Cour V
E-4509/2007
{T 0/2}
moj/juo/egc
Arrêt du 13 août 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, (président du collège)
Markus König et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Olivier Junod, greffier
A_______, né le _______, Géorgie (Ossétie du Sud), alias B_______,
né le _______, Russie, alias C_______, né le _______, Russie,
c/o _______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM de non-entrée en matière du 25 juin 2007 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 28 octobre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le
même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement en russe le 3 novembre 2005, puis sur ses motifs d’asile
le 30 novembre 2005, le recourant a déclaré venir d'un petit village dans lequel il
serait né, D_______, qui serait situé "dans une zone frontalière entre E_______ et
F_______ en Ossétie du Sud". Il serait ossète et de nationalité russe. Il serait de
langue maternelle russe, mais parlerait également bien le géorgien et un peu
l'anglais. Il n'aurait pas suivi de formation, seulement l'école obligatoire. Son père
serait décédé en 1992, alors que sa mère vivrait toujours à D_______. Il aurait
aussi une soeur avec laquelle il n'aurait plus de contact. Jusqu'en 1996, il aurait
possédé un passeport géorgien qu'on lui aurait alors retiré pour lui donner "un
passeport russe" (pv audition du 3 novembre 2005, p. 4).
Dans son village, des milices ossètes pro-russes auraient passé dans les maisons
afin de prendre de l'argent aux habitants, de la nourriture, mais aussi afin d'enrôler
des jeunes en vue de préparer la guerre contre les autorités géorgiennes. Ces
groupes auraient frappé, voire torturé les habitants de son village, afin d'obtenir ce
qu'ils voulaient. Le recourant aurait eu maille à partir avec ces milices depuis
2002. Jusqu'en octobre 2005, il aurait réussi à leur donner l'argent qu'ils
réclamaient et à ne pas être enrôlé. Au début du mois d'octobre 2005, il aurait
promis qu'une dizaine de jours plus tard, il leur paierait la somme de 500 dollars et
les rejoindrait. Le recourant n'aurait pas honoré un de ces engagements déjà
précédemment. Sachant qu'il ne pourrait pas payer, qu'il ne s'enrôlerait pas et par
crainte de représailles, il aurait fui son village et son pays le 14 octobre 2005. Il
aurait voyagé en camion jusqu'à Istanbul, où il serait resté une dizaine de jours,
avant de prendre un bus en direction de la Suisse le 25 octobre 2005. Ce bus
aurait notamment passé par la Bulgarie, l'Italie et la France. Le recourant serait
arrivé en Suisse le 28 octobre 2005. Le recourant aurait payé 1'500 dollars son
voyage à un passeur qui lui aurait également fourni un faux passeport turc. Il
aurait dû laisser son passeport russe au passeur.
C. Par décision du 25 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité
intimée a considéré que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et que les explications données quant à son absence de papier
n'étaient pas vraisemblables et contraires à l'expérience générale de la vie. Elle en
3a ainsi déduit que le recourant cherchait à tromper les autorités suisses sur sa
véritable identité et sur la date exacte de son départ. De plus, elle a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En effet,
elle a considéré que le recourant aurait pu fuir son village plus tôt et ne pas
attendre trois ans. Les problèmes avec ces milices ayant commencé en 2002, elle
a retenu que le lien temporel de causalité était rompu. Par ailleurs, l'autorité
intimée a considéré que le recourant était de nationalité russe et que, partant, il
avait la possibilité de se réfugier en Russie en déménageant dans un autre lieu de
"l'immense territoire" de ce pays. En conséquence, elle a conclu que les
déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et que
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires.
Elle a prononcé le renvoi de Suisse et son exécution, estimant que le retour de
l'intéressé en Russie était licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par acte remis à la poste le 3 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission
provisoire.
E. Dans sa réponse du 16 juillet 2007, l'autorité intimée a déclaré maintenir
intégralement la motivation de sa décision du 25 juin 2007 et a conclu au rejet du
recours.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Au terme de cette disposition, il n'est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
4de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants (art. 32 al. 3 LAsi) :
a) le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas
remettre dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité;
b) la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi;
c) l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311),
constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de
principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de
manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les
requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité
qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de
l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre,
ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le
but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une
autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui
certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation.
Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques,
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les
cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11
juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication).
2.3 Le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel
sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants
d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Avec la révision
partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a
ainsi étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les
demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de
5vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant
en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement
à l'exécution du renvoi. En matière de reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'absence manifeste de pertinence peut en particulier ressortir du défaut manifeste
d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire,
selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de
la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat
contre une persécution de tiers.
En revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur
la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de
droit), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi
(appliqué a contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère
manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a basé sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi
précité. Il a considéré que le recourant, étant de nationalité russe, n'avait fait valoir
aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité valables, et qu'enfin ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de pertinence énoncées à l'art. 3 LAsi dès lors que le lien temporel de causalité
était rompu (cf. let. C ci-dessus) et que la Russie offrait une possibilité de refuge
interne au recourant.
3.2 C'est sur les questions de rupture du lien de causalité et de refuge interne que le
Tribunal de céans entend axer son examen.
3.2.1 L'autorité intimée retient que le recourant se prévaut d'une persécution – qu'elle
ne met d'ailleurs pas en doute – ayant commencé en 2002 déjà et que, partant,
celui-ci a vécu trois années durant lesquelles il a eu affaire à ces groupes armés
qui l'ont laissé temporairement tranquille tant qu'ils recevaient de l'argent et que le
recourant leur promettait de les rejoindre. L'autorité intimée estime donc qu'il aurait
dû quitter son pays plus rapidement et retient cet élément contre le recourant en
constatant qu'il n'a pas cherché à fuir son pays le plus rapidement possible sans
donner aucun motif justifiant ce "retard".
Le recourant a, quant à lui, déclaré qu'un groupe armé s'était encore introduit chez
lui environ quinze jours avant son départ. De plus, il a ajouté qu'il avait espéré que
la situation dans sa région allait s'arranger et avait donc pris du temps avant de se
décider à partir.
3.2.2 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de
protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base
6de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le
besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile. Ce rapport est considéré comme étant rompu lorsque, dans
l'intervalle, au moment du départ du pays, les circonstances permettant de
présumer un risque de répétition de cette persécution avaient changé de sorte que
ce risque peut raisonnablement être exclu (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n°2 consid. 8a et b
p. 20s et réf. cit.). En particulier, le lien de causalité temporel est rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé. Sans être une règle absolue, celui qui attend
plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne
peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1997
n° 14, p. 101; JICRA 1996 n° 42, p. 364; JICRA 1996 n° 25, p. 247s; voir aussi MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331,
n° 8.18).
3.2.3 En l'occurrence, force est de constater que le raisonnement de l'autorité intimée
est erroné. Il ressort du contenu même de la définition du lien de causalité
temporel que le point de départ du délai pour évaluer si celui-ci est rompu est la
dernière persécution subie et non pas la première. Le lien de causalité temporel
aurait donc été rompu si le recourant avait vécu six à douze mois sans être
racketté et qu'il n'avait quitté son pays qu'après ces six à douze mois. Ici, tel n'est
pas le cas. L'examen de la rupture du lien de causalité temporel ne peut pas porter
sur le temps qu'a pris le recourant pour décider de quitter son pays depuis la
première persécution, mais uniquement sur le temps qui s'est écoulé depuis la
dernière persécution.
La dernière persécution alléguée par le recourant remontrait à environ deux
semaines avant son départ. Le Tribunal constate dès lors que lien de causalité
temporel n'est à l'évidence pas rompu.
3.3 Il sied maintenant de vérifier l'argument de la possibilité de refuge interne du
recourant en Russie, dès lors qu'il serait titulaire de la nationalité de ce pays selon
l'autorité intimée.
Lors de sa première audition du 3 novembre 2005, le recourant a déclaré être né
en Russie en 1968 et donc, au moment de sa naissance, avoir (eu) la nationalité
russe. Il a précisé avoir reçu un "passeport russe" en 1996 après qu'on lui ait retiré
son passeport géorgien qu'il détenait alors. De plus, il s'est dit russe tout en
indiquant provenir d'Ossétie. L'autorité intimée en a déduit que le recourant était
de nationalité russe.
Le Tribunal de céans relève que s'il a prétendu être de nationalité russe, le
recourant a surtout expliqué qu'il était né et a vécu jusqu'à son départ, le 14
octobre 2005, à D_______, localité sise en Ossétie et dont le président était
Vladislav Kokoiti, à savoir le chef du gouvernement auto-proclamé de l'Ossétie du
Sud séparatiste. Il a indiqué qu'il était issu d'un père "russe" et d'une mère
"géorgienne" - sans toutefois préciser s'il entendait par ces qualificatifs viser
l'ethnie ou la nationalité de ses parents - tout en déclarant appartenir à l'ethnie
ossète. Enfin, le passeport russe qui lui aurait été délivré en 1996 en lieu et place
7de son passeport géorgien, aurait été établi à Tskhinvali, autrement dit au chef-lieu
de l'Ossétie du Sud.
Or, en droit international, l'Ossétie du Sud est une région rattachée à la Géorgie et
non à la Russie. Partant, en dépit du fait qu'il ait exprimé – à l'instar du
gouvernement auto-proclamé d'Ossétie du Sud - son attachement à la Russie, le
recourant est, depuis l'éclatement de l'ancien empire soviétique, présumé être de
nationalité géorgienne, dès lors qu'il est né et a toujours vécu en Ossétie du Sud.
Cette présomption ne saurait être renversée par le simple fait que le recourant a
reçu, en 1996, un passeport russe de la part des autorités sécessionnistes. Pour
admettre l'existence d'une nationalité russe conjointe à la nationalité géorgienne,
l'autorité intimée aurait, à tout le moins, encore dû vérifier si, aujourd'hui, la Russie
reconnaîtrait la validité d'un tel passeport délivré plus de dix ans auparavant par
une autorité sécessionniste de Géorgie et en considérerait le titulaire - ou tout
ressortissant d'Ossétie du Sud en mesure de prouver son origine - comme son
propre national. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que l'al. 2 let. c
de l'art. 32 LAsi n'était pas applicable en l'espèce.
En l'état du dossier, il faut conclure que le recourant est - de jure - de nationalité
géorgienne. La question de savoir si le recourant dispose d'un refuge interne en
Russie ne se posait pas, dès lors que cette notion ne s'applique qu'au pays
d'origine. Toute l'argumentation de l'autorité intimée à ce sujet est donc erronée. A
supposer - ce qui resterait à démontrer - que le recourant puisse être autorisé par
les autorités russes à s'installer en Russie sans toutefois y bénéficier de tous les
droits et obligations attachés aux nationaux de ce pays, l'autorité intimée pourrait
tout au plus appliquer l'art. 52 LAsi concernant l'admission dans un pays tiers. Il
s'agit là d'une clause d'exclusion complètement différente de la notion de "refuge
interne" qui ne saurait entrer dans le cadre limité d'un examen sommaire de la
qualité de réfugié sous l'angle de l'art. 3 LAsi ni a fortiori dans celui d'une décision
de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 2.3 ci-
dessus). Le fait que le recourant a été dactyloscopié à la frontière suisse, à
Moillesulaz (GE), le 27 octobre 2006, veille de son entrée en Suisse, sous deux
autres identités (d'emprunt) avant son refoulement en France, n'a pas - à juste titre
- été relevé par l'ODM et est donc sans conséquence sur l'issue de la présente
procédure.
3.4 Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'était pas fondée à prononcer une
décision de non-entrée en matière au motif du caractère manifestement non
pertinent des faits allégués. Par conséquent, le recours doit être admis, et la
décision de non-entrée en matière et de renvoi prise par l'ODM en application de
l'art. 32 al. 2 et 3 LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première
instance pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures
d'instructions utiles et rende une nouvelle décision.
4. Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA ).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 25 juin 2007 est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par pli recommandé;
- à l'autorité intimée (annexe: dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Date d'expédition: