Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4495/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 31 mai 2011,
le procèsverbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 juin 2011,
la requête d'information de l'ODM du 24 juin 2011 aux autorités
espagnoles après que le requérant eut déclaré avoir vécu en Espagne
dès 2005 ou 2006,
la réponse des autorités espagnoles disant que le requérant avait fait en
Espagne le 15 mars 2006, sous le nom de B._______ une demande
d'asile qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision, que luimême était
par ailleurs titulaire d'un document pour demandeur d'asile valable
jusqu'au 27 mars 2011,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
espagnoles, le 21 juillet 2011, en application de l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin II),
la réponse de l'autorité espagnole compétente, du 2 août 2011, acceptant
la reprise en charge du recourant en vertu de la disposition précitée,
la décision du 5 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure,
aux motifs que cet Etat était compétent pour examiner la demande d'asile
et avait accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément au
règlement Dublin II,
le recours formé le 15 août 2011 contre cette décision notifiée le 9 août
précédent,
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l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 17 août 2011,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile,
que la nonentrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644ss),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
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qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent
sur les persécutions qu'il dit avoir subies dans son pays d'origine sont
irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée
ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du
règlement Dublin II),
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que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre
désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
dès lors que dans une télécopie du 20 juillet 2011, les autorités de ce
pays avaient informé l'ODM de la demande d'asile que le recourant avait
faite en Espagne le 15 mars 2006, demande qui n'avait pas encore fait
l'objet d'une décision finale,
qu'au demeurant, dans leur communication du 2 août 2011, les autorités
espagnoles ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16
par. 1 point c) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du
ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre,
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qu'ici, le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a pu se déterminer
ni sur les éclaircissements que l'ODM a demandés à l'Espagne à son
sujet ni sur la réponse de l'Espagne à cette demande,
que le droit d'être entendu du recourant ayant été transgressé, il y aurait
déjà là motif à annulation de la décision de nonentrée en matière avec
renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il en reprenne l'instruction,
que, par ailleurs, dans sa demande de reprise en charge du 21 juillet
2011, que, privée d'informations essentielles, l'Espagne n'a ainsi pas pu
se prononcer en toute connaissance de cause sur sa compétence,
l'ODM a tu à l'Espagne que le recourant avait (pu) quitté(er) le territoire
des Etats membres pendant plus de trois mois, dès lors que, nonobstant
le moment de son départ d'Espagne (qui n'est pas connu), il appert de
ses déclarations à son audition du 14 juin 2011 (cf. p. 5, 7 & 8) qu'il se
trouvait au Cameroun probablement en 2009 déjà, mais à tout le moins
depuis février ou mars 2010, pays qu'il a ensuite quitté pour séjourner
dans d'autres Etats du continent africain jusqu'à son départ pour la
Suisse à la miavril 2011 ; que cet office n'a pas seulement tu ces
informations, mais a encore affirmé dans cette requête que l'intéressé
n'avait pas quitté l'espace Dublin ("that he never left the Dublin space"),
qu'il s'agit là d'indications qui valaient motifs d'extinction, au sens de
l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, de la compétence de l'Espagne,
que la rétention par l'ODM d'informations aussi élémentaires transgresse
le principe de la bonne foi,
qu'en l'état, ni la communication d'informations exhaustives à l'Espagne ni
l'octroi d'un droit d'être entendu au recourant n'apparaissent toutefois
nécessaires dès lors que du fait du dépassement du délai de trois mois
prévu à l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, l'extinction de la compétence
de l'Espagne pour traiter de la demande d'asile du recourant semble
acquise,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 5 août
2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour traitement, en
procédure ordinaire, de la demande d'asile du recourant en tenant
compte du fait qu'il pourrait bien être journaliste à l'hebdomadaire
"Bebela", comme il l'a prétendu, et en considérant aussi les nombreuses
sources à disposition sur les persécutions dont il a fait état,
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qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours est sans objet,
que par ailleurs, le recourant, qui a agi sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel, ne peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :