Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4492/2009
A r r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Thomas Wespi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 juin 2009 / N (…).
E4492/2009
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Faits :
A.
Le 8 juin 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs les 15 et 17 juin 2009, le requérant,
d'appartenance ethnique B._______, a indiqué être né à Abidjan, où il
avait fréquenté le lycée et vécu jusqu'au début de l'année 2007. Interrogé
sur son réseau familial, il a déclaré que son père était décédé, qu'il était
fils unique et que s'il devait avoir des oncles, tantes ou cousins, il ne les
connaissait pas ; quant à sa mère, qui habitait avec lui avant son départ
d'Abidjan, il n'avait plus de nouvelles d'elle. S'agissant de ses motifs
d'asile, il a expliqué avoir fait partie du Rassemblement des Républicains
de Côte d'Ivoire (RDR), où il n'aurait pas eu de fonction précise, son
activité se résumant à participer à des manifestations, à faire des petites
courses et à contacter d'autres jeunes pour leur parler de ce parti ; il a
encore précisé n'avoir pas possédé de carte de membre. Au début de
l'année 2007, il aurait été enlevé par des inconnus armés des "corps
habillés" selon ses propres propos qui l'auraient emmené dans une
forêt, où ils l'auraient violemment battu et lui auraient notamment fracturé
le genou droit. Malgré cette blessure, il aurait pu leur échapper. Il se
serait ensuite rendu à C._______ (ville située dans le centre de la Côte
d'Ivoire), chez un guérisseur dont il ne connaissait que le surnom, qui
l'aurait soigné durant quelques mois. Après s'être remis, il aurait continué
à vivre chez cet homme et l'aurait aidé en contrepartie en effectuant pour
lui des travaux champêtres. A la fin mai 2009, il serait rentré à Abidjan
pour retrouver sa mère, dont il était sans nouvelles depuis son départ de
cette ville en 2007, mais ne l'aurait pas retrouvée ; il aurait appris par des
voisins qu'elle s'était enfuie après que des "corps habillés" se furent
rendus à plusieurs reprises à son domicile. Le requérant aurait ensuite
contacté l'examant de sa mère, qui ne savait pas non plus où elle se
trouvait, lequel lui aurait conseillé de venir en Suisse. Au début du mois
de juin 2009, cet homme l'aurait confié à un de ses amis, dont l'intéressé
ne connaissait pas le nom, avec lequel il aurait quitté la Côte d'Ivoire via
l'aéroport d'Abidjan. Ils auraient embarqué à bord d'un avion d'une
compagnie inconnue, qui aurait fait escale en un lieu également inconnu,
et auraient atterri à Genève le 8 juin 2009. Le requérant aurait effectué ce
trajet sous une identité qu'il ne connaissait pas et grâce à des documents
de voyage dont il ignorait tout, son accompagnateur les ayant toujours
conservés pardevers lui et les ayant gardés après leur arrivée. Il a
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encore indiqué n'avoir jamais été contrôlé et ne pas savoir le prix de son
voyage, l'examant de sa mère ayant tout payé. Interrogé sur la non
production de pièces officielles de nature à établir son identité, il a
déclaré qu'il n'avait jamais possédé de passeport ou de carte d'identité,
qu'il se légitimait en Côte d'Ivoire grâce à une carte scolaire qu'il avait
perdue il y a longtemps et qu'il était dans l'impossibilité de faire des
démarches dans son pays pour obtenir des documents de cette nature
parce qu'il n'y avait plus de contacts.
C.
Par décision du 17 juin 2009, notifiée oralement, l'ODM a considéré que
les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a aussi prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte remis à la poste le 13 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal). Il a conclu à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'admission
provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle ainsi que l'octroi de dépens. Dans son mémoire, le recourant a
en particulier donné diverses explications concernant les
invraisemblances relevées par l'ODM. Il a également mentionné que son
enlèvement et les maltraitances subies avaient très probablement pour
origine ses activités politiques passées, qu'il risquait de subir à nouveau
des préjudices pour ce motif en cas de retour en Côte d'Ivoire et qu'il
allait s'efforcer de se procurer une attestation du RDR. Il a aussi fait valoir
qu'il souffrait d'une affection au genou et qu'il allait produire un certificat
médical.
E.
Le 18 juillet 2009, le recourant a versé au dossier un formulaire médical
rempli le jour précédent par son médecin traitant, une spécialiste de
médecine générale. Il ressortait notamment de ce document qu'il
présentait une importante bascule du bassin, une scoliose lombaire à
convexité droite et un raccourcissement du fémur de plus de neuf
centimètres entraînant une boiterie, affection dont l'origine était encore
indéterminée. Il y était aussi mentionné que l'intéressé allait consulter un
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orthopédiste la semaine suivante et que sans traitement approprié, il allait
"vers des difficultés liées aux troubles statiques", comme des douleurs et
une arthrose prématurée du système locomoteur.
F.
Par décision incidente du 24 juillet 2009, le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure en informant le recourant
qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits
frais. Il lui a également imparti un délai au 26 août 2009 pour faire
parvenir au Tribunal un formulaire médical rempli par l'orthopédiste qu'il
venait de consulter.
G.
Le 5 août 2009, le Tribunal a reçu un rapport médical établi le jour
précédent par un spécialiste en chirurgie orthopédique. Il y était
notamment relevé que l'intéressé souffrait d'un raccourcissement de neuf
centimètres du segment fémoral droit et qu'une prise en charge
chirurgicale était envisagée, auquel cas un suivi postopératoire régulier
durant environ deux ans serait nécessaire, lequel ne pouvait pas être
assuré dans le pays d'origine. Il ressortait également de ce document
qu'il n'y avait pas d'autre raison médicale qui pourrait nuire à sa santé en
cas de retour en Côte d'Ivoire, mais que son état actuel risquait "de
provoquer une importante symptomatologie compensatoire". Dans son
rapport, ce praticien renvoyait aussi à de nombreuses reprises à un
"courrier" qu'il avait adressé au médecin traitant de l'intéressé.
H.
Par ordonnance du 6 août 2009, le Tribunal a invité le recourant à
produire, d'ici au 26 août suivant, une copie du "courrier" qui avait été
mentionné dans le rapport médical précité (cf. let. G in fine de l'état de
fait).
I.
Par courrier du 6 août 2009 également, l'intéressé a versé au dossier une
télécopie d'une attestation établie le 21 juillet 2009 à Abidjan par un
secrétaire de section du RDR. Celuici y mentionnait que le recourant
était militant de sa section "depuis 2004 jusqu'à sa disparition".
J.
Par courrier du 11 août 2009, le médecin traitant de l'intéressé a versé au
dossier le "courrier " exigé (cf. let. H. de l'état de fait), qui s'est avéré être
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un rapport médical détaillé du 4 août 2009 établi à son intention par le
spécialiste en chirurgie orthopédique susmentionné (cf. let. G de l'état de
fait). Ce spécialiste déclarait ne pas pouvoir expliquer précisément les
causes de la pathologie du recourant, la version donnée par celuici
("passage à tabac" deux ans plus tôt avec une importante lésion du
genou droit) pouvant difficilement être retenue, une différence de
longueur des membres inférieurs de neuf centimètres impliquant que
l'intéressé eût grandi de 20 centimètres par année depuis l'époque des
maltraitances alléguées, ce qui semblait fort improbable compte tenu de
son âge actuel. Ce médecin a également mentionné que son patient
compensait très bien son handicap avec une marche sur la pointe du
pied, au point qu'une personne non avertie remarquerait à peine cette
anomalie. Il a par ailleurs relevé que l'absence d'un traitement engendrait
très probablement des troubles dégénératifs de la colonne lombaire et
dorsale. Dès lors, il a préconisé un traitement chirurgical avec un suivi
rapproché pendant une durée allant de 12 à 24 mois.
K.
Par ordonnance du 13 août 2010, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai
au 31 août 2009 pour se déterminer sur le recours.
L.
Par lettre du 26 août 2009, parvenue le jour suivant au Tribunal,
l'intéressé a en notamment versé au dossier l'original de l'attestation
susmentionnée (cf. let. I de l'état de fait), une carte de militant du RDR
pour les années 2004 et 2005.
M.
Dans sa réponse du 27 août 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Cet office a en particulier mentionné que l'attestation du RDR produite par
l'intéressé ne constituait pas une preuve de ses allégations en matière
d'asile. Dit office a relevé que celuici, qui soutenait lors de son audition
du 17 juin 2009 qu'il ne disposait plus d'aucun contact dans son pays
d'origine, était tout de même parvenu peu de temps après à faire parvenir
d'Abidjan un document le concernant. Cet élément permettait de
supposer qu'il serait également en mesure de se procurer des pièces
prouvant son identité. L'ODM a aussi estimé, en substance, qu'au vu du
contenu des rapports médicaux produits, l'affection du recourant ne
remettait pas en cause l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, vu que
l'on ne pouvait admettre qu'en l'absence de traitement dans son pays
d'origine, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
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mettre concrètement en danger sa vie ou de conduire à une atteinte
notablement plus grave de son intégrité physique.
N.
Par ordonnance du 28 août 2009, le Tribunal a transmis au recourant un
double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai au 17 septembre
2009 pour déposer d'éventuelles observations. Il lui a également donné la
possibilité de se prononcer, dans le même délai, sur certaines
incohérences en rapport avec l'attestation du RDR et la carte de militant
de ce parti qu'il avait produites, respectivement pour donner des
précisions sur la manière dont il pu se les procurer et pour fournir des
moyens de preuve établissant que ces pièces provenaient réellement de
Côte d'Ivoire.
O.
Par lettre du 17 septembre 2009, l'intéressé s'est déterminé au sujet de la
réponse de l'ODM. Concernant les contacts avec son pays d'origine, il a
expliqué, qu'il connaissait le numéro de téléphone d'une amie avec
laquelle il avait œuvré au sein du RDR et qu'il avait tenté de contacter
depuis l'époque de son arrivée en Suisse, sans succès toutefois car elle
effectuait alors un voyage. Il aurait finalement pu la joindre vers le début
du mois de juillet 2009 et celleci aurait alors entrepris les démarches
nécessaires pour obtenir des moyens de preuve émanant du RDR. Il a
aussi expliqué que le secrétaire de sa section, lorsqu'il avait été contacté,
s'était souvenu qu'il avait demandé naguère une carte de militant ;
il l'aurait de ce fait établie en même temps qu'il rédigeait l'attestation en
sa faveur, avant de les remettre à son amie, qui lui avait ensuite fait
parvenir ces deux documents. A l'appui de ses propos, l'intéressé a aussi
versé au dossier l'enveloppe au moyen de laquelle ces pièces avaient été
envoyées par courrier express, le 30 juillet 2009, depuis Abidjan. Par
ailleurs, il a sollicité un délai au 24 septembre 2009 pour produire un
nouveau rapport médical du spécialiste en chirurgie orthopédique qui le
suivait (cf. let. G et J de l'état de fait).
P.
Par courrier du 25 septembre 2009, l'intéressé a en particulier produit une
copie d'un rapport médical établi le 1er septembre par le spécialiste en
chirurgie orthopédique susmentionné, adressé à un confrère également
spécialisé dans ce domaine et travaillant dans un service d'orthopédie
pédiatrique d'un hôpital universitaire.
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Page 7
Q.
Par lettre du 12 juillet 2010, le médecin traitant a en particulier informé le
Tribunal que les investigations concernant le problème orthopédique du
recourant étaient terminées et que l'indication opératoire avait été posée,
laquelle était considérée comme la solution la plus adéquate par les deux
spécialistes en orthopédie qui le suivaient aussi (cf. à ce sujet let. P ci
dessus), intervention qui rendrait nécessaire un suivi postopératoire qui
n'était pas accessible en Côte d'Ivoire. Elle a retenu que l'intéressé
souffrait des hanches et du dos et que son état provoquait une
"symptomatologie compensatoire" entraînant des douleurs musculo
squelettiques dont l'intensité irait sans doute en s'aggravant et que des
lésions dégénératives de la colonne vertébrale étaient à craindre dans le
futur. Elle a également diagnostiqué une hépatite B chronique peu active
nécessitant uniquement une surveillance. Cette praticienne a joint à sa
lettre deux autres documents de nature médicale, à savoir un résultat
d'examen établi le 2 juin 2010 par un radiologue et un rapport rédigé le
14 juin 2010 par le spécialiste en orthopédie pédiatrique susmentionné
(cf. let. P de l'état de fait), où celuici mettait en doute les explications de
son patient concernant l'origine de son affection et relevait que ce
problème avait dû apparaître lorsque celuici était âgé de huit ans.
R.
Par décision incidente du 17 juin 2011, le Tribunal a imparti un délai au
7 juillet 2011 pour produire un rapport médical actualisé. Constatant que
la Côte d'ivoire, et en particulier la région d'Abidjan, avait connu une
période de tensions et de violences depuis l'époque des élections
présidentielles d'octobrenovembre 2010 jusqu'en mai 2011, il lui a
également donné la possibilité de s'exprimer, dans le même délai, sur
cette modification des circonstances dans son Etat d'origine et de
l'informer de tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle
susceptible d'avoir une influence sur l'issue de son recours.
S.
En date du 29 juin 2011, un certificat médical du 27 juin 2011, rédigé par
le spécialiste en orthopédie pédiatrique susmentionné (cf. let. P et Q de
l'état de fait), a été versé au dossier, document auquel étaient joints
diverses autres pièces de portée médicale (rapports opératoires et lettres
de sortie), établies entre septembre et décembre 2010. Il ressortait en
substance dudit certificat et de ses annexes qu'une opération avait été
effectuée le 16 septembre 2010, laquelle avait permis en définitive
d'obtenir un gain de longueur de près de six centimètres du fémur droit.
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Afin de corriger la différence de longueur qui existait encore entre les
membres inférieurs, il était prévu de raccourcir de trois centimètres l'autre
fémur, le patient devant être revu en septembre 2011 pour agender cette
nouvelle intervention chirurgicale ; une fois celleci effectuée, le socle
pelvien serait équilibré, ce qui protègerait son rachis de problèmes
ultérieurs.
T.
Par courrier du 6 juillet 2011, l'intéressé a versé au dossier un écrit où il a
expliqué qu'il ne savait toujours pas où se trouvait sa mère et qu'il n'avait
personne dans son pays qui puisse l'aider à la retrouver. Il a aussi affirmé
avoir aussi perdu tout contact avec son amie membre du RDR à l'époque
des élections de fin 2010 et n'avoir plus eu de nouvelles des autres
membres de son parti depuis plus de deux ans. Il a également fait valoir
qu'il craignait toujours pour sa sécurité, car la zone d'Abidjan dont il
provenait (D._______) était le théâtre de graves actes de violence
commis par des membres de bandes armées, auxquelles appartenaient
sûrement aussi certaines des personnes qui avaient tenté de le tuer en
2007.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que
nécessaire, évoqués dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 9
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
l'époque du dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celleci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 10
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours,
ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à
démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies.
4.2.
4.2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé
au sujet de son appartenance au RDR ne sont pas convaincantes. Ainsi,
celuici qui a pourtant bénéficié d'une bonne scolarité (cf. let. B in initio
de l'état de fait) ne connaissait pas le nom de famille du président de ce
parti (Ouattara), quant bien même il a affirmé y avoir adhéré dès l'âge de
13 ans (p. 5 ch. 15 du procèsverbal [pv] de la première audition et la
question no 29 de la deuxième audition). Il a aussi tout d'abord affirmé
n'avoir pas possédé de carte de membre alors qu'il en a ensuite fourni
une au Tribunal durant l'instruction de son recours (cf. let. L de l'état de
fait). En outre, l'explication concernant la façon dont il a pu se procurer
cette carte (cf. let. O de l'état de fait) ne peut être retenue. En effet, il est
difficilement concevable qu'un cadre du RDR lui établisse durant le cours
de l'été 2009 une carte de membre valable pour les années 2004 et 2005.
Quant à l'attestation du RDR (cf. let. I et L de l'état de fait), elle n'a pas
non plus de valeur probante. En effet, il y est mentionné que le signataire
de ce document est non seulement maire de E._______ (localité située
dans le nord de la Côte d'Ivoire), mais aussi secrétaire de section dans
un quartier d'Abidjan (D._______), alors que ces deux villes sont
éloignées de plus de 600 kilomètres (à vol d'oiseau). En outre, le nom de
ce secrétaire ne correspond pas à celui donné initialement par le
recourant lorsqu'on lui a demandé qui représentait le RDR dans son
quartier (cf. p. 6 in initio du pv de la première audition ; cf. également
l'explication peu convaincante figurant dans l'écrit de l'intéressé du
17 septembre 2009 [p. 1 in fine ; cf. let. O de l'état de fait]).
4.2.2. En ce qui concerne l'enlèvement que l'intéressé aurait subi en
2007, ses allégations à ce sujet ne sont pas non plus vraisemblables. En
effet, il a été fort vague s'agissant de la date de cet événement ("en début
d'année 2007" [cf. p. 6 in initio du pv de la première audition] ; "au début
de l'année 2007" [cf. question no 32 lors de la deuxième audition]). De
surcroît, il n'a pas pu préciser le nombre de "corps habillés" expression
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qu'il a luimême utilisée pour les désigner qui l'auraient alors maltraité
(cf. question no 48 de l'audition précitée). En outre, il n'est pas crédible
que l'intéressé qui disait avoir alors été sévèrement maltraité et avoir eu
le genou droit fracturé à cette occasion ait pu s'échapper ensuite dans
ces conditions alors qu'il était entouré par plusieurs agresseurs, ses
déclarations au sujet des circonstances de cette fuite étant au surplus fort
évasives (cf. questions nos 54 ss de la même audition). Enfin, eu égard
aux constatations concordantes faites par deux médecins spécialistes en
orthopédie (cf. let. J et Q in fine de l'état de fait), l'important
raccourcissement de son membre inférieur droit ne saurait s'expliquer par
des maltraitances qu'il aurait subies en 2007 lors de cette prétendue
agression.
4.2.3. Par ailleurs, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, qu'il
n'est pas non plus crédible que l'intéressé se soit rendu au début de
l'année 2007 chez un guérisseur habitant à C._______ (ville située à
plusieurs centaines de kilomètres d'Abidjan), homme dont il n'a pu donner
le nom alors qu'il dit avoir résidé chez lui plus de deux ans. En outre, il
estime fort peu crédible que l'intéressé n'ait pas eu des nouvelles de sa
mère et n'ait jamais tenté de la contacter durant cette longue période
(cf. p. 3 ch. 12 du pv de la première audition et les questions nos 63 s. et
67 lors de la deuxième audition). Dès lors, on est aussi en droit de douter
du bienfondé de ses déclarations quant à ce séjour prolongé dans le
centre de la Côte d'Ivoire, et partant, de considérer en l'absence aussi
de moyens de preuves probants établissant le contraire qu'il a dû
résider dans la région d'Abidjan bien plus longtemps qu'il ne l'affirme, à
savoir jusqu'à l'époque de son départ.
4.2.4. De sérieuses invraisemblances émaillent également le récit du
recourant relatif aux circonstances de son voyage en Europe, lequel est
vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. let. B in fine de l'état de
fait). Ainsi, il a déclaré ignorer avec quels documents il aurait effectué le
vol jusqu'en Suisse et prétend ne pas savoir quelle compagnie il aurait
utilisée ni où son avion aurait fait escale (cf. p. 8 ch. 16 du pv de la
première audition). Il n'est pas non plus plausible qu'un ancien amant de
sa mère, accepte sans contrepartie aucune, de financer un tel périple, fort
onéreux au vu du niveau de vie prévalant en Côte d'Ivoire. En outre, il
n'est pas crédible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports
internationaux, qu'il ait pu effectuer un tel vol sans jamais être
personnellement contrôlé, son accompagnateur gardant sur lui tout les
documents nécessaires à ce voyage. Partant, il est permis de conclure
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Page 12
que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, soit autant d'éléments supplémentaires qui
permettent de douter de la vraisemblance de ses motifs d'asile.
4.3. Par ailleurs, le Tribunal relève encore que même si l'intéressé avait
réellement œuvré pour le RDR avant son départ de Côte d'Ivoire et avait
véritablement été enlevé et maltraité en raison de son appartenance à ce
parti et/ou de son activité en son sein, il ne serait de toute façon pas
menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi à l'heure actuelle en cas
de retour dans cet Etat, et en particulier dans sa région d'origine
(Abidjan). En effet, il est notoire que le dirigeant de ce parti, Alassane
Dramane Ouattara, a remporté, le 28 novembre 2010, le second tour des
élections présidentielles. Après une période de plusieurs mois de vives
tensions et de violences causées par le refus du second candidat,
l'ancien président Laurent Gbagbo, de reconnaître sa défaite les forces
proOuattara ont lancé à la fin de mars 2011 une vaste offensive qui s'est
soldée par la prise de contrôle de l'ensemble du territoire ivoirien, dont
Abidjan, où les derniers foyers de résistance se sont éteints au début de
mai 2011. Après l'investiture du président Ouattara dans sa nouvelle
fonction, le 21 mai 2011, un nouveau cabinet, sous la direction du
premier ministre Guillaume Soro, a été constitué le 1er juin 2011, où le
RDR est la principale force politique, 14 des 36 postes de ministre étant
occupés par des membres de ce parti.
4.4. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait craindre
actuellement des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour pour un autre motif lié à sa situation personnelle suite au
changement notable de circonstances en Côte d'Ivoire (cf. notamment
consid. 4.3 ciavant). A ce sujet, le Tribunal relève que les forces de
sécurité de l'actuel gouvernement ivoirien, des membres de milices et des
particuliers ont profité des troubles du début de cette année pour se livrer,
eux aussi, à des graves actes de violence, lesquels visaient pour
l'essentiel des membres d'organes et des fidèles réels ou présumés du
régime déchu, respectivement des personnes appartenant simplement à
une des ethnies connues pour soutenir traditionnellement Laurent
Gbagbo et son parti, le Front populaire ivoirien (FPI), comme par exemple
les Guérés, les Bété (ethnie à laquelle appartient l'exprésident) et les
Attié ; les principales exactions ont eu lieu dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire
et dans certaines zones d'Abidjan (en particulier D._______) connues
pour abriter une population et/ou des groupes ethniques favorables à
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Laurent Gbagbo et à son régime. Si la fréquence de ces actes a
notablement baissé depuis lors, en particulier à Abidjan, des sérieux
préjudices (p. ex. exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires)
continuent de se produire. En l'occurrence, force est toutefois de
constater que l'intéressé fait partie d'une ethnie (B._______) originaire du
Nord de la Côte d'Ivoire et qui est considérée comme soutenant le
nouveau Président et son gouvernement (cf. aussi consid. 4.3 ciavant).
En outre, il n'a jamais laissé entendre, même à mots couverts, qu'il avait
une quelconque activité et/ou sympathie pour le régime déchu.
4.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile de l'intéressé ne
répondent pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, le
recours doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée
s'agissant de ces questions.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.31), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E4492/2009
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable (cf. consid. 4 cidessus) qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3.
7.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
7.3.2. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E4492/2009
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
7.3.3. En l’occurrence, mutatis mutandis pour les motifs exposés plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime
d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays
d'origine et en particulier dans la région d'Abidjan, ville où il a très
probablement vécu de manière ininterrompue jusqu'à son départ et où la
situation est actuellement à nouveau suffisamment calme (cf. aussi
consid. 4.2.3. in fine et 4.3. cidessus). Par ailleurs, les problèmes de
santé du recourant dans la mesure où ils devraient être encore
d'actualité au moment de son départ de Suisse (cf. également
consid. 8.3.2.4 ciaprès) ne font manifestement pas obstacle à
l'exécution du renvoi sous cet angle. En effet, selon la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l’Homme, ce n'est que dans des
circonstances très exceptionnelles à savoir lorsque l'étranger concerné
doit recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et
inhumain que cette mesure contreviendrait à la disposition précitée. Or,
au vu du dossier, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en
l'occurrence.
7.3.4. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Côte
d'Ivoire.
7.4. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
8.2. Comme déjà relevé cidessus, la Côte d'Ivoire a connu durant les
mois qui ont suivi les élections présidentielles d'octobrenovembre 2010
de sérieux troubles ponctués pendant quelques semaines de graves
violences. Le 11 avril 2011, les forces loyalistes d'Alassane Ouattara,
grâce à l'appui décisif des militaires de la Force républicaine de Côte
d'Ivoire, (FRCI), provenant du nord du pays, ont défait les partisans de
Laurent Gbagbo, qui a été arrêté. Après divers gestes d'apaisement du
nouveau président Alassane Ouattara, la situation s'est progressivement
normalisée sur la plus grande partie du territoire ivoirien et notamment à
Abidjan (cf. aussi consid. 4.3 ciavant). Il faut cependant encore déplorer
une importante criminalité (p. ex. extorsion de fonds lors de barrages
routiers, actes de racket, cambriolages, vols de voitures etc.), émanant
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en particulier de militaires des nouvelles forces armées ivoiriennes (dont
des membres de la FRCI refusant de regagner leur région d'origine
frappée par la pauvreté), ainsi que de miliciens et de particuliers qui en
sont proches. Suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son
gouvernement, des progrès lents, mais encourageants sont toutefois
perceptibles dans ce domaine (parmi les diverses sources consultées,
voir à ce propos l'analyse de la KonradAdenauerStiftung intitulée "Côte
d'Ivoire Der lange Weg aus der Krise", 16 août 2011, p. 2 in fine, ainsi
que le rapport no 176 de l'International Crisis Group, "Une période
critique pour stabiliser la Côte d'Ivoire", Dakar/Bruxelles, 1er août 2011,
pt. II A, p. 4 s. ; cf. également l'article de "Jeune Afrique" du 13 septembre
2011 intitulé "Côte d'Ivoire : Ouattara, cent jours après").
Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît donc pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui
en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 8.1 supra). Sur la base d'un examen de la
situation individuelle et concrète de A._______ prenant en considération
un certain nombre de critères (tels que son état de santé, son âge, sa
formation professionnelle, son réseau social et familial, ses possibilités de
réinstallation, etc.), il convient désormais de vérifier si l'exécution du
renvoi du recourant en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan (où il a vécu
jusqu'au début de l'année 2007 ; cf. let. B supra) est ou non
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3.
8.3.1. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, et
en particulier en raison de ses problèmes de santé.
8.3.2.
8.3.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
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exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et la jurisprudence et la doctrine citées).
8.3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une affection
orthopédique ne constitue pas un fondement suffisant pour conclure à la
nécessité d'une prise en charge médicale en Suisse dont le défaut
pourrait contribuer dans des proportions considérables à une mise en
danger de la vie du requérant. D'éventuelles mesures médicales
ponctuelles d'urgence peuvent être dispensés en dehors de la Côte
d'Ivoire, par exemple dans le cadre de séjours touristiques en Suisse, et
ne permettent donc pas à eux seuls de retenir l'inexigibilité du renvoi. On
peut en outre raisonnablement exiger d'un patient souffrant d'une telle
affection une activité lucrative n'exigeant pas d'efforts physiques
conséquents ou de solliciter, dans son pays d'origine, des liens familiaux
qui lui permettent d'y vivre (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral
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Page 19
E3675/2006 du 17 mars 2009, consid. 6.3.2.2., et les différents autres
arrêts du Tribunal qui y sont cités).
8.3.2.3 En l'espèce, le recourant souffre d'une inégalité de longueur des
membres inférieurs de trois centimètres actuellement laquelle requiert
encore une intervention chirurgicale et un suivi médical durant la période
de convalescence, au terme de laquelle ces problèmes orthopédiques
devraient être entièrement résorbés. En l'occurrence, au vu du dernier
certificat médical (cf. à ce sujet let. S de l'état de fait), le Tribunal
considère que dite opération, si elle n'a pas encore été effectuée, devrait
avoir lieu dans un avenir très proche. Après une période de
convalescence dont il pourra être tenu compte dans le cadre des
préparatifs en vue de son renvoi de Suisse (p. ex. en prolongeant si
nécessaire le délai habituel de départ) l'intéressé ne devrait si l'on
excepte peutêtre certains contrôles épisodiques (cf. ciaprès) plus avoir
besoin d'un suivi thérapeutique à son retour en Côte d'Ivoire pour ce
motif. Outre cette affection, A._______ souffre d'une hépatite B chronique
peu active, laquelle ne nécessite pas un traitement actif spécifique, seule
une surveillance médicale ayant été préconisée, ce qui ne constitue pas
non plus un élément pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi. En
d'autres termes, en cas d'opération de l'intéressé, son état de santé
pourra être qualifié de bon au moment où il quittera la Suisse, et il n'aura
manifestement pas impérativement besoin d'un traitement médical pour
éviter une dégradation rapide et importante de son état de santé, au sens
défini ciavant (cf. consid. 8.3.2.1). Dans la mesure où des contrôles
médicaux devaient encore s'avérer indispensables à l'avenir, un suivi
suffisant serait possible à Abidjan. En effet, il est notoire que cette ville
dispose d'une infrastructure sanitaire laquelle est à nouveau
globalement fonctionnelle en dépit des pillages durant les quelques
semaines de violences qui l'ont secouée au printemps de cette année
dont des centres hospitaliers universitaires disposant notamment de
services de chirurgie orthopédique ; on peut aussi y trouver des
organisations non gouvernementales offrant des soins orthopédiques,
des médecins spécialistes exerçant à titre privé dans ce domaine, ainsi
que des physiothérapeutes (cf. également l'analyse de la situation
médicale à Abidjan opérée par le Tribunal dans ATAF 2009/41
consid. 7.12.1 p. 588). Quant aux contrôles occasionnels en rapport avec
son hépatite B même en admettant qu'il se fût agi d'actes médicaux
indispensables au sens défini plus haut ceuxci peuvent aussi être
effectués en Côte d'Ivoire.
E4492/2009
Page 20
8.3.2.4 Pour le surplus, le Tribunal relève que même si l'opération ne
devait en définitive pas avoir lieu, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution
du renvoi. En effet, au vu de la nature actuelle de l'affection de l'intéressé
(différence de longueur des membres inférieurs de 3 centimètres), il ne
saurait être question, au vu du dossier, d'un handicap grave
hypothéquant de manière notable sa vie quotidienne et/ou nécessitant
impérativement un traitement adéquat sans lequel son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. consid. 8.3.2.1 in fine et 8.3.2.2 ciavant). De plus,
il ressort des documents médicaux produits qu'il existe au moins une
alternative de traitement (utilisation d'une/de talonnette/s orthopédique/s),
laquelle est adéquate même si elle n'a pas la même efficacité que la
solution actuellement prévue, possibilité demandant un suivi médical
moins complexe, lequel pourrait être prodigué en Côte d'Ivoire.
8.3.2.5 Enfin, l'intéressé pourra, en cas de besoin, solliciter de l'ODM une
aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) comprenant une prise en charge
financière totale ou partielle du suivi médical durant les premiers temps
de son retour en Côte d'Ivoire.
8.3.2.6 Pour le reste, le Tribunal relève que le recourant est jeune,
célibataire, et a pu, selon ses propres déclarations, bénéficier d'une
bonne formation (cf. let. B in initio de l'état de fait et ch. 8 p. 2 du pv de la
première audition). Même en tenant compte de la situation socio
économique tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire et d'éventuelles contre
indications médicales à une activité professionnelle exigeant des efforts
physiques importants (cf. aussi consid. 8.3.2.2 ciavant), il devrait être en
mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Par ailleurs, eu égard à
l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. consid. 4 cidessus), le
Tribunal considère qu'il n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, quitté le
domicile familial, situé dans la région d'Abidjan, déjà en 2007, dans les
circonstances qu'il a décrites, et cessé ses études à cette époque. Quant
à ses allégations sur l'absence totale de proches et de connaissances en
Côte d'Ivoire (cf. let. B in initio et T de l'état de fait), elles ne sont
nullement convaincantes dans le contexte social et familial ivoirien,
l'intéressé n'ayant en outre produit aucun moyen de preuve étayant ses
propos à ce sujet. Au vu aussi de l'attitude patente de dissimulation dont il
a fait preuve durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance
E4492/2009
Page 21
manifeste de ses motifs, le Tribunal considère que l'intéressé doit
bénéficier d'autres appuis que le prétendu amant de sa mère, sans
lesquels un voyage vers la Suisse forcément onéreux n'eût été
possible et avec lesquels il a manifestement gardé des contacts (cf. en
particulier la rapidité avec laquelle il a pu se procurer des moyens de
preuve dans son pays [cf. consid. D in fine et O in fine de l'état de fait]).
Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau
familial et social lors de son retour à Abidjan métropole où il est né et
qu'il connaît très bien pour y avoir vécu de manière ininterrompue
pendant de très nombreuses années (très probablement jusqu'à l'époque
de son départ du pays) pour faire face aux éventuelles difficultés de
réinsertion. En outre, si l'intéressé devait réellement avoir résidé avant
son départ dans la zone de D._______, ce qui n'est pas établi (les deux
seuls moyens de preuve qui l'attestent sont sans valeur probante
[cf. notamment consid. 12 ciaprès]) et qu'il ne puisse ou ne veuille pas
s'y réinstaller, il peut de toute façon être attendu de lui qu'il prenne
domicile ailleurs à Abidjan.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté
s'agissant de cet aspect.
11.
11.1. Au vu des particularités de la présente affaire, la demande
d'assistance judiciaire doit être admise, les deux conditions cumulatives
prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, l'intéressé est
indigent et le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec au
moment de son dépôt, s'agissant de la question de l'exécution du renvoi.
Partant, il est statué sans frais.
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Page 22
Le recourant ayant succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA).
12.
Au vu de ce qui précède (cf. consid. 4.2.1), il y a lieu de confisquer la
carte de membre du RDR et l'attestation du 21 juillet 2009, en application de
l'art. 10 al. 4 LAsi.
(dispositif page suivante)
E4492/2009
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La carte de membre du RDR et l'attestation du 21 juillet 2009 sont
confisquées.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :