B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4490/2018
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Iran,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 juillet 2018 / (…).
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 11 décembre 2015, le recourant a déclaré
qu’il était né en (…), célibataire, d’ethnie perse, de religion chiite, de langue
maternelle farsi et qu’il avait toujours habité à D._______ depuis sa
naissance. Il se serait parfois rendu à B._______ où habiteraient (…) et
(…). Après avoir interrompu la première année de lycée, il aurait travaillé
comme (…) et (…). Il n’aurait jamais eu de passeport, mais possèderait
une carte d’identité (kārt-e melli) depuis plus de quinze ans. Son acte de
naissance (shenasnameh) se trouverait chez (…), à B._______. En 2013,
il aurait été mis à la porte par sa famille en raison de (…). Il aurait alors
habité dans un logement situé dans le quartier de C._______, à
D._______, avec deux amis et collègues de travail.
Quant à ses motifs d’asile, il a exposé qu’un jour ses deux colocataires
avaient été arrêtés par la police. L’un d’eux aurait été condamné à une
peine privative de liberté de (…) ans. Il ignorerait ce qui serait advenu du
second. Il aurait craint d’être lui aussi arrêté par les autorités qui auraient
eu connaissance de son identité. Il n’aurait toutefois jamais rencontré de
problèmes avec celles-ci. Ainsi, à la fin de l’année (…), il aurait quitté l’Iran
pour la Turquie.
Il aurait travaillé pendant sept à huit mois à Istanbul, où il se serait procuré
un faux permis de séjour, qu’il aurait présenté à deux reprises pour se
légitimer lors de contrôles policiers. Il aurait ensuite rejoint l’Allemagne,
puis la Suisse, le 30 novembre 2015.
(…). Il prendrait des somnifères pour dormir. Hormis quelques douleurs
aux jambes, il n’aurait aucun problème de santé. Enfin, il n’aurait plus
aucun contact avec sa famille depuis deux ans.
C.
En date du 29 juin 2016, les douanes suisses ont intercepté un envoi postal
contenant le permis de conduire iranien du recourant, délivré le (…) et
indiquant une date de naissance de dix ans antérieure à celle
précédemment indiquée par l’intéressé ; elles l’ont saisi et ultérieurement
transmis au SEM.
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Page 3
D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 17 juillet 2017, le recourant a
sollicité la modification de ses données sur le système SYMIC et déclaré
qu’il avait épousé la dénommée E._______ à l’âge de (…) ans. Il aurait
alors quitté D._______ pour s’établir avec elle à B._______, ville dans
laquelle il aurait habité jusqu’à son départ du pays. Il aurait eu (…) filles
avec elle. L’aînée serait mariée et vivrait avec son époux. La benjamine
vivrait toujours à B._______ avec sa mère chez les parents de celle-ci.
C’est l’aînée qui posséderait les documents d’identité du recourant et
pourrait les lui faire parvenir par voie postale (comme pour le permis de
conduire) ; selon une autre version, ces documents allaient être expédiés
depuis l’adresse de son ex-épouse. La mère du recourant serait décédée
(…).
Le recourant aurait travaillé par intermittence ou de manière saisonnière
comme (…), il aurait eu des problèmes avec son épouse, lesquels auraient
conduit à leur séparation. Il serait alors allé vivre durant une année environ
dans un logement à B._______ avec deux de ses amis. Il aurait continué
à voir ses filles hors du domicile conjugal.
Il aurait été informé par un message SMS de son colocataire que celui-ci
avait été arrêté par la police alors qu’il roulait avec son véhicule à Téhéran ;
la police lui aurait reproché d’avoir conduit, avec des passagers, sous
l’emprise de stupéfiants ou, selon une autre version, pour détention de
stupéfiants. La nécessité de remorquer le véhicule aurait laissé le temps à
son colocataire de lui envoyer ce SMS. Le recourant et son second
colocataire auraient pris la fuite. Il aurait redouté que la police apprenne
lors de l’interrogatoire de son premier colocataire qu’il partageait l’adresse
de celui-ci (…). Craignant d’être recherché par la police, il aurait alors vécu
caché chez des amis durant un mois, soit jusqu’à son départ du pays. Il
n’aurait eu de contact ni avec sa famille ni avec son ami qui aurait été arrêté
et ignorerait si celui-ci avait été emprisonné ou exécuté.
Entre (…) et (…), il aurait quitté l’Iran par la frontière turque. Au poste de
frontière de F._______, les autorités turques auraient apposé un tampon
d’entrée sur son passeport iranien qu’il aurait par la suite déchiré en
Turquie, celui-ci n’étant plus valide. Il n’aurait pas eu besoin de visa pour
entrer dans ce pays.
Il serait resté environ (…) en Turquie sans autorisation de séjour et y aurait
travaillé pour financer son voyage jusqu’en Suisse qui lui aurait coûté entre
6’000 et 7’000 euros. Dans ce pays, il aurait appris de sa fille aînée que
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son épouse avait déposé, entre la fin du mois de (…) et celui de (…), une
« plainte » à son encontre faisant état de (…) et qu’elle avait également
demandé unilatéralement le divorce en raison du défaut de paiement des
pensions alimentaires. Trois mois plus tard, le divorce aurait été prononcé,
en son absence, pour incompatibilité d’humeur, défaut de paiement de
contributions d’entretien et (…). Il craindrait d’être exécuté en cas de retour
en Iran du fait de la plainte de son ex-épouse en relation avec l’une des
causes de son divorce. Sa famille n’aurait rencontré aucun problème
particulier à la suite de son départ.
(…). Il prendrait des antidépresseurs et des somnifères et serait suivi
psychologiquement depuis quatre mois à raison d’une séance par mois.
Interrogé sur les divergences entre certaines de ses déclarations, d’une
audition à l’autre, il a indiqué que l’interprète les avait mal retranscrites (…).
E.
Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a produit, à l’invitation du SEM,
un rapport établi le 14 juin 2018 par un médecin G._______ assurant son
suivi depuis le 14 février 2017, dont il ressortait ce qui suit :
Le recourant s’est vu diagnostiquer un trouble anxieux et dépressif mixte
(CIM-10 F41.2), (…). Il bénéficiait depuis le 13 février 2018 d’un traitement
antipsychotique atypique (Quetiapine) et antidépresseur (Sertaline). (…).
L’interruption du suivi psychiatrique pourrait conduire à une aggravation de
sa symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et un
passage à l’acte, (…). Avec la poursuite du traitement étaient escomptés
une stabilisation, voire une amélioration de sa symptomatologie dépressive
(…).
F.
A une date indéterminée, le recourant a produit plusieurs documents en
langue étrangère, à savoir : une carte « melli », une carte d’identité, une
carte militaire, un livret d’assurance, ainsi que celui d’une tierce personne,
les extraits de naissance (« shenasnameh ») de ses (…) filles, la carte
d’identité de sa fille H._______ ainsi qu’une lettre de celle-ci, une demande
de divorce, un acte de divorce, un jugement de divorce, une publication
dans un journal d’un jugement de divorce, ainsi qu’un avis d’entrée en force
d’un jugement de divorce, une « lettre de plainte » de son ex-épouse, une
lettre d’un tribunal adressée aux autorités de police, un « enregistrement
de la plainte de son ex-épouse », un avis de disparition publié dans un
journal et une attestation d’absence de réseau à Téhéran.
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G.
Par décision du 2 juillet 2018, compte tenu des données figurant sur le
permis de conduire et la carte dite « melli », le SEM a approuvé la demande
du recourant en modification de sa date de naissance.
H.
Par décision du 6 juillet 2018 (notifiée le 10 juillet 2018), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré, en substance, que la crainte du recourant d’être
arrêté par les autorités iraniennes et condamné à mort (…) n’était pas
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle ne reposait
sur aucun élément démontrant sa réalité. En effet, de l’avis du SEM, le
mois écoulé entre l’arrestation du colocataire du recourant et le départ de
celui-ci du pays était un laps de temps suffisant pour permettre aux
autorités iraniennes d’ouvrir une procédure et de prendre des mesures à
son encontre ; pourtant « aucun mandat d’arrêt n’avait manifestement été
émis ». A son avis toujours, quitter l’Iran en se légitimant avec un passeport
n’était pas le comportement d’une personne craignant effectivement une
arrestation.
Le SEM a ajouté que, de toute façon, la crainte du recourant d’être arrêté
par les autorités iraniennes et condamné (…) n’était « guère » pertinente
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il s’agirait pour les autorités
iraniennes de réprimer une infraction de droit commun, mais non
d’atteindre le recourant pour un des motifs exhaustivement énumérés à
cette disposition.
Pour le reste, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant
était licite, raisonnablement exigible et possible.
I.
Par fax du 6 juillet 2018, un médecin interniste G._______ a fait parvenir
au SEM un rapport médical établi la veille. Il en ressortait que le recourant
souffrait d’asthme, de trouble anxieux et dépressif mixte, d’une
hypertriglycéridémie primaire, d’une hypovitaminose (acide folique et
vitamine B12) et d’un kyste cutané arthro-synovial droit. Selon ce rapport,
le recourant suivait un traitement antiasthmatique (Symbicort 200/6),
antipsychotique (Quetiapine) et, en réserve, anti-inflammatoire
(Ibuprofène) et hypnotique (Zolpidem). Selon ce rapport toujours, la
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nécessité d’introduire un traitement antihypercholestéro-lémique devait
encore être évaluée. Il ressort de ce rapport que (…). Quant au pronostic
sans traitement, il est indiqué que l’asthme engendrerait une péjoration des
troubles respiratoires du recourant pouvant conduire à son décès dans les
cas sévères et que l’hypercholestérolémie pourrait entraîner des
problèmes cardiovasculaires graves tels qu’un infarctus ou un accident
vasculaire cérébral. Quant aux affections psychiatriques, il a été renvoyé
au rapport médical du 14 juin 2018. S’agissant du pronostic avec un
traitement bien conduit et adapté, il était favorable sur le plan somatique.
J.
Par acte du 6 août 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée,
concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’en raison de l’arrestation de son colocataire, de la
dénonciation de son ex-épouse à son encontre et de son départ illégal du
pays, le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié et lui octroyer
l’asile, dès lors qu’il existerait un risque qu’il soit exposé, en cas de retour,
à une peine disproportionnée, voire à la peine de mort. Par ailleurs, il a
reproché au SEM de n’avoir pas analysé la vraisemblance de ses
déclarations.
S’agissant de l’arrestation de son colocataire, il a indiqué qu’il n’avait eu
aucun contact avec celui-ci depuis son arrestation et qu’il lui était dès lors
impossible de savoir ce qu’il avait pu déclarer à la police lors de son
interrogatoire. Quant à son épouse, il a rappelé qu’elle avait dénoncé (…)
et sa disparition aux autorités dans le cadre de la procédure de divorce, et
qu’il avait produit tant l’acte de divorce que ladite dénonciation. Pour ce
qu’il en est de sa sortie du pays, il a allégué qu’il avait quitté illégalement
le pays et qu’il s’était légitimé à la frontière turco-iranienne auprès des
autorités turques et non iraniennes avec un passeport d’emprunt. Pour le
surplus, il a soutenu que le seul fait que les autorités iraniennes n’aient pas
décerné un mandat d’arrêt à son encontre dans le mois suivant l’arrestation
de son colocataire n’était pas suffisant pour considérer qu’il n’était pas
recherché et qu’étant divorcé, sa famille n’avait plus aucune raison de
recevoir des documents qui lui auraient été adressés.
Sur le plan de l’exécution du renvoi, il a fait valoir que cette mesure était
illicite, car contraire au principe de non-refoulement (art. 5 al. 1 LAsi) et
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inexigible, compte tenu de la nécessité de poursuivre en Suisse le
traitement médical (…).
K.
Par décision incidente du 17 août 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
L.
Dans sa réponse du 30 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a indiqué qu’en cas de renvoi en Iran, le recourant pourrait poursuivre son
suivi médical, eu égard à l’infrastructure médicale dans ce pays, ce qu’il
n’avait d’ailleurs pas contesté.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi
(RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette
modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de
portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et
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cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
(cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir
aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
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comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232
consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des
circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant
plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation
de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire
est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une
règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1;
ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).
2.3 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8).
2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.5 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction
« de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne
l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable,
soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière
démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre
dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de
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contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture
(cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
2.6 En l’espèce, le SEM a estimé que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être la victime d’une
persécution de la part des autorités iraniennes en raison du fait qu’il n’était
pas recherché à la suite de l’arrestation du colocataire, (…). Toutefois, la
« plainte » de son ex-épouse (…) et l’inscription dans le jugement de
divorce de (…) formaient le second motif que le recourant a explicité
comme étant à l’origine de sa crainte d’une arrestation en cas de retour. Le
SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance de l’ensemble de ces
allégués de fait, concluant d’emblée à l’absence d’une crainte
objectivement fondée sans examiner les pièces produites ni même
demander la production des originaux (pour autant qu’elle existe),
respectivement la traduction (cf. consid. 2.8 ci-après). Partant, l’absence
d’une motivation sur ce point par le SEM est constitutive d’une violation de
l’obligation de motiver sa décision.
2.7 Le SEM a écarté également la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi de la
crainte du recourant d’être arrêté par les autorités iraniennes et condamné
pour (…). Toutefois, eu égard à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.5)
et aux allégués du recourant quant à la démesure des peines prononcées
en Iran pour la commission de l’infraction de détention de stupéfiants ou
d’une autre apparentée, pouvant aller jusqu’à la peine de mort, le SEM
n’était pas fondé à nier la pertinence de la peine sans en examiner la
quotité, à moins de justifier son appréciation par une démonstration qu’il
ne s’agirait à tout le moins pas d’un motif politique ou analogue. Cet
examen aurait dû se fonder sur les informations disponibles (ou l’absence
d’informations disponibles) s’agissant de la situation générale en Iran en
matière de répression de la consommation et de la détention de drogues.
Enfin, le SEM ne pouvait pas, sous l’angle de la vérification d’un risque réel
pour le recourant d’être soumis à des traitements contraires à l’art. 3
CEDH, renvoyer purement et simplement à l’argumentation en matière
d’asile, sans avoir examiné la vraisemblance de ses allégués.
2.8 De surcroît, le dossier du SEM ne comporte aucune traduction en
bonne et due forme, dans une langue officielle suisse, de la « plainte », du
jugement de divorce et des autres moyens en langue étrangère produits
relativement à cette ou ces procédure(s) devant lui (cf. Faits, let. F), à tout
le moins des passages pertinents que le recourant aurait été préalablement
invité à désigner. Or, une appréciation libre par l’autorité de ces moyens
produits à titre de preuve par le recourant présupposait une telle traduction.
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Page 11
2.9 Par conséquent, la décision entreprise repose sur un établissement
incomplet des faits pertinents. Partant, le Tribunal n’est pas à même
d’examiner ces moyens ni d’exercer le contrôle de l’appréciation du SEM
sur l’absence de vraisemblance, respectivement de crainte fondée de
persécution en cas de retour. Il appartiendra au SEM de déterminer si une
nouvelle audition du recourant s’impose ou non, que ce soit pour procéder
aux traductions requises ou pour compléter l’état de fait pertinent sur la
base de ces traductions.
2.10 En résumé, le SEM a non seulement violé le droit du recourant à
obtenir une décision motivée, mais également établi l’état de fait de
manière incomplète. Il convient dès lors d’admettre le recours dans sa
conclusion en cassation, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer
l’affaire au SEM, à charge pour lui de faire traduire les moyens produits par
le recourant devant lui et relatifs à la « plainte » de son ex-épouse et au
divorce, le cas échéant de procéder à une audition complémentaire, et de
rendre une nouvelle décision, dûment motivée.
3.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.
Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V
210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
Ayant agi en son propre nom, le recourant n’a pas fait valoir de frais de
représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables
et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
E-4490/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision
attaquée.
2.
La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux