Cour V
E-4508/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...).
Russie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4508/2008
Vu
la décision du 3 juillet 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 27 mai 2008, par
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure vers la France,
le recours du 5 juillet 2008 formé contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
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que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), puisqu'en cas d'admission
dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière
sur la demande,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, en règle générale, l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
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qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi et prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
(cf. ci-après),
qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi sont réunies,
que le recourant ne conteste pas avoir séjourné en France avant le
dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que cet Etat a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007,
qu'en outre, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat
tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la
réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359,
p. 6399),
qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la France a
donné, le 11 juin 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en
application de l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.113.499),
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies,
qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions à l'application de
cet alinéa prévues à l'al. 3 du même article est remplie,
que tel n'est pas le cas de la première exception (let. a), l'intéressé
ayant affirmé n'avoir aucune parenté en Suisse, (...),
que tel n'est pas non plus le cas de la deuxième exception (cf. let. b),
qu'en effet, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause,
accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction, puisse par
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hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant, force est de constater qu'on ne peut arriver, sur la base
d'une motivation sommaire, à la conclusion que le recourant a
manifestement la qualité de réfugié,
que la mention de la « nationalité » du titulaire du passeport (soit
l'origine ethnique, à savoir, en l'occurrence, tchétchène) a été
supprimée des nouveaux passeports intérieurs de la Fédération de
Russie,
qu'ainsi, le caractère lapidaire et lacunaire des explications de
l'intéressé quant à l'absence de toute démarche de sa part entre (...)
et son départ du pays, le (...), en vue de se faire établir un nouveau
passeport, permet de douter sérieusement de la réalité de son récit
quant à la régularité et à l'intensité des violences qui lui auraient été
infligées par des agents de police lors de contrôles d'identité à
B._______ (région de la Volga) pendant cette période, suite à la prise
de connaissance, par ceux-ci, de sa « nationalité » à la lecture de son
passeport (cf. p.-v. de l'audition du 19.6.2008 rép. 37 ss),
que les motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile ne sont donc
ni évidents ni indiscutables,
que la dernière exception légale (let. c) n'est pas non plus remplie,
qu'en effet, ni le recours ni le dossier ne font ressortir un indice
objectif, de nature à renverser la présomption selon laquelle la France
offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat
persécuteur, condition préalable à sa désignation, par le Conseil
fédéral, comme Etat tiers sûr (cf. FF 2002 6359, p. 6400),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
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l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant pouvant retourner en France,
Etat tiers sûr respectant ce principe,
que le recourant argue, en substance, qu'il risque, en cas d'exécution
de son renvoi vers la France, d'y subir des mauvais traitements, des
Tchétchènes ayant proféré de sérieuses menaces à son encontre,
pour le cas où il refuserait de se convertir à l'islam,
qu'il lui est toutefois loisible de dénoncer les auteurs de ces menaces
aux autorités françaises compétentes et, en cas de besoin, de
solliciter son propre déplacement dans une autre localité,
qu'il n'y a, dès lors, pas de motifs sérieux et avérés de penser que
l'exécution de son renvoi en France l'exposera à un risque réel de
subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que les
autorités de destination ne seraient pas en mesure d'obvier par une
protection appropriée,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi en France doit
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et
25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS
101]),
que l'exécution du renvoi peut également être raisonnablement exigée
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France
ni d'autres motifs ressortant du dossier ne sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour
en France,
qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où les autorités
françaises ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté.
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2])
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, par fax préalable pour le dossier
N_______ et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt et le bulletin de versement au recourant,
de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de
retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral)
- au Service de la population du canton de (...) (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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