Cour V
E-4498/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Mali,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4498/2009
Vu
le dépôt d'une demande d'asile par le recourant, en date du
25 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions du 30 avril et du 22 mai 2009, lors
desquelles le recourant, qui n'a pas déposé de document d'identité, a,
en substance, allégué qu'il était mineur, orphelin de père et de mère et
était domicilié dans la ville de B._______ chez un couple auquel ses
parents l'avaient confié et qui l'ont élevé depuis sa petite enfance,
que selon ses déclarations ainsi verbalisées, il aurait acci-
dentellement tué un enfant en mettant involontairement en marche une
voiture qu'il aurait été chargé de laver et aurait quitté son pays pour
échapper aux représailles du père de l'enfant, qui le rechercherait pour
le tuer,
la décision du 2 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au motif
que le Mali était un Etat sûr et que le dossier ne faisait pas ressortir
d'indice de persécution, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 13 juillet 2009 contre cette décision, uniquement
en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile -
et de renvoi consécutif à un refus d'asile ou à une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile - peuvent être contestées
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devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM, en
tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le refus
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en application
de l'art. 34 al. 1 LAsi, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, l'ODM ayant
constaté de manière définitive que le dossier ne faisait pas apparaître
d'indice de persécution,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06), d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
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qu'en effet, et sans même aborder la question de la vraisemblance des
allégués du recourant, force est de retenir, comme l'a relevé l'autorité
inférieure, que ce dernier pourra, à supposer qu'il soit réellement
menacé par le père de l'enfant décédé, s'adresser aux autorités de
son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre
d'éventuelles mesures de représailles,
que, comme l'a relevé l'ODM, d'éventuelles recherches par la police
correspondraient à une volonté légitime de faire la lumière sur le
décès de l'enfant et que l'on peut attendre du recourant qu'il se
soumette aux besoins d'une enquête de police, voire d'une procédure
judiciaire diligentée en cette affaire,
que le recourant n'a pas allégué qu'il risquerait de la part des autorités
de son pays des traitements ou une peine prohibées par l'art. 3 CEDH
ou par d'autres conventions internationales auxquelles la Suisse a
adhéré,
que le recourant allègue dans son recours que l'exécution de son
renvoi le mettrait concrètement en danger du fait qu'il ne pourrait pas
être pris en charge par les personnes qui l'ont élevé, sa mère
nourricière l'ayant justement incité à quitter le pays parce qu'ils ne
pouvaient pas garantir sa sécurité,
qu'il soutient ainsi que l'exécution de son renvoi ne serait pas
conforme aux exigences de la jurisprudence s'agissant du renvoi de
personnes mineures non accompagnées,
qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi,
qu'indépendamment du fait que la minorité du recourant n'est pas
établie - puisque l'autorité inférieure a renoncé à discuter la véracité
de ses allégués sur ce point, malgré qu'il lui a paru plus âgé - force est
de constater que l'exécution du renvoi du recourant ne heurte pas la
jurisprudence relative au renvoi de mineurs non accompagnés
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 p. 251 ; JICRA1999 n° 2 p. 8ss),
qu'en effet le recourant n'allègue pas avoir été rejeté par les
personnes qui l'ont élevé,
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qu'en conséquence rien n'indique que ces derniers ne seraient pas
prêts à l'aider et le soutenir en cas de retour,
que le fait qu'ils craindraient eux-mêmes le comportement du père de
l'enfant défunt, ou qu'ils ne seraient pas à même de protéger le
recourant contre des représailles de cette personne, n'est pas
déterminant dès lors que rien n'indique que le recourant ou ses
proches ne pourraient pas obtenir une protection adéquate en
s'adressant aux autorités maliennes,
qu'il n'est pas non plus nécessaire pour l'autorité de procéder à
d'autres mesures d'instruction en vue d'établir si le recourant, d'ailleurs
proche de sa majorité, pourrait être pris en charge dès son arrivée
dans son pays d'origine pour être conduit jusqu'à son domicile, compte
tenu notamment, comme l'a relevé l'ODM, du degré d'autonomie dont
il a fait preuve,
que l'exécution du renvoi s'avère donc conforme aux exigences de la
jurisprudence relative à la protection des mineurs et licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
que, pour les mêmes raisons, elle doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dès lors que le recourant n'a pas
allégué de problèmes de santé particuliers et qu'il ne ressort pas du
dossier qu'il ne pourrait pas retrouver, en cas de retour dans son pays,
sa famille d'adoption et les mêmes conditions matérielles que celles
dans lesquelles il dit avoir vécu jusqu'ici,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le recourant n'avait sollicité que la dispense de l'avance des frais
de procédure, en invoquant son indigence, mais n'a pas conclu à la
dispense définitive de ces frais et qu'en tout état de cause celle-ci ne
saurait être admise dès lors que ses conclusions étaient d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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