Cour V
E-4502/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4502/2009
Faits :
A.
Le 21 décembre 2007, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu les 11 janvier 2008 et 8 juin 2009, l'intéressé a déclaré être
ressortissant congolais, avoir été domicilié à C._______ (commune de
Kinshasa) avec son épouse et leurs quatre enfants, dont deux d'entre
eux sont issus de son précédent lit et les deux autres d'une
précédente relation de son épouse. Il serait chauffeur-mécanicien de
profession, mais aurait travaillé depuis 2005 dans le secteur de la
vente de marchandises (cigarettes, produits pharmaceutiques, riz,
épices, café, etc.) qu'il acquérait à Kinshasa et revendait à Kahemba
(localité sise à la frontière de la République démocratique du Congo et
de l'Angola). Ce commerce lui aurait assuré un revenu mensuel de
1'000 dollars US. En mars 2007, il aurait remarqué la présence de
soldats angolais sur le territoire congolais. Il aurait loué un véhicule
Jeep afin de récupérer ses marchandises, déposées à Kahemba, et de
les transporter jusqu'à la ville de D._______ pour les mettre à l'abri. En
route, il aurait été contrôlé à deux reprises par des soldats postés sur
des barrages routiers. Lors du deuxième contrôle, il aurait été arrêté
en raison de la découverte d'armes dans son véhicule. Ne sachant pas
d'où provenaient ces armes, il en aurait conclu qu'elles avaient été
cachées là par les soldats lors du premier contrôle. Il aurait été
emprisonné à Kahemba pour transport illégal d'armes et incitation à la
révolte contre la présence de soldats angolais au Congo. Vers la mi-
juin, il aurait été transféré à la prison de D._______. Le 4 août suivant,
alors qu'il se trouvait au bord de la rivière pour y nettoyer des
casseroles avec trois autres détenus, l'intéressé serait parvenu à
s'enfuir, profitant de l'absence de ses deux geôliers, partis à la
recherche d'un prisonnier. Il aurait rejoint E._______, en pirogue, puis
Kinshasa, par la route. Le recourant se serait rendu à son domicile le
9 août 2007 pour y retrouver son épouse, puis se serait réfugié le
même jour chez son frère aîné F.______ à G._______ (quartier de
Kinshasa), où il serait resté jusqu'au (...) décembre 2007. En
novembre 2007, il aurait appris l'arrestation de son frère, H._______,
écroué par erreur en raison de sa ressemblance physique avec le
recourant. De même, il aurait été informé que de nombreuses
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descentes de police avaient lieu à son domicile de C._______.
L'intéressé et son épouse auraient embarqué, à Kinshasa, le
(...) décembre 2007 à bord d'un avion de la compagnie Air France, à
destination de Paris, puis de l'Italie. De là, ils auraient regagné la
Suisse par la route et y seraient entrés clandestinement le
21 décembre suivant. L'intéressé aurait voyagé sous l'identité et avec
le passeport diplomatique congolais d'une tierce personne, dont il ne
connait pas l'identité.
Selon les déclarations de la recourante, six policiers appartenant à la
police d'intervention rapide (PIR) seraient venus perquisitionner son
domicile, le (...) vers trois heures du matin, et n'y trouvant pas son
époux, ils l'auraient fait monter dans leur véhicule, l'informant qu'ils ne
la relâcheraient pas tant qu'ils n'auraient pas retrouvé son mari.
Craignant qu'ils allaient la violer, elle aurait été sujette à un malaise et
aurait perdu connaissance en sortant de la voiture. Elle aurait été
transportée au I._______ à Kinshasa. L'infirmière lui aurait appris à
son réveil que deux personnes inconnues en tenue civile l'avaient
amenée à l'hôpital. Ces personnes auraient été informées, à leur
demande, que la recourante serait hospitalisée durant deux semaines.
Elle aurait toutefois été en mesure de quitter le centre le lendemain
(ou une semaine plus tard selon les versions). Informé de sa sortie par
le personnel soignant, son beau-frère F._______ serait venu la
chercher et se serait acquitté des frais d'hospitalisation. Une
attestation de sortie aurait été remise à la recourante. Elle aurait
ensuite retrouvé son époux au domicile de son beau-frère, où elle
serait restée jusqu'à son départ du pays le (...) décembre 2004. Leurs
quatre enfants, restés au pays, les auraient également rejoints à cet
endroit (ou selon une autre version, ceux-ci vivraient chez son père et
sa soeur cadette dans le [...]). Son mari et elle-même auraient fait
l'objet de recherches de la part de la police qui s'était rendue
régulièrement à leur domicile de C._______ après sa sortie de
l'hôpital.
C.
A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé deux
attestations de perte de pièces d'identité établies pour l'une au nom de
A._______ et pour l'autre au nom de B._______, délivrées par la ville
de Kinshasa, commune de C._______, le (...) décembre 2007 ainsi
qu'une attestation de mariage coutumier monogamique au nom des
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recourants, délivrée par le maire de la commune de C._______ (ville
de Kinshasa), le (...) décembre 2007.
D.
Par décision du 11 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
recourants, après avoir conclu que leurs déclarations n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Cet office a estimé que les explications du
recourant concernant son arrestation et sa fuite de prison étaient
dénuées d'éléments significatifs du vécu et contraires à la logique.
Selon l'ODM, il n'est pas crédible que les autorités congolaises aient
établi des documents d'identité aux recourants quelques jours avant
leur départ du pays, si l'un d'entre eux était recherché à ce moment-là.
Enfin, l'autorité précitée a relevé qu'il n'était pas vraisemblable que les
policiers aient emmené la recourante lors de la fouille de son domicile
du (...), sous prétexte qu'ils n'y avaient pas trouvé son époux. Par
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse
et l'exécution de cette mesure.
E.
Le 12 juillet 2009, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont
soutenu que l'évasion du recourant dans les circonstances décrites
était tout à fait vraisemblable, au vu de la mauvaise organisation des
prisons congolaises situées dans des régions retirées. S'agissant de
l'obtention de papiers d'identité, ils ont exposé qu'en raison de
l'absence de transmission des données entre les différentes autorités,
l'administration n'avait pas connaissance du fait qu'ils étaient
recherchés, raison pour laquelle ces documents ont pu leur être
délivrés. Enfin, la recourante a allégué souffrir d'hypertension et de
problèmes psychiques pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de
son renvoi. Un retour dans son pays la mettrait concrètement en
danger, car elle n'y pourrait pas recevoir les soins médicaux de base
nécessaires. En l'absence d'un réseau familial dans leur pays
d'origine, son couple ne pourrait faire face aux dépenses
indispensables au traitement de ses troubles physiques et psychiques.
Sur ce point, elle a allégué que son beau-frère F._______ avait quitté
le Congo et que son père était décédé récemment.
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A l'appui de leur recours, les intéressés ont versé trois certificats
médicaux. Il ressort du premier rapport médical, établi le
13 octobre 2008 par la Dresse J._______, (...), auprès de laquelle la
recourante est suivie depuis le 9 octobre 2008, que cette dernière
souffrait d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) pour lequel un
traitement anti-depresseur lui a été prescrit (Remeron) ; elle souffrirait
avant tout de vivre séparée de ses enfants restés au pays et de
l'impossibilité de communiquer avec eux.
Le second rapport médical, établi le 9 janvier 2009 par le Dr
K._______, (...), indique que la recourante souffrait d'une hypertension
artérielle pour laquelle une médication lui a été prescrite (Co-Enatec,
antihypertenseur et Zanidip, inhibiteur calcique) ; sa pression artérielle
mesurée avec un pouls normal s'élevait à 140/100 alors qu'elle était
de 150/100 précédemment.
Une attestation médicale du 22 juin 2009 établie par le Dr L._______,
médecin généraliste (...), de laquelle il ressort que l'intéressée
souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'une hypertension artérielle
résistante.
F.
Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure présumés et a octroyé aux
recourants un délai pour produire des moyens de preuve attestant
leurs allégués ainsi qu'un constat médical relatif à l'état de santé de
l'intéressée.
G.
Par courrier du 29 août 2009, les recourants ont déposé deux rapports
médicaux. Dans son rapport du 17 août 2009, le Dr M._______, (...), a
indiqué une amélioration de la pression artérielle mesurée chez
l'intéressée. Le spécialiste a confirmé les diagnostics précédents, pour
lesquels il a prescrit un nouveau traitement médicamenteux (contre la
pression artérielle : Concor, Co-Enatec, Aldactone ; contre les maux
d'estomac : Zantic). De plus, des contrôles médicaux réguliers
(pression sanguine, analyses des urines et des reins) s'avéraient
nécessaires. Le pronostic avec traitement était bon ; l'interruption de
ce traitement entraînerait de sévères complications cardio-vasculaires.
Le second rapport médical, du 23 juin 2009, établi par la Dresse
J._______, mentionnait un état de stress post-traumatique (F 43.1).
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Une médication anti-dépressive (Zolpidem) et un suivi régulier ont été
instaurés pour ce motif. Le pronostic avec traitement était bon et
indiquait une stabilisation de l'état psychique de l'intéressée. En
l'absence d'un tel traitement, un risque suicidaire n'était pas à exclure.
Elle souffrirait principalement d'être séparée de ses enfants.
H.
Dans sa réponse du 8 décembre 2009, l'ODM a préconisé le rejet du
recours, soutenant en particulier que l'état de santé de la recourante
n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, en raison
de l'existence d'infrastructures médicales à Kinshasa aptes à prendre
en charge les personnes souffrant de troubles psychiques et
physiques analogues à ceux de la recourante. Les analyses
nécessaires au traitement des affections somatiques (pression
sanguine, analyses des urines et des reins) pouvaient également être
effectuées à Kinshasa.
I.
Dans leur réplique du 28 décembre 2009, les recourants ont allégué
que l'accès aux soins ne leur serait pas possible dans leur pays par
manque de moyens financiers. En cas d'exécution du renvoi, ils
seraient contraints à vivre dans un état de dénuement complet. Ils ont
également produit une attestation médicale datée du
22 décembre 2009. Il ressort de celle-ci que la recourante souffrait
d'une hépatite C chronique pour laquelle il n'était pas encore
déterminé si une thérapie devait être prescrite ou non ; elle a subi le
7 décembre 2009 une lithotripsie extracorporelle par ondes de choc
pour éliminer un calcul de l'urètre. Il était possible qu'une seconde
lithotripsie soit nécessaire dans les quatre semaines qui suivaient la
première intervention.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
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de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment
consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou
cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles
doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n°1 consid. 5a
p. 4 s, JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c
p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse
d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990,
p. 302 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, les récits livrés par les recourants s'agissant des
motifs à l'origine de leur demande d'asile en Suisse sont incohérents
sur de nombreux points, confus et inconsistants. En outre, leur recours
ne contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature à remettre
en cause l’appréciation de l’autorité de première instance relative à
l'absence de vraisemblance des motifs d'asile.
3.1.1 L'explication fournie par le recourant sur les raisons de son
arrestation, soit le fait que le second détachement de soldats aurait
trouvé, dans son véhicule, des armes cachées sous ses bagages par
les soldats ayant procédé à la première fouille du véhicule n'est pas
convaincante (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4 ; p.-v. du
8 juin 2009 p. 8 Q 71). Il en va de même de ses propos liés à son
évasion. En effet, le manque de vigilance des gardiens laissant seuls
deux prisonniers au bord d'une rivière pour partir ensemble à la
recherche du troisième détenu (p.-v. du 8 juin 2009 p. 11 Q 71) semble
contraire aux dispositifs élémentaires de sécurité connus dans ce
pays. Force est également de constater que l'intervention de la police
au domicile des recourants le (...) à trois heures du matin, soit (...)
jours après l'évasion du recourant, est manifestement tardive et donc
peu crédible. Les autorités étaient en mesure de mettre le domicile du
recourant immédiatement sous surveillance, dès lors qu'elles étaient
en possession de toutes les données le concernant (papiers d'identité,
photographies, adresse, etc.), et de l'arrêter à son retour le (...).
D'autre part, il est également inconcevable, si le recourant était
activement recherché par les autorités qui auraient effectué
régulièrement des visites à son domicile de Kinshasa, que ce dernier
ait été en mesure de vivre, avec sa femme et ses quatre enfants,
durant cinq mois chez son frère aîné domicilié dans la même ville,
sans que les recherches policières ne s'étendent également au
domicile de ce dernier. L'absence de vérification du domicile du frère
aîné du recourant s'explique d'autant moins que la recourante a donné
l'adresse de son beau-frère au personnel soignant et que ce dernier a
accompli les démarches administratives en vue de la sortie de la
recourante en s'acquittant notamment des frais d'hospitalisation (cf. p.-
v. d'audition de la recourante du 11 janvier 2008 p. 6). A relever encore
que l'attitude des autorités consistant à faire hospitaliser la recourante
après son malaise et à la laisser dans cet établissement sans mettre
en place une surveillance policière infirment les allégués de la
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recourante selon lesquels elle aurait été avertie qu'elle ne serait pas
relâchée tant que son époux ne serait pas arrêté. Enfin, les recourants
n'auraient pas été en mesure d'obtenir des attestations de perte de
pièces d'identité auprès de la commune de C._______, six jours avant
leur départ, si l'un d'eux était recherché. Sur ce point, l'explication des
recourants, selon laquelle les autorités communales n'avaient pas
connaissance des recherches de la police ne peut être suivie, compte
tenu de l'ampleur des investigations policières menées à C._______.
De même, il n'est pas exact que les documents d'identité ont été
délivrés à Kinshasa sans délai et sans aucune formalité (cf. mémoire
de recours p. 4), dès lors que trois jours se sont écoulés entre la
demande de ces attestations et leur délivrance (cf. p.-v. d'audition de
la recourante du 8 juin 2009 p. 3 Q 15).
3.1.2 Le récit des recourants est également entaché par plusieurs
incohérences. En effet, le recourant est resté particulièrement confus
s'agissant du lieu de son arrestation, qu'il situe tantôt au passage du
premier barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71 et 103,
acte de recours p. 2), tantôt au passage du second (cf. p.-v. d'audition
du 11 janvier 2008 p. 4). Il en va de même concernant le nombre de
personnes présentes dans le véhicule lors de son arrestation, puisqu'il
s'agit tout d'abord de deux commerçants (cf. p.-v. d'audition du
11 janvier 2008 p. 4, acte de recours p. 2), puis de quatre civils (cf. p.-
v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71et 103) et enfin d'une seule personne
(cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 104). A cela s'ajoute encore le fait
que dans une version, six soldats se trouvaient dans le véhicule du
recourant à son arrivée au deuxième barrage routier (cf. p.-v. d'audition
du 8 juin 2009 p. 8 Q 71), alors qu'ils ne s'y trouvaient pas selon une
autre version (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Questionné
ensuite sur la durée de son séjour chez son frère aîné, le recourant a
indiqué y avoir passé près de quatre mois et demi (cf. p.-v. d'audition
du 11 janvier 2008 p. 6) pour dire ensuite qu'il y était resté un mois (cf.
p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 3 Q 6) et revenir sur ce point en fin
d'audition disant qu'il s'agissait plutôt de deux mois et demi (cf. p.-v.
d'audition du 8 juin 2009 p. 12). De même, la date d'arrestation du
frère cadet du recourant varie, le recourant la situant en
novembre 2007 (cf. p.-v d'audition du 8 juin 2009 p. 5 Q 41-42) et la
recourante la situant tantôt en août 2007 (cf. p.-v. d'audition du
8 juin 2009 p. 6 Q 47) tantôt en décembre 2007 (cf. p.-v. d'audition du
8 juin 2009 p. 10 Q 92). Pour sa part, la recourante a également
manqué de cohérence en indiquant avoir été hospitalisée une journée
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(cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 2) puis une semaine (cf. p.-v.
d'audition du 11 janvier 2008 p. 5 et 6 ; p.-v. d'audition du 8 juin 2009
p. 6 Q 47).
3.2 En conséquence, après une pesée des éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance, le Tribunal retient que les
déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises
par l'art. 7 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des
conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie
(cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture,
RS 0.105).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990,
in: FF 1990 II 624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans
leur pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux
d'être victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
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pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier
dans l'est du pays, la RDC – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît
actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son
caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3
p. 237).
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En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que
l'exécution du renvoi de ressortissants de la République démocratique
du Congo, ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa n'était, en règle
générale, pas raisonnablement exigible lorsque ceux-ci étaient
gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégorie de personnes,
une admission provisoire devait, en règle générale, être prononcée,
sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure tout risque
sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3
p. 237 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006
du 22 octobre 2008 consid. 6.4).
7.4
7.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la
recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une
hypertension artérielle nécessitant une médication à base d'anti-
hypertenseur ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de
contrôler sa pression sanguine et de procéder à des analyses des
urines et des reins. Selon le médecin, en cas d'interruption du
traitement, l'intéressée risque de sévères complications
cardiovasculaires. Il sied tout d'abord de constater que l'hypertension
de la recourante qualifiée de "résistante aux traitements" initialement a
pu être influencée favorablement grâce à une médication adéquate
(cf. rapport médical du 17 août 2009). Le Tribunal relève ensuite que si
l'hypertension n'est pas maîtrisée par un traitement, des complications
peuvent survenir à plus ou moins long terme. Toutefois, la recourante
ne souffre actuellement pas d'une affection grave et rien ne permet de
considérer que de graves complications surviendraient à bref délai à
son retour au pays. Les sources consultées indiquent que la ville de
Kinshasa, dispose d'infrastructures médicales publiques et privées
(certes rares, mais néanmoins suffisantes) pouvant traiter
l'hypertension, affection répandue au Congo. Ce point est par ailleurs
confirmé par le fait que l'intéressée a pu être soignée contre cette
affection au I._______ le 15 août 2007. Ainsi, il n'y pas lieu d'admettre
qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de
santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie, même si
celle-ci devait être privée d'accès à des médicaments correspondant
aux standards de ceux prescrits en Suisse. Enfin, les autres affections
physiologiques dont souffre la recourante ne constituent pas
davantage un obstacle à l'exécution de son renvoi, l'hépatite C ne
nécessitant, au stade actuel, pas de traitement et les calculs de
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l'urètre ayant pu être résorbés grâce à une intervention en
décembre 2009.
7.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des
rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un état
dépressif moyen nécessitant une médication anti-dépressive et un
suivi régulier. En l'absence de traitement, un risque suicidaire ne peut
être exclu. Son état psychique a toutefois pu être stabilisé (cf. rapport
médical du 23 juin 2009) et n'a nécessité aucun traitement lourd en
milieu hospitalier durant son séjour en Suisse. Il ressort des certificats
médicaux que les troubles psychiques sont principalement liées au fait
que la recourante souffre de l'absence de ses enfants restés à
Kinshasa (cf. point E et G). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état
dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au sein de la cellule
familiale et qu'une des principales causes de sa tristesse, sinon la
seule, aura disparue.
S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo-Kinshasa, il
sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal
(cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS : DRC : Psychiatrische
Versorgung, 10 juin 2009) que le Centre neuro-psycho-pathologique
(CNPP) du Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale
Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis
psychologiques et psychiatriques de base et courants.
7.5 En outre, le Tribunal relève que les recourants sont tous deux au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente, activité qui
leur a permis de réaliser un revenu mensuel important (1000 dollars
US) et à faire, avec le frère aîné du recourant, des économies
suffisantes pour financer leur voyage en avion jusqu'en Europe. En
retrouvant une activité professionnelle à leur retour, les intéressés
devraient être en mesure de subvenir aux dépenses occasionnées par
l'achat des médicaments de base nécessaires à la recourante. Au
demeurant, il sied de relever qu'ils disposent au Congo d'un réseau
familial et social apte à les soutenir, à faciliter leur retour et, si
nécessaire l'accès pour la recourante à des soins psychiatriques. En
outre, l'intéressée pourra aussi solliciter une aide au retour sous forme
de médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
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7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
10.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la
dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès
lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne
pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition : 5 mars 2010
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