas par semaine dans la construction de nouvelles maisons.
Jusqu’à son départ du pays, il aurait travaillé à Asmara ; durant ce laps de
temps, il se serait également rendu régulièrement à son village pour aider
sa famille à cultiver les champs. Cependant, en 2013 ou 2014, les travaux
de construction auxquels il participait auraient été interdits par les autorités
sous peine de sanctions (destruction des maisons construites sans autori-
sation et amendes). Dans ce cadre, il aurait été interpellé à deux reprises
par les autorités compétentes. Il aurait écopé, une première fois, d’une
amende de 500 nakfas. Une seconde fois, il aurait pris la fuite et se serait
vu confisquer son vélo et ses outils de travail. Un des frères du recourant
se serait rendu au (…) poste de police, à Asmara, pour récupérer ces outils.
Son vélo ne lui aurait jamais été restitué. Lorsqu’il ne trouvait pas d’emploi
« au noir » dans la construction, le recourant aurait travaillé dans une bou-
langerie et suivi des cours du soir « afin d’obtenir un certificat » ; les con-
ditions de travail dans la boulangerie étaient plus dures que dans la cons-
truction.
Le recourant a également indiqué avoir été pris lors d’une rafle. Selon ses
explications, en 2013, lors d’un contrôle routier effectué par la police, il avait
été arrêté à G._______, alors qu’il se rendait à son travail à la (…) au motif
que son vélo n’avait pas de feux. Dans ce cadre, il aurait été détenu durant
13 jours au (…) poste de police à Asmara en compagnie d’une vingtaine
d’autres personnes interpellées en même temps que lui et, comme lui, sans
papiers, puis certaines soupçonnées encore d’autres infractions lors de
leurs interrogatoires. Il aurait été libéré le (…) mars 2013 grâce à la caution
(pour un montant de 10'000 nakfas) de son cousin H._______, gérant d’un
magasin. En contrepartie, les autorités lui auraient demandé de se tenir à
disposition « à la maison » en vue de suivre un entraînement militaire qui
allait être dispensé à I._______, lieudit « J._______ ».
Le 11 ou 15 mai 2014 (ou sept ou huit mois avant son départ du pays) ou,
selon une version ultérieure, en mai 2013 (ou 18 mois avant son départ du
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pays), le recourant aurait reçu une première convocation du mehmedar
(administrateur de son village), l’invitant à s’y rendre à une date non préci-
sée du 5e mois, convocation à laquelle il n’aurait pas donné suite. Par
crainte d’être enrôlé de force, il aurait vécu caché dans sa chambre à
F._______ à Asmara ou passé les nuits dans son village chez l’épouse de
son frère militaire, lorsqu’il était appelé, durant un à deux mois, à travailler
dans les champs familiaux. Sa belle-sœur aurait été interpellée pour cette
raison, mais n’aurait pas été emprisonnée. Sa famille aurait encore reçu
trois autres convocations pour lui, la dernière sept ou mois avant son dé-
part du pays, soit au milieu du 8e mois de 2014.
Les militaires auraient découvert l’existence de son logement à Asmara.
Un soir de juillet 2014, à son retour de la boulangerie, il les aurait vus de
loin toquer deux fois à sa porte sans chercher à la forcer ; il serait ainsi
retourné à la boulangerie pour y passer la nuit. Il se serait plus tard caché
chez une de ses sœurs mariées à K._______, à Asmara.
Il aurait quitté son pays le 10 décembre 2014. Son voyage en Europe lui
aurait coûté l’équivalent de 5'000 nakfas payés par sa famille.
En représailles, les autorités auraient confisqué la patente du (…) du cou-
sin H._______. Celui-ci aurait pu la récupérer contre le paiement d’une
somme de 10 000 nakfas. En outre, à de nombreuses reprises, des soldats
se seraient présentés sans succès au domicile familial à la recherche du
recourant. Il n’y aurait pas eu d’autres conséquences pour les membres de
sa famille restés au pays.
A l’appui de sa demande d’asile, il a produit son certificat de baptême ainsi
que des documents d’identité de ses parents, en copie.
C.
Par décision du 10 juillet 2017, notifiée le 12 juillet suivant, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Pour l’essentiel, le SEM a considéré que le récit du recourant n’était pas
vraisemblable en raison de propos contradictoires ou incohérents d’une
audition à l’autre en ce qui concerne les dates de son interpellation et de
sa libération en 2013, les dates auxquelles il aurait reçu les quatre convo-
cations, spécialement la première. En outre, il aurait livré des déclarations
vagues et évasives concernant les circonstances de temps de l’arrestation
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de sa belle-sœur, de son départ du pays et de son passage à la frontière.
Enfin, il n’aurait pas expliqué de manière convaincante ses retours dans
son village afin de participer aux travaux dans les champs, même après
l’arrestation de sa belle-sœur ni le retard à quitter son pays après sa libé-
ration avec injonction de se tenir prêt à rejoindre l’armée, alors qu’il était
recherché. Par conséquent, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblables
au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs d’asile. Pour le reste, il ne serait pas
exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, en
l’absence d’indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des
autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié.
Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée
était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisem-
blance des motifs de protection avancés, le risque de mauvais traitements
contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi
à satisfaction de droit. En outre, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigi-
bilité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et au bé-
néfice d’expériences professionnelles dans la (…) et la (…). Par ailleurs, il
disposerait d’un réseau familial tant en Erythrée qu’à l’étranger, sur lequel
il pourrait compter en cas de retour.
D.
Par acte du 11 août 2017, le recourant a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM pré-
citée en tant qu’elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié
et ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, concluant principalement,
à son annulation, à la reconnaissance de cette qualité, et subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire. Il a également sollicité l’assis-
tance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, le recourant a contesté l’appréciation du SEM d’invraisem-
blance de son récit en se fondant à tort sur la comparaison des procès-
verbaux d’audition. Il a soutenu que l’illégalité de son départ d’Erythrée et
la probabilité de sanctions disproportionnées pour ce motif ne faisaient au-
cun doute.
En outre, en tant qu’adulte, il risquerait en cas de retour d’accomplir un
service national, qu’il soit militaire ou civil, d’une durée indéterminée. Par
conséquent, il risquerait d’être soumis à des mauvais traitements et à du
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travail forcé. Partant, l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4
CEDH.
E.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses, agis-
sant pour le compte du SAJE, en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 octobre 2017 ; l’autorité inférieure a notamment relevé
que les deux auditions du recourant avaient eu une durée analogue, qu’elle
était en droit d’attendre de l’intéressé qu’il s’exprimât précisément dès la
première audition et que l’intervalle de temps de deux ans entre elles n’était
pas un motif pour écarter la première de l’appréciation des preuves et ne
retenir que la seconde.
G.
Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 23 no-
vembre 2018 l’ayant invité à produire une réplique.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
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(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il
s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son
ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Seuls le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécu-
tion du renvoi sont contestés par le recourant. Sur les autres points de son
dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d’asile et le
renvoi dans son principe, la décision du SEM du 10 juillet 2017 est entrée
en force de la chose décidée.
1.6 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
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les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
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l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’ex-
primer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pra-
tique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 -
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait
modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir
quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécu-
tion déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
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3. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé
à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.1 Il y a lieu de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles
il avait reçu quatre convocations et qu’il était recherché par les autorités
militaires de mai 2013 ou mai 2014 jusqu’à son départ d’Erythrée peinent
en soi à convaincre. En effet, le Tribunal constate que non seulement l’in-
téressé n’a produit aucune des convocations alléguées, mais que, surtout,
il est resté très vague, voire contradictoire concernant leurs dates (malgré
les différences entre calendriers), leurs contenus et les circonstances de
leurs réceptions. Selon ses propos, il n’avait vu la première convocation,
n’ayant été qu’informé vaguement des trois dernières par sa famille avec
laquelle il était pourtant resté en contact étroit. Comme l’a relevé le SEM à
juste titre, les déclarations du recourant contiennent des contradictions et
des incohérences quant aux dates des convocations et quant à leur inser-
tion chronologique dans son récit (cf. p.-v. d’audition du 25 juillet 2015,
Q. 7.1 et p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 104, Q. 128 à 135). L’argu-
mentation du recourant selon laquelle il conviendrait de ne pas retenir le
procès-verbal de la première audition, outre qu’elle ne correspond pas à la
jurisprudence permettant la comparaison entre les deux procès-verbaux
aux conditions (cf. JICRA 1993 no 3) remplies en l’espèce, ne répond pas
de manière suffisante au constat qu’au commencement de la seconde au-
dition, il avait répété un certain nombre de faits déjà verbalisés précédem-
ment ; il en est ainsi en particulier de l’allégué selon lequel les autorités
militaires auraient suspendu d’avril ou mai 2013 à mai 2014 l’envoi de la
première convocation au motif qu’aucune formation militaire ne se serait
tenue dans le camp militaire (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 83),
allégué qui n’est d’ailleurs pas étayé. Dans son recours, l’intéressé ne s’est
pas déterminé sur les contradictions, incohérences et imprécisions subsis-
tant, sur les faits essentiels relatifs à ses motifs de protection (convoca-
tions, recherches de police ou de l’armée en vue de l’accomplissement du
service militaire, motifs du départ du pays), dans le procès-verbal de l’au-
dition du 11 avril 2017.
3.2 Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que son arrestation
et la détention de treize jours, même si elles devaient être admises comme
vraisemblables, avaient pour cause une ou plusieurs infractions de droit
commun liées à la réglementation en matière de construction et de circu-
lation routière, sans lien avec un recrutement forcé en vue du service mili-
taire (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 33ss, Q. 48 et Q. 64ss).
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3.3 Il est également peu crédible que le recourant ait été recherché par les
autorités militaires et que celles-ci ne l’aient pas trouvé dans la mesure où
il a exposé que de 2013 jusqu’à son départ il s’était régulièrement rendu
au village pour aider sa famille aux travaux agricoles (cf. p.-v. d’audition
du 25 juillet 2015, Q. 7.1 et p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 105 et
Q. 109 ss). Selon ses déclarations, il avait également continué à travailler
sur les chantiers du quartier F._______ et à la boulangerie. Il n’a pas su
expliquer de manière convaincante pour quelle raison, après des re-
cherches aussi assidues, les militaires n’auraient pas pu le retrouver dans
l’un ou l’autre de ses trois lieux de travail. Tous ces éléments d’appréciation
constituent un faisceau d’indices qu’il n’était pas recherché en raison d’une
insoumission à une obligation d’accomplir le service national militaire au
moment de son départ du pays.
Enfin l’intéressé est resté très vague en ce qui concerne la prétendue in-
terpellation de sa belle-sœur. Il a déclaré ne se souvenir ni de la date ni du
mois de cet événement ce qui permet de douter de la vraisemblance de
ses propos dans la mesure où, conformément à ses allégations, ce fait a
été l’élément déclencheur de son départ du pays (cf. p.-v. d’audition du
11 avril 2017, Q. 110 ss).
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il s’était soustrait à des convocations au service
militaire et qu’il était recherché par les autorités militaires au moment de
son départ d’Erythrée et donc un réfractaire ou un déserteur. En consé-
quence, il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de crainte objectivement fondée
d’être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son re-
tour au pays.
3.5 Pour le reste, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le re-
courant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n’a jamais
exercé une quelconque activité d’opposition au régime.
3.6 Le recourant a fait valoir qu’il risquait de devoir effectuer son service
national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être
reconnu en tant que réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à
la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service
national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève
échéance n’est pas décisive en matière de reconnaissance de la qualité
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de réfugié (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous
l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (voir consid. 6 ci-après).
3.7 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le
recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité
de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
être confirmée sur ce point.
4.
Le recourant n’a pas contesté la conséquence du refus de l’asile, à savoir
le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le SEM
aurait dû renoncer à l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appli-
quée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi.
5.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu
par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-
même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se
pose pas en l’espèce.
5.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et
possible.
5.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (cf. consid. 6), raisonnablement
exigible (cf. consid. 7) et possible (cf. consid. 8).
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Ery-
thrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4]).
Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les
obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son
par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de
sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à
de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du
service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très
peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge dispro-
portionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base
d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du
pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi,
il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a
établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour
(volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences
prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de
la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas
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d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traite-
ments ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service na-
tional, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution du renvoi en Ery-
thrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement
ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arresta-
tion et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal
a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du
0 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons
que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un
risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exé-
cution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement im-
possible – était licite ou non (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).
En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits
de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de
violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concer-
née ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnelle-
ment – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question.
6.5 S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu vrai-
semblable qu’il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son dé-
part d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et
sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine
d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour
en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée, à supposer qu’elle
soit vraisemblable ne justifie quoi qu’il en soit pas, en soi, d’admettre un
risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 3.5).
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
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l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
6.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisa-
tion de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a
contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en ad-
viendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission
avec l’Erythrée (cf. consid. 8).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
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civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité.
7.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme sans problème de santé
et sans charge d’enfant. Il est au bénéfice d’expériences professionnelles
dans les domaines de la construction et de la boulangerie et dispose d’un
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réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour.
Pour finir, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables
à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que
l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 6.5 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités
E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, dé-
bouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la re-
présentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de
l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant de Suisse est
conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être
également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
10.
10.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par déci-
sion incidente du Tribunal du 12 septembre 2017, il n’est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de Mathias Deshusses. En l’absence
de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 8
et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2)]. Elle est arrêtée à un montant de 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'ho-
noraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :