B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4496/2013
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…) et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…) et
D._______, né le (…),
Haïti,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 30 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en
date du 27 novembre 2012,
la demande de réadmission adressée par l'ODM à l'Italie, le 31 janvier
2013, en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
l'admission de cette demande par les autorités italiennes, le 30 avril 2013,
la décision du 30 juillet 2013, par laquelle l’ODM, constatant que l'Italie
faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application
de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), comme Etats tiers sûrs, n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le
renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 août 2013, par lequel la recourante a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande et a requis la dispense du versement d'une
avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 13 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, la recourante et ses enfants sont arrivés en Italie en no-
vembre 2010, après avoir quitté Haïti avec l'aide d'une organisation non-
gouvernementale italienne indéterminée,
que la demande d'asile déposée par l'intéressée, en date du 24 mars
2011, a été admise par l'autorité italienne compétente, le 20 décembre
2011, la recourante et ses enfants se voyant délivrer des autorisations de
séjour au titre de leur qualité de réfugiés, ainsi qu'un titre de voyage,
que la famille serait restée durant deux ans dans le centre de regroupe-
ment de E._______, où les conditions de vie étaient parfois difficiles,
avant de gagner la Suisse,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effecti-
vement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1
LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans
lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque des proches
parents des recourants, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent
des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont
manifestement la qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que
l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas
une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a‒c LAsi),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats
de l'Union européenne, dont l'Italie, comme Etats tiers sûrs,
qu'aucun proche de l'intéressée ne séjourne en Suisse,
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que la recourante ayant obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfu-
giée en Italie, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en ma-
tière sur sa demande, la protection internationale qu'elle réclamait lui
ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu’enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de
respect du principe du non-refoulement par l'Italie, l'intéressée ne le pré-
tendant d'ailleurs pas,
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile déposée par la recourante et ses enfants, en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'il aurait éventuellement pu fonder sa décision sur l'art. 32 al. 1 LAsi au
vu des déclarations de la recourante lors de l'audition sur les motifs d'asi-
le,
qu'en effet, les seuls motifs qu'elle a avancés portent sur ses difficiles
conditions de vie en Italie, si bien qu'elle n'a expressément formulé aucu-
ne demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'en particulier, elle n'a émis aucune crainte, en cas de retour en Italie
où elle bénéficie du statut de réfugiée, d'être ensuite rapatriée ou refoulée
avec ses enfants dans un pays tiers d'où elle serait contrainte de retour-
ner dans son pays d'origine,
que sa demande relève ainsi de la convenance personnelle,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses
enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de
retour en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressée prétend certes qu'elle se trouverait avec ses enfants, en
cas de retour en Italie, dénuée de ressources et de logement, et dans
l'incapacité d'obtenir aucune aide, situation de nature à rendre l'exécution
du renvoi illicite,
qu'elle fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment instruit la question
des conditions de vie de la famille dans cette hypothèse et d'avoir ainsi
violé son droit d'être entendu,
que ce reproche est infondé, l'intéressée ayant eu tout loisir de s'exprimer
à ce sujet lors de son audition du 29 juillet 2013,
que sur le fond, le Tribunal rappelle que, certes, il appartient aux autorités
suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas
de retour en Italie, à un traitement contraire au droit international, en par-
ticulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront as-
sistés, après leur retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est
à la recourante d'établir que sa situation et celle de ses enfants pourrait
alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui permet-
traient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités italiennes ne
respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protec-
tion nécessaire ou les priveraient de conditions de vie dignes,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les étrangers en Italie, sur le plan notamment
des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
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qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance notamment
des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problè-
mes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions carita-
tives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
Italie une pratique avérée de violation systématique des garanties décou-
lant du droit international,
que l'intéressée n'a pas non plus établi que l'Italie serait dépourvue des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins
des étrangers sans ressources, de ceux-ci,
qu'en effet, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en char-
ge accessible en Italie, elle n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que
les conditions de vie de la famille ou sa situation personnelle seraient tel-
les, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contrevien-
drait à la CEDH,
qu'au surplus, l'intéressée n'apparait pas avoir engagé de quelconques
démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, puis-
qu'elle a gagné la Suisse aussitôt après son départ de E._______, où elle
était prise en charge avec ses enfants,
qu'en outre figurent, parmi les pièces qu'elle a produites, une liste
d'adresses d'institutions pouvant lui apporter un soutien, une attestation
d'assurance-maladie, ainsi qu'une autorisation d'hébergement dans une
institution d'assistance, qu'elle a obtenues lors de son séjour en Italie,
que la père de son dernier enfant résidant toujours en Italie, l'intéressée
peut également s'adresser à lui, quand bien même il ne disposerait que
de ressources limitées,
qu'il incombera donc à la recourante de faire valoir sa situation spécifique
et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle,
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qu'au vu de ce qui précède, elle n'a donc pas établi l'existence d'un ris-
que personnel, concret et sérieux que son retour en Italie serait contraire
à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public au-
quel la Suisse est liée,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit donc
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître en l’espèce une mise en danger concrète de la
recourante et de ses enfants, aucun trouble de santé documenté pouvant
les toucher n'ayant été notamment allégué,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), l'autorité italienne ayant
donné son accord à la réadmission des intéressés sur son territoire,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa