B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4495/2015
Ar r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
4 juin 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 11 juin 2015, lors de laquelle il a notamment
déclaré s'opposer à un transfert en Hongrie, où il avait été enregistré
comme demandeur de protection le 30 mai 2015, selon les résultats de la
comparaison de ses empreintes avec celles figurant dans la banque de
données Eurodac,
la décision du 9 juillet 2015, notifiée le 14 juillet 2015 à l'intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif
que la Hongrie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 21 juillet 2015 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 24 juillet 2015, octroyant l'effet suspensif au
recours et invitant le recourant à fournir un rapport médical étayant ses
allégués ainsi qu'une attestation d'indigence,
les courriers du recourant, du 30 juillet et du 4 août 2015, et les moyens de
preuve produits,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans
un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a été enregistré comme
demandeur de protection en Hongrie, le 30 mai 2015, avant de venir en
Suisse,
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qu'il ressort de l'extrait de la banque de données Eurodac au dossier qu'il
y a également été enregistré, à la même date, comme étant entré
clandestinement dans le pays,
que le recourant affirme n'avoir pas déposé de demande d'asile dans ce
pays et avoir uniquement été contraint à y donner ses empreintes digitales
(cf. pv de l'audition au CEP point 2.06 p. 4),
que ce fait n'est pas déterminant, puisque les critères du règlement Dublin
III conduisent à la responsabilité de la Hongrie dans les deux cas, le
requérant ne pouvant pas librement choisir l'Etat où il entend demander
l'asile et la compétence selon le règlement Dublin III étant fixée en fonction
du lieu d'entrée dans le territoire des Etats membres,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises, le 22 juin 2015,
une requête aux fins de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
il n'est pas établi qu'il existerait, en Hongrie, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
de manière qu'il y aurait lieu, de manière générale et indépendamment des
cas d'espèces, de renoncer à un transfert dans ce pays,
que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal est arrivé
à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des requérants
d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le
respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection
des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être maintenue sans
réserve,
qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de
traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise
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en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une
situation de vulnérabilité de la personne concernée,
qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont
les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles
concernant la détention, seraient mises en œuvre et à l'évolution de la
situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits
passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son
évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les
conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-
2093/2012 précité consid. 9.2),
qu'à ce sujet les rapports les plus récents concernant la situation en
Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation,
qu'ainsi, dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du 17 février
2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) souligne que le nombre de
demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et s'avère déjà
très élevé pour l'année 2015, de sorte que les délais procéduraux ne
peuvent pas toujours être respectés,
qu'en particulier les problèmes déjà connus tels que l'ineffectivité du
contrôle judiciaire de la détention des requérants persistent, les centres de
détention ne sont pas équipés pour accueillir des détenus vulnérables et
les mesures adéquates pour déterminer les personnes ayant des besoins
particuliers font défaut (cf. COMITÉ HELSINKI HONGROIS (CHH), Country
report Hungary : édité par ECRE , consulté en ligne le 6 août 2015
qu'en outre la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources
récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile
qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie et qu'elle est,
dans de nombreux cas, décidée de manière jugée arbitraire par le
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (cf. arrêt du
TAF E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3 et sources citées),
qu'au vu de ce qui précède, il importe d'être particulièrement attentif aux
cas de personnes vulnérables afin d'apprécier en pleine connaissance de
cause si l'exécution du transfert est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en
matière pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu'à cette fin le SEM doit établir de manière correcte et complète l'état de
fait déterminant,
qu'en présence d'une personne qui allègue de manière concrète et
suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé, il doit réunir les
informations utiles afin de déterminer son degré de vulnérabilité et ses
besoins particuliers,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP, qu'il
ne voulait pas être transféré en Hongrie car il était "malade" et atteint
d'hépatite B, qu'il avait dû être opéré d'un ulcère tant il s'était fait de souci
pour son état et a précisé que, deux jours plus tôt, il avait dû être emmené
à l'hôpital,
que le SEM a bien relevé, dans sa décision, que l'intéressé avait objecté à
son transfert qu'il souffrait d'une hépatite B, mais a retenu qu'il ne ressortait
pas de son dossier qu'il avait des problèmes médicaux,
que, vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être
reproché au recourant de n'avoir pas spontanément produit un rapport
médical,
que ses allégations n'apparaissaient pas, de manière évidente, infondées,
que le SEM n'a diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des
informations complémentaires sur les problèmes de santé du recourant,
alors que ceux-ci avaient expressément été allégués,
qu'au stade du recours, l'intéressé a encore mentionné qu'il présentait une
perte de poids importante et qu'il devait, à la suite d'un premier entretien
avec un médecin, subir d'autres examens pour déterminer le stade de sa
maladie,
qu'il a fourni, à la demande du Tribunal, un rapport médical selon lequel les
examens médicaux complémentaires ont mis en évidence une hépatite B
chronique, avec virémie conséquente impliquant la nécessité de nouvelles
investigations,
qu'au vu de ce qui précède, l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction de
droit,
qu'en effet, au vu de la situation régnant en Hongrie, le SEM ne peut pas,
comme il l'a fait dans la décision entreprise, se contenter d'affirmer que ce
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pays, qui a transposé la Directive Accueil de l'Union européenne, offre les
soins médicaux adaptés et garantit l'accès au traitement médical
nécessaire,
qu'il doit réunir les éléments nécessaires pour déterminer le degré de
vulnérabilité de l'intéressé et apprécier, en fonction de celui-ci, les risques
du transfert compte tenu des manquements constatés dans le pays,
que de telles mesures n'incombent pas au Tribunal, d'autant que si, par
hypothèse, l'état de santé du recourant ne devait pas être grave au point
que son transfert serait illicite, il s'agira d'un élément à prendre en compte
par le SEM sous l'angle de la clause humanitaire, point sur lequel le SEM
dispose d'une liberté d'appréciation que lui a conférée le législateur
(cf. ATAF E-641/20143 du 13 mars 2015 destiné à publication),
qu'il sied encore de relever que, vu la nécessité de prendre en compte l'état
de la situation dans le pays de destination au moment du prononcé de la
décision, il conviendra également de réunir et examiner les informations
disponibles concernant les derniers amendements votés par le parlement
hongrois, en particulier les dispositions selon lesquelles la Serbie est
considérée, de par la loi, comme un "safe third country" et d'en apprécier
les éventuelles conséquences quant au transfert de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la
cause renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires et
nouvelle décision,
que le recours est par conséquent admis,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant, qui n'était pas représenté,
n'étant pas réputé voir subi du fait de la présente procédure des frais
relativement importants au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 9 juillet 2015 est
annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier