Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4500/2009
Arrêt du 12 mai 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 15 juin 2009 / N (…).
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Vu
le prononcé du 9 octobre 2008, par lequel l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______ et a ordonné le renvoi de cette dernière, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
la demande de reconsidération dudit prononcé, présentée le 13 mai
2009,
le rejet de pareille demande, par décision de l'ODM du 15 juin 2009,
le recours formé, le 13 juillet 2009, par lequel l'intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement, à son non-renvoi, ainsi qu'à la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse,
la décision incidente du 28 juillet 2009, par laquelle le juge instructeur a
autorisé A._______ à séjourner en Suisse jusqu'au terme de la
procédure,
la réponse de l'autorité inférieure du 31 juillet 2009 préconisant le rejet du
recours,
la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 14 al. 2 loi fédérale du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a admis la
proposition du canton de Zurich d'octroyer une autorisation de séjour en
Suisse à l'intéressée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que ce dernier statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid.
1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid.
3 p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
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1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, A._______ s'est limitée à évoquer la répression exercée
dans son pays d'origine (cf. son mémoire de reconsidération du 13 mai
2009, p. 4 in fine) sans apporter d'élément nouveau relatif à sa situation
personnelle et déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'en réalité, l'argumentation contenue dans sa demande de réexamen
du 13 mai 2009, puis son recours du 13 juillet suivant (cf. p. 3ss, resp.
p. 2ss) laisse surtout apparaître que l'intéressée a, d'une part, invoqué la
durée de son séjour en Suisse (pour obtenir une autorisation de séjour
sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi) et qu'elle s'est, d'autre part, prévalue de
troubles psychiques rendant, selon elle, inexigible l'exécution de son
renvoi en République démocratique du Congo,
qu'en l'occurrence, ces deux questions-là ne sauraient être examinées
plus avant, compte tenu de l'attribution d'une autorisation de séjour à la
recourante, en date du 21 mars 2011 (cf. p. 2 supra),
qu'au vu de ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à
l'annulation du prononcé sur réexamen de l'ODM du 15 juin 2009 et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision
querellée confirmée,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
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d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
qu'en l'espèce, le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi
est devenu sans objet, suite à l'obtention, par l'intéressée,
d'une autorisation de séjour annuelle de police fondée sur l'art. 14 al. 2
LAsi,
qu'en raison du caractère manifestement infondé du présent recours,
l'arrêt du Tribunal est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que dit arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'ayant été déboutée de son premier chef de conclusions (celui tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié), l'intéressée doit prendre la
moitié des frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA
[2ème phr.] et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que la recourante n'a pour le surplus pas droit aux dépens, dans la
mesure où elle a succombé sur la question de la qualité de réfugié et que
l'autorisation de séjour du 21 mars 2011, mettant un terme à la
contestation en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est une cause
d'extinction du recours extérieure à celui-ci, sur laquelle le Tribunal n'a
pas d'emprise.
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
2.
Le recours est sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
l'intéressée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, ainsi qu'à
l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :