B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4505/2016
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et asile familial ; décisions du SEM du 27 juin 2016
et du 28 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.
B.
Entendue sommairement audit centre, puis par le SEM lors d’une audition
détaillée, l’intéressée, domiciliée à D._______, a dit avoir quitté l’Erythrée
pour éviter d’accomplir le service militaire. Au CEP, elle a exposé qu’une
convocation à son nom avait été remise par un soldat à sa belle-mère, en
avril ou mai 2013, sans qu’elle y donne suite ; jusqu’à son départ, en avril
2014, les militaires seraient venus quatre ou cinq fois au domicile familial,
mais elle aurait pu leur échapper en se dissimulant. En une occasion, alors
que les soldats fouillaient la maison, elle se serait fait passer pour sa propre
sœur.
Entendue la seconde fois, la requérante a en revanche soutenu qu’elle
n’avait jamais reçu aucune convocation ; en revanche, à la fin de 2012, son
père aurait remarqué son nom sur une liste de personnes recherchées,
affichée à D._______. A partir de ce moment, l’intéressée serait restée dis-
crète et aurait évité de se faire remarquer, exerçant tout de même une ac-
tivité de coiffeuse à domicile. Elle aurait renoncé à poursuivre sa scolarité.
Les militaires seraient venus trois fois pour la rechercher, de mars 2013 à
mars 2014 ; la première fois, l’intéressée se serait fait passer pour sa sœur,
et aurait été absente les deux autres fois.
Pour éviter l’arrestation, l’intéressée aurait passé clandestinement la fron-
tière éthiopienne, en avril 2014, avec d’autres habitants de son village.
Après une dizaine de jours, elle aurait rejoint le Soudan, y restant deux
semaines, puis la Libye et l’Italie. Elle a expliqué que son père avait été
arrêté après son départ.
C.
Par décision du 27 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile et pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressée, ainsi que son exécution, tant en
raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invo-
qués.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 juillet 2016, A._______ a
réaffirmé l’exactitude de son récit, et relevé qu’elle était recherchée pour
avoir quitté illégalement le pays et s’être soustraite au service militaire ; elle
était ainsi menacée de persécution. Elle a conclu à l’octroi de l’asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judicaire totale.
E.
Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
F.
Le 10 novembre 2017, la recourante a communiqué au Tribunal qu’elle en-
tretenait une relation suivie avec E._______ ; ce ressortissant érythréen
avait reçu l’asile, par décision du SEM du 19 mai 2016, et était titulaire
d’une autorisation de séjour en Suisse. Un enfant, B._______, était issu de
leur union, le 7 mai 2017, et tous trois formaient, selon l’intéressée, une
cellule familiale stable. L’extrait de naissance produit en copie, du 6 sep-
tembre 2017, fait mention du père de l’enfant.
La recourante a requis l’asile familial pour elle-même et son enfant.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 28 novembre 2017,
a modifié sa première décision, prononçant l’admission provisoire de la re-
courante et de l’enfant, dont le renvoi n’était pas raisonnablement exigible.
Il a refusé de leur accorder l’asile familial, au motif que l’existence d’une
communauté familiale stable et durable n’était pas attestée, les intéressés
ne faisant pas ménage commun et E._______ ayant déjà demandé, le 6
octobre 2016, l’asile familial pour une autre femme et son enfant.
Invitée par le Tribunal, le 30 novembre 2017, à indiquer si elle entendait
maintenir son recours, A._______ a répondu par l’affirmative, le 8 dé-
cembre suivant. Elle a exposé que la première demande d’asile familial
déposée par son compagnon avait été rejetée par le SEM, le 19 janvier
2017 ; il n’avait pas recouru contre cette décision, dans la mesure où il
avait créé une nouvelle cellule familiale avec la recourante, la première
étant dissoute. Elle-même et E._______ n’avaient pu trouver un logement
commun qu’à partir du 1er décembre 2017.
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L’intéressée a également indiqué que leur assistante sociale avait introduit,
le 4 décembre 2017, une demande d’inclusion de l’enfant B._______ dans
le statut de son père. Par ailleurs, l’autorité cantonale a adressé au SEM,
le 18 septembre précédent, une demande dans le même sens, signée des
deux parents.
H.
Dans sa réponse du 19 décembre 2017, le SEM a rappelé que sa décision
du 19 janvier 2017, rejetant la demande d’asile familial déposée par
E._______, relevait des incertitudes relatives à l’existence et à la date d’un
possible mariage avec son ancienne compagne. Par ailleurs, la vie com-
mune de l’intéressé avec A._______ était trop récente pour être qualifiée
de durable.
Dans sa réplique du 4 janvier 2018, la recourante a fait valoir qu’elle menait
déjà, dans les faits, une vie commune stable avec E._______ avant le
1er décembre 2017, date à laquelle ils avaient obtenu un logement commun
avec leur enfant. En outre, la première communauté familiale à laquelle
son compagnon avait appartenu avait été dissoute, de fait, dès son départ
d’Erythrée, et n’avait pu se reconstituer. L’intéressée a déposé copie d’une
déclaration commune des deux parents, du 21 décembre 2017, reçue par
la Justice de paix de F._______, dans laquelle ils déclarent assumer l’auto-
rité parentale conjointe sur l’enfant B._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître
le caractère sérieux et pertinent de ses motifs.
3.2 Le Tribunal doit en effet constater le caractère confus et parfois inco-
hérent de son récit. L’intéressée a ainsi prétendu, au CEP, s’être vu adres-
ser une convocation militaire, avant d’exposer, lors de la seconde audition,
n’en avoir jamais reçu ; son père aurait uniquement remarqué son nom sur
une liste.
La recourante a également expliqué que les militaires étaient plusieurs fois
venus la demander, afin de l’envoyer accomplir son service. Toutefois, il
n’est pas logique qu’ils n’aient, alors, pas été porteurs d’une convocation.
A cela s’ajoute que l’intéressée leur aurait chaque fois échappé avec une
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grande facilité, ainsi en se faisant passer pour sa propre sœur ; cette ver-
sion, qui suppose que les militaires n’auraient jamais procédé à des vérifi-
cations plus poussées, n’est pas vraisemblable. A cela s’ajoute que l’inté-
ressée s’est contredite, d’une audition à l’autre, sur les dates, le nombre et
la fréquence des venues des soldats, ce qui ne peut qu’amoindrir la crédi-
bilité de ses dires.
Dès lors, les faits dépeints par la recourante, qui aurait longtemps pu con-
tinuer à vivre au domicile familial sans prendre de très grandes précau-
tions, ne sont pas compatibles avec l’existence de recherches dirigées
contre elle pour avoir éludé le service militaire ; le Tribunal en arrive dès
lors à la conclusion qu’elle n’a jamais été convoquée pour accomplir ce
service.
Une autre hypothèse est également possible : en effet, partie d’Erythrée à
l’âge de 23 ans, la recourante avait alors, en tout état de cause, passé de
longue date l’âge de la convocation au service militaire, qui intervient à
18 ans ; dans cette mesure, il apparaît peu crédible qu’elle ait pu se sous-
traire, durant cinq ans, à toute convocation. Il ne peut donc être exclu
qu’elle ait accompli son service et en ait été libérée, ou qu’elle ait bénéficié
d’une dispense.
3.3 Dans tous les cas, toutefois, le Tribunal ne peut exclure qu’elle soit te-
nue, en Erythrée, d’accomplir un service armé ou civil, et puisse être sanc-
tionnée pour ne pas l’avoir fait.
Cela étant, le Tribunal a déjà constaté (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017,
consid. 13.2) que les personnes, telles que la recourante, ayant quitté l’Ery-
thrée avant d’avoir atteint l’âge du service ou d’avoir été convoquées, peu-
vent régulariser leur situation, et échapper à une sanction pénale, en
payant une taxe correspondant à 2% de leur revenu et en adressant aux
autorités une lettre de repentir.
Cette démarche ne leur évite certes pas d’avoir à remplir leurs obligations
militaires, lors desquelles elles peuvent être exposées à des traitements
contraires à l’art. 3 CEDH ou contrevenant à l’interdiction du travail forcé,
au sens de l’art. 4 al. 2 CEDH, question qui a été laissée indécise par la
Cour européenne des droits de l’homme (arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin
2017, n°41282/16). Toutefois, en l’espèce, la recourante bénéficiant d’ores
et déjà de l’admission provisoire, ce point est sans incidence.
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3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, au-
cune de ces conditions n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile à titre
personnel, doit être rejeté.
4.
4.1 Après le dépôt de son recours, l’intéressée a fait valoir des motifs
d’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, se basant sur sa relation avec
E._______ et la naissance de leur enfant commun.
Le SEM a certes eu l’occasion, lors de l’échange d’écritures, de prendre
position à ce sujet ; la question de l’asile familial n’a cependant jamais fait
l’objet d’une décision formelle de sa part.
4.2 Par ailleurs, les faits avancés par l’intéressée à l’appui de sa demande
(existence d’une relation avec E._______, naissance d’un enfant et recon-
naissance de celui-ci, autorité parentale conjointe, cohabitation récente) ne
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permettent pas, en l’état, de trancher sur l’existence d’une communauté
familiale stable (cf. art. 1a let. e OA1), condition à l’octroi de l’asile familial.
Il appartiendra donc au SEM de prendre les mesures d’instruction néces-
saires pour déterminer si la recourante forme ou non, avec son compagnon
et leur enfant, une communauté familiale permanente et durable, et si un
octroi de l’asile au titre de l’art. 51 al. 1 LAsi est possible, puis de statuer à
ce sujet.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n’est pas perçu de
frais.
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’espèce, la recourante a eu gain de cause, s’agissant de la question
du renvoi et de son exécution ; en revanche, sa conclusion tendant au pro-
noncé de l’asile n’est pas admise. Les dépens ne sont donc alloués qu’à
titre partiel, à raison de la moitié de la somme réclamée. Toutefois, l’assis-
tance judiciaire totale ayant été accordée, les mandataires d’office ayant
eu la charge de la procédure seront indemnisés pour le surplus.
En l’espèce, la première note jointe au recours, du 20 juillet 2016, fait état
de 1552 francs d’honoraires et de 54 francs de frais de dossier, et la se-
conde, du 4 janvier 2018, de 2716 francs d’honoraires et de 54 francs de
frais de dossier. Les frais de constitution du dossier ne peuvent cependant
être pris en compte qu’une fois.
Les dépens sont donc arrêtés 2161 francs, soit à la moitié de la somme
globale pouvant être prise en compte, à savoir 4322 francs.
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En conséquence l’indemnité de la première mandataire d’office correspond
à la différence entre sa note d’honoraires et la moitié des dépens accordés
(1080,50 francs) ; ce montant est fixé à 525,50 francs.
L’indemnité du second mandataire d’office, calculée de la même manière,
est arrêtée à 1635,50 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
Le SEM est invité à statuer sur la demande tendant au prononcé de l’asile
familial, le cas échéant après prise des mesures d’instruction nécessaires.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 2161 francs à titre de dépens.
5.
L’indemnité de mandataire d’office allouée à Alexandra Ilic est arrêtée à
525,50 francs.
6.
L’indemnité de mandataire d’office allouée à Rêzan Zehrê est arrêtée à
1635,50 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :