B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4497/2015
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…), Caritas (BCJ),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (…).
E-4497/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 22 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Sur le formulaire de
données personnelles, il a indiqué être né le (…).
B.
Il n'est ressorti aucune inscription particulière de la comparaison des
données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la
base de données Eurodac, effectuée le 23 avril 2015.
C.
Le 24 avril 2015, l'intéressé s'est soumis, conformément à la demande du
SEM, à un examen osseux. Aux termes du rapport médical établi le même
jour, l'âge osseux estimé est de 19 ans ou plus.
D.
Lors de son audition du 4 mai 2015, le recourant a déclaré, en substance,
être âgé de (…) ans, d'ethnie somalie, musulman et célibataire. Il a allégué
être né et avoir vécu à C._______, dans la province de D._______, où
vivaient encore ses parents et ses plus jeunes frère et sœurs. Il n'avait pas
été scolarisé faute de moyens financiers, mais avait appris à lire et à écrire
le somali avec sa mère et avait étudié le Coran en arabe à l'école
coranique. Il avait travaillé durant huit mois, en 2012, en tant que cireur de
chaussures dans un marché.
Il avait quitté la Somalie clandestinement, en (…) 2013, pour se soustraire
aux menaces de son maître coranique. Celui-ci faisait partie de la milice
Al-Shabab et avait exigé, au cours de l'année 2012, que le recourant et un
ami à lui, E._______, commettent des attentats-suicide. Peu après leur
refus, son ami avait été tué. Déterminé à échapper au même sort, le
recourant avait d'abord passé la frontière éthiopienne à pied, puis s'était
rendu au Soudan et en Libye, avant de rejoindre l'Italie, le (…) avril 2015,
par la mer. Après avoir été enregistré (sans que ses empreintes digitales
aient été relevées) par les autorités italiennes en Sicile, il avait poursuivi
son voyage jusqu'en Suisse avec des passeurs, en transitant par Naples
et Milan.
Il s'est opposé à un éventuel transfert vers l'Italie au motif qu'il préférait
rester en Suisse, où il espérait poursuivre une formation et travailler.
E-4497/2015
Page 3
Il a indiqué n'avoir jamais eu ni passeport, ni carte d'identité, ni aucun autre
document susceptible d'établir son identité, mais savoir qu'il avait (…) ans
grâce aux informations que sa mère lui avait données.
A l'issue de cette audition, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait
comme majeur, à savoir né le 1er janvier 1997.
E.
Le 6 mai 2015, le SEM a adressé une demande de prise en charge de
l'intéressé aux autorités italiennes, comportant les deux dates différentes
de naissance, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III).
F.
Par courriel du 9 juillet 2015 adressé aux autorités italiennes, l'autorité
inférieure a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire et, partant, la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé.
G.
Par décision du 8 juillet 2015, expédiée le 13 juillet 2015 et notifiée le
lendemain, le SEM, considérant que le recourant était majeur, n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert de
Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
H.
Par acte du 21 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée devant du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Se prévalant de sa minorité, il conclut à l'annulation de cette décision et
sollicite l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
A l'appui de son recours, il produit la copie d'un acte de naissance délivré
à F._______ le (…) mai 2011, avec une traduction en français, dont il
ressort qu'il est né le (…) avril 1998, ainsi qu'une attestation du (…) de la
Mission permanente de la République fédérale de Somalie à Genève, qui
confirme cette date de naissance "sur la base des preuves fournies, sous
serment, par deux témoins d'origine somalienne".
E-4497/2015
Page 4
I.
Par mesures provisionnelles du 22 juillet 2015, le juge instructeur a
provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant, en
application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
J.
Par décision incidente du 28 juillet 2015, le juge instructeur a admis la
demande d'effet suspensif, renoncé à la perception d'une avance de frais
et réservé la décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle.
Il a également invité l'intéressé à déposer ses observations – dans un délai
de cinq jours dès notification de la décision incidente – sur des
contradictions relevées entre ses déclarations lors de l'audition du 4 mai
2015 et les documents produits à l'appui du recours, ainsi que sur la valeur
probante desdits documents.
K.
Dans ses observations du 4 août 2015, le recourant explique qu'il n'avait
pas connaissance, lors de son audition en mai 2015, de l'existence du
certificat de naissance produit à l'appui du recours et donne des
explications sur son contenu ; son père, qu'il aurait joint téléphoniquement
et qui le détenait, le lui aurait transmis. Il soutient qu'il s'agit d'un document
authentique qui prouve sa minorité, de même que l'attestation de la Mission
somalienne. Il dit s'être trompé lors de l'audition lorsqu'il a déclaré qu'il était
âgé de neuf ans en 2006 ; cette erreur serait excusable. Il persiste dans
ses conclusions en annulation de la décision entreprise au motif que le
SEM s'est basé uniquement sur les résultats de l'examen osseux pour nier
qu'il était mineur, sans toutefois tenir compte de la jurisprudence en la
matière ni motiver sa décision sur ce point.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF.
E-4497/2015
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressé fait principalement valoir que c'est à tort
que l'autorité inférieure l'a considéré comme majeur ; il soutient qu'en tant
que mineur, il ne peut pas être transféré vers l'Italie en application du
règlement Dublin.
2.2 La minorité alléguée par l'intéressé doit être vérifiée avant de pouvoir
statuer sur le fond. Conformément à une jurisprudence rendue déjà sous
l'empire du règlement Dublin II, l'autorité d'asile doit, dans le cadre des
procédures Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non
accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3
let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 RD III invite désormais les Etats parties à veiller
à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un mineur non
accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le
règlement. En outre, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la
détermination de la minorité conduira à l'application de critères de
responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer de ceux
valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3).
2.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu
d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant
rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité
vraisemblable (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6).
E-4497/2015
Page 6
2.4 La décision de l'autorité inférieure relative à l'absence de
vraisemblance de la minorité du requérant doit également être motivée. En
effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
2.5 En l'espèce, le SEM a d'abord ordonné un examen osseux pour
déterminer l'âge du recourant. Ensuite, à la fin de l'audition du 4 mai 2015
et au regard de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être
considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'autorité inférieure
a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1997.
Enfin, dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur
l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant,
d'une part, sur les résultats de l'examen osseux et, d'autre part, sur
l'absence de production de preuve de son identité, dont la date de
naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
2.5.1 Comme l'allègue à juste titre l'intéressé dans son recours, les
résultats de l'examen osseux ne sont pas décisifs dans le cas d'espèce.
En effet, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable
l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux
estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA
2000 n° 19 consid. 7 c). En l'occurrence, comme le recourant a allégué être
âgé de (…) ans au moment du dépôt de sa demande d'asile, le résultat
obtenu (avec un écart de moins de trois ans) ne permet de tirer aucune
conclusion.
2.5.2 Les documents présentés au stade du recours ne sont toutefois pas
non plus de nature à établir la minorité alléguée du recourant.
2.5.2.1 Le "certificat de naissance" produit dans le présent cas d'espèce
n'a pas de valeur probante. Premièrement, il est notoire qu'entre 1991 et
décembre 2013, en raison de la destruction des registres officiels durant la
guerre, il n'était pas possible d'obtenir des documents de l'état civil en
Somalie ; il était néanmoins possible d'acquérir, contre paiement, des
E-4497/2015
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papiers d'identité sur le modèle de ceux auparavant délivrés par les
autorités, conformes aux informations données par les demandeurs,
notamment dans les marchés de Mogadiscio (cf. European Asylum
Support Office, EASO Country of Origin Information report : South and
Central Somalia Country overview, août 2014, p. 41-42, disponible en ligne
sous [consulté le
26.08.15]).
Aussi, les autorités migratoires de plusieurs pays européens ne
reconnaissent pas la validité de tels documents, puisque la Somalie ne
peut en garantir ni la qualité ni la véracité (cf. European Commission, Ad-
Hoc Query on biometric passports issued by Somalia, 22.12.2010,
disponible en ligne sous
do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-
queries/border/2015_652_emn_ahq_on_biometric_passports_issued_by_
somalia_update_wider_dissemination.pdf> [consulté le 26.08.2015]).
Deuxièmement, le recourant n'a fourni aucun explication convaincante sur
les motifs pour lesquels il n'a été en mesure de fournir qu'une copie de son
"acte de naissance" somalien, ni sur les raisons pour lesquelles son père,
domicilié à C._______, se serait rendu à F._______ – soit à un peu plus
de 100 kilomètres de son lieu de résidence, qui est également le lieu de
naissance de l'intéressé – pour faire établir ce document.
Cela est d'autant plus incompréhensible qu'en mai 2011, date d'émission
de l'"acte de naissance" produit, la ville de C._______ était sous la
domination des milices Al-Shabab, alors que la ville de F._______ était le
théâtre d'affrontements armés entre lesdites milices et les forces pro-
gouvernementales, lesquels ont fait plusieurs victimes au sein de la
population civile.
Enfin, alors que, lors de son audition, l'intéressé a soutenu qu'il ne pouvait
pas apporter la preuve de sa date de naissance parce qu'il n'était pas né à
l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.06 p. 3), ce qui
implique que sa naissance n'a pas non plus été enregistrée, le "certificat
de naissance" produit indique étrangement qu'il a été délivré sur la "base
des enregistrements au registre civil n° (…)".
Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document et des informations
qu'il comporte est clairement douteuse.
E-4497/2015
Page 8
2.5.2.2 S'agissant de l'attestation émise par la Mission permanente de
Somalie à Genève, le Tribunal ne conteste pas son authenticité formelle
en soi, mais les informations qu'elle est supposée prouver. De fait, cette
attestation a apparemment été délivrée sur la base du "certificat de
naissance" précité et des témoignages de l'intéressé ainsi que de deux
personnes - dont les patronymes permettent de déduire qu'il s'agit de
membres du sous-clan du recourant (cf. procès-verbal précité, pt. 1.08 p. 3)
- à la demande de celui-ci, de sorte qu'elle n'a pas la force probante
suffisante pour établir la minorité du recourant.
2.5.3 Reste donc à examiner la vraisemblance des allégués du recourant
relatifs à sa minorité.
D'emblée, il convient de relever que lors de son audition, l'intéressé s'est
montré tantôt très affirmatif au sujet de son âge, répétant qu'il était certain
d'être âgé de (…) ans, tantôt plutôt confus. Ainsi, après avoir déclaré qu'il
avait exercé l'activité de cireur de chaussures durant huit mois en 2012, à
la question de savoir quel âge il avait lorsqu'il exerçait cet emploi, il a
d'abord répondu qu'il devait le calculer, indiquant ensuite qu'il avait
(…) ans, puis quinze ans, avant de se corriger et de répéter qu'il avait
(…) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.17.05 p. 14).
Ensuite, plusieurs déclarations concordantes du recourant lors de l'audition
amènent à la conclusion qu'il est né en 1997, et non en (…) comme
allégué.
En effet, dans un premier temps, il a déclaré avoir commencé l'école
coranique à l'âge de neuf ans en 2006 (cf. procès-verbal précité, pt. 1.17.05
p. 6). L'argument avancé dans ses observations du 4 août 2015, selon
lequel il se serait trompé parce qu'il est "pratiquement analphabète" et qu'il
a voulu communiquer l'année en anglais (alors même que le procès-verbal
de l'audition lui a été retraduit en somali par l'interprète), n'emporte pas
conviction.
Dans un deuxième temps, il a expliqué qu'en 2012, âgé de quinze ans, il
avait atteint la majorité selon le droit coranique ; c'est à ce moment que son
maître spirituel aurait tenté de le convaincre de commettre un attentat
suicide. L'intéressé a encore précisé que son ami Ali avait été tué au milieu
de l'année 2012 après avoir refusé la même proposition (cf. procès-verbal
précité, pt. 7.01 et 7.02 p. 11 et 12). On peut en conclure qu'au milieu de
l'année 2012, le recourant était déjà âgé de quinze ans et qu'il est donc
bien né en 1997.
E-4497/2015
Page 9
2.6 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa minorité et
n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable. C'est donc à juste titre que
le SEM l'a considéré comme majeur. Sur ce point, le recours doit être
rejeté.
2.7 Quant au grief relatif à la violation du droit d'être entendu, avancé par
l'intéressé dans son recours, il doit également être rejeté. De fait, comme
mentionné précédemment, le recourant a été informé des motifs pour
lesquels il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure à
l'issue de l'audition du 4 mai 2015. Il a aussi été invité à s'exprimer à ce
sujet. Dans la décision attaquée, le SEM a – certes brièvement, mais
néanmoins clairement – exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, ce qui a permis à l'intéressé de l'attaquer en
connaissance de cause. Le fait que le SEM ait, dans sa décision,
développé à tort une argumentation (cf. consid. 2.5.1) n'est à l'évidence
pas assimilable à une absence de motivation. Le grief formel du recourant
est manifestement infondé.
3.
3.1 Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée,
c'est-à-dire de déterminer si le SEM était autorisé à faire application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
3.2 En vertu des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du RD III [Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA1, dans sa teneur entrée en
vigueur au 1er juillet 2015).
E-4497/2015
Page 10
Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
Selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de
preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il
est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale. A défaut de preuve
formelle, conformément à l'art. 22 al. 5 RD III, l'Etat membre requis admet
sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment
détaillés pour établir la responsabilité.
Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
En outre, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ;
ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.3 En l'occurrence, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, le
recourant ne peut pas se prévaloir des critères de détermination de l'Etat
responsable fixés à l'art. 8 RD III pour les mineurs.
3.4 Les déclarations du recourant lors de son audition ont révélé qu'après
avoir quitté son pays et transité par le Soudan et la Libye, il était arrivé en
Sicile le (…) avril 2015, par la mer, que son identité y avait été enregistrée
par les autorités italiennes avant qu'il ait poursuivi son voyage jusqu'en
Suisse en passant par Naples et Milan.
3.4.1 Sur la base de ces informations, le SEM leur a soumis une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III.
E-4497/2015
Page 11
En l'absence de réponse à la demande de prise en charge de la Suisse
dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III).
3.4.2 Le recourant conteste toutefois la compétence de l'Italie tirée des
articles 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, estimant que les déclarations qu'il a
lui-même exprimées et qui ont été communiquées aux autorités italiennes
ne pouvaient pas être considérées comme étant des indices cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés au sens de l'art. 22 par. 5 RD III. Ce
faisant, il perd toutefois de vue qu'il ne peut pas invoquer devant le Tribunal
une violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, lesquels ne sont pas self-
executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3).
De plus, l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 RD III
(entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les
douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et, en particulier,
l'appréciation de la valeur probante des déclarations faites par le recourant,
a relevé de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne une fois qu'elle
a été saisie de la requête du SEM de prise en charge (cf. art. 3 par. 2 du
règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 [JO L 222
du 5.9.2003] dans sa version mise à jour par le règlement d'exécution (UE)
no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39 du 8.2.2014]).
Cet examen n'appartient pas au Tribunal, qui, à l'instar du SEM, ne peut
que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de
l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation
de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour
l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant. Si l'Unité Dublin Italie
n'avait trouvé aucune trace de l'enregistrement de l'identité du recourant
ou estimé insuffisantes les informations reçues, il lui aurait appartenu de
communiquer au SEM son refus à tout transfert.
3.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant et tenu de le prendre en charge.
3.6 Le recourant a fait valoir devant le SEM son opposition à un éventuel
retour en Italie, parce qu'en Suisse les conditions d'accueil de migrants et
de réfugiés seraient meilleures et lui permettraient d'y vivre bien.
Implicitement, il a invoqué en sa faveur l'application de la clause de
souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III.
E-4497/2015
Page 12
3.6.1 L'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31 s.
pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que
par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
3.6.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile.
Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre
de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par.
114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13
janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait
jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la
structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays.
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Aussi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'Italie est présumée
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.).
3.6.3 Cette présomption peut néanmoins encore être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5).
3.6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a invoqué aucun fait susceptible
d'être assimilé à un indice sérieux que les autorités compétentes italiennes
pourraient violer le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de sa demande de protection ou refuseraient de lui garantir
une protection conforme au droit international et au droit européen. Il lui
appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui
lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile.
Il n'a par ailleurs ni invoqué ni fourni aucun autre élément susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays.
3.6.3.2 Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient en ce qui le concerne un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni avancé
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert.
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En particulier, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son transfert, alors même
qu'il a été questionné sur ce point.
S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil)
3.6.4 Vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture.
3.6.5 S'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en
tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2,
ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8
[prévu à la publication]).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
4.
Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense
des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et
que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :