Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4492/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 15 août 2010, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement le 26 août 2010, le recourant a déclaré être
géorgien, être né et avoir vécu jusqu'à son départ à Tbilissi, être
ingénieur, orthodoxe, marié religieusement et père de deux enfants
restés au pays avec leur mère et parler le russe, le polonais, le turc,
l'arménien et un peu d'anglais. Il a en outre affirmé faire usage de
stupéfiants et avoir, de ce fait, certaines difficultés de mémoire.
C.
Un rapport médical daté du (…) constate que le requérant suit un
traitement antituberculeux qui doit durer jusqu'au 29 avril 2011.
D.
Il ressort également du dossier que le requérant a fait l'objet de diverses
condamnations pour vols d'importance mineure et violation de domicile. Il
a en outre été incarcéré du (date) au (date).
E.
Entendu sur ses motifs d’asile le (date), le requérant a déclaré avoir
participé à une fête (selon première audition : Ascension en août 2008 et
selon seconde audition : SaintJean en mai 2008) avec deux autres
personnes. Ivre, l'intéressé aurait pris le volant d'une voiture (Mercedes
classe C) appartenant à la famille de "B._______", chez qui se déroulait
la fête, et aurait eu un accident. Passager du véhicule, "B._______" serait
décédé. Le second occupant aurait disparu. Trouvé dans le véhicule par
la police et sans souvenir du déroulement de l'accident, il aurait été
emmené au poste. Il aurait ensuite été libéré grâce à l'intervention
(financière) du père de la victime. Il ressort des auditions que ce dernier
ne lui aurait jamais réellement porté rigueur du décès de son fils, mais lui
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aurait demandé le remboursement de la voiture détruite, soit 11 000
euros. N'ayant pas payé cette somme, le requérant aurait été arrêté et
frappé par la police à plusieurs reprise car le propriétaire du véhicule
serait quelqu'un de "très important, qui a des relations" ([…]). En outre, il
craindrait également d'être emprisonné en cas de retour en Géorgie car,
ayant deux enfants et une grandmère d'origine ossète, il aurait refusé de
participer à la guerre.
F.
Il ressort du dossier que le requérant bénéficie d'un traitement de
méthadone.
G.
Par décision du 24 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
H.
Par décision du 5 août 2011, notifiée le 9 août 2011, l’ODM a annulé et
remplacé la décision du 24 juin 2011. Il n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du requérant en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit
aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
I.
Par acte remis à la poste le 15 août 2011, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée ; le recourant a conclu à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, à l'inexigibilité de son renvoi.
J.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 17 août 2011.
K.
Les 24 août et 1er septembre 2011, plusieurs certificats, attestations et
rapports médicaux ont été produits dans le cadre du recours.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
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réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
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3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
En l'espèce, les explications données à ce sujet dans le recours ne sont
pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss) puisque l'intéressé se borne à
affirmer que, malade et ayant des enfants à charge, cela lui coûterait trop
cher de demander à sa femme de lui faire parvenir sa carte d'identité.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que c'est à
juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé
n'était pas établie au terme de l'audition et qu’aucune mesure
d'instruction complémentaire n'est nécessaire pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. b
et c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss).
3.2.1. En effet, pour ce qui a trait à la question de la qualité de réfugié, le
fait que le requérant serait en défaut de paiement pour un montant
d'environ 11 000 euros suite à son prétendu accident de voiture ne
saurait être pris en considération. Selon les affirmations de l'intéressé, il
serait redevable de ce montant pour avoir détruit un véhicule qui ne lui
appartenait pas et qu'il conduisait alors qu'il était ivre. Ainsi, même si le
requérant prétend avoir été arrêté et frappé par la police pour n'avoir pas
réglé cette dette, rien au dossier n'atteste ces faits ou, s'ils devaient être
admis, rien n'établit l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir une protection
en s'adressant aux autorités supérieures géorgiennes. En outre, le
Tribunal relève que l'intéressé, interrogé sur la prétendue influence du
propriétaire de la voiture sur les forces de l'ordre, n'a pas été en mesure
d'apporter des éléments permettant de rendre vraisemblable une
persécution à son égard. En outre, le fait de n'avoir pas effectué son
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service militaire ou d'avoir refusé de participer à la guerre ne saurait être
considéré comme un motif d'asile puisqu'il s'agit d'une obligation que
chaque état est libre d'imposer à ses citoyens. Pour le surplus, il est
renvoyé aux considérants de la décision de l'ODM du 5 août 2011.
3.2.2. Quant à la question d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi, il convient de constater que l'état de santé du recourant n'est pas
à même de la remettre en cause. En effet, la Cour européenne des droits
de l'Homme considère, de jurisprudence constante, que la décision
d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave
vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une
question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. RoyaumeUni, arrêt
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05). Ainsi, le seul fait, qu'en cas de
renvoi dans son pays d'origine, un requérant connaîtrait une dégradation
importante de sa situation, et notamment une réduction significative de
son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation
de l'art. 3 CEDH.
3.2.2.1 Ainsi, le Tribunal constate tout d'abord que les maladies
(tuberculose, hépatite C et pneumonie) invoquées par le requérant dans
son recours ne sont pas susceptibles d'empêcher l'exécution de son
renvoi. Il ressort des certificats médicaux que la tuberculose a pu être
traitée efficacement (traitement du 29 octobre 2010 au 29 mai 2011) et
doit être considérée comme guérie. De plus, selon les documents
produits, un traitement de l'hépatite C est actuellement contreindiqué
puisqu'il est conditionné à un arrêt complet de toute consommation de
substances et à une adhérence thérapeutique, conditions que le
recourant ne rempli pas à ce jour. En effet, contrairement à ses
affirmations, le requérant semble continuer, parallèlement à son
traitement de méthadone, à consommer d'autres substances puisque,
dans le certificat médical du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV) / Polyclinique Médicale Universitaire (PMU) du 2 août 2011, il est
relevé que l'intéressé a été "hospitalisé à plusieurs reprises au mois
d'avril pour des abus de substances" et présente des "traces d'injections
récentes au niveau du pied et des coudes des 2 côtés" ; il a également
manqué plusieurs rendezvous médicaux (cf. certificat médical du
CHUV / PMU du 2 août 2011). En outre, le Tribunal relève que, même si
l'intéressé devait ne plus consommer de substances et faire preuve d'une
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réelle volonté de se soigner, le traitement de l'hépatite C est possible en
Géorgie (DACH Kooperation Asylwesen DeutschlandÖsterreich
Schweiz, DACHAnalyse der Staatendokumentation : Georgien :
Medizinische Versorgun – Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, p 8).
3.2.2.2 Ensuite, même si la toxicodépendance du recourant et la
prescription médicale de méthadone dont il bénéficie en Suisse
(cf. A45/19 pp 1, 16 et 17 ainsi que A46/1) nécessitent une prise en
charge médicale à son retour en Géorgie, le Tribunal relève que ce
traitement pourra se faire dans le pays d'origine de l'intéressé. En effet, il
existe dans ce pays plusieurs centres proposant des programmes de
substitution par méthadone, notamment à Tbilissi (cf. INTERNATIONAL
ORGANISATION FOR MIGRATION (IOM), Information Sheet Medical
Treatment for people with substance use problems in Georgia, février
2010 et DACH KOOPERATION ASYLWESEN DEUTSCHLANDÖSTERREICH
SCHWEIZ, DACHAnalyse der Staatendokumentation : Georgien :
Medizinische Versorgun – Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, p. 10).
De plus, ces programmes sont accessibles aux personnes bénéficiant
déjà d'un tel traitement en Suisse. Il incombera aux autorités chargées
d'organiser l'exécution du renvoi d'assurer la continuité du traitement et la
prise en charge adéquate du recourant à son arrivée.
3.3. Au vu de ces éléments et du seuil élevé fixé par l'art. 3 CEDH, il
n'existe pas d'empêchement à l'exécution du renvoi et la décision de non
entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par
l’ODM en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a doit être confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement
énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
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6.1. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi que son retour
dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à
l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et
références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
6.2. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation
personnelle (cf. à ce propos l'analyse médicale faite aux
considérants 3.2.2.1 et 3.2.2.2). En outre, il y a lieu de relever que
l'intéressé bénéficie dans son pays d'un important réseau familial et
social à même de l'aider à son retour. Pour le surplus, le Tribunal rappelle
au recourant qu'il peut demander à bénéficier de l'aide au retour.
6.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
6.4. Au vu de ces éléments, c’est donc également à bon droit que
l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et
l’exécution de cette mesure.
7.
7.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des
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circonstances particulières de la cause, il y a cependant lieu d'y renoncer
(cf. art. 6 al. 1 let. b FITAF).
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est renoncé à percevoir des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :