Cour V
E-4496/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
C._______,
et leur enfant,
D._______,
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mars 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4496/2006
Faits :
A.
Le (date), B._______, C._______ et leur enfant sont entrés légalement
en Suisse pour une durée maximale de quatre jours (séjour touris-
tique). Le 29 juillet suivant, ils ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 4 août, 23 septembre et 28 octobre 2004, B._______
a déclaré (indications sur sa situation personnelle) avoir appris la pro-
fession de (...) et avoir exercé de nombreuses professions (...) avant
de diriger avec E._______, depuis l'automne 2001, une entreprise de
sous-traitance (...) (démarchage, licence et livraison de produits pétro-
liers raffinés de la société (...)). Il aurait gagné convenablement sa vie
(environ 30 000 dollars pour l'année (...)).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
Peu avant le Nouvel An (date), des personnes de la mouvance du parti
libéral-démocrate de Russie (LDPR) lui auraient fait comprendre qu'ils
contrôlaient la vente des produits pétroliers dans sa région et qu'ils
exigeaient qu'il leur versât une part des bénéfices de sa société. Au
début, le requérant aurait payé des montants mensuels de l'ordre de
500 dollars puis, en prévision des élections législatives de (date),
il aurait été contraint de verser des sommes plus conséquentes (envi-
ron 20 000 dollars sur deux ans). Vers la fin de l'année (date), le
requérant aurait décidé d'interrompre ces versements et aurait trans-
féré tous les revenus de sa société sur le compte de son associé. De-
puis lors, il aurait constamment été relancé verbalement par des hom-
mes du LDPR jusqu'à ce que les menaces verbales soient concré-
tisées le (date). Ce jour-là, il aurait été heurté volontairement par un
véhicule automobile conduit par l'un de ces hommes (selon une se-
conde version, des hommes du LDPR l'auraient jeté à terre par la for-
ce sans l'utilisation d'un véhicule) et il aurait été passé à tabac (lui
causant une commotion cérébrale, des contusions au thorax, une bles-
sure du ligament du genou et une hospitalisation de neuf jours). Le re-
quérant aurait pris par la suite contact avec des policiers mais ceux-ci
lui auraient déconseillé de déposer une plainte pénale, car ils auraient
été incapables de le protéger. De toute façon, au vu des moyens finan-
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ciers de ce groupe, il était peu vraisemblable, de l'avis des policiers,
qu'ils encourent une quelconque sanction pénale en Russie.
Le requérant n'aurait pas insisté et, après avoir appris que ces per-
sonnes lui réclamaient des arriérés d'un montant de 10 000 dollars,
montant qu'il ne pouvait pas payer, il aurait vendu ses biens et aurait
décidé de quitter définitivement la Russie.
C.
Entendue les 4 août et 23 septembre 2004, C._______ a déclaré (in-
formations sur sa situation personnelle). Depuis (date), elle aurait tra-
vaillé dans l'entreprise de son époux.
En bref, elle a précisé que les versements mentionnés par son époux
pouvaient entraîner l'ouverture d'une procédure pénale en Russie (es-
croquerie). Elle a en outre indiqué qu'elle était actuellement sous mé-
dicaments, en raison d'un problème médical. Elle avait d'ailleurs été
prise de convulsions dans la salle d'attente, lors de l'audition de son
époux.
D.
Le (date), B._______ a été condamné en Suisse pour le vol (...) à une
peine de cinq jours d'arrêts avec sursis pendant une année.
E.
Sur invitation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), la
requérante a produit le 3 mars 2005 un certificat médical établi par un
spécialiste FMH en médecine interne.
Il ressort de ce document qu'elle souffrirait (informations sur sa situa-
tion médicale).
Lors de l'audition de son époux, elle a ainsi présenté une crise d'épi-
lepsie (perte de connaissance avec mouvements tonicocloniques et
révulsion des yeux, sans morsure de langue ni perte d'urine) suivie
par un état post-critique avec confusion et amnésie circonstancielle.
Les médecins consultés ont introduit un traitement de carbamazépine,
qu'elle ne prend toutefois pas régulièrement, et recommandent un
suivi semestriel.
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F.
Par décision du 17 mars 2005, l'office fédéral a rejeté les demandes
d'asile déposées, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a or-
donné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a estimé que les autorités russes étaient en
mesure de protéger les requérants en cas de plainte pénale motivée et
qu'ils pouvaient échapper aux inconvénients locaux de cette dénon-
ciation en changeant de lieu de domicile au sein de la Fédération de
Russie.
G.
Par acte du 18 avril 2005, les recourants demandent à la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) d'an-
nuler la décision précitée et de constater qu'ils remplissent les condi-
tions légales d'une admission provisoire en Suisse.
Ils font valoir que les extorsions de fonds seraient fréquentes en
Russie, que les services de police de ce pays seraient particuliè-
rement corrompus et qu'il serait, dans ces circonstances, « illusoire »
d'espérer une protection efficace. Ils soulignent en outre l'état de santé
de la recourante.
H.
Le 21 avril 2005, les recourants ont spontanément écrit à la Com-
mission pour préciser certains points de leurs déclarations (hospita-
lisation, existence et répartition des parts dans la société du recou-
rant).
I.
Par décision incidente du 22 avril 2005, la Commission a constaté que
les recourants n'avaient pas recouru contre le refus de la recon-
naissance de leur qualité de réfugié, et sa conséquence juridique, le
principe du renvoi.
Partant, elle a constaté que ces différents points étaient entrés en for-
ce. Elle a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de pro-
cédure présumés.
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J.
Le 22 août 2006, les recourants ont informé la Commission qu'en rai-
son de leur départ de Russie, le père du recourant avait été « destitué
de son statut de chef d'atelier » dans l'entreprise « (...) », une
entreprise d'Etat « à vocation militaire ». Le recourant y aurait de plus
travaillé « comme technicien devant réparer les systèmes électro-
niques utilisés dans les têtes de missiles » et il serait « notoire » qu'il
existerait une clause qui interdirait aux techniciens de cette entreprise
de quitter le territoire russe pendant les 5 années qui suivent la fin de
leur engagement. Il s'agirait de nouveaux motifs d'asile.
K.
Sur invitation de la Commission, la recourante a produit le 27 octobre
2006 un nouveau rapport médical, dont il ressort qu'elle souffre d'une
hypertension artérielle et d'un status post crise d'épilepsie en sep-
tembre 2004 sans récidive jusqu'à ce jour. Son état anxieux serait en
outre lié à un éventuel retour en Russie. Elle serait apte à voyager.
L.
Le 27 novembre 2006, appelé à répondre au recours, l'office fédéral a
maintenu intégralement sa décision et a proposé le rejet du recours.
M.
Le 18 mai 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral, les re-
courants ont souligné que leur fils était arrivé en Suisse à l'âge de (...)
et qu'il a vécu la fin de son enfance et la majeure partie de son adoles-
cence en Suisse. Il aurait rapidemment maîtrisé la langue française et
se serait pleinement assimilé au mode de vie helvétique ; il a com-
mencé le (date) un apprentissage de (...).
(informations sur la situation personnelle de l'enfant)
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nou-
veau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50
al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable.
3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision prise
par l'ODM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de
réfugié et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force
de chose décidée. L'objet du présent litige porte donc exclusivement
sur la question de l'exécution de leur renvoi.
3.2 Il faut dès lors d'emblée constater que les conclusions nouvelles
et ampliatives, tendant à l'octroi de l'asile, prises par les recourants
dans leurs observations spontanées du 22 août 2006 sont
irrecevables. Pour autant qu'elles apparaissent décisives, cela n'exclut
toutefois pas de tenir compte des éléments invoqués dans le cadre de
l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de
ces conditions n'est pas réalisée (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n ° 6
consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence
conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire.
4.2 Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
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soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le re-
foulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; la
notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant
pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1
Conv. Torture). Ainsi, l'extradition ou le refoulement peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. Torture, et
donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause, lors-
qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque
réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. p. ex. : arrêt de la Cour. eur. DH Saadi c. Italie, [GC], du 28 février
2008, n° 27201/06, § 125 et les nombreux renvois). Celui qui redoute
seulement d'être soumis à un tel risque ne peut en principe pas agir
sous cet aspect.
4.3 En l'espèce, le risque invoqué par les recourants, qui n'a pas été
mis en doute pas l'ODM, ne provient pas directement des autorités pu-
bliques russes. Il tient, selon eux, aux représailles des membres d'une
organisation criminelle apparentée à un parti ultranationaliste russe et
au fait que l'Etat russe ne serait pas en mesure de les protéger de ma-
nière adéquate. Ils se réfèrent à cet égard à un rapport d'une organi-
sation non-gouvernementale (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Fédération de
Russie : une justice en devenir, septembre 2003, p. 23 s.) et à un rap-
port du Département d'Etat américain (US DEPARTEMENT OF STATE,
country reports on human rights practice : Russia, 2004).
4.3.1 On ne saurait toutefois, sur le vu de ces documents ou de la do-
cumentation générale du Tribunal, en déduire que la Russie n'aurait
pas mis en place un cadre législatif et administratif visant une préven-
tion efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notam-
ment au moyen du droit pénal (pour les détails de ces obligations,
cf. par exemple, arrêt de la Cour eur. DH Paul et Audrey Edwards
c. Royaume-Uni, n° 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, et Öneryildiz
c. Turquie, [GC], n° 48939/99, § 89, CEDH 2004-XII), ni que les garan-
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ties de procédure, en particulier celles garantissant la sécurité indivi-
duelle de plaignants, seraient systématiquement violées. Les préoccu-
pations dont font état les organismes de protection des droits de
l'homme cités par les recourants se rapportent d'ailleurs essen-
tiellement au conflit tchétchène, aux conditions de détention, à des
discriminations raciales ou ethniques, ainsi qu'aux violences à l'égard
des femmes. Le fait qu'il est en outre généralement admis que, malgré
les moyens mis en oeuvre par des pays développés, les gouver-
nements n'arrivent pas à endiguer la violence entretenue par des or-
ganisations criminelles sur leur territoire ne signifie par ailleurs nulle-
ment qu'ils seraient dans l'incapacité de protéger les intéressés
(cf. p. ex., arrêt de la Cour. eur. DH F.H. c. Suède, du 20 janvier 2009,
n° 32621/06, § 97 ; H.L.R. c. France, du 29 avril 1997, n° 24573/94,
§ 41 ss, CEDH 1997-III). De plus, rien dans le dossier ne permet de
discerner une aggravation dans le domaine des droits de l'homme en
Russie, les pièces produites ou connues faisant état d'ailleurs d'une
évolution plutôt favorable (cf. p. ex. Conseil des Droits de l'Homme,
Rapport national, Fédération de Russie, 10 novembre 2008, doc.
n° A/HRC/WG.6/4/RUS/1, ch. III. Fondements juridiques des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ; Rapport du Commissaire aux
Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Alvaro Gil-Robles, faisant
suite à ses visites en Fédération de Russie (15 - 30 juillet 2004
et 19 - 29 septembre 2004), 20 avril 2005, doc. n° CommDH(2005)2,
ch. IV L'action des forces de l'ordre et la réforme du système péniten-
tiaire). Le Tribunal n'aperçoit enfin aucun élément vérifiable qui aurait
pu inspirer aux recourants un sentiment de vulnérabilité et d'appré-
hension particulière qui auraient pu les empêcher de dénoncer les me-
naces alléguées ; en particulier, les allégations selon lesquelles des
policiers auraient conseillé au recourant de ne pas déposer plainte
sont guères convaincantes et ne sont étayées d'aucun moyen de preu-
ve suffisamment probant.
4.3.2 Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement
employé à chercher une protection dans leur pays d'origine ni que les
autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le
Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que
l'exécution du renvoi des recourants les exposeraient à un risque réel
de subir des traitements inhumains ou dégradants.
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4.3.3 De même, s'agissant de l'allégation – tardive – selon laquelle le
recourant aurait été employé à « réparer les systèmes électroniques
utilisés dans les têtes de missiles » d'une entreprise militaire, elle ne
revêt manifestement pas un caractère suffisamment probant. Si le
recourant a effectivement relevé, lors de ses auditions, avoir effectué
plusieurs professions, il a seulement mentionné avoir travaillé comme
(...). On ne voit en outre pas pourquoi il aurait caché lors de ses
auditions avoir été employé, par hypothèse à un poste sensible dans
la chaîne de construction de missiles russes, ce d'autant moins qu'il a
expressément mentionné que son père travaillait dans cette entreprise.
Pour le surplus, s'agissant des craintes générales évoquées quant à
l'ouverture d'une procédure pénale à la suite de leur départ de Russie
ou pour les versements effectués à une organisation criminelle, il ne
s'agit que de faits redoutés, qui ne reposent sur aucun élément
tangible au dossier. Même à supposer crédible, les autorités russes ne
manqueraient d'ailleurs pas de relever les motifs allégués de ces
versements.
4.3.4 En l'état du dossier, les recourants doivent en conséquence se
laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par
l'office fédéral, laquelle retient qu'ils peuvent bénéficier en Russie
d'une enquête de police effective à l'encontre de tous tiers qui
menaceraient leur vie ou leur liberté et qu'ils n'ont pas rendu
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme ou d'un traitement discriminatoire
prohibé en cas de renvoi en Russie. La vraisemblance du récit
présenté peut en conséquence demeurer ouverte.
4.3.5 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants et de leur fils
vers la Russie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.4 L'exécution de la décision de renvoi ne peut, ensuite, pas être rai-
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
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voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n ° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n ° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n ° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n ° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191
consid. 7a et jurisp. citée).
4.4.1 En l'occurrence, la Russie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4.2 Ensuite, les recourants ont séjourné en Suisse ces cinq der-
nières années en raison de la présente procédure, de sorte que l'inci-
dence sur le sort du présent recours de leur présence en Suisse doit
être relativisée. S'agissant de personnes adultes, ce séjour ne peut
par contre être qualifié de particulièrement long. C'est par ailleurs avec
la Russie, où ils ont vécu plus de (...) ans qu'ils sont censés entretenir
les liens les plus étroits. Compte tenu du niveau des soins disponibles
en Russie, les troubles diagnostiqués chez la recourante (épilepsie
temporale gauche avec généralisation secondaire d'origine indéter-
minée, hypertension artérielle, anxiété et possible phobie sociale) ne
sont en outre pas de nature à la mettre concrètement en danger en
cas de renvoi dans ce pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.). Elle peut en effet y bénéficier d'un
plein accès à la santé et aux soins médicaux.
4.4.3 De son côté, arrivé à (...) ans en Suisse, le fils des recourants a
fréquenté l'enseignement obligatoire suisse, se créant à cette occa-
sion un réseau social important, et a obtenu en 2008 le certificat de fin
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d'études de la voie secondaire générale (VSG). A cette occasion, il a
en outre décroché, parmi de nombreux candidats, un prix récom-
pensant un travail « exceptionnel ». Il a ensuite débuté très rapidement
un apprentissage de quatre ans comme (...) à (...). Une de ses ensei-
gnantes souligne par ailleurs qu'il est un « très bon élève, attentif et
appliqué ». Son niveau de français serait « particulièrement bon sa-
chant qu'il ne vit en Suisse que depuis 5 ans ». Il ferait partie des
meilleurs élèves de sa classe et il s'impliquerait beaucoup dans sa for-
mation. De nombreuses personnes de son entourage ont d'ailleurs
souhaité attester de son rôle moteur dans le milieu villageois, de ses
grandes qualités humaines et de sa forte intégration en Suisse.
Il faut dès lors en conclure que ces cinq dernières années ont conduit
à une forte intégration socioculturelle en Suisse et que le jeune ado-
lescent se heurterait assurément à certaines difficultés en cas de
retour en Russie. Il ne s'agit toutefois pas là encore de circonstances
propres à mettre concrètement sa vie en danger ; le jeune homme est
en effet né en Russie, il y a vécu les (...) premières années de sa vie
et il maîtrise, au moins oralement, la langue russe. Sa patrie d'origine
est en outre membre des principles conventions émises au sein du
Conseil de l'Europe, de la convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (RS 0.107) et dispose de nombreuses offres de
formation similaires à celle que suit actuellement le recourant en
Suisse. Il est enfin rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l’exa-
men de la cause en prenant en considération une combinaison des
critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi)
avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4.4 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir que l'exécution
du renvoi des recourants est actuellement raisonnablement exigible.
Le Tribunal relèvera néanmoins que, après un séjour ininterrompu de
plus de cinq ans en Suisse, les recourants peuvent solliciter auprès de
l'autorité cantonale compétente l'examen des conditions de la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave.
4.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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4.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants
doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être rejeté.
5.
Au vu des circonstances particulières de la cause, il est renoncé à per-
cevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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