Cour V
E-4493/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
alias B._______,
Ethiopie,
représentée par (...),
recourante.
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 24 mars 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4493/2006
Faits :
A.
Le 23 juillet 2004, A._______, ressortissante éthiopienne de
confession chrétienne orthodoxe et d'ethnie oromo, a demandé l'asile
à la Suisse. Entendue sommairement sept jours plus tard, au centre
d'enregistrement (actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 2
septembre 2004, l'intéressée a dit être née et avoir vécu à C._______,
ville sise dans l'Etat fédéré de l'Oromia. A l'appui de sa demande,
elle a déclaré avoir participé, le 7 ou 8 mai 2004 (selon les versions),
à une manifestation organisée par les étudiants de son école pour
protester contre le transfert d'Addis Abeba à Nazareth du bureau de
l'ethnie oromo (recte, conseil oromo; Oromia council).
Ce rassemblement aurait été réprimé dans le sang par les militaires
qui auraient ouvert le feu contre les 50 manifestants présents.
L'intéressée serait parvenue à se réfugier chez son oncle maternel
D._______, à Nazareth. Pour échapper aux recherches de l'armée,
elle se serait expatriée, en date du 14, du 21, ou du 22 juillet 2004
(selon les versions), en empruntant un vol de la compagnie Ethiopian
Airlines démarrant d'Addis Abeba. A._______ a indiqué avoir voyagé
sous sa propre identité avec le passeur qui aurait présenté ses
documents lors des contrôles. Elle n'a produit aucune pièce d'identité
et a affirmé n'en avoir jamais eu dans son pays. La requérante a
précisé que son père était décédé en 1997 suite à des tortures subies
en prison. L'un de ses frères aurait en outre été tué lors d'une bagarre
avec des commerçants tigréens. Sa famille aurait ultérieurement
appris que ces derniers étaient des gens du gouvernement.
B.
Par décision du 24 mars 2005, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM,
estimant que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences
de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile.
Il a relevé que la requérante avait situé la manifestation estudiantine
tantôt au 7 mai 2004 (audition sommaire), tantôt au 8 mai suivant
(audition cantonale). Il a également noté qu'en audition sommaire,
l'intéressée avait allégué avoir été informée par son oncle des
recherches menées contre elle alors que, selon ses déclarations
ultérieures faites en audition cantonale, c'est sa mère qui l'aurait
avisée en premier de telles recherches. Dit office a de surcroît mis en
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E-4493/2006
évidence le peu de cohérence des indications de A._______ relatives
à la date de son expatriation.
Dans son prononcé du 24 mars 2005, l'ODM a, d'autre part, considéré
que les motifs d'asile invoqués ne faisaient apparaître aucun indice
concret justifiant une crainte fondée de persécutions imminentes.
Il a en particulier jugé invraisemblable qu'une personne ayant
prétendument des problèmes avec les autorités ait choisi de
s'expatrier par l'aéroport d'Addis Abeba, l'un des endroits les plus
surveillés par les organes de l'Etat éthiopien. Toujours selon l'ODM,
l'aide d'un passeur, telle que relatée par la requérante, ne saurait
expliquer une telle expatriation par cet aéroport, dans la mesure où
les passagers doivent présenter personnellement leurs documents
d'identité et de voyage durant les multiples contrôles aéroportuaires
douaniers et policiers. L'autorité inférieure a en outre souligné que les
Oromos n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques de la part
des autorités éthiopiennes, nonobstant les mesures répressives
prises par ces dernières contre les membres de cette ethnie,
notamment durant les années 1996-1997.
L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce
dernier point, il a observé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une
situation de violence généralisée et a fait remarquer que la requérante
pouvait bénéficier du soutien de ses proches restés dans son pays
d'origine.
C.
Par recours du 27 avril 2005, A._______, agissant par le truchement
de son curateur, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
de l'ODM du 24 mars 2005 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Contestant les
éléments d'invraisemblance retenus par cet office, la recourante a
expliqué que les divergences dans ses indications relatives aux dates
de son départ et de la manifestation estudiantine du mois de mai 2004
pouvaient découler d'une erreur de conversion entre les calendriers
éthiopien et grégorien apparue, selon elle, pendant les auditions et
qu'elle n'aurait pas eu le moyen de contrôler. L'intéressée a soutenu
que le modus operandi du passeur échappait à toute analyse
rationnelle, dès lors que la corruption endémique régnant en Ethiopie
permettait "d'imaginer toutes les combinaisons", y compris celles
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jugées peu plausibles par l'ODM. A._______ a relativisé les éléments
d'invraisemblance susmentionnés en soulignant l'état de détresse des
mineurs plongés dans un contexte inconnu après leur arrivée au CEP,
et obligés de décrire, dans une logique leur échappant parfois,
des événements souvent traumatisants. La recourante a ajouté que
plusieurs milliers de membres de l'ethnie oromo avaient été incarcérés
en 2004 à cause de leur soutien à l'OLF et de leurs protestations
contre le transfert à Nazareth du conseil de leur ethnie. Elle a requis la
dispense du paiement des frais de procédure, vu son indigence.
D.
Par décision incidente du 4 mai 2005, le juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des dits frais
tout en informant l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale
sur sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par prise de position du 15 juin 2005, l'ODM a préconisé le rejet du
recours.
F.
Le 18 août 2005, la Commission a reçu une attestation émise le 19
juillet 2005 par l'OLF, laissant notamment apparaître que la recourante
est un membre actif de cette organisation.
G.
Par pli du 1er décembre 2005, l'intéressée a envoyé à la Commission
un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
daté du 15 septembre 2005, exposant la situation des membres et
sympathisants de l'OLF ainsi que les persécutions réfléchies dirigées
contre leur entourage social, professionnel et familial.
H.
Invitée à se déterminer sur la prise de position susvisée de l'ODM du
15 juin 2005, la recourante a répondu, par courrier du 20 décembre
2005.
I.
Par seconde prise de position du 11 janvier 2006, communiquée pour
information seulement à l'intéressée, l'ODM a une nouvelle fois
préconisé le rejet du recours.
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J.
Par pli du 20 février 2006, A._______ a produit un appel urgent lancé
par Amnesty International, en date du 30 janvier 2006, en vue
d'obtenir la libération de plusieurs milliers d'étudiants d'ethnie oromo
détenus par les autorités éthiopiennes suite à des manifestations.
A ce document ont été joints trois articles de presse datés du 1er,
du 8, et du 12 février 2006, relatifs aux violations des droits de
l'homme commises par le régime d'Addis Abeba, notamment contre
ces étudiants.
K.
Par acte du 10 mars 2006, l'intéressée a livré un exemplaire du
rapport du Département d'Etat américain sur la situation des droits de
l'homme en Ethiopie pendant l'année 2005.
L.
Par missive du 5 septembre 2006, la recourante a fait parvenir à la
Commission un appel d'Amnesty International du 30 août 2006,
exhortant les autorités éthiopiennes à libérer 250 membres de l'ethnie
oromo appréhendés récemment. Elle a également versé au dossier un
document du Ministère des affaires étrangères d'Ethiopie, daté du 31
juillet 2006, ainsi qu'un rapport en anglais, rédigé le 29 août 2005,
par un ancien haut diplomate éthiopien, lequel décrit les mesures
d'intimidation et d'espionnage prises par le régime d'Addis Abeba
contre ses opposants réfugiés à l'étranger.
M.
Par lettre du 2 octobre 2006, A._______ a produit la traduction
allemande du document du Ministère éthiopien des affaires
étrangères. Sa lecture révèle notamment que les ambassades et
consulats d'Ethiopie à l'étranger ont pour instruction de récolter le
maximum d'informations sur les adversaires du régime d'Addis Abeba.
La recourante a aussi fourni une version en français du rapport
susvisé du 29 août 2009.
N.
Par pli du 26 février 2007, l'intéressée a livré une lettre adressée le 20
février 2007 aux ministres éthiopiens de la Justice et des Affaires
fédérales par l'organisation Human Rights Watch, critiquant
l'emprisonnement de 30 à 50 étudiants oromos à Dembi Sollo et
Ghimbi, en Oromia occidentale.
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O.
Par courrier du 17 juillet 2007, l'intéressée, représentée par
E._______ depuis le 2 juillet 2007 (selon procuration annexée),
a expliqué que les Oromos n'adhérant pas aux partis
gouvernementaux éthiopiens étaient souvent soupçonnés par les
autorités éthiopiennes de collaborer pour l'opposition et l'OLF en
particulier. Selon la recourante, de tels soupçons s'accentueraient en
cas de séjour prolongé des membres de cette ethnie à l'étranger.
A._______ a soutenu que l'OLF était considéré par le gouvernement
éthiopien comme une grave menace à sa sécurité. Dès lors, un retour
dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des
traitements contraires au droit international en raison de son adhésion
à ce mouvement.
L'intéressée a produit deux rapports de l'Oromo Human Rights and
Relief Organisation (OMRHO) dénonçant les violations des droits de
l'homme commises par les autorités éthiopiennes en Oromia,
notamment depuis les élections générales du mois de mai 2005.
Elle a également déposé une missive datée du 8 juillet 2007,
émanant du dénommé F._______. Il en ressort que celui-ci est
membre de l'OMRHO, d'une autre organisation de défense des droits
des Oromos, intitulée "Oromia Support Group", ainsi que de
l'association "G._______" ([...]; ci-après, COS), liée à l'OLF et dont les
missions consistent à alerter l'opinion publique sur les violations des
droits de l'homme en Oromia, à soutenir les réfugiés oromos présents
en Ethiopie et à l'étranger, mais aussi à promouvoir la langue et la
culture oromos.
Dans cette même lettre du 8 juillet 2007, F._______ affirme diriger
la branche suisse de l'OLF ([...]; ci-après ABO). Il déclare par ailleurs
avoir pris part à des séminaires de l'OLF et avoir publiquement critiqué
à diverses reprises les violations des droits de l'homme en Oromia par
le gouvernement éthiopien, en particulier devant la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il certifie, enfin, que
A._______ lui fournit un précieux soutien, s'engage avec ardeur pour
la cause oromo, et collabore activement depuis 2005 pour l'ABO et la
COS en participant régulièrement à Berne au rassemblement mensuel
de cette association-là.
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P.
Par missive du 26 juillet 2007, l'intéressée a réitéré ses craintes de
persécutions en Ethiopie liées à son appartenance à l'OLF. Elle a
produit trois appels urgents lancés aux autorités éthiopiennes par la
branche allemande d'Amnesty International, en dates du 20 avril 2005,
du 30 janvier et du 2 novembre 2006. Ces pièces sont accompagnées
d'une attestation ("Affidavit") de l'OLF, délivrée le 8 juillet 2007,
confirmant l'adhésion active de l'intéressée à ce mouvement.
Son contenu révèle que A._______ s'implique activement au sein de
ce mouvement (en prenant notamment part à ses réunions publiques),
et contribue financièrement au rayonnement de la culture oromo ainsi
qu'au soutien des réfugiés oromos vivant en et hors d'Ethiopie.
Q.
Afin de prouver ses activités politiques pour la cause des Oromos,
la recourante a, par courrier complémentaire du 11 août 2009, déposé
neuf photographies tendant à établir sa participation à sept
rassemblements culturels et politiques organisés sous l'égide de l'OLF,
entre les mois de janvier 2006 et de mai 2009.
R.
Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
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172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211,
JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52).
Elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et
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JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.
En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures
a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui
qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.3
2.3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance,
les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de
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vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard
JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 303 et 312).
Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir
des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à
une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction
avec des événements connus ou l'expérience générale.
2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge peu convaincante l'argumentation
développée par la recourante pour réfuter les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. let. C, resp. B, supra).
Compte tenu, d'une part, des mesures de sécurité draconiennes
prises dans les aéroports du monde entier depuis les attentats
terroristes aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, et du contexte
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politique en Ethiopie, d'autre part (cf. consid. 4.2.1 infra), l'on peut
difficilement concevoir que l'intéressée, prétendument recherchée par
l'armée (cf. pv d'audition du 2 septembre 2004, p. 8), ait pris le risque
de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport d'Addis
Abeba. Dans le même ordre d'idées, les déclarations de A._______,
selon lesquelles celle-ci a pu franchir les contrôles aéroportuaires,
sous sa propre identité, et sans avoir à présenter personnellement ses
documents d'identité (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), accentuent
les doutes planant sur les recherches censées avoir été lancées
contre elle à partir du mois de mai 2004. L'explication du mémoire de
recours (cf. p. 3, parag. 5, et let C supra), selon laquelle l'intéressée a
pu éviter l'arrestation à sa sortie du pays du fait de la corruption
endémique en Ethiopie, ne peut à cet égard être admise.
Les variations dans les allégations de la recourante relatives aux
dates de son expatriation située par elle, tantôt le 21, tantôt le 14 ou le
22 juillet 2004 (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004,
p. 5, resp. p. 7), amoindrissent elles aussi la crédibilité de sa narration
(voir à ce propos JICRA 1993 no 3 p. 11ss). Pour les justifier,
Emebet Abera s'est certes prévalue d'une possible erreur de
conversion entre les calendriers grégorien et éthiopien apparue durant
les auditions et qu'elle n'aurait pas pu contrôler (cf. mémoire de
recours, p. 3, parag. 6, et let. C supra). Une telle hypothèse apparaît
toutefois peu plausible en l'espèce. Au terme de ses deux auditions
conduites chacune dans sa langue maternelle, l'intéressée a en effet
confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase
après phrase, que ces procès-verbaux étaient complets, et qu'ils
étaient conformes à ses propos (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2
septembre 2004, p. 6, resp. p. 12). L'on notera également l'absence
d'explication à propos des divergences dans les indications de la
recourante concernant la personne censée l'avoir informée en premier
des recherches menées contre elle (cf. pv précités, p. 4 i. f., resp. p. 7
et let. B supra, 1er parag.).
3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra)
estime que les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa
demande d'asile en Suisse (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
Page 11
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4.
4.1 En procédure de recours, l'intéressée a par ailleurs invoqué,
documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ,
affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités
politiques d'opposition au régime éthiopien.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ;
cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.).
En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de
l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci,
par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70).
4.2
4.2.1 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable
à la recourante doit s'apprécier en fonction de la situation régnant
aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au
gouvernement de ce pays.
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A ce sujet, il faut retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991,
le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs
mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation
Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi,
est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non
affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont
opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de
rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès
1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF),
luttant pour l'autodétermination du peuple oromo.
En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée,
en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu
signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a
été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant
l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force
d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix
définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans
leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se
retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc
possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une
tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances
autoritaires du gouvernement Zenawi.
A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires
fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont
regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy),
"Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante.
Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement
les intérêts des Amharas.
Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à
l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005,
le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte
de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations
d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005.
Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005,
impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de
morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression
violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes,
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dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch,
rapport 2008).
Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements
ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et
de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human
Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été
rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de
130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet
d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois
parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par
admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement.
Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007
à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité,
aussitôt amnistiés.
Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est
pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR :
Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion
demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux
pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un
harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être
arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le
pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies
minoritaires.
Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées
par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on
peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée,
les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie
(décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus
à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la
responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs
guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà
mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front),
avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis
l'été 2007. Selon les informations à disposition du Tribunal émanant de
sources diverses (voir p. ex. UK Home Office [Ministère de l'Intérieur
britannique], Operational Guidance Note du mois de mars 2009,
ch. 3.6.11), les personnes dont les activités, violentes ou non,
pour les deux derniers mouvements armés cités ont attiré
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défavorablement l'attention des autorités éthiopiennes, sont exposées
à un risque important de persécutions de la part du régime d'Addis
Abeba.
4.2.2
4.2.2.1 En l'occurrence, A._______, membre de l'OLF (voir p. ex. let.
F et P supra), compte plus de quatre années de militantisme actif au
sein de l'ABO (branche suisse de l'OLF), ainsi que de la COS,
dont elle fréquente régulièrement à Berne le rassemblement mensuel
(cf. let. O supra, 3ème parag.). Elle collabore, d'autre part, étroitement
avec F._______ (ibid.) qui a été reconnu comme réfugié par la
Commission dans sa décision sur recours du 18 février 2002
(cf. consid. 4h/dd et 5b/bb et dd) en raison de son rôle prééminent au
sein de la branche suisse de l'Union of Oromo Students in Europe
(liée à l'OLF et partageant les objectifs de ce dernier), et aussi à
cause de ses dénonciations publiques, en particulier devant l'ONU,
le CICR, et le HCR, des violations des droits de l'homme commises
par le régime d'Addis Abeba contre les Oromos. Après cette décision
sur recours, F._______ a poursuivi son combat pour la cause oromo
en dirigeant notamment l'ABO et en critiquant à nouveau les autorités
de son pays devant les instances internationales (cf. let. O supra,
3ème parag.).
Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que ce leader et
les activistes gravitant étroitement autour de lui, telles que la
recourante, ont attiré sur eux l'attention des autorités éthiopiennes,
vu la surveillance étroite par ces dernières (via leurs ambassades à
l'étranger notamment ; cf. p. ex. let. L et M supra) des activités des
membres de l'opposition en exil. Pareille éventualité apparaît d'autant
plus probable en l'espèce que les locaux de réunion de la COS
fréquentés depuis quatre ans par l'intéressée (cf. missive de
F._______ du 8 juillet 2007, 3ème parag.) ont de fortes chances d'être
connus des services de sécurité éthiopiens.
4.2.2.2 En définitive, le Tribunal estime que A._______
peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus)
de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de
son pays en cas de rapatriement.
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5.
Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant ici satisfaites et aucun
motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu,
la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais uniquement pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra, consid. 3.2, resp.
4.1, 2ème parag.), de sorte qu'elle doit être exclue de l'asile selon l'art.
54 LAsi. La recourante ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi
de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi) car les conditions
d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311) ne sont pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de
son renvoi doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi),
conformément au principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv.
réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). A._______ est dès lors admise
provisoirement en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi précité).
6.
6.1 Dans la mesure où l'intéressée a été déboutée en matière d'asile
(cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être
mise à sa charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de
dispense de l'avance des frais du 4 mai 2005; let. D supra), et qu'il y a
lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire
partielle du 27 avril 2005 (art. 65 al. 1 PA précité).
6.2 Le Tribunal ayant admis le chef de conclusions subsidiaire
du recours tendant à l'admission provisoire, l'intéressée a droit à des
dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.
1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte,
l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF,
2ème phr.). Après examen des écritures du mandataire (cf. let. O à Q
supra), pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie, le Tribunal
fixe les dépens à Fr. 500.-, vu l'admission partielle du recours
(cf. dispositions susvisées du FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur
l'exécution du renvoi. Il est rejeté en matière d'asile.
2.
Les points 1, 4 et 5 de la décision querellée sont annulés.
3.
A._______ est reconnue comme réfugiée.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de
l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est donc
statué sans frais.
6.
L'ODM doit verser à A._______ le montant de Fr. 500.- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante,
ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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