Cour V
E-4509/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
B._______,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4509/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______
en date du (...),
les procès-verbaux d'auditions des (...),
la décision orale de l'ODM du (...), retranscrite dans un procès-verbal
dont un extrait a été remis aux intéressés, par laquelle l'ODM,
constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés comme
libres de persécution (« safe country ») par le Conseil fédéral en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et, estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du (...), par lequel les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'entrée en matière sur la demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, conformément à l'art. 105 LAsi, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause,
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qu'il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
que les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et
ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle,
que, selon l'article 13 al. 1 et 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées
oralement et motivées sommairement ; que la notification orale et la
motivation doivent être consignées dans un procès-verbal ; que le
requérant en reçoit un extrait,
que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (ATAF
2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la
notification orale et la motivation de la décision, doit respecter
certaines exigences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas
mentionner expressément l'auteur, la date ou le destinataire de la
décision – puisque le requérant prend sans équivoque connaissance
de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui
est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis
dans le même temps – le procès-verbal doit cependant contenir le
dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que
les voies de droit ouvertes contre dite décision,
qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite aux
recourants le (...) comme l'atteste l'accusé de réception et de
notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal,
conforme aux exigences posées par le Tribunal, leur a été remis,
que de plus, les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au
récit fait par les recourants et ne laisse de ce fait subsister aucun
doute quant à l'identité des personnes intéressées,
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qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu des
recourants a été respecté,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches
parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils
entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants
ont manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que
l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre
pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement
visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003
n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18
p. 109ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat libre de
persécutions avec effet au 1er août 2003,
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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large comme définis ci-dessus,
que, selon les déclarations des recourants, ils auraient quitté leur pays
suite à l'arrestation du recourant ; que ce dernier (...) aurait été arrêté
par la police de son pays (...) alors qu'il emmenait son épouse (...), les
agents considérant que son véhicule n'était pas conforme à la
réglementation en vigueur (...) ; qu'après une vive discussion, le
recourant aurait malgré tout poursuivi sa route, obligeant les policiers
à le suivre (...) pour pouvoir ensuite l'emmener au poste de police, où
le recourant affirme avoir été gardé pendant une heure et demie
environ ; que sachant que la procédure allait suivre son cours et
craignant qu'une nouvelle infraction ne provoque la levée du sursis (...)
qui avait été prononcé à son encontre (...) dans une autre affaire et
que son passeport ne lui soit confisqué, le recourant aurait alors
décidé de quitter son pays avec son épouse,
qu'au surplus les recourants ont remis aux autorités des documents
d'identité (passeports, carte d'identité et permis de conduire),
qu'en particulier, le recourant admet ne pas avoir eu recours à un
avocat dans son pays d'origine, reconnaissant cependant avoir pu le
faire lors de sa précédente inculpation,
que, s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté
rom, elle n'est pas, à elle seule, de nature à rendre vraisemblable
l'existence d'indices de persécution, ce d'autant moins que les
recourants ne font pas expressément état, lors de leurs auditions, de
préjudices sérieux motivés par leur appartenance ethnique (voir aussi
l'analyse de la situation en Macédoine dans JICRA 2005 no 24 p.
214ss et le rapport 2009 de l'« US Department of State » intitulé
« Human Rights Report : Macedonia », du 11 mars 2010),
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier
aucun indice d'un risque qu'ils soient personnellement soumis, en cas
de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe effectivement aucun indice de persécution
qui ne serait pas manifestement sans fondement au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution
de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, le recourant bénéficiant d'une solide expérience professionnelle,
les recourants n'ayant de plus pas allégué de problèmes de santé
particuliers, ayant des enfants restés au pays et disposant encore de
proches susceptibles de leur apporter un soutien si nécessaire,
l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète des recourants et est donc également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec et la cause ne présentant pas de complexité
particulière, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, partant, la demande de suspension de la procédure de recours
dans l'attente d'un transfert (...) afin de permettre aux recourant de
s'adresser à un avocat est devenue sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de suspension de procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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