B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4517/2014
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
alias B._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…), Caritas Genève – Service juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 27 octobre 2011, sous
l'identité de A._______, né le (…), de nationalité érythréenne, et qui était
à ce moment-là au Soudan,
la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse le 3 mars 2014, peu après
son arrivée dans le pays,
la décision du 11 mars 2013, par laquelle l'ODM a classé la demande du
27 octobre 2011,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 17 mars 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, selon lequel il a, en
particulier, déclaré s'être rendu de C._______, où il se trouvait depuis
août 2011 après s'être enfui d'une prison Erythrée, à Khartoum en
octobre suivant, en être parti en bus en janvier 2014 pour D._______ d'où
il se serait envolé au bout de deux semaines pour la Suisse via Dubaï
muni d'un passeport, avec sa photographie, au nom de B._______ que lui
aurait obtenu son passeur,
l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS)
indiquant qu’un visa valable du (…) février 2014 au (…) mars suivant
avait été délivré par l'Espagne au recourant, le (…) février 2014 à
D._______, sous le nom de B._______, de nationalité éthiopienne, né le
(…), titulaire du passeport (…) arrivant à échéance le (…) juin 2018,
le droit d'être entendu conféré le même jour à l'intéressé qui a déclaré
avoir obtenu, par l'intermédiaire de son passeur, le visa en question pour
se rendre en Espagne avec le passeport évoqué précédemment
moyennant paiement de 12'000 dollars,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM
le 24 mars 2014 aux autorités espagnoles et fondée sur l'art 12 par. 2 du
règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
la nouvelle requête (annulant la précédente) aux fins de prise en charge
du recourant, adressée par l'ODM le 8 mai 2014 aux autorités espagnoles
et fondée une nouvelle fois sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III
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incluant des informations complémentaires concernant la situation
familiale du recourant,
la réponse des autorités espagnoles du 21 mai 2014, autorités qui, s'étant
référées à la requête du 24 mars précédent, ont accepté de prendre en
charge l'intéressé en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
l'audition du 3 juin 2014 au cours de laquelle il a été signifié au recourant
qu'il serait dorénavant désigné sous l'identité principale de A._______,
l'intéressé précisant de son côté qu'il s'opposait à son transfert en
Espagne du moment que sa mère, son frère et sa sœur se trouvaient en
Suisse,
la décision du 25 juillet 2014, notifiée à l'intéressé le 6 août suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 13 août 2014 avec les pièces qui y étaient annexées
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans
lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à la suspension de
l'exécution de son renvoi en application de l'art. 56 PA, à l'octroi de l'effet
suspensif au recours et à l'exemption d'une avance de frais de procédure,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit
ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
la communication au recourant, le 14 août 2014, de la réponse des
autorités espagnoles du 21 mai 2014 à la requête de l'ODM du 8 mai
précédent, pièce qui n'avait pas été transmise précédemment,
l'ordonnance du 15 août 2014 par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert du recourant,
la lettre du 20 août 2014 au Tribunal, dans laquelle le recourant considère
que l'Espagne n'a pas répondu à la requête de prise en charge du 8 mai
2014,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
demandes déposées en Suisse dès le 1erjanvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le système central d'information visa (CS-VIS) a
révélé qu’un visa valable du (…) février 2014 au (…) mars suivant avait
été délivré au recourant par l'Espagne le (…) février 2014 à D._______,
que le 21 mai 2014, les autorités espagnoles ont expressément accepté
de prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que le recourant conteste cependant la décision de l'ODM en tant qu'elle
retient que la compétence de l'Espagne est de ce fait donnée,
qu'il fait valoir que les autorités espagnoles n'auraient pas accepté son
transfert sur la base de la demande du 8 mai 2014, mais sur celle du
24 mars précédent, laquelle était viciée du fait qu'elle ne contenait pas
toutes les informations permettant aux autorités espagnoles de se
déterminer en toute connaissance de cause,
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que force est de constater que tel n'est pas le cas,
qu'il appert des pièces au dossier que la demande du 8 mai 2014 a bien
été adressée aux autorités espagnoles,
que les autorités espagnoles ont manifestement réagi à cette demande,
qui contenait toutes les informations utiles, même si, dans leur réponse
du 21 mai suivant, elles se sont référées à la requête du 24 mars 2014,
que du moment qu'il est établi que toutes les informations utiles sur le
recourant ont été communiquées à l'Etat requis comme c'est ici le cas,
seule compte l'acceptation de cet Etat pour en retenir la compétence
(cf. sur ces questions ATAF 2010/27 consid. 8 & 9),
que le calcul du délai de transfert, sur lequel le recourant revient
également dans son recours, peut par conséquent être considéré comme
ayant été effectué correctement, le terme de ce délai étant fixé au
21 novembre 2014,
que les griefs du recourant concernant ces points tombent ainsi à faux,
que, cela dit, le recourant s'oppose également à son transfert en raison
de l'encadrement et de l'assistance dont sa mère, réfugiée statutaire en
Suisse, a besoin en raison de son âge qui a entraîné son installation dans
un immeuble avec encadrement pour personnes âgées,
qu'il fait ainsi grief à l'ODM, qui se serait seulement demandé dans quelle
mesure lui-même était dépendant de sa famille, de ne s'être livré qu'à un
examen partiel des faits pertinents, faute de s'être attardé sur la
dépendance dans laquelle se trouverait sa mère par rapport à lui,
que selon lui, sa mère ne peut en effet compter sur ses autres enfants en
Suisse, lesquels ont leur propre famille dont ils doivent s'occuper et qui
n'entretiennent pas de relation étroite avec elle,
qu'en outre, celle-ci aurait élevé seule le recourant qui aurait toujours
vécu à ses côtés jusqu'à son emprisonnement en (…),
qu'elle a aussi exprimé à plusieurs reprises son souhait de pouvoir être
prise en charge par le recourant comme l'attestent les pièces jointes au
recours,
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qu'enfin, la tradition érythréenne veut que ce soit le plus jeune fils de la
famille qui s'occupe de ses parents et qui hérite de leurs biens,
que, selon l'art. 16 du règlement Dublin III, notamment, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent de son enfant
celui ou celle qui réside légalement dans un Etat membre s'il en est
dépendant du fait d'une maladie grave, d'un handicap ou de la vieillesse,
qu'en l’occurrence, la mère du recourant est objectivement capable de
gérer le quotidien,
qu'en effet, les appartements dans les immeubles avec encadrement
pour personnes âgées, comme celui dans lequel la mère du recourant est
aujourd'hui logée, sont principalement destinés aux personnes en âge
AVS répondant à cette exigence,
qu'il n'appert pas des pièces du dossier que l'état général de la mère du
recourant impliquerait un suivi permanent au point de nécessiter la
présence constante du recourant à ses côtés, l'absence du recourant
n'étant a contrario pas synonyme pour elle de placement en institution
spécialisée,
qu'il n’apparaît pas non plus au Tribunal que le maintien de son équilibre
ne sera possible qu’à la condition que le recourant puisse demeurer avec
elle,
qu'il n’y a ainsi pas d’indication dans ce sens des services sociaux
compétents du canton de Genève,
qu'il n’y a pas non plus de raison de penser qu'à l’avenir, l'encadrement
comme le maintien de la mère du recourant dans un immeuble IEPA
cessent avec le renvoi du recourant,
qu'il y a lieu de relever, et cela quoi qu'en dise le recourant, que sa mère
peut aussi compter sur le soutien ponctuel de ses autres enfants en
Suisse,
qu'en première instance, le recourant n'a, au demeurant, laissé entendre
à aucun moment que sa mère avait besoin de son soutien,
qu'ainsi, quand l'auditeur lui a fait remarquer, lors de son audition du
17 mars 2014, qu'il pourrait être attribué à un autre canton que celui de
Genève où réside sa mère, il a répondu "pas de problème",
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qu'interrogé ensuite sur les éventuels motifs qu'il avait à opposer à son
transfert en Espagne, il a répondu qu'il était venu rejoindre sa famille en
Suisse, que sa mère, sa sœur et son frère se trouvaient dans ce pays et
qu'il n'avait donc pas de raison d'aller en Espagne,
qu'à nouveau invité à se déterminer sur son transfert en Espagne, lors de
son audition (droit d'être entendu) du 3 juin 2014, il a déclaré que son
intention avait toujours été de venir en Suisse où vivaient son frère, sa
sœur et sa mère qui n'était pas en bonne santé, souhaitant aussi pouvoir
y faire soigner sa jambe droite qui le faisait souffrir,
que, compte tenu de ce qui précède, la disposition précitée du règlement
Dublin III n'est pas applicable au recourant,
que, pour le reste, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
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qu'il est aussi présumé respecter la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de
droit adéquates,
qu'ainsi, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la
CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu l'existence de raisons
humanitaires faisant obstacle à un transfert,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la
loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que s'avérant infondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire
de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que les demandes d'exemption d'une l'avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif sont sans d'objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif au recours sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :