Cour V
E-4512/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, Libéria,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 19 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4512/2010
Vu
la décision du 17 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, en date du 8 janvier 2010, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen de la décision précitée déposée le 8 avril
2010,
la décision incidente du 20 avril 2010, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais jusqu'au 5 mai 2010,
la lettre de la recourante du 5 mai 2010, au terme de laquelle elle a
sollicité d'être exonérée du paiement de l'avance des frais de
procédure,
la décision du 19 mai 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement
de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) et a constaté que la décision du 17 février
2010 était entrée en force et exécutoire,
l'acte du 21 juin 2010, par lequel l'intéressée a recouru contre ce
prononcé concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa
demande de réexamen et sollicitant l'assistance judiciaire partielle
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
Page 2
E-4512/2010
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être
contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi
et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18
consid. 4.5 p. 218s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Page 3
E-4512/2010
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2
PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit
(cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA
1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p.
22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne
2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
Page 4
E-4512/2010
que, par décision incidente du 20 avril 2010, l'ODM a sollicité de
l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure
présumés,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 19 mai suivant,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander à la recourante le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de
réexamen du 8 avril 2010 était d'emblée vouée à l'échec, ce que
conteste la recourante,
que, cela dit, dans sa demande, la recourante a relaté un récit
différent de celui ressortant des auditions des 15 et 29 janvier 2010,
sur lesquelles l'ODM s'est fondé pour prendre sa décision du 17 février
2010,
que l'intéressée a indiqué que les faits allégués lors des auditions ne
correspondaient pas à ce qu'elle avait effectivement vécu mais qu'elle
ne pouvait toutefois expliquer la différence entre les deux versions,
tout en émettant l'hypothèse d'un problème de traduction,
qu'elle a également fait valoir qu'en raison de son faible niveau
d'éducation elle n'avait pas saisi l'importance du délai de recours et
avait procédé par la voie de la demande de réexamen pour exposer
ses réels motifs d'asile,
que, toutefois, une demande de réexamen ne saurait servir à pallier
l'inobservation du délai légal de recours,
qu'en d'autres termes, les motifs qui auraient pu être invoqués dans la
procédure ordinaire, si le délai de recours avait été respecté, ne
peuvent plus être invoqués comme motifs de réexamen (cf. art. 66 al. 3
PA ; JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104),
qu'en l'espèce, l'intéressée aurait pu alléguer sa nouvelle version des
faits dans le cadre d'un recours ordinaire,
Page 5
E-4512/2010
que l'argumentation selon laquelle elle est "à peu près analphabète" et
"complètement perdue face à la complexité (relative) de la procédure"
ne peut être suivie dans la mesure où, selon ses propres dires, elle a
étudié jusqu'à l'âge de 23 ans,
qu'en outre, dans sa lettre du 5 mai 2010 adressée à l'ODM, le
mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci était venue le
consulter le dernier jour du délai de recours,
que celui-ci aurait donc eu la possibilité de déposer un recours dans le
délai légal,
que les motifs pour lesquels il aurait renoncé à faire recours, à savoir
l'absence de moyen de recours lorsqu'il a été consulté par sa cliente et
le choix délibéré qu'il a fait de déposer une demande de réexamen
après l'obtention d'un certificat médical, ne sont manifestement pas
pertinents,
que, par ailleurs, à l'appui de sa demande, la recourante a produit trois
photographies et un constat médical établi par le (...), le 17 mars 2010,
que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces auraient
pu être produites dans le cadre d'un recours ordinaire contre la
décision du 17 février 2010, quitte pour l'intéressée de solliciter de
l'autorité de recours un délai complémentaire pour fournir les
documents en question conformément à l'art. 110 al. 2 LAsi,
que, comme relevé plus haut, une demande de réexamen ne saurait
servir à pallier l'inobservation du délai de recours (cf. art. 66 al. 3 PA ;
JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104),
que, cela dit, les documents produits ne permettaient pas, prima facie,
d'établir des faits décisifs qui auraient pu être de nature à influer sur
l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que les photographies représentant les enfants de la recourante ne
sont pas déterminantes dans la mesure où elles ne permettent pas
d'établir les prétendues persécutions dont elle aurait fait l'objet,
que, s'agissant du constat médical du 17 mars 2010, celui-ci n'a pas
non plus la force probante que veut lui attribuer la recourante étant
Page 6
E-4512/2010
donné, notamment, qu'il ne fait qu'énumérer les lésions constatées sur
son corps, sans toutefois indiquer quelle pourrait en être la cause,
qu'ainsi, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité
des allégations de l'intéressée quant aux persécutions qu'elle aurait
subies,
que l'intéressée reproche enfin à l'ODM d'avoir violé le principe du
droit d'être entendu en ne mentionnant pas dans la décision du 19 mai
2010 sa requête du 5 mai 2010 tendant à être dispensée de l'avance
des frais ou à bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'en acquitter,
que, toutefois, dans la décision incidente du 20 avril 2010, l'ODM a
expressément avertit la recourante que, sa demande apparaissant
comme manifestement vouée à l'échec, il ne prendrait en
considération aucune nouvelle requête visant à la remise ou à la
réduction de l'avance de frais, à son paiement par acompte ou à
l'octroi d'une prolongation de délai,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a exigé le
versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du
recours étaient vouées à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée
(art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Page 7
E-4512/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 8