Cour V
E-4506/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 mai 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4506/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 13 mars 2010,
les investigations de l'ODM, le 15 mars 2010, dans le système euro-
péen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le requé-
rant avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 15 septembre
2008,
l'audition sommaire du 22 mars 2010, durant laquelle l'intéressé a eu
la possibilité de se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Italie
pour traiter sa demande d'asile du 13 mars 2010 ainsi que sur un pos-
sible transfert dans cet Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 6 avril 2010 par l'ODM
aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-
après règlement Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le
21 avril 2010,
la décision du 11 mai 2010, notifiée le 18 juin 2010, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie
- pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le
canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant
aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 juin 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation, à l'entrée en matière sur la demande du
13 mars 2010 et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'oc-
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troi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnable-
ment exigible et impossible de l'exécution du renvoi en Italie,
la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif et la requête d'assis-
tance judiciaire partielle dont il est assorti,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 23 juin 2010,
par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de l'inté -
ressé, à titre de mesure préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, partant, la conclusion formulée dans le recours du 22 juin 2010
tendant à l'octroi de l'asile n'est pas recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
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été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que le recourant avait, le 15 septembre
2008, déposé une demande d'asile en Italie,
que, le 6 avril 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge dé-
posée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b
du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en
charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile intro-
duite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet-
te demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3
§ 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-
après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit interna-
tional),
que le recourant a invoqué que ses conditions de vie en Italie étaient
précaires et que les jeunes y étaient très racistes,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de rece-
voir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivau-
drait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -
des conditions d'existence, même particulièrement précaires (cf. à ce
sujet aussi le document de novembre 2009 de l'Observatoire suisse du
droit d'asile et des étrangers joint au mémoire de recours), ne sau-
raient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffi-
santes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’accord d’association à Dublin,
qu'en outre, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé cour-
rait un risque personnel concret et sérieux d'être victime en Italie
d'actes à caractère raciste,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur
la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa -
tion du recourant (homme jeune et en bonne santé) permettant d'ad-
mettre une mise en danger concrète de celui-ci en cas de transfert en
Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été
décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un em-
pêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi -
lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est également par définition possible, dès lors que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu
de l'art. 20 § 1 pt. e du règlement Dublin II de réadmettre le recourant
sur son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté - dans la mesure
où il est recevable (cf. à ce sujet les conclusions relatives à l'octroi de
l'asile et de l'admission provisoire) - et la décision attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'oc-
troi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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