B u nd e s v e rw a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-4505/2011
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 15 octobre 2010 et de celle sur les motifs
d'asile du 20 octobre 2010, le recourant a déclaré, en substance, qu'il
était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue.
Depuis sa naissance jusqu'au 2 janvier 2009, il aurait vécu à C._______,
dans le district de Mullaitivu (province du Nord) où il aurait exercé, de
2005 à 2009, le métier de (…). Il aurait fui cet endroit en raison de la
guerre.
L'un de ses deux frères, dénommé D._______, en fuite après avoir été
recruté de force comme combattant des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (ci-après : LTTE), aurait été tué dans une explosion, le (…) février
2009.
Peu avant la fin de la guerre, entre avril et mai 2009, le recourant aurait
été contraint par les LTTE, en remplacement de son père malade, de
transporter des armes avec son tracteur, sous peine de se voir confisquer
ce véhicule. Il aurait ainsi, à l'occasion, transporté dix à quinze fois des
armes, de E._______ à F._______. Selon la seconde audition, lors de
deux transports, il aurait été blessé, en avril 2009, par balle à la jambe,
puis, le (…) mai 2009, dans l'explosion d'une bombe, à la cuisse droite, à
l'avant-bras et à l'épaule gauche ; il en porterait encore les cicatrices. Il
aurait reçu des soins sur place.
A compter du (...) mai 2009, il aurait séjourné dans un camp de
personnes déplacées situé à G._______, dans le district de Vavuniya,
dans une tente avec ses parents, son frère H._______ et sa sœur
I._______. Pour se faire enregistrer à titre personnel dans ce camp,
obtenir une carte d'identité pour personne déplacée et de l'assistance, il
aurait dû s'annoncer au commandant du camp, démarche qu'il n'aurait
toutefois pas accomplie. Il aurait néanmoins obtenu une aide alimentaire ;
pour ce faire, sa mère aurait annoncé le nombre de personnes formant le
ménage, sans en révéler l'identité. Des agents du département
d'investigations criminelles (ci-après : CID) auraient fait une descente
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dans la tente de ses parents, en son absence, en (...) 2009, après qu'une
personne de son village, probablement retenue également dans ce camp,
l'ait dénoncé pour transport d'armes. Il aurait également été soigné pour
ses blessures, par les médecins du camp. Grâce au bureau de
télécommunications situé dans l'enceinte du camp, les membres de sa
famille auraient pu prendre contact avec un cousin. Ils auraient été
autorisés à le rencontrer, dans la zone des visiteurs située à l'extérieur du
camp délimité par une clôture. La mère du recourant aurait alors remis
audit cousin des bijoux et de l'argent afin qu'il organisât leur sortie du
camp. En (...) 2009, le recourant aurait été autorisé à accompagner son
père souffrant de calculs rénaux à l'hôpital de Vavuniya. Selon une
seconde version, il aurait été transféré en même temps que son père
dans cet hôpital, pour soigner ses blessures consécutives au
bombardement du (...) mai 2009, sa mère ayant à cette fin versé un
pot-de-vin à la personne en charge des transferts. Il aurait par la suite
quitté cet hôpital comme un simple visiteur grâce au versement d'un pot-
de-vin à un agent chargé de la surveillance, par son cousin qui l'y aurait
retrouvé. Il se serait rendu chez ce cousin (adresse exacte à Vavuniya
inconnue). Il n'aurait pas été recherché par le CID en-dehors du camp.
Selon la version présentée lors de l'audition sur ses motifs d'asile, après
qu'il ait quitté le camp, sa mère aurait été plusieurs fois menacée par des
agents du CID. Elle aurait dénoncé l'affaire au "CICR", qui lui aurait
attribué un numéro d'affaire.
Le (…) octobre 2009, avec son cousin, le recourant aurait rejoint
Colombo en train, sans subir aucun contrôle. Il aurait pris le lendemain un
vol pour (la capitale du pays S._______), muni de son passeport (que
son cousin aurait fait préalablement prolonger) et de sa carte d'identité,
toujours accompagné par son cousin. Il aurait déposé une demande
d'asile (dans le pays S._______). En juin 2010, il aurait retourné ces
documents à ses parents qui séjournaient depuis novembre 2009 à
J._______, dans le district de Vavuniya. Les copies de la carte
d'assistance et du formulaire de transfert produites le 15 octobre 2010
(cf. Faits, let. C) lui auraient été remises par sa mère avant qu'il ne quittât
le pays. En septembre 2010, afin d'échapper à la pratique des autorités
(du pays S._______) consistant à placer les requérants d'asile en
détention et en raison de l'échéance de son autorisation de séjour
délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : HCR), il serait entré clandestinement (dans le pays
T._______). Le 7 octobre 2010, il aurait pris un vol à U._______ pour
l'Italie, muni d'un faux passeport (…) et accompagné d'un passeur. Le
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12 octobre suivant, il serait entré clandestinement en Suisse, toujours
accompagné d'un passeur. Il aurait payé son voyage grâce à l'argent et
aux bijoux remis par sa mère à son cousin.
Questionné sur le lieu de séjour de ses oncles et tantes, il a répondu que
ceux du côté paternel séjournaient encore à Jaffna, tandis que ceux du
côté maternel étaient déjà retournés dans la région du Vanni.
C.
Le recourant a produit :
une copie du certificat du (…) 2009 (délivré par un employé du
district de Mullaitivu) de décès de son frère, D._______, le
(...) février 2009, à E._______, suite à une blessure par une
grenade (selon la traduction produite, à la demande du Tribunal,
le 15 décembre 2011) ;
une copie d'une carte d'assistance ("Relief Assistance Card") pour
personnes déplacées au camp "R._______" sis dans le district de
Vavuniya, division de C._______, non datée et remplie à la main
pour la famille (son père, sa mère, lui-même, son frère H._______
et sa sœur I._______, comportant en ce qui concerne les trois
premiers nommés le no de leurs cartes d'identité), indiquant les
produits de première nécessité distribués durant la période du (…)
au (…) ;
une copie d'un rapport de transfert, daté du (…) 2009 attestant du
transfert de son père du camp de personnes déplacées de Manik
Farm (…) à l'Hôpital général de Vavuniya ;
une copie d'une attestation médicale ("Diagnosis Ticket") ayant
trait à l'hospitalisation de son père du (…) au (…) 2009 à l'Hôpital
général de Vavuniya ;
son certificat de requérant d'asile délivré par le HCR, le (…) 2010,
(dans la capitale du pays S._______), et valable trois mois ;
son passeport, délivré le (…) 2005 pour cinq ans, prolongé le (…)
2009, pour cinq ans supplémentaires à compter de l'échéance
initiale, comprenant l'indication de K._______ (région du Vanni)
comme lieu de naissance, un cachet relatif à une demande de
visa déposée le (…) auprès de la représentation de (…) à
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Colombo, un visa touristique pour (le pays S._______) délivré le
(…) 2009 à Colombo, un cachet de sortie du service de
l'immigration sri-lankais du (…) octobre 2009 et un cachet d'entrée
du service de l'immigration (du pays S._______) du (…) octobre
2009 ;
sa carte d'identité ;
un certificat de naissance délivré, le (…) 2001, à Colombo.
D.
Par décision du 8 juillet 2011 (notifiée le 14 juillet suivant), l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'ODM a estimé que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux
préjudices à son retour au pays en raison de l'appui limité offert aux LTTE
en période de guerre n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3
LAsi. Compte tenu de la situation actuelle, l'Etat sri-lankais aurait perdu
tout intérêt à rechercher et à poursuivre une personne n'ayant eu que des
contacts limités avec les LTTE, comme cela aurait été le cas du
recourant.
Compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire au regard
notamment des lignes directrices du HCR pour la protection
internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010 et de
l'amélioration des conditions de vie dans la province du Nord depuis mai
2009, l'ODM est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans
cette province était en principe à nouveau raisonnablement exigible,
exception faite de la région du Vanni où les conditions de vie devaient
encore être qualifiées de très difficiles. Il a estimé que le retour du
recourant à Vavuniya, d'où il provenait et où séjournaient encore des
membres de sa famille, était raisonnablement exigible.
E.
Par acte du 15 août 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission
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provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité la communication de
la composition du collège de juges appelés à statuer sur l'affaire et de
l'identité du greffier en charge de l'affaire. Pour le cas où la décision
attaquée serait annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, il a demandé à ce
qu'il soit ordonné à l'ODM de lui communiquer de manière appropriée les
sources d'information sur lesquelles il avait fondé sa décision.
Il s'est prévalu d'une violation de son droit d'accès au dossier,
composante du droit d'être entendu. Il a fait grief à l'ODM d'avoir omis de
lui adresser une copie des moyens de preuve qu'il avait lui-même
produits en procédure de première instance, quand bien même il avait
expressément demandé à cet office, en date du 19 juillet 2011, la
consultation de l'intégralité du dossier. Il a sollicité la consultation des
pièces non encore communiquées et l'octroi d'un délai pour prendre
position sur celles-ci.
Il a invoqué une violation de l'obligation de motiver la décision en matière
d'exigibilité de l'exécution du renvoi. D'après lui, l'ODM avait une
obligation étendue de motiver sa décision, d'une part, d'une manière
générale, en raison de la potentielle gravité des conséquences de sa
décision et de son large pouvoir d'appréciation, d'autre part, parce que sa
décision s'écartait de la jurisprudence publiée, selon laquelle l'exécution
du renvoi de Tamouls dans la province du Nord et celle de l'Est n'était pas
raisonnablement exigible. Faisant référence à un article de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, COI-Standards: Die Verwendung von
Herkunftsländerinformationen [COI] in Entscheiden der Asylinstanzen,
publié in : Asyl 3/10), il a reproché à l'ODM de n'avoir pas cité dans la
décision attaquée les informations sur le pays d'origine actuelles et
pertinentes sur lesquelles il s'était fondé pour s'écarter de la pratique ;
d'après lui, l'ODM ne pouvait pas se contenter de citer les lignes
directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs
d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010. Il a ajouté que l'ODM avait encore
plus affaibli sa motivation sur l'évolution de la situation sécuritaire au Sri
Lanka, en omettant de mentionner dans la décision attaquée un rapport
portant sur un voyage de service effectué en septembre 2010 auquel cet
office avait fait référence dans des décisions antérieures concernant
d'autres requérants d'asile. Il a argué qu'il aurait appartenu à l'ODM de se
fonder sur une analyse de la situation sécuritaire au Sri Lanka minutieuse
et détaillée et, que ne l'ayant pas fait, cet office avait violé son obligation
de motiver sa décision.
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Il a également fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu
faute de lui avoir communiqué ces informations sur le Sri Lanka actuelles
et pertinentes et de lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur celles-
ci, ainsi que sur le soi-disant changement de circonstances survenu dans
son pays depuis la fin de la guerre.
Enfin, il a fait valoir que les motifs d'asile invoqués devant l'ODM devaient
être complétés ou corrigés comme suit :
Il n'aurait jamais été actif dans le transport d'armes pour les LTTE. En
réalité, il serait exposé à une persécution au Sri Lanka essentiellement
pour y avoir combattu au sein de l'organisation des LTTE. En (…), il se
serait engagé volontairement une première fois dans cette organisation et
aurait pris part à un camp d'entraînement durant trois à quatre semaines,
puis aurait été renvoyé à la maison, parce qu'il n'aurait pas encore atteint
l'âge minimal de seize ans. Ayant atteint cet âge, en (…), il aurait
réintégré les rangs des LTTE et se serait vu confier la mission, par un
certain "L._______", de repérer et dénoncer les personnes qui fuyaient le
camp d'entrainement, afin que celles-ci y soient ramenées et contraintes
d'achever leur formation militaire pour les LTTE. Il aurait accompli cette
mission consciencieusement, dénonçant de nombreux déserteurs. En
2007, il aurait enfin été engagé comme mitrailleur ; il aurait eu sept
combattants sous ses ordres. Depuis (…), il aurait porté le nom de code
M._______ et, depuis 2007, celui de N._______. Il aurait accompli sa
dernière mission en mai 2009 à O._______, où il aurait été grièvement
blessé.
Le (…) mai 2009, il serait entré dans le camp de personnes déplacées. Il
y aurait séjourné avec ses parents, sans toutefois s'y faire enregistrer
"officiellement" ; "il aurait figuré sous le nom de sa mère" dans les
registres du camp. Il n'aurait pas été en possession d'une carte d'identité,
normalement délivrée par le camp à chacun de ses habitants. En (...)
2009, ses parents auraient été interrogés par des soldats qui cherchaient
à le localiser ; il a supposé avoir été dénoncé au CID par une personne
qui l'aurait vu dans le camp et qui aurait voulu se venger de l'une ou
l'autre de ses dénonciations aux LTTE pour désertion. Il aurait alors
décidé de quitter le camp. Le (…) 2009, il aurait été autorisé à accom-
pagner son père à l'hôpital, d'où il aurait pu fuir après paiement d'un
pot-de-vin. En raison de l'enquête des autorités, sa mère aurait porté
plainte au CICR et se serait vu ultérieurement communiquer un numéro
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d'affaires, celui communiqué par le recourant en première instance à
l'ODM.
Enfin, le frère du recourant, D._______, se serait engagé en 2000 dans le
mouvement des LTTE. Il aurait été instructeur et eu pour nom de code
"P._______". Il aurait également été engagé dans les combats ayant
précédé la fin de la guerre. Blessé, il aurait été conduit à l'hôpital, où,
début février 2009, il aurait été tué à l'instar de 60 autres combattants.
Son cadavre n'aurait pas pu être identifié, raison pour laquelle il serait
toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Les parents du
recourant ne seraient jusqu'à présent pas retournés chez eux, mais
auraient poursuivi leur séjour au camp, et les autorités se seraient
renseignées à plusieurs reprises auprès d'eux aussi bien au sujet du
recourant que de son frère.
Ces rectifications apportées, il a soutenu que son silence lors des
auditions sur son véritable engagement au sein des LTTE de (…) à mai
2009 n'était pas fautif ; il a expliqué avoir tu ses activités de combattant
parce qu'il avait été conditionné à ne pas trahir les LTTE, qu'il avait
développé de la méfiance vis-à-vis des autorités, qu'il éprouvait un
sentiment de honte à parler de son vécu et qu'il avait eu peur de
conséquences négatives pour sa demande d'asile.
Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire
devant l'ODM, également parce qu'au regard des faits nouveaux
invoqués en procédure de recours, celle-ci se fondait sur un état de fait
incomplet et inexact. Il a soutenu qu'une instruction complémentaire était
nécessaire, en particulier une nouvelle audition portant sur ses réelles
activités au sein des LTTE de (…) à mai 2009. Il a précisé qu'il avait été
grièvement blessé dans le cadre d'affrontements armés, qu'il en portait
encore les séquelles et qu'il bénéficiait pour cette raison d'un traitement
en Suisse ; il a annoncé qu'il était disposé à fournir, sur demande, un
certificat médical relatif aux séquelles physiques et psychiques
consécutives à la guerre. Il a rappelé que l'omission de déclarer des faits
pertinents était compréhensible ; leur invocation seulement en procédure
de recours était recevable, et ne pouvait - à son avis - lui porter préjudice
qu'en ce qui concernait la charge des frais de la procédure de recours
qu'il aurait occasionnés par son comportement.
Enfin, partant de l'argument selon lequel l'appartenance à une famille
dont l'un des membres a été actif au sein des LTTE, constituait un facteur
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à risque, il a fait également grief à l'ODM d'avoir établi de manière
inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent faute d'une instruction
approfondie sur les activités de son frère au sein des LTTE.
Il a ajouté que les anciens membres des LTTE risquaient dans les
provinces du Nord et de l'Est d'être victimes d'une exécution sommaire ou
d'un enlèvement par des unités paramilitaires. Il a fait valoir qu'à son
retour à son domicile, il serait soumis à la pratique d'enregistrement forcé
des Tamouls de retour sur place, visant à découvrir d'éventuelles activités
antérieures pour le compte des LTTE et le lieu de séjour des proches
parents absents, disparus ou en fuite ; à ce moment, il serait sans doute
à nouveau soupçonné par les autorités. Il a requis pour preuve de cette
pratique d'enregistrement l'édition d'une copie d'un formulaire
d'enregistrement déposé dans une autre affaire (D-3042/2011).
Il a contesté l'argument de l'ODM selon lequel seules les personnes
ayant fait partie du noyau des LTTE avaient un profil susceptible
d'intéresser les autorités sri-lankaises. Il a observé que la réalité montrait
au contraire que toutes les personnes soupçonnées de contacts avec les
LTTE formaient ensemble un groupe à risque. C'est ainsi qu'en raison de
ses activités au sein des LTTE de (…) à mai 2009, il risquerait d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka de la part
des autorités, d'unités paramilitaires ou de particuliers. Il devrait
probablement compter sur des actes de vengeance pour avoir dénoncé
des fuyards aux LTTE. Sa fuite du camp de personnes déplacées et son
séjour en Suisse seraient des facteurs aggravants, de nature à rendre les
autorités plus soupçonneuses à son égard. Les autorités sri-lankaises
devraient avoir connaissance de ses anciennes activités, puisqu'il avait
fait l'objet de recherches dans l'enceinte du camp auprès de ses parents.
Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse l'exposerait à
son retour au Sri Lanka à de sérieux préjudices, en particulier parce que
les autorités sri-lankaises seraient plus attentives aux Tamouls revenant
d'un pays où l'organisation des LTTE n'était pas interdite.
Pour terminer, il a encore sollicité l'octroi d'un délai pour prendre position
dans l'hypothèse où le Tribunal ou l'ODM devait considérer que son récit
ne remplissait pas les exigences de vraisemblance.
F.
Par décision incidente du 26 août 2011, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 12 septembre 2011 pour s'acquitter d'une avance
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sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du
recours. Il lui a imparti un délai au 30 septembre 2011 pour déposer un
mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur
les documents qu'il a produit devant l'ODM comme moyens de preuve et
a chargé l'ODM de les lui transmettre en copie jusqu'au 12 septembre
2011. Il a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour
produire un complément écrit précis, détaillé et circonstancié portant sur
ses activités et celles de son frère au sein des LTTE, sur les
circonstances dans lesquelles il aurait été grièvement blessé au combat
en mai 2009 à O._______ et aurait été soigné, sur les circonstances de
son entrée, de son séjour et de sa sortie du camp de personnes
déplacées, sur les recherches qui auraient été menées à son encontre et
à l'encontre de son frère, sur les circonstances de la disparition alléguée
de son frère hospitalisé, sur la situation actuelle de ses parents et les
éventuelles représailles qu'auraient subies ceux-ci, accompagné des
moyens de preuve correspondants - le cas échéant accompagnés d'une
traduction - et de renseignements sur les circonstances de leur obtention.
Il a enfin imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour
produire un ou des certificats médicaux en lien avec son argumentation
relative à l'origine des séquelles physiques et psychiques alléguées.
G.
Le 12 septembre 2011, le recourant a sollicité l'annulation de la décision
incidente précitée (en tant qu'elle lui impartissait un délai pour s'acquitter
d'une avance de frais), l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ou du
moins la dispense de toute avance de frais, subsidiairement l'octroi d'un
délai supplémentaire pour le versement requis.
Par décision incidente du 21 septembre 2011, le juge instructeur a imparti
au recourant un délai de sept jours dès notification (échéance le
6 octobre 2011) pour apporter la preuve de son indigence, en l'avertissant
qu'à défaut il serait statué sur sa demande du 12 septembre 2011 en
l'état du dossier.
Par courrier du 6 octobre 2011, le recourant a annoncé qu'il s'était
acquitté le même jour de l'avance de frais requise, dans le respect du
délai prolongé par décision incidente du 21 septembre 2011.
H.
Par courrier du 30 septembre 2011, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire.
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Il a produit en annexe une copie d'une attestation du 29 septembre 2011
de ses médecins (…) dont il ressort qu'il présente des séquelles de
blessures de guerre, à savoir un éclat métallique intra-osseux à l'humérus
distal gauche, une probable lésion des nerfs cutanés latéral et médial de
l'avant-bras gauche, et de multiples cicatrices ([…]) ainsi que des troubles
psychiques en raison desquels une prochaine évaluation auprès du
service de psychiatrie a été prévue. Il a également versé trois
photographies de ses blessures à l'épaule et à l'avant-bras gauche.
Il a fait valoir qu'au vu de leur taille et de leur structure, ces cicatrices
constituaient à l'évidence des séquelles de guerre et qu'il risquait, à
cause d'elles, d'être identifié lors de tout contrôle comme un rebelle ayant
pris part aux combats et partant d'être exposé à une arrestation, à un
interrogatoire poussé et à une détention. Il a sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire de trois mois pour la production d'un certificat médical
attestant des troubles psychiques, motif pris qu'il n'avait pas encore
commencé de traitement. Il a encore fait valoir que la situation dans les
provinces du Nord et de l'Est ne s'était, en réalité, pas améliorée au point
que l'on puisse désormais considérer comme raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi dans celles-ci. Il a ajouté, en référence à l'arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) en l'affaire
S.S. et autres c. Danemark no 54703/08, du 20 janvier 2011, que les
Tamouls soupçonnés par les autorités sri-lankaises d'avoir un lien avec
les LTTE étaient toujours menacés d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH. Il remplirait ainsi plusieurs des facteurs à risque retenus par la
Cour EDH dans l'affaire NA. c. Royaume-Uni no 25904/07 du 17 juillet
2008. Ainsi en irait-il de son activité de combattant au sein des LTTE, de
celle de son frère porté disparu (cadavre non identifié), des recherches
menées à son encontre dans l'enceinte du camp de personnes déplacées
et de ses cicatrices consécutives à des blessures de guerre aisément
visibles.
I.
Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge instructeur a imparti au
recourant un nouveau délai au 15 décembre 2011 pour produire un
certificat de son psychiatre ; il lui a imparti le même délai pour prendre
connaissance de l'arrêt du Tribunal E-6220/2006 du 27 octobre 2011
(depuis lors publié sous ATAF 2011/24) et produire un complément écrit
précis, détaillé et circonstancié portant sur tous les faits et arguments qui
d'après lui, et compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, pourraient
conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
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Page 12
ou à l'admission provisoire. Il lui a imparti le même délai pour fournir une
traduction de l'acte de décès de son frère et des deux cartes versés au
dossier de l'ODM en l'avertissant qu'à défaut, ces pièces pourraient être
écartées de l'administration des preuves.
J.
Par courrier du 15 décembre 2011, le recourant a fourni la traduction de
l'acte de décès et s'est déterminé comme suit :
Il aurait séjourné dans le camp de personnes déplacées avec ses
parents, sa sœur et son autre frère. En automne 2009, alors qu'il se serait
trouvé (dans le pays S._______), ses parents, sa sœur et ce frère
auraient été libérés de ce camp et auraient vécu dans un abri de fortune
à J._______, sur le terrain d'une connaissance. En été 2011, une partie
de leur terrain situé à C._______, à six kilomètres du bastion des LTTE
de K._______ (district de Mullaitivu/Vanni), ayant été déminé, ils seraient
retournés chez eux et auraient retrouvé leur maison en ruine. Ils ne
seraient pas parvenus à vivre décemment des revenus de l'agriculture,
raison pour laquelle le recourant leur aurait régulièrement envoyé de
l'argent depuis la Suisse. Le chef du village leur aurait dit qu'ils ne
recevraient pas d'aide étatique pour reconstruire en raison de la présence
du recourant en Suisse. La réserve de ferrailles, propriété de son père,
aurait été pillée par des villageois et leur tracteur, confisqué par l'armée,
ne leur aurait pas été restitué. Ses oncles et tantes paternels auraient
quitté Jaffna et également gagné la région du Vanni afin d'éviter une
spoliation de leurs terres ; leur situation serait tout aussi difficile. Le
recourant en a conclu que l'exécution de son renvoi était inexigible dès
lors qu'il provenait de cette région, qu'il ne pouvait pas compter sur le
soutien de ses proches parents y vivant tous dans la précarité et n'y
survivant que grâce à son aide financière.
Il a demandé à ce qu'un nouveau délai lui soit octroyé ultérieurement
pour la production d'un certificat de son psychiatre en raison du report de
son traitement.
K.
Par courrier du 16 décembre 2011, le recourant a produit un décompte de
prestations.
L.
Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours.
E-4505/2011
Page 13
A son avis, l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement
exigible, dès lors que celui-ci était jeune, en bonne santé, et doté d'une
expérience professionnelle et que ses parents séjournaient à Vavuniya et
qu'il avait encore de la famille à Jaffna.
M.
Dans sa réplique du 5 mars 2012, le recourant a répété que tous ses
proches parents séjournaient, non plus à Vavuniya comme l'avait retenu
l'ODM dans sa réponse, mais à C._______, à proximité de K._______,
dans la région du Vanni, et qu'ils y vivaient dans la précarité. Il a produit
une copie d'une photographie de son défunt frère en uniforme des LTTE
et armé. Il a répété que, pour tous les facteurs à risque précédemment
allégués, il serait soupçonné de liens avec les LTTE à son retour au Sri
Lanka, et ce d'autant plus qu'il aurait participé en Suisse à plusieurs
manifestations en faveur des LTTE.
N.
Le recourant a produit, par l'entremise d'un courrier adressé par erreur à
un office cantonal, un certificat du 18 avril 2012 de la Dresse Q._______,
cheffe de clinique (…), selon lequel il bénéficie depuis le 28 mars 2012
d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique hebdomadaire en raison d'un état de stress
post-traumatique (CIM-10 F43.1), un risque de passage à l'acte auto-
agressif et d'aggravation des symptômes étant pronostiqué en l'absence
de traitement.
O.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
E-4505/2011
Page 14
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs relatifs
à la violation du droit d'être entendu (droit d'accès au dossier, obligation
de motiver, droit de s'exprimer préalablement sur un changement de
circonstances) et à l'établissement inexact et incomplet des faits
pertinents.
2.2 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
2.2.1 Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure,
le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant
le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses
arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des
éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s.,
ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à
toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être
refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de
la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une
pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations
de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -
4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im
Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren,
Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.],
Zurich 2008, p. 74 ss). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier
ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au
siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela
n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des
E-4505/2011
Page 15
photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41, ATF 122 I 109 consid. 2b
p. 112 et juris. cit. ; voir également art. 26 al. 1 PA). En revanche, elle ne
confère pas le droit de se voir adresser les pièces du dossier ou une
copie de celles-ci. Un tel droit peut en revanche découler du droit de
procédure applicable et/ou du principe de l'égalité de traitement
(cf. WALDMANN, op. cit., p. 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2011 du
16 décembre 2011 consid. 3.2 ; ATF 127 V 219 consid. 1b p. 223 ss, ATF
123 II 534 consid. 3d p. 541, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, ATF 108 Ia
5 consid. 2b p. 7 s.). L'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces
du dossier au siège de l'autorité ; dans le cadre de la procédure d'asile,
l'ODM a néanmoins instauré une pratique consistant à assurer la
consultation du dossier par l'envoi de photocopies (cf. ODM, Manuel de
procédure d'asile, Chap. C par. 6 Le droit d'être entendu, p. 12, en ligne
sur : Thèmes > Asile / Protection contre la persécution
> La procédure d'asile > Manuel de procédure d'asile). Le droit de
consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la
sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(cf. art. 27 al. 1 et al. 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a
p. 161 et juris. cit.). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie
doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée
lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connait pas et ne
peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387
consid. 6.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être
considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer
l'exception. Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans
l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été
lésé (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
2.2.2 En l'espèce, le recourant a d'abord reproché à l'ODM de ne lui avoir
pas adressé une copie des moyens de preuve malgré sa demande du
19 juillet 2011 de consultation de l'intégralité du dossier. En effet, dans
son courrier du 25 juillet 2011, l'ODM n'a pas adressé au recourant une
copie des documents produits devant lui comme moyens de preuve ; il ne
lui a adressé qu'une copie de chacune des pièces soumises à
consultation énumérées dans l'index des pièces, dont l'index des moyens
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Page 16
de preuve. Le Tribunal observe cependant que la demande d'accès au
dossier a été formée postérieurement au prononcé par l'ODM de la
décision litigieuse, de sorte que son but ne tendait pas à influer sur cette
décision, mais sur celle que le Tribunal allait être appelé à prendre sur le
recours que l'intéressé avait l'intention de déposer. Pour cette raison déjà,
l'annulation de la décision de l'ODM ne se justifierait pas. En tout état de
cause, un éventuel vice aurait été "réparé" dans le cadre de la procédure
de recours, dès lors qu'à la demande du Tribunal (lequel dispose d'un
plein pouvoir d'examen), l'ODM a transmis au recourant une copie de
chacun des documents qu'il avait produits en première instance à titre de
moyens de preuve. Ce grief n'a d'ailleurs pas été maintenu par le
recourant dans son mémoire du 30 septembre 2011 consécutif à la
réception desdites pièces.
2.2.3 Le recourant s'est également plaint de n'avoir pas eu accès aux
informations sur le Sri Lanka sur lesquelles l'ODM a fondé sa décision.
Toutefois, sous couvert du droit d'avoir accès au dossier, il n'est pas
fondé à demander la consultation des documents contenant des
renseignements généraux sur son pays d'origine. En effet, il ne requiert
pas de la sorte la consultation d'une pièce déterminée versée à son
dossier au sens de l'art. 26 al. 1 PA ou qui aurait dû l'être. Force est de
constater que l'ODM n'a pas fondé son argumentation sur des
renseignements de tiers, non accessibles au recourant, portant sur son
cas individuel. Il n'a pas non plus fait mention dans la décision attaquée
de documents contenant des renseignements généraux qui ne seraient ni
notoires ni librement accessibles sur Internet ; en particulier, l'ODM n'y a
pas fait mention d'un voyage de service au Sri Lanka entrepris en
septembre 2010 (contrairement à l'affaire jugée dans l'arrêt D-3747/2011
du 13 juillet 2012 à la suite d'un autre recours du même mandataire).
Aussi, le grief du recourant est, sur ce point, mal fondé.
2.3 S'agissant du grief de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa
décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, le recourant fait
valoir que pour s'écarter de la jurisprudence publiée, selon laquelle
l'exécution du renvoi des Tamouls dans la province du Nord et celle de
l'Est n'était pas raisonnablement exigible, il aurait appartenu à l'ODM de
se fonder sur une analyse de la situation au Sri Lanka minutieuse et
détaillée et que ne l'ayant pas fait, cet office avait violé son obligation de
motiver sa décision (cf. Faits, let. E).
E-4505/2011
Page 17
2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270
consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, ATF 130 II 473
consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). En règle
générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1,
ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).
2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant de la question de
savoir si l'exécution du renvoi de demandeurs d'asile déboutés dans leur
pays d'origine est de façon générale raisonnablement exigible, l'ODM
n'est pas autorisé à adopter, sans aucune justification, une pratique en
fonction des pays qui lui serait propre et qui contredirait la jurisprudence,
telle qu'elle est publiée ou communiquée de toute autre manière par le
Tribunal. En revanche, si l'ODM considère qu'une jurisprudence fondée
sur une analyse de la situation d'un pays publiée par le Tribunal nécessite
une adaptation après l'écoulement d'un certain temps, il lui est loisible de
s'en distancer ; dans un tel cas, par transparence et respect du principe
de l'égalité de traitement, il est tenu, dans le cadre d'une procédure pilote,
de le dire sans équivoque et d'exposer les motifs sérieux et avérés qui lui
permettent, à son avis, de s'écarter délibérément de la jurisprudence
publiée (cf. ATAF 2010/54 consid. 9.2.1).
2.3.3 Dans un communiqué du 26 janvier 2011, l'ODM a annoncé
publiquement l'adaptation de sa pratique en matière d'exécution du renvoi
dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka et sa mise en œuvre
à compter du 1er mars 2011 (en ligne sur :
Documentation > Communiqués > 2011 > ODM: adaptations de pratique
concernant la procédure d’asile). La question de savoir si l'ODM a exposé
les raisons de l'adaptation de sa pratique en la matière dans un cas pilote
en conformité aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 2.3.2 ci-avant)
n'a pas lieu d'être tranchée, dès lors qu'elle est devenue obsolète avec le
prononcé, le 27 octobre 2011, de l'arrêt E-6220/2006, publié aux ATAF
2011/24, qui entérine cette adaptation. En tout état de cause, le Tribunal
relève que le recourant a pu valablement se déterminer sur le contenu de
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E-4505/2011
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cet arrêt dans son mémoire du 15 décembre 2011 (cf. état de faits, let. I
et J), de sorte que le préjudice éventuellement subi a été réparé.
2.3.4 L'absence de mention de sources d'informations générales sur la
situation au Sri Lanka autres que les lignes directrices du HCR pour la
protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet
2010 (HRC/EG/SLK/10/03) dans la décision attaquée n'est, à elle seule,
pas constitutive d'une violation de l'obligation de motiver. L'ODM a
expressément fondé sa décision en matière d'exigibilité, tant sur
l'évolution de la situation au Sri Lanka, en particulier à Vavuniya dans la
province du Nord, depuis la fin de la guerre que sur la situation
personnelle du recourant. Même si la décision attaquée ne contient
aucune référence à la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/2, il n'a pas
échappé au recourant que l'ODM s'était écarté de cette jurisprudence en
se fondant sur l'évolution de la situation dans la province du Nord et, en
particulier, à Vavuniya depuis la fin de la guerre. Le recourant ne s'y est
en effet pas trompé et a donc pu attaquer la décision en toute
connaissance de cause. On peut encore relever que la question de savoir
si la motivation présentée est correcte est distincte de celle du droit à une
décision motivée.
2.3.5 Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être
rejeté.
2.4 Il convient d'examiner encore le grief de violation du droit d'être
entendu faute pour le recourant d'avoir eu l'opportunité de se prononcer
sur le changement de circonstances qui est survenu dans son pays
depuis la fin de la guerre et qui a conduit l'ODM à adapter sa pratique en
matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi.
2.4.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le droit d'être entendu porte
avant tout sur l'établissement des faits (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505 ; arrêt 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Il ne s'étend
pas à l'appréciation juridique des faits ; en particulier, il ne donne pas le
droit aux parties d'être rendues attentives au préalable à l'état de fait
déterminant pour l'issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 ;
arrêt 4P.134/2006 du 7 septembre 2006, consid. 6 publié in Pra 2007
n°94 p. 636). A titre exceptionnel, les parties doivent cependant aussi être
entendues sur des questions de droit lorsque l'autorité concernée entend
se fonder sur des normes légales dont il n'a pas du tout été question
devant l'instance précédente, dont aucune des parties ne s'est jamais
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E-4505/2011
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prévalue durant la procédure et dont les parties ne pouvaient
raisonnablement prévoir qu'elles seraient déterminantes dans le cas
d'espèce (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 ).
2.4.2 En l'espèce, l'ODM a examiné la question du caractère
objectivement fondé de la crainte du recourant au sens de l'art. 3 LAsi en
prenant en considération la situation dans ce pays au moment de son
prononcé. Il s'agissait d'une appréciation juridique des faits allégués, sur
laquelle le recourant n'a pas de droit d'être entendu.
S'agissant de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la question
de savoir s'il existe ou non dans une région donnée une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr est également une question de droit, sur laquelle il n'y avait pas
non plus lieu d'entendre préalablement le recourant. La fin de la guerre et
la défaite complète des LTTE à fin mai 2009 était notoire. Dès lors que
l'ODM a motivé sa décision sur la base de l'évolution de la situation au Sri
Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009, en conformité d'ailleurs
avec l'adaptation de pratique communiquée par les médias durant l'hiver
2010/2011, il ne s'agissait pas d'une modification inopinée d'un point de
vue juridique sur lequel le recourant aurait dû avoir le droit de s'exprimer.
Par ailleurs, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.3.3), le recourant
a pu prendre connaissance de l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011,
comprenant une analyse de la situation au Sri Lanka (évolution de la
situation depuis la publication de l'ATAF 2008/2), et prendre position sur
ce point. Aussi, même s'il avait fallu reconnaître un droit du recourant à
s'exprimer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans son pays
d'origine, la violation de ce droit aurait été guérie devant le Tribunal.
On peut encore relever que la question de savoir si l'ODM est tenu, en
vertu de la maxime inquisitoire, de demander des renseignements actuels
aux requérants d'asile sur la situation des membres de leur famille dans
leur pays d'origine lorsque ce fait est pertinent en matière d'exigibilité et
qu'un certain temps s'est écoulé depuis la dernière audition est une
question qui relève de l'établissement des faits et non du droit d'être
entendu.
2.4.3 Mal fondé, le grief de violation du droit de s'exprimer avant la prise
de décision doit être rejeté.
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E-4505/2011
Page 20
2.5 S'agissant de l'instruction du cas, le recourant a fait grief à l'ODM
d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à
cet office, à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition de sa
personne au sujet de son véritable engagement au sein des LTTE entre
(…) et mai 2009. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de procéder
à cette mesure d'instruction.
2.5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par
l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les
pièces.
2.5.2 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément
ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un
avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les
preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la
répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression
à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à
défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC
60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et
les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits
pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la
maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2, p. 1087ss ; voir aussi CHRISTOPH
AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
E-4505/2011
Page 21
Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
2.5.3 Les art. 26 al. 2, 29 et 40 LAsi prévoient que le requérant doit être
entendu au cours de la procédure de première instance lors d'une
audition sommaire, puis d'une audition sur les motifs d'asile, et, si
nécessaire, lors d'une audition complémentaire. Conformément à l'art. 8
al. 1 let. c LAsi, le requérant doit exposer, lors de l’audition, les raisons
qui l’ont incité à demander l’asile. L'obligation de collaborer comprend
également le devoir d'exposer les faits de manière complète et conforme
à la vérité (cf. JICRA 1995 no 18).
2.5.4 En l'occurrence, le recourant a soutenu que son silence lors des
auditions sur son véritable engagement au sein des LTTE de (…) à mai
2009 n'était pas fautif ; il a expliqué avoir tu ses activités de combattant
parce qu'il avait été conditionné à ne pas trahir les LTTE, qu'il avait
développé de la méfiance vis-à-vis des autorités, qu'il éprouvait un
sentiment de honte à parler de son vécu et qu'il avait eu peur de
conséquences négatives pour sa demande d'asile (cf. état de faits, let. E).
Le Tribunal constate d'abord que le recourant a omis d'expliquer pour
quelles raisons il aurait également dissimulé à l'ODM les véritables
activités de son frère - décédé en février 2009 - au sein des LTTE, lequel
n'aurait pas été un simple combattant recruté de force. En outre, il a été
entendu par l'ODM après la défaite complète des LTTE, fin mai 2009, de
sorte qu'il ne risquait manifestement pas ou plus d'être victime de
représailles - ni au Sri Lanka ni a fortiori en Suisse - de la part d'ex-
responsables des LTTE en exposant simplement à l'ODM qu'il craignait
en cas de retour au Sri Lanka de sérieux préjudices en sa qualité
d'ancien volontaire, ayant combattu dans les rangs des rebelles. En
outre, ses deux auditions s'étant tenues en automne 2010 à une semaine
d'intervalle, il a eu largement le temps de réfléchir aux conséquences de
sa dissimulation ; il n'a pas saisi l'occasion de rectifier ses premières
déclarations lors de son audition sur les motifs d'asile. Dans ces
conditions, il ne saurait se prévaloir de raisons excusables conformes à la
jurisprudence (cf. not. JICRA 1998 no 4 consid. 5a). Cette appréciation
ne saurait être infirmée par l'éventuelle intention du recourant de fournir
initialement une version contraire à la réalité pour occulter sa potentielle
indignité au sens de l'art. 53 LAsi (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2). Ayant
violé son obligation de collaborer à l'établissement de l'état de fait
E-4505/2011
Page 22
pertinent, le recourant n'est pas fondé à conclure à la cassation de la
décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent par l'ODM.
2.6 Pour ces mêmes raisons et celles mentionnées ci-après, le Tribunal
considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du
recourant tendant à son audition par le Tribunal.
2.6.1 Il y a lieu de rappeler ici que la procédure de recours se déroule
essentiellement de manière écrite ; ni l'art. 40 al. 2 LTAF, ni les art. 14
al. 1 let. c et 57 al. 2 PA, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ne confèrent un droit
inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement
dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal B-7689/2009 du
21 juillet 2010 consid. 3.2, B-1360/2009 du 11 mai 2010 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, un entretien personnel peut se justifier lorsque
l'administré ne parvient pas autrement à exercer son droit d'être entendu
de manière adéquate (cf. arrêts du Tribunal B-8823/2010 du 13 juin 2012
consid. 3.1, C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_591/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; ATF 122 II 464
consid. 4c p. 469 s. ; voir également WALDMANN, op. cit., p. 65 s.).
2.6.2 Par décision incidente du 26 août 2011, puis par ordonnance du
15 novembre 2011, le Tribunal a avisé le recourant de son obligation de
collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause et l'a invité à
compléter ses allégués de fait, le cas échéant en produisant les moyens
de preuve idoines, la première fois sur ses allégués de faits nouveaux et
la seconde sur l'adaptation de la jurisprudence relative au Sri Lanka
(cf. état de faits, let. F et I). Le recourant y a répondu par ses mémoires
des 30 septembre 2011 et 15 décembre 2011. Le Tribunal estime que,
dans ces conditions, l'affaire a été instruite à satisfaction de droit et
qu'une nouvelle audition du recourant n'est pas utile à l'établissement des
faits pertinents. En effet, une nouvelle audition de sa personne ne serait
pas à même de modifier l'opinion du Tribunal sur le défaut de
vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de ses déclarations au sujet de
son engagement militaire au sein des LTTE de (…) à mai 2009
(cf. consid. 4.3.2 ci-après). Aussi, en procédant à une appréciation
anticipée (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1), la preuve
offerte doit également être rejetée.
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E-4505/2011
Page 23
2.6.3 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande du recourant tendant à
ce que le Tribunal lui donne l'occasion de s'exprimer avant de se
prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations. En présentant dans
son mémoire de recours des motifs de protection divergents de ceux
allégués en procédure de première instance, il devait s'attendre à ce que
le Tribunal examine la vraisemblance de ses déclarations au sens de
l'art. 7 LAsi. En tant que l'application de l'art. 7 LAsi relève de
l'appréciation juridique des faits et qu'elle était prévisible pour lui, il n'a
pas de droit de s'exprimer de manière spécifique sur ce point
(cf. consid. 2.4.1).
2.7 Le recourant a également fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière
inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, faute d'instruction suffisante
sur les activités de son frère, alors que les personnes ayant des membres
de leur famille au sein des LTTE formeraient un groupe à risque.
Ce grief est manifestement infondé. En effet, le recourant a déclaré lors
de ses auditions que son frère avait été recruté de force au sein des
LTTE, qu'il avait pris la fuite pour échapper à cette organisation et qu'il
était décédé le (...) février 2009 dans une explosion sur le lieu où il avait
trouvé refuge (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 et pv de l'audition sur les
motifs d'asile rép. 62). Partant, l'ODM n'avait pas de raison de l'interroger
davantage sur les activités de son frère au sein des LTTE.
2.8 Le recourant a requis pour preuve de la pratique des autorités
consistant à enregistrer les familles tamoules l'édition d'une copie d'un
formulaire d'enregistrement déposé dans l'affaire D-3042/2011. Cette
offre de preuve doit également être rejetée. En effet, elle ne concerne pas
directement la présente affaire. En outre et surtout le Tribunal ne conteste
pas que certaines autorités locales sri-lankaises exigent des Tamouls
réinstallés qu'ils se fassent enregistrer (cf. OFFICE FRANÇAIS DE
PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], rapport de mission de
l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au
27 mars 2011, septembre 2011, p. 48 ; UK HOME OFFICE BORDER AGENCY,
Sri Lanka Country of Origin Information [COI] Report, 7 mars 2012,
par. 25.02 à 25.07 ; IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, Sri
Lanka: Registration requirements in Colombo for Tamil and Sinhalese
citizens who migrate from Jaffna or other regions of the country, 22 août
2011 ; BBC SINHALESE, Jaffna Tamil registration 'continues', 14 mars
2011 ; TAMILNET, ‘Nazi-style registration of civilians in Jaffna’, 6 février
2011).
E-4505/2011
Page 24
3.
Dès lors que toutes les conclusions visant à des mesures d'instruction
supplémentaires doivent être rejetées et que l'instruction de la présente
espèce est close, il appartient au Tribunal de statuer sur les conclusions
en réforme.
4.
4.1 Il y a donc lieu d'examiner d'abord si le récit du recourant est
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
4.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
E-4505/2011
Page 25
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s).
4.3 Le recourant a rendu vraisemblable qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il
provenait de C._______, à proximité de K._______, dans le district de
Mullaitivu. Ses déclarations en la matière sont en effet corroborées par
les indications figurant dans son passeport (lieu de naissance), dont le
Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité, et le certificat de
décès de son frère (autorité émettrice).
Il est établi, sur la base des indications figurant dans son passeport, que
le recourant a quitté le Sri Lanka, le (…) octobre 2009, à destination (du
pays S._______), par l'aéroport international de Colombo, muni de ce
document dont la durée de validité avait été prolongée le (…) août 2009.
4.3.1 Cela étant, le caractère tardif de ses allégués sur les raisons
essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors des auditions
et durant toute la procédure de première instance, permet conformément
à la jurisprudence de mettre sérieusement en doute leur vraisemblance,
dès lors qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile
véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur
demande.
4.3.2 Dans le cadre d'une pesée des signes d'invraisemblance avec ceux
plaidant en sens inverse et en tenant compte en particulier de la violation
fautive par le recourant de son obligation de collaborer lors des auditions
par l'ODM (cf. consid. 2.5.4 ci-avant), le Tribunal estime que les allégués
de faits nouveaux au stade du recours, relatifs aux activités militaires du
recourant - en tant que combattant - pour les LTTE de (…) à mai 2009, ne
sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Bien qu'il ait établi sur la
base de l'attestation médicale du 29 septembre 2011 et des trois
photographies de ses blessures versées au dossier (cf. Faits, let. H) qu'il
porte des séquelles physiques de blessures liées à la guerre, il n'a pas
E-4505/2011
Page 26
rendu vraisemblable qu'il avait été blessé au combat. Le certificat médical
du 18 avril 2012 n'a quant à lui pas de valeur probante s'agissant des
événements survenus dans le pays d'origine censés être à l'origine de
l'état de stress post-traumatique diagnostiqué, événements qui ne sont
d'ailleurs pas décrits dans l'anamnèse.
4.3.3 Point n'est besoin d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7
LAsi, des déclarations du recourant relatives au transport d'armes qu'il
aurait été contraint d'effectuer pour les LTTE dans la région du Vanni
entre avril et mai 2009. Force est de constater qu'au stade du recours, il
s'est essentiellement prévalu de nouveaux motifs de protection, lesquels
ne sont pas vraisemblables comme on vient de le voir. Ses déclarations
initiales ne sauraient pas non plus être tenues pour vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi par le Tribunal, puisqu'elles ne reposent sur aucun
indice concret ou commencement de preuve et qu'il a lui-même fait valoir
au stade du recours qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité.
4.3.4 Dans la version présentée lors de ses auditions, comme dans celle
présentée au stade de son recours, il a déclaré avoir séjourné dans le
camp de personnes déplacées de R._______ situé à G._______, dans le
district de Vavuniya, à compter de (…) mai 2009, avec ses parents, son
frère et sa sœur, sans s'y être fait officiellement enregistrer, et s'en être
échappé en août 2009 au moyen de la corruption.
4.3.4.1 Questionné, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv qu. 95),
au sujet de ce camp de Menik Farm, il s'est contenté d'affirmer qu'il
s'agissait d'un grand territoire comportant beaucoup de camps. Une
description circonstanciée pouvait pourtant être attendue d'une personne
qui a prétendu avoir séjourné durant trois mois dans le camp de
R._______ qui s'avère être la zone (...) du camp de Menik Farm (cf. UN
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], Vanni IDP
Camps and Hospitals Information, Northern Area, Arrivals since 01 April
2008 - Updated as of 15 September 2009 ; OFPRA, op. cit., […]), comme
cela ressort d'ailleurs du formulaire de transfert de son père. Les
quelques renseignements sur le camp et son fonctionnement qu'il a
fournis (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 74, 76, 79 à 81, 87,
89) ne sont à cet égard pas suffisants. Surtout, ses déclarations sur son
entrée dans ce camp avec ses parents, son frère et sa sœur (étant
précisé que, selon les sources précitées, la zone [...] du camp de Menik
Farm comptait, en septembre 2009, plus de […] personnes), sur les
démarches entreprises afin de recevoir des prestations en nature sans
E-4505/2011
Page 27
être dûment enregistré dans ce camp comme personne déplacée, sur les
recherches de sa personne de juillet à août dans l'enceinte du camp et la
manière dont il y a échappé, sur l'organisation de son départ de ce camp,
sur son transfert, avec son père, à l'hôpital de Vavuniya, sur sa propre
hospitalisation et sur sa sortie de cet hôpital avec son cousin, sont
vagues et lacunaires.
4.3.4.2 En particulier, il n'a expliqué ni la manière dont il avait quitté la
zone de conflit après avoir été blessé et soigné sur place, ni comment il
était arrivé dans le camp de Menik Farm comme personne déplacée. Il
n'a pas non plus expliqué les circonstances dans lesquelles il avait rejoint
les membres de sa famille (au sens large) après avoir été blessé.
4.3.4.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui
ont gagné les secteurs contrôlés par l'armée sri-lankaise ont toutes été
filtrées par les autorités, la procédure ayant officiellement servi à séparer
les combattants et affiliés aux LTTE des civils (cf. OFPRA, op. cit., p. 17).
Or, le recourant n'a pas expliqué comment il avait échappé à ces
opérations de filtrage, respectivement de contrôle à l'intérieur du camp,
alors qu'il a lui-même déclaré avoir été soigné par les différents médecins
officiels qui se sont succédés dans le camp.
4.3.4.4 Ses déclarations sont vagues et confuses s'agissant de la
procédure d'enregistrement des personnes déplacées dans le camp et
des démarches accomplies pour obtenir une aide alimentaire. Il n'a pas
non plus été précis dans ses écrits s'agissant de son enregistrement : il a
d'abord, dans son recours indiqué qu'il n'avait pas été officiellement
enregistré, pour admettre ensuite le contraire, tout en précisant ne pas
s'être présenté personnellement au bureau compétent, mais s'y être fait
enregistrer par sa mère.
4.3.4.5 La carte d'assistance aux personnes déplacées (cf. Faits, let. C),
versée sous forme de copie (l'original ayant dû apparemment rester en
mains des parents du recourant pour obtenir des secours d'ONG) atteste
des prestations en nature effectuées dans le camp du (…) au (…) octobre
2009 pour le ménage formé par cinq personnes déplacées, dont le
recourant. Elle comporte l'inscription de son identité avec un numéro
correspondant à celui de sa carte d'identité. Cette inscription ne cadre
pas avec ses déclarations, selon lesquelles il avait suffi à sa mère
d'indiquer le nombre de personnes composant le ménage pour obtenir
une aide alimentaire. Au demeurant, ce document n'est pas à même
E-4505/2011
Page 28
d'établir les déclarations du recourant sur les circonstances de son
arrivée, en mai 2009, de son vécu et de son départ dudit camp le
(…) août 2009.
4.3.4.6 Le recourant n'a pas non plus expliqué d'une manière
suffisamment précise les circonstances dans lesquelles il avait quitté le
camp. Certes, selon les informations à disposition du Tribunal, de
nombreuses personnes ont pu quitter clandestinement le camp au moyen
de la corruption entre mai et juillet 2009, certaines sans y avoir été au
préalable enregistrées et après être passées par l'hôpital de Vavuniya
(cf. OFPRA, op. cit., p. 25 à 27). Au vu du caractère vague et lacunaire,
voire incohérent de son récit, le recourant n'est toutefois pas parvenu à
rendre vraisemblable qu'il faisait partie de ces personnes.
4.3.5 Pour le reste, les déclarations du recourant au stade du recours,
selon lesquelles son frère serait une personne portée disparue, ne sont
pas non plus vraisemblables, eu égard au certificat de décès produit
(sous forme de copie) et à la traduction déposée ultérieurement. Certes,
une personne portée disparue depuis une durée d'un an peut être
considérée d'après la loi sri-lankaise comme décédée et, avec une
attestation d'un agent du gouvernement, un certificat de décès peut être
délivré (cf. OFPRA, op. cit., p. 34). Il ressort toutefois du certificat de
décès du (…) 2009 que la date, le lieu et la cause du décès du frère du
recourant sont connus, ce qui permet d'exclure qu'il ait effectivement été
porté disparu.
4.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant sur son
implication militaire au sein des LTTE dans son pays et le degré de celle-
ci, ainsi que sur son arrivée, son vécu et sa fuite du camp de personnes
déplacées, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
5.
5.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte du recourant d'avoir à subir
de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée
au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
E-4505/2011
Page 29
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
5.2.1 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
5.2.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
5.2.3 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les
conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la
demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que
si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir
aussi ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR [ÉD.], Manuel de
la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des
E-4505/2011
Page 30
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
5.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit
considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la
défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est
détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans
le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée,
essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la
province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y
assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la
fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du
terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à
celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en
vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de
nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des
LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans
inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites,
lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler
suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous
les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA
37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la
guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger
accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif,
ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers
notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt
E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16,
mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka).
5.4 En l’espèce, le recourant a invoqué le risque qu’il encourt en raison
de son origine tamoule, de sa provenance de la région du Vanni, de son
engagement dans son pays en faveur du mouvement des LTTE, de sa
fuite du camp de personnes déplacées (dans lequel il n'aurait pas été
E-4505/2011
Page 31
enregistré) au moyen de la corruption, de ses cicatrices, du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse, de sa participation à des manifestations des
LTTE en Suisse ainsi que de l'engagement passé de son défunt frère au
sein des LTTE.
5.5 Comme déjà dit, les déclarations du recourant sur son implication
dans les LTTE et le degré de celle-ci, ainsi que sur son arrivée, son vécu
et sa fuite du camp de personnes déplacées, ne sont pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi. Il n'a donc pas non plus rendu vraisemblables les
circonstances dans lesquelles il avait été blessé par un obus.
L'implication de son frère au sein des LTTE ne constitue pas en soi un
facteur à risque. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable le degré
d'implication de son frère au sein des LTTE compte tenu de ses
déclarations divergentes à ce sujet. Il n'a pas non plus rendu
vraisemblable que son frère était porté disparu ou recherché, celui-ci
étant décédé avant la fin de la guerre au su des autorités, qui ont délivré
un certificat de décès (cf. consid. 4.3.5 ci-avant).
Le recourant a quitté le Sri Lanka, le (…) octobre 2009, soit après la fin
des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise (le 19 mai 2009), par
l'aéroport international de Colombo muni de son passeport dont la durée
de validité venait d'être prolongée. Il n'a pas allégué avoir connu des
difficultés au moment de son départ, que ce soit en raison de ses
cicatrices (établies par photos et pièces médicales), de ses activités
passées au sein ou pour le compte des LTTE ou de celles de son défunt
frère.
Dans ces conditions, il n'est nullement établi que les autorités aient nourri
par le passé des soupçons à son égard d'implication dans le mouvement
des LTTE.
Ses allégués au stade de sa réplique du 5 mars 2012 sur sa participation
à des manifestations des LTTE en Suisse ne sont pas étayées. Ils sont
imprécis et incomplets, malgré les mesures d'instruction du recours par
lesquelles l'attention du recourant a été attirée sur son obligation de
collaborer. Par conséquent, ils ne sauraient être retenus par le Tribunal
comme constituant un élément susceptible d'exposer le recourant à un
sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka ni comme un motif subjectif
postérieur susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E-4505/2011
Page 32
En définitive, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la
région du Vanni, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la présence
de cicatrices, ne constituent dans les présentes circonstances pas un
faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les
autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les
LTTE.
5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la crainte du
recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour soit
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille.
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse
(principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur
ce point.
8.
8.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
E-4505/2011
Page 33
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41,
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF
2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23
consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss). En
l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
que le Tribunal entend porter son attention.
8.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
8.4 L'exécution du renvoi dans la province du Nord du Sri Lanka est, en
principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni,
longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant
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précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque les intéressés ont quitté la région depuis longtemps
(cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge
interne dans une autre région du Sri Lanka. Une possibilité de refuge
interne sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables,
en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter
son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant
d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement
(cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.).
8.5 En l'espèce, comme déjà dit, le recourant a rendu vraisemblable qu'il
était d'ethnie tamoule et qu'il provenait de C._______, à proximité de
K._______, dans le district de Mullaitivu. Il a donc rendu vraisemblable sa
provenance de la région du Vanni (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2). Il
convient donc d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans
une autre région du Sri Lanka.
8.6 L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant dans le district
de Vavuniya était raisonnablement exigible en raison de la présence de
membres de sa famille sur place. Toutefois, il y a lieu d'admettre la
vraisemblance des déclarations du recourant, selon lesquelles ses
parents, son frère et sa sœur (ayant séjourné au moment du dépôt de sa
demande d'asile à J._______, dans le district de Vavuniya) sont retournés
dans le Vanni en été 2011 après le déminage de la région, de même que
ses oncles et tantes paternels (ayant séjourné au moment de l'audition
sommaire à Jaffna) afin d'éviter une spoliation de leurs terres. En effet,
d'après les informations à disposition du Tribunal, le déminage dans la
région de (…) a effectivement été achevé en juin 2011, époque à laquelle
le retour dans le district de Mullaitivu de personnes déplacées s'est
accéléré (cf. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
[UNOCHA], Joint Humanitarian and Early Recovery Update June 2011 –
report 33, 20 juillet 2011, p. 1 et […], en ligne sur :
/ > Countries > Asia-Pacific > Sri Lanka > Documents
and recent reports more). Par conséquent, rien n'indique que le recourant
puisse avoir effectivement encore un réseau familial ou social solide dans
le district de Vavuniya ou à Jaffna, disposé à lui apporter son soutien ni
qu'il y dispose de possibilités concrètes de s'y loger et d'y assurer son
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minimum existentiel. En l'absence de facteurs particulièrement favorables
au sens de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de retenir une
possibilité de refuge interne pour le recourant. Partant, l'exécution de son
renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée au sens de l'art 83 al. 4
LEtr.
8.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur
ce point.
8.8 Il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée le 12 septembre 2011, le recourant n'ayant pas établi son
indigence et s'étant acquitté de l'avance de frais requise.
8.9 Les conclusions du recourant contestant le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le principe du
renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge les deux tiers
des frais de procédure d'un montant total de 900 francs, soit 600 francs,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, les frais de
procédure en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et
d'octroi de l'asile sont nettement supérieurs à ceux engendrés en matière
d'exécution du renvoi et leur ampleur est liée aux nouveaux motifs de
protection avancés par le recourant en procédure de recours. Le montant
de 600 francs est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
6 octobre 2011.
8.10 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais indispensables
qu'il a encourus pour la présente procédure (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1
et 2 FITAF). Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au
considérant précédent, les dépens doivent être réduits de deux tiers. En
application de l'art. 14 FITAF, ils sont calculés sur la base du décompte
de prestations du 16 décembre 2011 à raison d'un tiers de
6 959,50 francs (TVA comprise) auxquels s'ajoute, ex aequo et bono, un
tiers du montant de 1 012,50 francs pour la réponse du 5 mars 2012, soit
un total 2657,35 francs (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point et l'ODM invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
2.
Le recours est pour le reste rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 2657,35 francs
(TVA comprise), à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :