Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4510/2011
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Turquie,
représenté par Maître Peter Huber,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
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Vu
le dépôt par l'intéressé, Turc d'ethnie kurde, d'une demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse en Turquie, en date du 12 octobre
2009,
l'entrée en Suisse de l'intéressé en date du 28 janvier 2011, au bénéfice
d'un visa délivré par les autorités tchèques à Ankara, valable du 21
janvier 2011 au 24 juillet 2011,
le dépôt d'une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de
procédure de Bâle, en date du 25 mars 2011,
la décision du 28 mars 2011, par laquelle l'ODM a radié du rôle la
demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Ankara, le 12 octobre 2009,
le procèsverbal de l'audition du 31 mars 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la
Tchéquie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat, dès lors qu'il est en possession d'un visa délivré par cet Etat,
le courrier du 5 mai 2011, par lequel l'ODM a été informé de la
constitution d'un mandat de représentation en faveur de l'intéressé,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 3 juin 2011 par l'ODM
aux autorités tchèques, fondée sur l'art. 9 al. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II),
la réponse positive des autorités tchèques, le 14 juillet 2011,
la décision du 15 juillet 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son transfert en Tchéquie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours daté du 12 août 2011, introduit contre cette décision et par
lequel le mandataire a notamment requis l'annulation de dite décision au
motif qu'elle avait été notifiée de manière irrégulière,
la décision de l'ODM du 5 août 2011, notifiée le 9 août 2011, annulant et
remplaçant la décision prise le 15 juillet 2011,
le recours du 16 août 2011 et ses annexes, assorti d'une demande
d'octroi de l'effet suspensif,
la motivation avancée dans ce mémoire, selon laquelle l'application du
mécanisme de désignation de l'Etat compétent pour traiter une demande
d'asile selon le règlement Dublin II viole le principe de la bonne foi ainsi
que les obligations de protection découlant de l'art. 20 LAsi, suite au
dépôt, à l'étranger, d'une demande d'asile,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
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invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'à titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la légitimité de la
décision de radiation de la demande d'asile déposée à l'étranger, prise
par l'ODM en date du 28 mars 2011, suite au dépôt en Suisse d'une
demande d'asile,
que, par arrêt du 26 juillet 2011 (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
D3683/2011), le Tribunal a eu à se prononcer dans une affaire similaire,
qu'il a constaté dans cet arrêt que dès l'instant où le requérant est entré
en Suisse sans y avoir été autorisé par l'autorité inférieure, celleci n'était
plus en mesure d'appliquer la procédure prévue à l'art. 20 LAsi,
concernant les demandes d'asile présentées à l'étranger,
qu'en conséquence, c'est à raison que l'ODM a clos la procédure
engagée par le dépôt d'une demande d'asile en octobre 2009 à Ankara,
auprès de la représentation suisse,
qu'il a toutefois considéré à tort qu'il s'agissait là d'une décision interne,
non soumise aux règles de la notification,
que l'intéressé n'a cependant pas été lésé par cette manière de faire,
ayant été informé par l'ODM de la radiation de sa demande d'asile
déposée à l'étranger en raison du dépôt d'une demande d'asile sur sol
suisse (cf. décision du 5 août 2011 au chiffre 1 en Faits),
que le Tribunal a par ailleurs retenu dans son arrêt précité que le dépôt
d'une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger
n'était pas assimilable au dépôt d'une demande d'asile auprès d'une
autorité compétente sise sur le sol helvétique,
qu'il faut ainsi comprendre le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger
comme l'opportunité donnée à la personne de mesurer ses chances
réelles de se voir octroyer l'asile en Suisse au vu de ses circonstances
personnelles et ce, avant de quitter son pays,
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que, toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le mandataire de
l'intéressé, le dépôt d'une demande d'asile auprès d'une représentation
suisse à l'étranger n'ouvre pas ipso facto un droit à une protection au
sens large de la part des autorités suisses,
qu'en effet, ces dernières peuvent, sur la base des pièces qui lui sont
communiquées par l'ambassade, refuser de laisser entrer le requérant en
Suisse,
que, corollaire de ce qui précède, en cas de menace imminente d'être
exposé à une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou s'il ne peut
raisonnablement être attendu du requérant qu'il poursuive son séjour
dans son Etat d'origine, il peut alors être autorisé à se rendre en Suisse
(cf. art. 20 LAsi),
que, dans le présent cas, force est de constater que l'intéressé n'était pas
au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, ce qui aurait entraîné
l'obligation pour la Suisse de reconnaître sa compétence dans le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que, n'ayant pas été mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée en
Suisse, il faut en conclure que les autorités ne considéraient pas qu'il se
trouvât dans une situation de menace imminente ni qu'il n'était pas
raisonnablement exigible qu'il poursuive son séjour en Turquie,
que l'intéressé a certes pu penser – de bonne foi – que la Suisse était
compétente pour traiter la demande d'asile déposée le 25 mars 2011, eu
égard aux précédentes démarches déjà effectuées,
que, toutefois, force est de constater qu'il n'existait au dossier aucun
élément qui permettait à l'intéressé de penser de la sorte, en particulier
en l'absence d'une autorisation d'entrée en Suisse,
que, dès lors, et en dépit d'une première démarche entreprise auprès
d'une représentation suisse, l'intéressé doit se voir opposer l'application
du règlement Dublin II, sans que l'on puisse y voir une violation des
règles de la bonne foi,
que l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34
al. 2 let. d LAsi),
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qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
que, comme rappelé dans l'arrêt du 26 juillet 2011, le dépôt auprès d'une
représentation suisse à l'étranger n'équivaut pas au dépôt d'une
demande d'asile auprès d'un Etat membre, la représentation suisse ne
constituant pas une extension du territoire national helvétique,
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable ne doit
pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile
et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce
sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier (procèsverbal de l'audition du 31
mars 2011) que l'intéressé s'est vu délivrer un visa Schengen par la
représentation tchèque à Ankara, valable du 21 janvier 2011 au 24 juillet
2011,
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que le 3 juin 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités tchèques une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 al. 2 règlement
Dublin II, laquelle a été acceptée le 14 juillet 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Tchéquie est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que certes l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait aucun lien avec la Tchéquie,
qu'il n'avait pas sollicité de visa, ce fait étant de la seule responsabilité du
passeur et qu'il n'avait aucun membre de sa famille qui séjournait dans
cet Etat, au contraire de la Suisse,
que les membres de sa famille résidant en Suisse sont des cousins
maternels, soit des personnes qui n'entrent pas dans la notion de famille,
telle que retenue par le règlement Dublin II,
que, de même, l'intéressé ne peut s'opposer à l'examen de sa demande
d'asile par les autorités tchèques au seul motif qu'il n'est pas responsable
de l'apposition de ce visa sur son passeport,
qu'il lui appartient ainsi d'assumer les conséquences du choix opéré par
la personne qui a facilité son voyage jusqu'en Suisse,
que, ceci observé, force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état
de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités
tchèques,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
tchèques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en
Turquie, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH,
s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en
Turquie,
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que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des
déclarations de l'intéressé qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée
du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Tchéquie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009
consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e
éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Tchéquie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
Tchéquie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
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(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du
31 août 2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :