Cour V
E-4514/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Kosovo,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
3 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4514/2008
Faits :
A.
Le 5 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour,
un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 juin 2008,
puis sur ses motifs d’asile le 18 juin suivant, le recourant, d'ethnie
albanaise et de religion musulmane, a déclaré qu'il était originaire de
C._______, qu'il y avait vécu jusqu'à son départ du pays et qu'il était
ouvrier dans le bâtiment. Il a fait valoir qu'à partir du mois de [...], il
avait entretenu une liaison amoureuse avec G. T., une fille albanaise
de 21 ans. Au mois de [...], il aurait toutefois mis fin à cette relation.
Une à deux semaines plus tard, les frères de la fille auraient emmené
cette dernière chez l'intéressé et lui aurait dit qu'il devait l'épouser car
il l'avait déshonorée. Refusant cette injonction, il aurait renvoyé G.T.
chez elle et serait parti chez ses oncles paternels. Le soir, un de ses
cousins l'aurait averti que la famille de la fille s'était à nouveau
présentée à son domicile et avait proféré des menaces à son encontre.
Une première tentative de médiation avec la famille de G.T. aurait
échouée. Craignant alors pour sa vie, le [...], il aurait quitté son pays
en camion avec l'aide de passeurs. Le [...], il serait entré
clandestinement en Suisse. Il a ajouté qu'il ne s'était pas adressé à la
police car « dans ces cas elle ne pouvait rien faire » et qu'une
deuxième médiation n'avait pas encore abouti au moment de son
départ du pays.
Le requérant a versé au dossier une copie certifiée conforme de son
ancienne carte d'identité délivrée en [...], dont l'original aurait été
perdu ou brûlé pendant la guerre.
B.
Par décision du 3 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
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produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 7 juillet 2008 (date du timbre postal),
A._______ a recouru contre la décision précitée, uniquement en
matière d'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur. Il a estimé qu'en cas de renvoi « son intégrité
physique était en péril » en raison des menaces proférées à son
encontre par la famille de son ex-fiancée.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 8 juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que
cette autorité n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse. Sur ces deux points, la décision du 3
juillet 2008 est entrée en force. Le litige porte uniquement sur la
question de l'exécution du renvoi.
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3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision
de l'ODM du 3 juillet 2008 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que A._______ n'a pas
démontré l'existence d'un tel risque. En effet, dans son mémoire de
recours, il s'est limité de répéter que « son intégrité physique était en
péril » en raison des menaces proférées à son encontre par la famille
de son ex-fiancée, qu'il aurait déshonorée. Tout d'abord, ces menaces
sont de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont étayées
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par aucun élément concret et sérieux. En outre, comme l'a relevé à
juste titre l'ODM (cf. décision du 3 juillet 2008 consid. II1), l'intéressé
dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire,
à une protection appropriée de la part des autorités du Kosovo, afin
d'empêcher que les menaces proférées à son encontre soient mises à
exécution. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Rien n'indique
ainsi que si le recourant avait déposé une plainte contre la famille de
son ex-fiancée, les autorités de son pays n'auraient pas voulu ou pu le
protéger. N'ayant même pas tenté de dénoncer les menaces dont il
aurait été victime, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité ou la
passivité de celles-ci.
4.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle est
licite.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2 Il y a lieu d'observer que le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
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5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé. A cet égard, il sied de relever que le recourant
est jeune, célibataire et n'a pas invoqué souffrir de problèmes de santé
particuliers. Par ailleurs, il est au bénéfice d'une longue expérience
professionnelle en tant qu'ouvrier dans le bâtiment dans son pays, où
il possède des terres agricoles (cf. pv d'audition au CERA p. 2). Enfin,
il dispose d'un réseau familial (oncles et cousins) et social sur place.
5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
l’exécution du renvoi du recourant; sur ce point, le recours doit être
rejeté.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de B._______ (par télécopie, pour le dossier
N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de
retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
- au canton de [...] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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