Cour V
E-4506/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Bendicht Tellenbach et Maurice Brodard, juges ;
Céline Longchamp, greffière.
B._______,
Turquie,
représentée par Maître Basile Schwab,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 sep-
tembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4506/2006
Faits :
A.
Le 13 août 2004, B._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de (...).
B. Entendue sommairement audit centre le 18 août 2004, puis sur ses
motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 12 octobre 2004,
la requérante a déclaré être une ressortissante turque, issue de la
communauté kurde et originaire de C._______. (Informations sur la
situation personnelle).
Membre ou non du parti D._______ (selon les versions), l'intéressée
aurait rencontré des difficultés avec les autorités turques depuis
(année). Elle aurait été détenue une première fois du (...) au (...), puis
une seconde fois, du (...) au (...) (selon les versions), à E._______.
Elle aurait été interpellée à plusieurs reprises par la police turque, en
particulier le (date). Le (...) ou le (...) (selon les versions), elle aurait
participé à un meeting du D._______ en tant que journaliste. Alors
qu'elle aurait tenté de photographier des femmes à terre que des
policiers frappaient, l'intéressée aurait été interpellée. Emmenée au
poste de la direction de la sûreté de F._______, elle aurait été
interrogée puis mise en garde à vue. Après avoir été torturée et
menacée de viol et de mort, elle aurait été libérée le lendemain ou le
jour suivant (selon les versions). Lasse d'être régulièrement menacée
et craignant pour sa sécurité, elle se serait rendue, le (date), sur les
conseils de son père, chez son oncle à G._______. Le (...) ou le (...)
(selon les versions), elle aurait rejoint E._______ où elle serait restée
chez (...) jusqu'au (...). A cette date, elle aurait pris l'avion à
destination de Zurich, munie d'un passeport d'emprunt et
accompagnée de deux passeurs. Elle serait restée chez (...) à
Lausanne durant trois mois environ avant de se rendre au CEP pour y
déposer une demande d'asile.
L'intéressée a indiqué n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte
d'identité mais a remis son "nüfus" au foyer où elle logeait. Elle a par
ailleurs déposé un document scolaire, deux cartes professionnelles,
cinq articles de journaux qu'elle a rédigés, un extrait de son casier
judiciaire du (date) ainsi qu'une liste de détenus tirée d'Internet le (...)
mentionnant son nom comme journaliste emprisonnée en (date).
Page 2
E-4506/2006
C.
Par décision du 12 septembre 2005, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ces deux offices
étant désignés indifféremment ci-après "ODM"), a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations
insuffisamment fondées et contradictoires n'étaient pas vraisemblables
(art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et faute
d'une interdépendance logique et temporelle entre les persécutions
alléguées et la fuite du pays. Cette autorité a, en outre, retenu que
l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement
exigible et possible, les problèmes psychologiques avancés n'étant
pas de nature à y faire obstacle au vu de l'existence d'une
infrastructure médicale permettant le traitement des personnes
atteintes de maladies psychiques en Turquie.
D.
Le 13 octobre 2005, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la Commission). Elle a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'allocation de dépens. Reprenant les faits
à l'origine de sa demande d'asile, elle a argué que les persécutions
subies avaient été d'une intensité suffisante, qu'elles avaient émané
de l'Etat et qu'elles avaient été ciblées contre sa personne, cela en
raison de son appartenance à la communauté kurde et de ses
opinions politiques. Elle a, en outre, contesté l'argument de l'ODM
relatif à la rupture du lien de causalité, indiquant qu'elle avait attendu
(date) pour quitter le pays parce qu'elle avait promis à des amis
journalistes de continuer la lutte et que quelques mois avaient été
nécessaires pour organiser son départ illégal du pays. Elle a, de plus,
invoqué qu'une sentence serait imminente en cas de retour au vu de
ses antécédents ainsi que son impossibilité de trouver un refuge
interne dans son pays. A l'appui de son mémoire de recours, elle a
déposé plusieurs articles de journaux en langue turque et une liste de
résultats apparaissant, sur Internet, à son nom dans le moteur de
recherche "Google".
E.
Par décision incidente du 25 octobre 2005, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
présumés de la procédure et a invité la recourante a transmettre le
Page 3
E-4506/2006
contenu des articles apparaissant dans le moteur de recherche
"Google".
F.
Par courrier du 10 novembre 2005, la recourante a expliqué que les
articles de journaux avaient été déposés en vue de prouver son
engagement en faveur de la cause kurde et que les résultats de la
recherche dans "Google" tendaient à démontrer qu'elle était connue
des autorités turques. Elle a également produit une lettre de son
avocat, résumant les condamnations prononcées contre elle et les
membres de sa famille, toutes datées de la période (...), ainsi qu'une
copie de l'extrait de son casier judiciaire daté du (...).
G.
Le 15 décembre 2005, la recourante a transmis la traduction requise
par la Commission de la lettre de son avocat turc et de l'extrait de son
casier judiciaire.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet, par
détermination du 29 novembre 2006. Cet office a relevé que la
décision la plus récente figurant sur la liste déposée des jugements et
peines concernant l'intéressée datait de (...) et que ces événements
n'étaient donc plus d'actualité au moment du départ de la recourante
de la Turquie en (...). Il a, de même, estimé que la lettre de l'avocat
turc n'avait pas valeur de document officiel. S'agissant de l'argument
selon lequel des procès seraient encore actuellement en cours, cette
autorité a, enfin, retenu qu'un homme de loi devait avoir les moyens de
fournir les preuves de l'existence de telles procédures.
I.
Dans sa réplique du 23 février 2007, la recourante a contesté
l'argument de l'ODM relatif à la valeur probante réduite du courrier de
son avocat en Turquie. Afin de prouver les préjudices subis, elle a
produit:
- une correspondance en langue turque d'une compatriote au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F) en Suisse, indiquant avoir
travaillé dans le même journal que l'intéressée et témoignant qu'elle
aurait été mise en garde à vue et torturée à diverses reprises ;
Page 4
E-4506/2006
- un courrier d'un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B) en Suisse, responsable en (...) d'une association de
défense des droits humains, lequel aurait dû intervenir plusieurs fois
lorsque l'intéressée aurait été placée en garde à vue de manière
régulière jusqu'à son départ du pays ;
- un courrier d'un couple de compatriotes, également titulaires d'une
autorisation de séjour (permis B) en Suisse, ayant collaboré avec
l'intéressée, mentionnant que celle-ci risquerait de nouvelles gardes à
vue, des tortures ainsi que des pressions psychiques insupportables
en cas de retour en Turquie en raison de son passé ;
Elle a, en outre, indiqué qu'au vu de ses craintes relatives à son
hypothétique renvoi en Turquie, elle aurait débuté des consultations
psychiatriques régulières. Elle a conclu que sa mise en danger en cas
de retour dans son pays d'origine était évidente.
J.
Par courrier du 2 mars 2007, la recourante a produit une lettre du
président d'une association locale des droits de l'homme, placé à
plusieurs reprises en garde à vue entre (...) et (...). Celui-ci a indiqué
que l'intéressée se serait adressée à cette association, qu'elle n'aurait
plus disposé d'une adresse fixe car ses appartements auraient été
successivement fouillés et qu'elle aurait vécu quatre à cinq mois chez
lui, mois durant lesquels elle aurait constamment été mise sous
pression par les autorités turques.
K.
Par courrier du 31 octobre 2008, la recourante a fait part de la
fragilisation de son état de santé psychique en raison des incertitudes
liées à son statut en Suisse.
L.
Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité la recourante à
produire, dans un délai d'un mois, les éventuelles condamnations et
annotations de son casier judiciaire depuis 1997, les procédures
judiciaires encore pendantes, l'existence d'une éventuelle fiche établie
à son nom ainsi qu'un rapport médical détaillé et circonstancié. Le
délai imparti pour ce faire a été prolongé d'un mois, à la demande de
la recourante.
Page 5
E-4506/2006
M.
Par courrier du 8 juillet 2009, la recourante a produit:
-une attestation médicale d'une psychiatre, datée du 10 juin 2009, de
laquelle il ressort que l'intéressée a suivi (nombre) séances de
psychothérapie entre mars et octobre 2007 et qu'elle a bénéficié d'un
traitement médicamenteux (anxiolytique) pour un état de stress post-
traumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte. Ce traitement
s'est terminé pour des raisons financières ;
-une attestation de l'avocat turc de la recourante, et sa traduction
française, indiquant que l'intéressée a publié plusieurs articles sur les
arrestations, les garde-à-vue et les tortures infligées par la police,
qu'elle a été condamnée à plusieurs peines de prison dont une partie
doit encore être exécutée, qu'elle a collaboré pour différents journaux
pro-kurdes et qu'elle a subi de lourdes tortures physiques et
psychiques avec des menaces de mort suite à plusieurs fouilles de
son appartement. Une liste des procès judiciaires datant de (...) et (...),
encore ouverts à l'encontre de l'intéressée, a été transmise ;
-trois articles de journaux rédigés par l'intéressé, dont deux avaient
déjà été versés en copie à l'appui du mémoire de recours déposé ;
-une attestation en langue turque de I._______ indiquant qu'il exerçait
en Turquie des activités du même type que la recourante et qu'il a
obtenu l'asile en Suisse (actuellement titulaire d'une autorisation
d'établissement) ;
-un écrit analogue de J._______, réfugié statutaire en Suisse depuis
2009 (permis B) ;
- une attestation du médecin responsable du centre de traitement et
de réhabilitation de l'association des droits de l'homme de (...), établie
à la demande de l'intéressée, et sa traduction française, de laquelle il
ressort que la recourante a consulté en date du (...) après avoir subi
des mauvais traitements de la part des autorités turques et que des
lésions corporelles ont été constatées ;
- une attestation en langue turque du Centre culturel du Kurdistan de
Lausanne ;
Page 6
E-4506/2006
- une copie d'une attestation de l'association des droits de l'homme de
(...), en langue turque également.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
Page 7
E-4506/2006
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se
prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la
reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner
d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances
permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution
demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles
avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être
exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.).
Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi,
de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution
subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de
quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA
1998 n° 20consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s.,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Minh
Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter
Page 8
E-4506/2006
Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18).
2.4 Par ailleurs, celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au
moment du départ de son pays ne peut pas se prévaloir de raisons
impérieuses relatives à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000
n°2 consid. 8b p. 20s.)
3.
3.1 En l'occurrence, s'il faut considérer que les détentions et
condamnations de la recourante entre (...) et (...) sont
vraisemblablement avérées, force est de constater que le rapport de
causalité temporel entre la dernière détention de l'intéressée jusqu'au
(...) et son départ du pays en (...) - soit huit ans plus tard - est rompu,
au sens de la jurisprudence précitée.
3.2 Celle-ci a certes fait valoir avoir été l'objet d'interpellations depuis
lors. Cependant, le Tribunal ne saurait considérer ces interpellations
comme vraisemblables. En effet, il ressort des procès-verbaux
d'audition que l'intéressée s'est, en particulier, contredite au sujet de
son appartenance ou non au D._______ (pv. de l'audition sommaire
p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 9) ainsi que sur la période et la
durée de sa mise en garde-à-vue de la fin de l'année (...) (pv. de
l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 8). Or, il est très
étonnant que l'intéressée n'ait pas pu fournir un récit précis, détaillé et
sans divergence lorsqu'elle a relaté un événement aussi marquant et
récent, lequel l'aurait, d'ailleurs, conduite à prendre la décision de
quitter le pays. Il y a, en outre, lieu de remarquer, en particulier, la
description peu substantielle par la recourante de sa participation à la
réunion du D._______, de son arrivée au commissariat et de ses
interrogatoires (pv. de l'audition cantonale p. 8-9). S'agissant des
interpellations régulières et des fouilles de ses appartements, il faut
également retenir qu'elle n'a pas non plus donné d'explication
circonstanciée alors que ces événements se seraient déroulés sur
période de huit ans (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition
cantonale p. 8). La recourante n'a pas davantage détaillé la nature des
persécutions qui auraient touché des membres de sa famille ni
lesquels en auraient subis, ni les périodes auxquelles celles-ci
seraient intervenues. Enfin, ses indications selon lesquelles elle se
serait cachée n'ont été étayées par aucun élément concret et sérieux.
Dans ce contexte, les différentes lettres de compatriotes produites au
Page 9
E-4506/2006
stade du recours ne sont pas de nature à démontrer les préjudices
prétendument subis durant ce laps de temps dans la mesure où elles
ne constituent que des déclarations de tiers. Il sied encore de noter, au
demeurant, que, dans son mémoire de recours, la recourante n'a
fourni aucune d'explication au sujet des invraisemblances relevées à
juste titre par l'ODM dans la décision querellée, auxquelles il ya lieu,
pour le surplus, de renvoyer.
3.3 Compte tenu des invraisemblances relevées ci-dessus, le Tribunal
considère que la recourante ne remplissait pas les conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ de
son pays et qu'elle ne peut, dès lors, pas non plus se prévaloir de
raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures à sa
fuite.
4. Reste, néanmoins, encore à déterminer si la recourante peut se
prévaloir d'une crainte de persécutions futures en cas de retour en
Turquie au vu de son profil et de ses antécédents légaux.
4.1 A cet égard, il faut rappeler que la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif,
au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également
dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié
celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui
en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
Page 10
E-4506/2006
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ;
Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.2 En l'espèce, le Tribunal relève que la recourante n'a produit aucun
jugement de condamnation ni un quelconque document judiciaire, tel
qu'un acte d'accusation ou un procès-verbal de séance, relatifs à des
procédures closes ou encore actuellement pendantes. Or, l'intéressée,
universitaire et journaliste, avait le temps et la possibilité de produire
des documents déterminants depuis son arrivée en Suisse en (...).
Durant les cinq années qu'a duré sa procédure d'asile, la recourante
n'a transmis aucun document judiciaire malgré la présence d'un avocat
en Turquie, lequel devait, en sa qualité professionnelle, avoir un accès
facilité à des documents probants. Il apparaît que la présence en
Turquie des membres de sa famille et de ses relations, en particulier
en matière de protection des droits de l'homme aurait également pu
faciliter l'obtention de documents probants. Le juge instructeur du
Tribunal a dès lors invité l'intéressée, par ordonnance du 13 mai 2009,
à fournir les jugements de condamnations et tous documents
judiciaires relatifs à d'éventuelles procédures encore actuellement
pendantes à son encontre. Dans un délai prolongé de deux mois, la
recourante n'a produit, à ce titre, qu'une attestation de son avocat turc,
laquelle reprend le parcours de l'intéressée et liste les divers procès
enregistrés à l'encontre de l'intéressée sur son casier judiciaire,
informations qui avaient d'ailleurs déjà été alléguées. Le Tribunal ne
peut, dès lors, que constater que la recourante n'a fourni aucun
élément concret permettant de corroborer ce qui est soutenu dans les
courriers de l'avocat turc, et de ses compatriotes, s'agissant des
événements postérieurs à fin (...), alors qu'elle aurait eu largement la
possibilité, le temps et les contacts nécessaires pour le faire. De plus,
s'agissant de ces courriers rédigés par un avocat, on ne saurait
Page 11
E-4506/2006
exclure tout risque de collusion avec la recourante. A cet égard, le
Tribunal constate, de plus, que ces courriers émanent tous d'un autre
avocat que celui mentionné par la recourante comme étant son avocat
en Turquie depuis (...) (pv. de l'audition cantonale p. 4).
4.3 La recourante a produit plusieurs extraits de son casier judiciaire,
démontrant ainsi que celui-ci comportait, encore en 2003 en tous cas,
les annotations des procédures ouvertes à son encontre. Il faut
toutefois retenir que les inscriptions y figurant se réfèrent toutes à des
procédures anciennes, intervenues dans la période (...). Or, la seule
annotation de son casier judiciaire n'est pas suffisante pour admettre
l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. De plus, il y a
lieu, là encore, de s'étonner que la recourante n'ait entrepris aucune
démarche en vue d'obtenir la suppression de ces annotations alors
qu'elle avait, selon les informations à disposition du Tribunal, la
possibilité de le faire par le biais de son avocat en Turquie. Entendue
par le Tribunal sur cet élément en date du 13 mai 2009, elle n'y a
même pas fait une quelconque allusion dans sa réponse du 8 juillet
2009.
4.4 En outre, le Tribunal retient que, même à supposer que la
recourante a été interpellée à plusieurs reprises entre (...) et (...), il
faut constater qu'elle aurait été à chaque fois relâchée. Or, si des
procédures judiciaires étaient encore actuellement pendantes ou si
elle n'avait pas encore purgé la totalité de sa peine, comme mentionné
par son avocat, elle n'aurait assurément pas été, à chaque fois,
relâchée sans suites, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué que sa
dernière mise en garde à vue de 1 ou 2 jours, avait été la plus
importante. Elle aurait également été détenue plus longtemps si elle
avait signé un quelconque document sous la menace. Ces éléments
permettent, par conséquent, également de conclure à l'inexistence
d'une crainte fondée de persécution su sens de l'art. 3 LAsi, et cela,
même à admettre que la recourante ait été quelques fois importunée
en raison de ses activités de journaliste.
4.5 Par ailleurs, l'intéressée a clairement reconnu qu'elle n'était pas
officiellement recherchée par les autorités turques (cf. pv. de l'audition
cantonale p. 11), de sorte que l'éventuelle possibilité d'un refuge
interne, en particulier à E._______ où elle aurait vécu sans rencontrer
de problèmes juste avant son départ de pays, ne pourrait pas non plus
être exclu.
Page 12
E-4506/2006
4.6 Il convient, de plus, de s'étonner que la recourante ait quitté son
pays par l'aéroport international de E._______, et cela même avec un
passeport d'emprunt, ce qui n'est pas avéré, prenant ainsi un risque
inconsidéré, qu'elle ne pouvait, au vu de sa formation et de sa
profession, ignorer, et après avoir préparé son départ illégal, comme
elle l'a indiqué, durant plusieurs mois. Elle n'a d'ailleurs pas produit ce
prétendu passeport d'emprunt et s'est contredite sur les documents
d'identité dont elle aurait disposé. Elle a, de fait, indiqué, lors de son
audition sommaire, n'en avoir jamais possédé, puis a déposé son
"nüfus" au foyer dans lequel elle logeait. A cela s'ajoute le fait que ce
document, comme relevé à juste titre par l'ODM, lui a été délivré le
(...), date à laquelle elle a allégué avoir vécu cachée dans la
perspective d'un départ. Ces éléments laissent penser qu'elle a voulu
dissimuler les circonstances réelles de son départ. Le fait qu'elle n'ait
pas déposé une demande d'asile directement à son arrivée en Suisse
permet également de penser que son besoin de protection face à la
Turquie n'était, pour le moins, pas imminent.
4.6.1 Enfin, il n'y a pas lieu de considérer que le simple fait que la
recourante est une femme journaliste puisse constituer une crainte
fondée de persécution. A cet égard, il faut rappeler qu'en vue d'une
future adhésion à l'Union européenne, le gouvernement turc a
entrepris, depuis 2001, des réformes législatives de manière à
s'approcher des standards européens. Dans ce contexte, est entré en
vigueur le nouveau code pénal turc le 1er juin 2005. Même si plusieurs
acteurs internationaux ont émis des critiques face à l'ensemble de
cette réforme, en particulier par rapport à la liberté de la presse, et
qu'ils s'accordent à dire que la mise en application effective de ces
nouveaux instruments juridiques est encore parfois difficile, force est
de constater que le paysage juridique turc s'est modifié depuis la fin
des années 90, surtout dans les villes de l'ouest de la Turquie, et qu'un
débat sur les questions de liberté d'opinion et de liberté de presse a
lieu. En outre, il convient de remarquer que, suite à l'entrée en vigueur
de ce nouveau code pénal, des journalistes ayant fait l'objet de
précédentes condamnations ont vu leur affaire réexaminée d'office, et
ont été acquittés (cf. par exemple arrêt de la Cour européenne des
droits de l'home du 23 septembre 2008 dans l'affaire AKTAN
c. Turquie, requête n°20863/02, p. 3 et 4). Ces éléments sont
également de nature à mettre en doute la véritable existence pour
l'intéressée d'une crainte fondée de persécution.
Page 13
E-4506/2006
4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante
n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de
persécutions en cas de retour en Turquie, le dossier ne faisant pas
apparaître d'indices réels et concrets de son bien fondé.
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
Page 14
E-4506/2006
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Page 15
E-4506/2006
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas
prouvé que des procédures judiciaires étaient encore actuellement
pendantes ni qu'elle aurait encore à purger une partie des peines pour
lesquelles elle a été condamnée jusqu'en (...). Elle n'a pas non plus
démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de
retour. Le Tribunal considère, dès lors, qu'elle n'a pas rendu hautement
vraisemblable un tel risque.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
Page 16
E-4506/2006
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n°24 et doctrine citée).
8.3 Depuis mars 2003, les autorités compétentes en matière d'asile
considèrent qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie,
l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le
principe, raisonnablement exigible et que seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution.
8.4 En l'occurrence, il ressort de l'attestation médicale du 10 juin 2009
que la recourante a suivi (nombre) séances de psychothérapie de
mars à octobre 2007, en raison d'un état de stress post-traumatique et
Page 17
E-4506/2006
d'un trouble anxieux et dépressif mixte, et qu'elle a bénéficié d'un
traitement médicamenteux (anxiolytique).
8.5 Toutefois, ce traitement s'est terminé en 2007, de sorte que le
dossier ne laisse pas apparaître que la recourante ait actuellement
besoin de soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée. Même
si la recourante devait reprendre son suivi psychothérapeutique, elle
pourrait tout à fait être soignée de manière adéquate en Turquie. En
effet, selon les informations à disposition du Tribunal, ce pays dispose
des structures médicales permettant la prise en charge des patients
atteints de troubles psychiques. Des anxiolytiques y sont également
disponibles. En outre, l'intéressée a déjà pu être soignée dans son
pays d'origine, tel que cela ressort de l'attestation du médecin
responsable du centre de traitement et de réhabilitation de
l'association des droits de l'homme de (...) que la recourante aurait
consulté le (...). S'agissant du financement d'éventuels soins,
l'intéressée pourra bénéficier du soutien de ses parents et de ses
frères et soeurs résidant en Turquie. Le dossier laisse également
apparaître qu'elle dispose d'un solide réseau social sur lequel elle
pourra également s'appuyer lors de son retour. Si le Tribunal tient à
préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la
recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine au vu de son
parcours de vie et après plusieurs années passées en Suise, il faut
néanmoins rappeler qu'il peut être exigé des personnes jeunes et sans
charge de famille un certain effort en vue de leur retour dans leur pays
d'origine.
8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de la
recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi
la mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de
sorte que celui-ci est raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
Page 18
E-4506/2006
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 19
E-4506/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 20