Cour V
E-4511/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et
ci-après : Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du10 décembre 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4511/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 24 août 2004 par A._______,
la remise par celui-ci, le même jour, de sa carte d'identité,
le procès-verbal de l'audition du 25 août 2004 et celui de l'audition du
23 septembre 2004,
la décision du 10 décembre 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations de
celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 janvier 2005, formé par le recourant contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA), dans lequel il a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance
judiciaire partielle,
l'attestation du 7 janvier 2005 du Dr B._______ relatif à
l'hospitalisation de l'intéressé du 3 au 6 janvier 2005 à l'Hôpital de
C._______, à D._______, annexée au recours,
l'ordonnance du 28 janvier 2005, par laquelle le juge instructeur,
précédemment en charge du dossier, a renoncé à la perception de
l'avance sur les frais de procédure présumés,
le complément au recours du 12 février 2004 (recte : 2005) et son
annexe, le rapport médical du 4 février 2005 du Dr E._______,
médecin chef de clinique, et de F._______, psychologue, auprès du
service de consultation psychiatrique (...),
la réponse de l'ODM du 21 février 2005,
le mariage, le (...) 2008, du recourant avec G._______, née le (...),
ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle (permis B) délivrée par le canton de H._______,
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l'ordonnance du 22 janvier 2009, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à l'informer sur l'éventuel dépôt de sa part d'une demande
d'autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial
auprès (...) du canton de H._______, ainsi qu'à produire un rapport
médical actualisé, détaillé et circonstancié, en l'avertissant qu'à défaut
de réponse dans le délai fixé il serait statué en l'état du dossier et
considéré que son état de santé ne nécessitait plus de suivi médical,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA et art. 106 LAsi),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé, a déclaré, en substance, être d'ethnie
bosniaque et avoir logé, depuis sa démobilisation en 1995 jusqu'à son
départ du pays, le 20 août 2004, chez son frère I._______ dans la ville
de J._______, ainsi que chez ses parents dans le village de
K._______, localité d'environ 700 habitants à majorité serbe de la
municipalité de J._______,
qu'il se serait porté volontaire pour être incorporé d'avril 1993 à
mai 1995 dans l'unité L._______ de l'armée de la Bosnie et
Herzégovine,
que cette unité serait célèbre pour avoir tué beaucoup de soldats
serbes durant la guerre,
que, pour se rendre chez ses parents, l'intéressé aurait dû traverser le
quartier de M._______, également à majorité serbe, de K._______,
que des Serbes de ce quartier auraient eu connaissance de son
incorporation dans l'unité L._______ et, depuis la fin de la guerre,
l'auraient régulièrement insulté et menacé de représailles lorsqu'il
traversait ce quartier non accompagné,
qu'ils auraient été particulièrement agressifs lorsqu'ils avaient bu de
l'alcool,
que l'intéressé se serait plaint plusieurs fois en vain à la police de leur
comportement,
que, le 10 août 2004, alors qu'il passait par ce quartier, il aurait été
battu, insulté et humilié par dix Serbes,
qu'il aurait alors quitté le pays sans avoir au préalable porté plainte,
que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer
sur leur vraisemblance, les motifs avancés par l'intéressé ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
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n° 2 consid. 9b), les Bosniaques ayant quitté la Bosnie et Herzégovine
après le 12 décembre 1996 peuvent se rendre dans la partie du
territoire de ce pays où leur ethnie est majoritaire et dans laquelle ils
bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable, au point
qu'une protection internationale - par définition subsidiaire - contre
d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie plus,
que le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes d'ordre
sécuritaire ailleurs que dans son village d'origine (cf. procès-verbal de
l'audition du 23.09.2004 p. 8 s.),
qu'en particulier, il a affirmé n'en avoir jamais rencontré dans la ville
de J._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 9),
qu'il ne ressort pas du dossier des indices concrets laissant présager
qu'au moment de son départ du pays il risquait d'être exposé, de
manière ciblée, par ses agresseurs serbes, dans un avenir proche et
avec une haute probabilité, à des préjudices dans cette ville,
que, dans cette optique, la référence qu'il a faite à des menaces de
ses agresseurs de l'y retrouver sont insuffisantes (cf. procès-verbal de
l'audition du 23.09.2004 p. 9 et JICRA 1997 no 10 consid. 6),
qu'ainsi, au moment de son départ du pays, sa crainte d'être exposé à
des persécutions de la part de Serbes dans cette ville n'était
objectivement pas fondée,
qu'en outre, selon la jurisprudence, la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique ne peut prétendre au statut de réfugié (cf. JICRA 2006
no 18),
qu'en effet, l'argument du recourant relatif à l'inaction de la police et,
partant, à l'absence de protection adéquate contre une persécution
non étatique en Fédération croato-musulmane de Bosnie et
Herzégovine est sans fondement,
qu'en particulier, c'est à défaut de preuve que la police n'aurait pas
donné suite aux plaintes déposées précédemment pour menaces de
représailles (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 9),
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que la dernière agression subie avait forcément dû laisser des traces,
de sorte qu'il lui aurait appartenu de porter plainte auprès de la police
pour lésions corporelles,
qu'aucun élément concret ne permet d'admettre qu'une telle plainte
aurait été classée d'office sans suite,
qu'en cas d'absence de résultats probants, il lui aurait d'ailleurs encore
appartenu d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur,
pour obtenir une protection adéquate (cf. dans ce sens également
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5711/2006 du 22 novembre
2007 consid. 5.3), s'il avait voulu continuer à vivre dans son village
d'origine,
qu'en tout état de cause, les préjudices étant manifestement
circonscrits à son village d'origine, une possibilité de refuge interne
s'offrait à l'intéressé au moment de son départ du pays et lui demeure
opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 1996 no 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, doit être rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'office prononce en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 phr. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant s'est marié, le (...) 2008, avec une
ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation cantonale de
séjour,
que, toutefois, le fait que l'épouse du recourant soit au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour ne lui confère, en principe, pas un droit
de présence assuré en Suisse (cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8a et 8b),
que, le recourant ne s'est pas prévalu de l'existence d'une intégration
sociale et professionnelle de son épouse particulièrement intense
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008
consid. 4.1 et jurispr. citée), de sorte que, préjudiciellement, il ne
paraît pas pouvoir, en l'état, se réclamer du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en conséquence, le recourant ne dispose pas d'un droit formel à
obtenir - durant la procédure d'asile et jusqu'à ce qu'il ait quitté la
Suisse ou été mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 14
al. 1 LAsi) - l'examen d'une demande visant à la délivrance d'une
autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial
(cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des
conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’est réalisée, le prononcé
du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il demeure toutefois loisible au recourant de présenter, après son
départ de Suisse, auprès d'une représentation consulaire de Suisse à
l'étranger, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue
d'obtenir une autorisation cantonale de séjour au titre du
regroupement familial, aux conditions ordinaires du droit des
étrangers, au cas où son épouse ne voudrait pas le suivre à l'étranger,
respectivement retourner avec lui dans leur pays d'origine,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Bosnie et
Herzégovine,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, s'agissant de sa situation personnelle, le recourant a fait
valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible en raison de ses graves troubles psychiques,
qu'il s'est prévalu des contre-indications médicales à l'exécution de
son renvoi contenues dans le rapport médical du 4 février 2005,
qu'il ressort de ce rapport qu'il souffrait d'un état de stress
post-traumatique (F43.1) avec idéation suicidaire, qu'il a été
hospitalisé, sur un mode volontaire, pendant quelques jours dès le
3 janvier 2005 suite à une tentative de suicide, que l'évolution de ses
troubles n'était pas stabilisée, que son état psychique ne s'était pas
amélioré malgré l'instauration de la médication en décembre 2004,
que le voyage de retour dans son pays d'origine risquait de précipiter
un acte suicidaire et que le traitement nécessaire et adéquat du
trouble dont il souffrait, à savoir un suivi thérapeutique et
médicamenteux, ne pouvait pas être mené dans des lieux à même de
raviver des traumatismes subis,
que le recourant n'a pas produit de rapport médical récent malgré
l'ordonnance du 22 janvier 2009 du juge instructeur,
qu'en conséquence, comme signalé dans cette ordonnance, son état
de santé psychique est réputé ne plus nécessiter de suivi médical
(cf. art. 23 PA),
que, partant, son état de santé ne constitue pas ou plus un motif
d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b : en règle générale, des motifs exclusivement
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médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins
essentiels requis ne sont pas accessibles dans le pays d'origine),
qu'en définitive, l'examen de sa situation personnelle ne révèle pas
l'existence d'un motif d'inexigibilité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant, ayant
remis aux autorités suisses une carte d'identité lui permettant de
retourner dans son pays d'origine, ou, à tout le moins, étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y
retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'en tant que les conclusions du recours en matière d'exécution du
renvoi ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du
recours, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
- à (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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