Cour V
E-4515/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Serbie,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4515/2008
Faits :
A.
Le 3 juin 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités
compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu sommairement le 16 juin 2008 au CEP précité, assisté
d'un interprète, l'intéressé a déclaré parler (informations sur la
situation personnelle du recourant) et avoir exercé les métiers de (...)
et de policier. Il aurait grandi depuis sa naissance dans un orphelinat.
B.b En bref, après avoir provoqué un accident de la circulation rou-
tière en (date), au cours duquel une personne serait décédée, le
requérant aurait été contraint par des membres des services de la
police serbe d'infiltrer le milieu de la drogue de C._______. Au mois de
mai dernier, après avoir été convoqué comme témoin dans plusieurs
de ces affaires, il se serait enfui pour échapper aux menaces des
familles des accusés, dont il ne se rappellerait plus le nom.
B.c La police de C._______ détiendrait la totalité de ses documents
d'identité.
C.
C.a Lors de l'audition fédérale du 23 juin 2008, assisté d'un interprète
et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant
a souligné qu'il avait essayé d'obtenir infructueusement ses docu-
ments d'identité auprès de proches. Il pourrait d'ailleurs en appeler
d'autres si l'ODM lui permettait de recopier les numéros de téléphone
contenus dans son agenda remis à son arrivée au CEP.
C.b L'intéressé aurait grandi dans un orphelinat de D._______
(« [...] »). Au terme de sa formation scolaire, il aurait été vendeur am-
bulant. Puis, après avoir provoqué un accident mortel de la circulation
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routière, il aurait été placé dans un lieu de détention où des ins-
pecteurs de l'unité anti-drogue locale lui auraient proposé – puis
contraint – de collaborer avec eux. Dans un premier temps, face à son
refus, il aurait été maltraité, battu et torturé (il porterait encore la trace
des nombreuses marques et points de suture) par des membres de
l'autorité ou des prisonniers serbes. Puis, après avoir accepté de colla-
borer, il aurait suivi une formation de 5 ou 6 mois, au cours de laquelle
il aurait appris à poursuivre des trafiquants de drogue, à les infiltrer,
les arrêter et à se servir d'une arme (pistolet). De 2006 à 2007, il
aurait ainsi « joué » le rôle d'un client, respectivement d'un dealer,
pour que ses cibles soient persuadées qu'il était un des leurs.
C.c Après l'arrestation de plusieurs trafiquants de drogue, considéré
par les autorités judiciaires serbes comme le dénonciateur (témoin), le
requérant aurait été convoqué pour soutenir l'accusation. Depuis lors,
il aurait fait l'objet de sérieuses menaces de la part des membres de la
famille des accusés. Il encourrait en outre, en raison de ses liens avec
le milieu des stupéfiants, une peine de prison ferme de 10 années s'il
ne témoignait pas dans ces procès.
D.
Par décision du 3 juillet 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En parti-
culier, l'ODM a estimé qu'il apparaissait clairement que le requérant
avait élaboré un scénario lui permettant d'esquiver toute question rela-
tive à son identité et qu'il n'avait dès lors fait valoir aucun motif excu-
sable justifiant l'absence de papiers d'identité. S'il ne pouvait être ex-
clu que l'intéressé ait été impliqué dans certains trafics de stupéfiants,
il serait par contre invraisemblable qu'il ait travaillé en tant qu'agent in-
filtré pour la police serbe. D'éventuelles poursuites pénales diligentées
à son encontre seraient dès lors légitimes.
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E.
Par mémoire remis à la poste le 7 juillet 2008, l'intéressé a recouru à
l'encontre de la décision précitée ; il conclut en substance à son annu-
lation.
Dans son écriture, après avoir réitéré les faits à la base de sa
demande en protection, le requérant estime qu'il y aurait lieu de pro-
céder à des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir sa
qualité de réfugié, respectivement constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution de son renvoi.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 8 juillet
2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-
fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n °
5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
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3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fon-
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v.
d'audition du 23 juin 2008 [ci-après : pièce A8/12], p. 3 réponses 4 s.).
3.3 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.3.1 Le recourant tente en vain de démontrer dans son mémoire de
recours qu'il aurait pris contact dans les 48 heures avec des amis ou
des proches pour qu'ils lui remettent ses documents d'identité
(cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7§1), dès lors que cette affirmation
est contraire aux déclarations tenues en procédure (cf. pièce A8/12,
p. 3 réponse 4 ; p.-v. d'audition du 16 juin 2008 [ci-après : pièce
A4/10], p. 6). De surcroît, son argumentation lapidaire se réduit
largement à une rediscussion de l'appréciation des preuves faites pas
l'ODM, sans qu'il ne soit nullement démontré qu'il ait effectivement pris
contact avec la moindre personne.
3.3.2 Au demeurant, voudrait-on, par hypothèse, admettre qu'il ait pris
contact avec des proches ou des amis, cette circonstance ne serait
pas pour autant propre à ébranler l'appréciation des preuves réalisées
par l'ODM. Ainsi, le requérant ne conteste pas qu'il est guère crédible
qu'il n'ait pas porté sur lui une pièce d'identité en Serbie et que la plus
élémentaire prudence lui commandait dès lors de s'en munir avant de
déposer une requête de protection en Suisse.
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3.3.3 Partant, les circonstances décrites ne sauraient être consi-
dérées ni comme sincères ni comme des circonstances personnelles
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
3.4.1 Ainsi, selon la pratique constante du Tribunal, la vraisemblance
de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation
des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre
d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il appa-
raisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle
apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes.
Or, dans le cas d'espèce, outre le fait que le recourant n'a pas apporté
le moindre élément matériel pour appuyer ses allégations, les rares
indications données se rapportent invariablement à des faits invé-
rifiables, dont l'ODM a raison d'indiquer qu'ils tiennent davantage d'un
scénario bâti pour les seuls besoins de la cause. Il est en outre invrai-
semblable qu'après deux ans d'infiltration dans le milieu de la drogue,
l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir l'identité de la vingtaine
de trafiquants arrêtés. On peut encore ajouter que le recourant prétend
avoir été élevé dans une institution dont il ne connaît pas le nom
actuel, quand bien même elle continuerait à s'acquitter de ses frais de
logement (cf. pièce A4/10, p. 6§3), et qu'il ne connaît pas le nom de la
prétendue victime de l'accident de la circulation routière qui aurait
déclenché ses problèmes (cf. pièce A8/12, p. 8 réponse 64) ni
d'ailleurs l'endroit exact de cet accident (cf. pièce A8/12, p. 8 réponse
65). Partant, on ne saurait donné le moindre crédit aux déclarations du
recourant.
3.4.2 A cela s'ajoute que, indépendamment de la question de la vrai-
semblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de
sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être
aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus fait
état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des
associations anti-gouvernementales en Serbie.
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3.5 Les motifs d'asile du recourant étant dès lors manifestement sans
fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui pré-
cèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office des mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. Au demeurant, il
n'indique pas lesquelles.
3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
En particulier, il n'a pas rendu vraisemblable la présence d'une
circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un sentiment de
vulnérabilité ou d’appréhension particulière qui aurait pu l’empêcher
de requérir la protection de son gouvernement face aux menaces
alléguées provenant de tiers. De même, en ce qui concerne sa crainte
d'être exposée à une peine de détention pour ses liens avec le milieu
des stupéfiants, il n'a pas allégué un risque réel de se voir infligé un
traitement qui irait au-delà de celui que comporte inévitablement une
forme donnée de traitement ou de peine légitime. L'exécution du renvoi
est en conséquence licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, affirme avoir disposé d'un
bon travail dans son pays (cf. pièce A8/12, p. 10) et il n'a pas allégué
de problème de santé particulier.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi).
7.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de (...) (annexe : un bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure, pour le dossier N_______, CEP de (...), par
télécopie préalable et par courrier recommandé (avec prière de
remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le
contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton de (...) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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