B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4498/2018
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias B._______, né le (…),
et sa compagne,
C._______, née le (…), alias D._______, née le (…),
Irak
représentés par Annick Mbia, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 juillet 2018, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Par décision incidente du SEM du même jour, ils ont été assignés au
Centre fédéral de Boudry, afin que leur demande y soit traitée dans le
cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les
phases de test (OTest, RS 142.318.1).
C.
Il ressort des résultats du 6 juillet 2018 de la comparaison des données
dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, qu’ils ont déposé chacun une demande d’asile dans
le centre de E._______, en Bulgarie, le (…) 2018.
D.
Lors de son audition sommaire du 12 juillet 2018, le recourant a déclaré
être de nationalité irakienne et d’ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu
dans le village de F._______, à proximité de la ville de G._______. Il serait
(…) diplômé d’une haute école technique. De langue maternelle badini
(dialecte kurde), il aurait également des connaissances en arabe et en
kurde sorani. Il se serait marié le (…) 2017 avec la recourante ; ensemble,
ils auraient quitté leur pays d’origine le (…) 2018. Il n’aurait de parenté ni
en Suisse ni en Europe.
Lors de son audition sommaire du même jour, la recourante a déclaré être
de nationalité irakienne et d’ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu dans
la localité de H._______ (province de Dohuk). Elle a confirmé s’être mariée
le (…) 2017. Elle serait diplômée (…) de la même haute école que son
époux. De langue maternelle badini, elle aurait également des connais-
sances de la langue turque. Elle aurait deux sœurs en Suisse, un frère en
Allemagne et un frère en Norvège.
E.
Lors de l’entretien individuel du 16 juillet 2018, le recourant a déclaré que
lui et son épouse avaient rejoint la Turquie, la Grèce, puis la Bulgarie, où
ils étaient arrivés vers le (…) avril 2018 avec un passeur. Des policiers les
y auraient interpellés, frappés et emmenés dans un poste. Les recourants
auraient été entendus, en présence d’une interprète kurde, sur les circons-
tances de leur arrivée en Bulgarie et amenés à dénoncer le passeur, sur la
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base de photographies. Ils auraient ultérieurement été confrontés à celui-
ci lors d’un interrogatoire ; le passeur, soupçonné d’appartenance à une
organisation mafieuse et de viols, en aurait profité pour menacer verbale-
ment et par des gestes la recourante. Ils auraient été détenus dix jours
dans une première prison et 45 jours dans une seconde (lieux indétermi-
nés). Ils auraient ensuite été placés dans un camp de requérants d’asile
(lieu indéterminé), exigu, insalubre et sans système de contrôle des en-
trées. Ils y auraient été interrogés sur leur parcours migratoire, mais non
sur leurs motifs de protection. Cette audition aurait eu lieu en présence
d’un interprète arabe, quand bien même le recourant aurait signalé qu’il ne
parlait pas bien cette langue, tandis que son épouse ne la comprenait pas
du tout.
Selon le recourant, ils n’avaient pas déposé de demandé l’asile en Bulga-
rie. Cependant, aussi bien durant leur détention que dans le camp de re-
quérants d’asile, ils auraient été contraints de signer des documents dont
ils n’auraient pas compris le contenu faute de traduction. Le fonctionnaire
qui l’avait interrogé lui avait dit qu’ils avaient peu de chances de rester en
Bulgarie, vu leur nationalité. Ils n’auraient reçu aucune décision. Lors du
relevé de leurs empreintes, ils auraient également été frappés, son épouse
en ayant gardé des ecchymoses durant une vingtaine de jours. Ils auraient
subi des humiliations et des mauvais traitements ; son épouse aurait com-
mis deux tentatives de suicide. Pour ces raisons, ils auraient quitté le camp
bulgare après quatre jours et rejoint la Suisse. Le recourant ne pourrait pas
imaginer un retour en Bulgarie avec son épouse, eu égard aux conditions
indignes de détention qu’ils y avaient connues et à la souffrance éprouvée
par celle-ci. Nonobstant la gravité de ses troubles psychiques, son épouse
n’aurait pas eu accès à un médecin.
F.
Lors de l’entretien individuel du même jour, la recourante a tenu des décla-
rations similaires à celles de son époux. Elle a précisé que dans les deux
prisons bulgares précitées, les hommes étaient séparés des femmes et
qu’elle n’avait eu droit à une promenade qu’une heure par jour. Dans le
second lieu de détention, elle aurait subi des « abus physiques et des
mains baladeuses » : un « officier » aurait « touché son corps vu qu’elle
portait des vêtements larges ». Elle aurait été témoin d’actes analogues
commis à l’encontre d’une autre femme. Elle aurait également été « prise
en photo » et victime de harcèlement (propos désagréables tels que « je
t’emmènerai au restaurant ») par un officier de police lui ayant dit habiter à
proximité du camp. Dans le second lieu de détention, elle aurait demandé,
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en vain, à consulter un médecin. Lors de son interrogatoire, le passeur, qui
se trouvait dans le même local, l’aurait menacée par des signes.
Dans le camp bulgare, elle aurait partagé une chambre avec son époux et
trois autres personnes. Il s’agissait d’un camp où les « entrées et sorties
étaient libres » ; l’accès était autorisé aux visiteurs. Craignant à la fois le
passeur et le policier précités, elle n’aurait pas osé quitter cette chambre.
Confrontée à la barrière de la langue, humiliée, bousculée contre un mur
(ce qui lui aurait causé des ecchymoses), en butte à des moqueries, et
traumatisée, elle n’aurait ni pu ni même osé se plaindre des actes précités
auprès des autorités bulgares. Elle souffrirait de troubles psychiques, en
particulier de cauchemars et d’insomnies ainsi que d’une « peur de l’obs-
curité ». Elle préfèrerait mourir que de retourner en Bulgarie.
G.
En l’absence de production (sous forme d’originaux) de documents d’iden-
tité et surtout d’un certificat de mariage, le SEM a considéré comme non
établi le mariage et ouvert deux dossiers séparés, N (…) et N (…), pour
chacun des intéressés.
H.
En date du 6 juillet 2018, le SEM a soumis à l’Unité Dublin bulgare deux
requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondée sur l’art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou
RD III).
Le 25 juillet 2018, en réponse à un courriel du SEM du même jour relatif à
la compétence bulgare, l’Unité Dublin bulgare a répondu qu’elle avait ex-
pédié, le 11 juillet 2018, des réponses positives aux requêtes aux fins de
reprise en charge. Il en ressort que les recourants sont enregistrés en Bul-
garie sous d’autres identités qu’en Suisse et que l’accord à leur reprise en
charge est fondé sur l’art. 18 par. 1 point d RD III.
I.
Le 26 juillet 2018, le SEM a soumis à la représentante des recourants un
projet de décision daté de la veille, de non-entrée en matière sur leur de-
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mande et de transfert vers la Bulgarie, l’Etat Dublin responsable. Il en res-
sort que, selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal), il n’existait pas de défaillance systémique ni dans la procédure
d’asile ni dans les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie.
Les recourants n’avaient pas renversé la présomption de respect par les
autorités bulgares de leurs obligations internationales. En cas d’exposition
à une menace concrète et face à des agressions « de tiers », les recou-
rants pouvaient s’adresser à l’autorité de police compétente pour obtenir
une protection. En outre, il n’était pas établi par pièce médicale que les
recourants étaient atteints de troubles psychiques nécessitant un suivi.
Même si cette preuve avait été rapportée, des soins adéquats seraient dis-
ponibles en Bulgarie pour les requérants d’asile, aux mêmes conditions
que les citoyens bulgares, y compris l’accès à des antalgiques pour les
douleurs de la recourante à la hanche et à une oreille. Les menaces de
suicide ne contraignaient pas la Suisse à renoncer au transfert. Dans ces
circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de sou-
veraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en raison des obliga-
tions internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens
de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311).
J.
Dans sa prise de position du 27 juillet 2018, la représentante des recou-
rants a invoqué que le dossier n’était pas prêt pour décision et a demandé
l’octroi d’un délai raisonnable pour consulter un médecin et déposer un
rapport médical. En effet, conformément à la jurisprudence, tant la situation
de vulnérabilité individuelle que l’existence d’une expérience traumatisante
étaient décisifs dans l’examen de la clause humanitaire. Or, la recourante
n’avait pas encore pu voir de médecin, nonobstant les démarches à cette
fin. Elle suspectait une infection en raison de « douleurs aux reins », souf-
frait d’éruptions cutanées depuis son séjour en Bulgarie et était psychique-
ment complètement effondrée ; elle était vraisemblablement atteinte d’un
état de stress post-traumatique en raison de son exposition à des évène-
ments traumatisants dans ce pays. A leur avis, il existait des défaillances
systémiques dans les conditions d’accueil et la procédure d’asile en Bul-
garie. Par ailleurs, il paraissait évident que la Bulgarie traitait de manière
discriminatoire les requérants d’asile irakiens.
Dans un complément du 30 juillet 2018, la représentante des recourants a
invoqué un risque de refoulement en chaîne jusqu’en Irak, en se référant à
un arrêt E-3356/2018 du Tribunal du 27 juin 2018. En effet, on pourrait
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déduire de la réponse positive des autorités bulgares fondée sur l’art. 18
par. 1 point d RD III que la demande d’asile des recourants avait été rejetée
in abstentia nonobstant l’absence d’une audition sur leurs motifs d’asile.
Les autorités bulgares auraient pour pratique de refuser la réouverture des
procédures d’asile après une reprise en charge, quand bien même les mo-
tifs d’asile n’avaient jamais été examinés. En conséquence, les recourants
n’auraient pas accès, après leur transfert en Bulgarie, à un examen de leur
demande de protection internationale. Ils seraient donc menacés d’un re-
foulement en chaîne en Irak.
K.
Par une seule et même décision du 30 juillet 2018 (notifiée le même jour),
établie sous le no N (…), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi vers la Bulgarie, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a indiqué que la pratique du Tribunal administratif fédéral n’admettait
l’existence de défaillances systémiques ni dans la procédure d’asile ni dans
les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie. Les recourants
n’avaient pas renversé la présomption de respect par les autorités bulgares
de leurs obligations internationales. En cas de classement de leur de-
mande de protection internationale, en raison de leur disparition, les auto-
rités bulgares étaient tenues à une réouverture de la procédure afin de
mener à terme l’examen de leur demande, comme cela ressortait d’ailleurs
du rapport « AIDA Country Report : Bulgaria, Update 2016, p. 29 ». Par-
tant, les recourants n’avaient pas démontré que les autorités bulgares leur
refuseraient un examen de leur demande dans le respect des règles de la
« Directive Procédure ». Compte tenu de l’absence de renversement de la
présomption d’une protection efficace contre le refoulement en Bulgarie
conformément à ses obligations internationales, il n’y avait pas lieu d’ad-
mettre un risque de refoulement en chaîne jusqu’en Irak.
En cas d’exposition à une menace concrète de la part du passeur, les re-
courants pourraient s’adresser à l’autorité de police compétente, qui était
censée avoir la volonté et la capacité de leur offrir une protection adéquate
« contre les agressions de tiers », en l’absence d’indice en sens contraire.
Ainsi, la Bulgarie était en mesure de leur offrir une protection adéquate.
Par ailleurs, le SEM a constaté que les recourants ne lui avaient remis au-
cun certificat médical. Il n’était donc médicalement pas établi que les re-
courants étaient atteints de troubles psychiques nécessitant un suivi.
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Même si cette preuve avait été rapportée, des soins adéquats seraient dis-
ponibles en Bulgarie pour les requérants d’asile, aux mêmes conditions
que les citoyens bulgares, avec une couverture par l’Etat des coûts de l’as-
surance-maladie.
Bien qu’il fût compréhensible qu’une tendance suicidaire puisse se déve-
lopper chez certaines personnes suite à la non-entrée en matière sur leur
demande d’asile et au prononcé de leur transfert, les menaces de suicide
ne contraignaient pas la Suisse à renoncer au transfert. Des soins étaient,
comme le SEM l’avait relevé, disponibles « en Italie » (recte : dans l’Etat
de destination).
Dans ces circonstances, il n’y avait, pour le SEM, pas lieu de faire applica-
tion de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût
en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311).
L.
Par acte du 7 août 2018, la représentante des recourants a interjeté re-
cours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principa-
lement, au constat de la compétence de la Suisse pour l’examen de la de-
mande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour nou-
velle décision. Elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procé-
dure et l’octroi de l’effet suspensif.
Elle a allégué que la recourante craignait, en cas de retour au camp bul-
gare où elle avait précédemment séjourné, la venue du policier, auteur d’un
attouchement « de ses parties intimes » et de « propositions indécentes ».
Elle s’est prévalue d’une instruction insuffisante par le SEM sur l’état de
santé de la recourante, compte tenu des expériences traumatisantes vé-
cues dans le pays de destination, ainsi que sur le contenu de la décision
des autorités bulgares à leur encontre. Le défaut d’instruction était consti-
tutif d’une violation du droit d’être entendu, étant remarqué que le SEM
avait fait fi de sa demande d’octroi d’un délai en vue de la production d’un
certificat médical. Elle a produit une attestation médicale du 31 juillet 2018
et des photographies, confirmant que la recourante était atteinte d’une in-
fection urinaire, respectivement d’une éruption cutanée.
A son avis, le SEM avait également omis de motiver sa décision s’agissant
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de la discrimination des requérants d’asile irakiens par les autorités bul-
gares. Ainsi, le taux de refus « de tout type de protection » envers les re-
quérants irakiens s’élevait à 88,7 % en Bulgarie (taux de rejet en première
instance pour l’année 2017 selon Asylumineurope), ce qui constituait un
taux disproportionné par comparaison à la moyenne européenne de 45 %
(taux de rejet en première instance au sein de « l’EU-28 » pour le 3ème quart
de 2017 selon Eurostat) et à 20 % en Suisse (taux de rejet en première
instance pour l’année 2017 selon Asylumineurope). On pouvait déduire de
cette comparaison statistique une analyse lacunaire des demandes d’asile
déposées en Bulgarie par les ressortissants irakiens et même une politique
de discrimination à leur encontre.
Les recourants ont fait valoir que, s’ils étaient transférés, la Suisse violerait
les art. 3 et 14 CEDH en raison de défaillances systémiques dans les con-
ditions d’accueil et la procédure d’asile en Bulgarie, des conditions inhu-
maines d’accueil des recourants, de la procédure discriminatoire à l’en-
contre des requérants d’asile irakiens et du risque d’un refoulement en
chaîne des recourants jusqu’en Irak.
Selon les statistiques officielles des autorités bulgares, près de la moitié
des personnes ayant fait l’objet d’un classement de leur procédure (« cea-
sed procedure ») entre janvier et juin 2018 étaient des Irakiens. Compte
tenu de cette discrimination, il ne suffisait plus de relever que les recourants
pouvaient s’adresser à l’autorité bulgare de police en cas d’exposition à
une menace concrète. En outre, ils ne pourraient accéder que difficilement
à la justice, en raison des difficultés liées à la barrière de la langue et au
manque de disponibilité d’interprètes qualifiés (hormis dans les langues
anglaise, française et arabe). De manière plus générale, il ressortait d’une
recommandation actuelle (recte : du 3 janvier 2014) de suspension des
transferts vers la Bulgarie que le HCR avait dénoncé l’absence d’accès des
requérants d’asile transférés à un examen effectif de leur demande d’asile.
M.
Par décision incidente du 10 août 2018, le juge instructeur a admis la de-
mande d’effet suspensif et autorisé les recourants à attendre en Suisse
l’issue de la procédure. Le SEM en a informé l’Unité Dublin Bulgarie les
16 et 24 août 2018.
N.
A la demande du SEM, faisant référence sous forme anonymisée à une
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autre procédure, et relayée par l’Ambassade de Suisse à Sofia, un respon-
sable de l’Agence bulgare pour les réfugiés l’a informé, le 3 août 2018, de
ce qui suit :
Les dispositions de la directive européenne 2013/32/EC ont été transpo-
sées dans la législation bulgare, en particulier à l’art. 40 (en relation avec
l’art. 76) de la loi sur l’asile et les réfugiés. L’audition sur les motifs d’asile
est l’un des éléments les plus importants pour permettre le prononcé d’une
décision motivée sur les faits ayant conduit à la fuite du pays d’origine et
au dépôt de la demande de protection ; sous réserve des exceptions de
l’art. 63a (octroi de l’asile à titre dérivé ou dans le cadre du mandat du HCR,
et impossibilité objective d’entendre une personne), l’audition est une con-
dition légale nécessaire au prononcé d’une décision. En cas de classement
d’une demande ou de décision négative définitive sur celle-ci, l’intéressé
peut ultérieurement déposer une demande de réexamen qui devra com-
prendre des faits ou éléments de preuve nouveaux et justifiés (« be-
gründete ») se rapportant à sa situation personnelle ou à celle prévalant
dans le pays de provenance, de manière à ce que le tribunal puisse décider
de l’admissibilité d’une telle demande.
O.
Dans sa réponse du 5 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de souverai-
neté dans le cas d’espèce. Il a exposé le contenu essentiel des informa-
tions qu’il a reçues le 3 août 2018 des autorités bulgares, indiquant notam-
ment que l’audition sur les motifs d’asile était considérée par celles-ci
comme un élément indispensable à la prise de décision. Se tournant au
cas d’espèce, il a soutenu que « tout [indiquait] dès lors que les autorités
bulgares [menaient] des auditions lorsque cela [était] possible. Si les inté-
ressés [s’étaient] tenus à disposition des autorités bulgares, une audition
selon toute vraisemblance a [dû avoir] lieu. S’ils devaient avoir disparu
avant dite audition, ils ne [pouvaient] faire grief aux autorités bulgares
d’avoir statué malgré tout et, éventuellement, en leur absence ». En outre,
il était loisible aux intéressés de solliciter la réouverture de leur procédure,
en invoquant de nouveaux éléments. On ne pouvait déduire aucune discri-
mination sur la base des statistiques Eurostat. En effet, les taux de recon-
naissance de la qualité de réfugié variaient largement d’un pays européen
à l’autre, étant remarqué que les procédures d’examen des demandes
d’asile suivaient des pratiques nationales. Ces dernières années, le taux
de reconnaissance était demeuré stable en Bulgarie et il n’y avait pas eu
de dégradation de la situation pour un groupe particulier. Eu égard au faible
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nombre de requérants d’asile irakiens en Bulgarie, le taux de reconnais-
sance pour cette nationalité pouvait plus facilement fluctuer (d’une année
à l’autre), parce qu’il était plus sensible à l’issue de chaque cas particulier,
et n’était pas nécessairement représentatif d’une tendance générale. Pour
le reste, le Tribunal administratif fédéral n’admettait pas l’existence de man-
quements systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil
des demandeurs en Bulgarie ni de violations systématiques du principe de
non-refoulement de la part de ce pays. Enfin, s’agissant de la situation par-
ticulière de la recourante, des soins pour traiter l’infection de ses voies uri-
naires étaient, si celle-ci devait persister, disponibles en Bulgarie.
P.
Par courrier du 21 septembre 2018, la représentante des recourants a in-
formé le Tribunal que la recourante n’avait toujours pas pu consulter de
psychiatre, nonobstant les démarches effectuées en ce sens, et annoncé
un prochain rendez-vous auprès d’une psychologue. Elle a produit une de-
mande, datée du 17 septembre 2018, de rapport adressée à une psycho-
logue de I._______, ainsi qu’une attestation médicale datée du 11 sep-
tembre 2018, selon laquelle la recourante était enceinte de plus de (…) se-
maines d’aménorrhée.
Q.
Dans sa réplique du 15 octobre 2018, la représentante des recourants a
fait grief au SEM d’avoir, dans sa réponse, tiré la déduction que les recou-
rants avaient vraisemblablement été entendus sur leurs motifs d’asile sur
la base de renseignements généraux des autorités bulgares, sans aucune
preuve d’espèce. Les recourants persistaient à dire qu’ils avaient été ques-
tionnés chacun pendant environ 15 minutes dans la langue arabe qu’ils ne
comprenaient pas, sans avoir pu expliquer aux autorités bulgares les rai-
sons de leur départ d’Irak. Partant, il fallait considérer qu’ils n’avaient pas
été auditionnés sur leurs motifs d’asile. En outre, l’argument selon lequel il
leur était possible, en cas de retour en Bulgarie, d’alléguer des motifs nou-
veaux – qui seraient forcément autres que ceux qui existaient avant leur
départ – d’Irak, n’était pas compréhensible.
Comme l’Irak était, en Bulgarie, le deuxième pays d’origine des requérants
d’asile en ordre d’importance, selon les statistiques officielles, l’allégué du
SEM sur le faible nombre de requérants d’asile irakiens en Bulgarie n’était
pas non plus compréhensible.
La représentante des recourants a produit un rapport daté du 15 octobre
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2018 établi par la psychologue précitée à la suite à deux consultations. Il
en ressort que, selon ses déclarations, la recourante est traumatisée à la
fois par les violences « physiques et psychologiques » endurées de la part
de sa famille en Irak pour avoir refusé un mariage arrangé et par les mau-
vais traitements endurés en détention en Bulgarie, « comme la nudité for-
cée et les attouchements sexuels ». Selon ses déclarations toujours, la re-
courante s’est mariée clandestinement en Irak contre l’avis des deux fa-
milles respectives et a développé en Bulgarie des idées suicidaires ; elle y
a tenté de s’y suicider. La psychologue estime inquiétant l’état de santé
mentale de la recourante, dès lors que celle-ci n’éprouve aucun plaisir,
qu’elle a de la peine à se nourrir correctement, qu’elle lutte constamment
contre des idées négatives, qu’elle ne peut pas vivre sa grossesse de ma-
nière positive et que sa situation est péjorée par la peur intense d’un renvoi
en Bulgarie. Selon ce rapport, la poursuite du suivi psychothérapeutique
est nécessaire en vue d’abord de l’établissement d’un lien de confiance
avec la thérapeute, puis de l’atteinte d’une stabilité émotionnelle propice
au traitement des souvenirs traumatiques.
R.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-4498/2018
Page 12
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap-
précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
3.
3.1 En l’occurrence, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en pre-
mier lieu, les recourants ont invoqué une violation, par le SEM, de l’obliga-
tion de motiver sa décision, composante de leur droit d'être entendu.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
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d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui parais-
sent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de
l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi,
l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose
sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des
notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des
droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il
s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 oc-
tobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).
Il ressort de la pratique du Tribunal relative aux procédures Dublin, que
lorsqu’un requérant d’asile invoque des faits qui constituent des griefs dé-
fendables sous l’angle de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 8 CEDH ou encore qui,
par leur cumul, sont susceptibles de permettre la reconnaissance de rai-
sons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1, le SEM est tenu à une
motivation individualisée. Plus le transfert touche aux droits fondamentaux
du requérant (pour des motifs liés à sa situation individuelle ou/et aux diffi-
cultés notoires de l’Etat de destination à assurer le respect des droits de
l’homme sans qu’il y ait des défaillances aussi graves et généralisées pour
admettre qu’elles soient systémiques), plus la motivation devra être appro-
fondie (JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny
(éd.), Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396
s.). Certes, l’art. 37a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, pose la règle
que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement :
cette disposition n’exclut toutefois pas qu’il faille, dans certaines décisions
d’espèce, poser une motivation – même lorsque celle-ci est concise ou for-
mellement « sommaire » – suffisamment claire pour permettre l’exercice
du droit à un recours effectif et qui repose sur un examen approfondi des
circonstances, adapté aux exigences de la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’étendue du pouvoir d’apprécia-
tion du SEM (voir également arrêts du Tribunal D-5407/2016 du 31 octobre
2018, consid. 6.2 et 6.3, et E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à
5.4).
Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de carac-
tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATAF 2014/38 consid. 8).
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3.3 En l’espèce, les recourants ont reproché au SEM de ne s’être pas pro-
noncé sur leur argument relatif à une discrimination par les autorités bul-
gares des demandeurs d’asile irakiens et fondé sur des statistiques. Cet
argument n’a été formulé que le 30 juillet 2018. Il l’a donc été tardivement
soit après la transmission, le 27 juillet 2018, de l’avis sur le projet de déci-
sion négative. En conséquence, le SEM n’était pas tenu de se prononcer
sur ce point (cf. art. 27 al. 2 OTest), pas même sommairement (cf. art. 37a
LAsi).
3.4 En revanche, il ressort du dossier que le SEM a omis de motiver sa
décision quant aux mauvais traitements, apparemment d’ordre sexuel, que
la recourante a déclaré avoir endurés en Bulgarie de la part d’un (ou de
plusieurs) agent(s) de l’Etat et sur les tentatives de suicide réactionnelles
commises dans ce pays. Ainsi, l’argument du SEM sur la volonté et la ca-
pacité de l’autorité policière compétente d’offrir une protection adéquate
contre des « agressions de tiers » répond à la crainte formulée par la re-
courante vis-à-vis du passeur. En revanche, cette motivation ne répond
manifestement pas à sa crainte d’être à nouveau confrontée à un (ou à
plusieurs) policier(s) bulgare(s), auteur(s) de maltraitances. Il n’était pas
fondé à se prononcer sur la licéité de l’exécution du renvoi en Bulgarie,
respectivement sur l’absence de raisons humanitaires sans vérifier le de-
gré de vulnérabilité de la recourante ni l’importance des risques allégués
de répétition en Bulgarie d’infractions contre l’intégrité sexuelle.
3.5 Pour cette raison, le SEM a violé l’obligation de motiver sa décision et,
partant, le droit d’être entendu des recourants. Le SEM n’a pas complété
sa motivation sur ce point au cours de la procédure de recours, de sorte
que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri. En consé-
quence, il conduit à l’annulation de la décision attaquée.
4.
4.1 Il convient toutefois encore d’examiner si l’état de fait pertinent a été
établi de manière exacte et complète.
4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
E-4498/2018
Page 15
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, concernant d’abord l’état de la procédure d’asile des re-
courants en Bulgarie, le SEM a formulé l’hypothèse, dans la décision atta-
quée, d’une radiation du rôle de leur demande ensuite de leur disparition.
Il n’a aucunement expliqué les raisons sous-tendant cette hypothèse. Or,
les réponses positives de l’Unité Dublin bulgare (cf. Faits, let. H), certes
tardives, sont toutes les deux fondées sur l’art. 18 par. 1 point d RD III
(« ressortissant de pays tiers ou apatride qui a présenté une demande
dans l’Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
de l’Etat membre et dont la demande a été rejetée dans l’Etat membre
responsable » [cf. Annexe III du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 sep-
tembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays
tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003). Aucune d’elles n’est fondée sur l’art. 18
par. 1 point c RD III (« ressortissant de pays tiers ou apatride qui, après
avoir retiré sa demande en cours d’examen dans l’Etat responsable, a pré-
senté une demande dans un autre Etat membre oui qui se trouve, sans
titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre » [cf. Annexe III pré-
citée]). Partant, selon ces réponses, la demande de protection internatio-
nale de chacun des recourants a été rejetée par les autorités d’asile bul-
gares. En l’état du dossier, il n’y a donc pas de raison de penser, contrai-
rement à l’opinion du SEM, que les autorités bulgares ont clos l’examen de
ces demandes pour les avoir considérées comme ayant été implicitement
retirées (selon l’art. 28 par. 1 point b de la directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]). En motivant
sa décision en partant de l’hypothèse d’un retrait (implicite) des demandes
plutôt que d’un rejet de celles-ci, le SEM a fait une déduction insoutenable
et commis un arbitraire dans l’appréciation des preuves (cf. arrêt
2C_41/2015 du Tribunal fédéral du 17 février 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).
Il appartiendra au SEM de répondre, d’une manière soutenable, à l’argu-
ment des recourants, selon lequel leur demande a été rejetée par les auto-
rités bulgares, sans audition préalable sur leurs motifs d’asile ni même d’in-
terrogatoire dans une langue dont ils avaient une compréhension suffisante
et, en conséquence, en violation de leur droit à un examen en bonne et
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due forme de leur demande de protection internationale.
A noter que, dans sa réponse, le SEM ne s’est pas non plus déterminé de
manière soutenable sur cet argument. En effet, selon l’art. 28 par. 1 de la
directive Procédure, un rejet d’une demande de protection internationale
suite à une disparition n’est envisageable que sur la base d’un examen
approprié de la demande quant au fond. Or, le SEM a indiqué que, dans
l’hypothèse où ils auraient disparu avant leurs auditions respectives sur
leurs motifs d’asile, les recourants ne pourraient pas valablement se
plaindre du prononcé, par les autorités bulgares, de décisions en leur ab-
sence. Cette motivation ne tient pas compte du fait que, comme exposé
ci-avant, sur la base des pièces, les décisions en question sont des déci-
sions de rejet.
4.4 Concernant ensuite le risque de passage de la recourante à l’acte auto-
agressif, le SEM a indiqué, dans la décision attaquée, qu’il était compré-
hensible que des tendances suicidaires puissent se développer chez cer-
taines personnes suite à une décision de non-entrée en matière et de
transfert. Ce faisant, il a fondé sa décision sur des faits erronés, en contra-
diction avec les allégués des recourants sur la préexistence du comporte-
ment suicidaire de la recourante à leur départ de Bulgarie et donc à sa
décision de non-entrée en matière et de transfert. En cela, l’état de fait est
également établi de manière inexacte.
4.5 L’établissement des faits est non seulement inexact, mais encore in-
complet, comme exposé ci-après.
4.6 Le SEM a omis d’établir à satisfaction les faits pertinents consistant
dans les maltraitances, apparemment d’ordre sexuel, que la recourante a
déclaré avoir endurées en Bulgarie et les deux tentatives de suicide qu’elle
y aurait commises. Il lui appartiendra, le cas échéant, de procéder à une
audition complémentaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 OTest) de la recourante sur
ces allégués de fait, s’il devait estimer nécessaire, par exemple parce qu’ils
seraient pertinents, qu’elle les précise dans leur contexte afin de les rendre
crédibles, respectivement vraisemblables. En l’état, le SEM n’a pas tenu
suffisamment compte de la potentielle inhibition à décrire des maltraitances
d’ordre sexuel liées à la honte et à l’humiliation ni des difficultés ayant pu
en découler pour la recourante de présenter d’emblée un discours cohé-
rent et précis à leur sujet.
Une fois l’état de fait complété conformément au considérant qui précède,
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le SEM pourra se prononcer en toute connaissance de cause sur la con-
formité d’un transfert en Bulgarie avec l’art. 3 CEDH et sur les raisons hu-
manitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Sous l’angle de l’appréciation
de ces dernières, il lui appartiendra de tenir notamment compte d’éventuels
évènements traumatisants endurés dans le pays de destination, de même
que de la vulnérabilité de la recourante, atteinte dans sa santé psycholo-
gique et enceinte, ainsi que de la situation des requérants d’asile en Bul-
garie (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-5221/2016 du 31 octobre 2018,
consid. 6.4), et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2).
5.
Eu égard au dépôt du rapport psychologique du 15 octobre 2018 et au vu
de l’issue de la cause, la question de savoir si le SEM était fondé à rejeter
implicitement, sur la base d’une appréciation anticipée, l’offre de preuve
portant sur l’état de santé psychique de la recourante ne se pose plus.
Compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner
les autres griefs des recourants à l’encontre de la décision attaquée, en
particulier quant à l’existence en Bulgarie de défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
En l’état, la question de savoir si les liens conjugaux (apparemment liés
aux motifs de protection) sont établis peut également demeurer indécise.
Force est à cet égard de constater que le SEM n’a pas expliqué son chan-
gement d’opinion à ce sujet et que les pièces fournies en copie par les
recourants ne comportent aucune traduction en une langue officielle
suisse.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et
établissement inexact et incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let.
b LAsi), et le dossier de la cause être retourné au SEM pour instruction
complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision (dûment
motivée).
7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
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fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d’assistance
judiciaire partielle est sans objet. Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à la
représentante des recourants (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, au SEM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :