B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4517/2017
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Irak,
représentés par Me Andrea von Flüe, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse, le
21 septembre 2015. Entendus sur leurs données personnelles, le
28 septembre de la même année, puis sur leurs motifs d’asile, le 30 mai
2017, ils ont déclaré être irakiens, d’ethnie kurde et originaire de la ville de
F._______, sise dans la province de Dohuk, dans le Kurdistan irakien.
Suite à la disparition de son père, lorsque la recourante était enfant, l’un
de ses oncles paternels aurait eu l’intention de la marier avec un homme
plus âgé et l’aurait également empêché de poursuivre sa scolarité, notam-
ment en brûlant ses livres lors d’une dispute. Au cours de cet événement,
l’une de ses sœurs aurait répondu à cet oncle, qui aurait alors pris un cou-
teau se trouvant dans les mains de sa mère et le lui aurait lancé au visage.
Une hospitalisation s’en serait suivie et une plainte aurait été déposée au-
près de la police à l’encontre de son oncle, qui aurait été arrêté. Quelques
jours après sa libération, celui-ci aurait enfermé la recourante dans une
chambre après lui avoir dit qu’elle allait être mariée le soir même. Elle se
serait alors échappée par la fenêtre, après avoir brisé la vitre avec laquelle
elle se serait blessée. Dans la rue, elle aurait rencontré le recourant, qu’elle
avait déjà croisé, mais auquel elle n’avait jamais parlé. Interrogée par ce
dernier, elle aurait affirmé vouloir se rendre auprès d’un poste de police afin
de déposer plainte contre son oncle. Le recourant lui aurait alors proposé,
par humanité, de l’aider. Tous deux seraient immédiatement partis de
F._______, afin de vivre chez l’oncle du recourant dans la ville de
G._______. De (…) jusqu’à son départ du pays en 2015, l’intéressée ne
serait jamais sortie de la maison de cette personne, car il s’agissait d’une
des conditions imposées en contrepartie de son hébergement. A l’intérieur
de cette demeure, elle se serait mariée soixante jours après son arrivée
puis aurait accouché, en (…) et (…), de ses deux premiers enfants, avec
l’unique aide de son époux et de la tante de ce dernier. Ses enfants n’au-
raient jamais été scolarisés et ne seraient jamais sortis de la maison. Ils
n’auraient également jamais reçu de soins médicaux. Ce n’est qu’en 2015
qu’ils auraient quitté G._______ après l’ouverture d’une route et suite à la
demande insistante de l’oncle pour que la famille quitte les lieux. Quant
aux relations avec sa famille, la recourante aurait uniquement eu un con-
tact téléphonique avec sa mère, au début de son séjour à G._______. Lors
de cette conversation, elle lui aurait dit être partie à la recherche de son
père chez les « Karkar », à savoir le Parti des travailleurs du Kurdistan
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(PKK). Cette affirmation aurait été faite dans le but d’éviter que ses oncles
paternels ne viennent la chercher. Ce n’est qu’une fois en Suisse qu’elle
aurait retrouvé par hasard sa mère, ses deux frères ainsi que ses trois
sœurs, qui vivaient dans ce pays depuis (…).
Le recourant a, quant à lui, indiqué qu’il avait vécu à F._______ et qu’il
avait travaillé avec ses parents dans l’agriculture. Il a fait également savoir
qu’il avait vu par hasard, en janvier (…), l’intéressée qui semblait blessée.
Elle lui aurait expliqué que son oncle la maltraitait et entendait la marier de
force. Par humanité, il aurait décidé de l’aider et l’aurait immédiatement
emmenée chez son oncle à G._______. Il n’aurait jamais plus regagné son
domicile, de peur qu’ils soient tués. Pour cette même raison, tout contact
avec sa famille aurait été coupé dès sa rencontre avec l’intéressée. Le re-
courant aurait vécu à G._______ jusqu’au (…) 2015 et y aurait travaillé
dans une usine. Son oncle lui aurait fait savoir que les oncles de son
épouse avaient payé des personnes afin de la tuer. L’intéressé aurait dé-
cidé de quitter G._______ du fait que sa famille était de plus en plus me-
nacée, que celle de son épouse avait quitté le pays en (…) et que la situa-
tion allait en s’empirant.
B.
Le troisième enfant des recourants, E._______, est né en Suisse le
(…) et a, par conséquent, été inclus dans la procédure de ses parents.
C.
Par décision du 14 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile des
recourants et ordonné leur renvoi, en raison de l’invraisemblance de leurs
motifs puisque considérés comme contraires à toute logique ou à l’expé-
rience générale ainsi qu’insuffisamment fondés.
D.
Ayant interjeté recours contre cette décision, le 14 août 2017, les intéres-
sés ont conclu, préliminairement, à ce que leur comparution personnelle
soit ordonnée, à l’obtention d’un délai supplémentaire pour la production
de rapports médicaux ou à ce que des expertises médicales soient ordon-
nées sur B._______, C._______et D._______, et principalement, à l’annu-
lation de la décision entreprise et l’octroi de la qualité de réfugié. Dans une
conclusion insérée dans la motivation de leur recours, les intéressés ont
également requis, à titre subsidiaire, qu’une admission provisoire soit pro-
noncée en raison de l’inexigibilité du renvoi. La mise au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire partielle a également été demandée.
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Page 4
E.
Par décision incidente du 18 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a imparti aux recourants un délai pour déposer une at-
testation d’indigence, tout rapport médical en lien avec leur état de santé
physique et/ou psychique ainsi que tout autre moyen de preuve à l’appui
de leur recours.
F.
Les recourants ont transmis, par courriers du 28 août et du
20 septembre 2017, une attestation d’indigence ainsi que des rapports mé-
dicaux portant sur l’état de santé de B._______, C._______et D._______.
G.
Par décision incidente du 27 septembre 2017, le Tribunal a mis les recou-
rants au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 octobre 2017. Il a relevé que la soudaine aggravation de
l’état de santé de la recourante était étroitement liée à la perspective de
son renvoi imminent dans son pays d’origine et que, par ailleurs, elle pourra
bénéficier à G._______ d’au moins trois structures médicales offrant des
soins psychiatriques et psychologiques.
I.
Ayant fait usage de leur droit de réplique, les recourants ont complété, le
24 octobre 2017, leurs allégués de faits en indiquant notamment que la
mère de B._______ ainsi que ses quatre frères et sœurs s’étaient tous vus
reconnaître la qualité de réfugié en Suisse (dossier N […]). Il serait par
conséquent contradictoire de ne pas admettre que la prénommée encoure
les mêmes risques de persécution que ces derniers puisqu’en cas de re-
tour, sa famille serait exposée aux mêmes menaces. De plus, suite au ré-
férendum ayant eu lieu au Kurdistan irakien, il ne peut être permis de con-
sidérer l’exécution du renvoi comme admissible.
J.
Le SEM a fait savoir, par duplique du 5 décembre 2017, qu’après consul-
tation du dossier concernant la famille de la recourante (N […]), les motifs
d’asile invoqués par les intéressés avaient été inventés sur la base de ceux
dont s’étaient prévalus la mère ainsi que les frères et sœurs de la recou-
rante. Par ailleurs, en raison de l’invraisemblance de leurs propos, l’autorité
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intimée a relevé qu’elle n’avait pas à examiner leurs conditions de vie au
Kurdistan irakien.
K.
Après avoir reçu pour information la duplique du SEM, les recourants ont
spontanément transmis au Tribunal des observations en date du
22 décembre 2017. Les recourants se prévalent notamment d’une possible
erreur de la part de l’interprète, ce qui pourrait être la source de malenten-
dus, puisque leur dialecte n’est pas identique à celui parlé dans d’autres
régions du Kurdistan. Enfin, ils s’étonnent que dans une affaire relative-
ment semblable à la leur (N […]), puisque concernant une famille originaire
de la même région, le SEM ait prononcé une admission provisoire.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la pré-
sente cause.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
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2.1 Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle
qui a été soulevé par les recourants, à savoir la violation du droit d’être
entendu.
2.2 Les intéressés ont inféré, de manière implicite, que leur droit d’être en-
tendu avait été violé en raison du fait que l’interprète, qui ne maîtriserait
pas le badini, pourrait être à l’origine d’erreurs dans la traduction de leurs
propos. Par ailleurs, en ne tenant compte que des imprécisions de leur
discours, sans véritablement approfondir les éléments confortant leur ver-
sion, le SEM aurait enfreint leur droit d'être entendu ainsi que la maxime
inquisitoire. A cet égard, il est reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir
cité en qualité de témoins une des sœurs de la recourante, qui se trouve
en Suisse et qui a été défigurée par un coup de couteau porté par leur
oncle, ou encore des psychologues et instituteurs assurant le suivi de leurs
enfants, qui auraient également pu être invités à produire des documents.
2.2.1 Il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), com-
prend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le
droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2). Il est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33
PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité en-
tend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justi-
ciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b et jurisp. cit. ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le
droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.).
Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et
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preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisito-
riale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le do-
maine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (art.
8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raison-
nablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir sup-
porter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261).
2.2.2 En l’espèce, les auditions sur les données personnelles ainsi que
celles sur les motifs d’asile ont toutes été tenues avec le concours d’un
interprète de langue badini, à savoir en dialecte kurde. Aussi bien en début
qu’à la fin de la première audition, il a été demandé aux intéressés com-
ment ils comprenaient l’interprète. Tous deux ont indiqué « bien » le com-
prendre. Il en a été de même au début de leur seconde audition. De plus,
ils ont confirmé par leur signature, apposée sur chaque page des deux
procès-verbaux les concernant, que ces documents leur avaient été relus
dans une langue qu'ils comprenaient, à savoir le badini, qu’ils correspon-
daient à leurs déclarations et étaient exacts. Dans ces conditions, les au-
ditions des recourants par le SEM n’ont nullement violé leur droit d'être
entendu. L’autorité intimée était dès lors parfaitement fondée à s'appuyer
sur les allégations formulées au cours de ces entretiens pour examiner la
vraisemblance des propos tenus.
Par ailleurs, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont été en-
tendus à deux reprises par le SEM. Au cours de leur seconde audition,
chacun d’eux s’est vu demander s’il détenait des documents ou moyens
de preuve qu’il entendait déposer, ce sur quoi ils ont répondu par la néga-
tive, et ils ont également eu la possibilité de s’exprimer sur les contradic-
tions relevées dans leurs récits. Dans le cadre de l’audition du 30 mai 2017
portant sur ses motifs d’asile, B._______ a fait état de ses problèmes mé-
dicaux concernant tant ses enfants C._______ et D._______ qu’elle-
même. Le SEM lui a, par conséquent, envoyé trois jours plus tard un cour-
rier l’invitant à produire tout rapport médical. Le 28 juin 2017, A._______ a
remis à la loge du CEP de H._______ divers documents, dont des rapports
médicaux portant sur l’état de santé de son épouse et de ses deux aînés.
Les intéressés ont ainsi eu la possibilité d’exposer devant le SEM leurs
motifs d’asile ainsi que d’étayer leurs allégations en déposant tous les
moyens de preuve qu’ils estimaient pertinents.
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Il est rappelé aux intéressés que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invrai-
semblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant,
parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisem-
blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid.
2.3). Il en résulte qu’il ne revenait pas au SEM, comme les recourants le
lui reprochent à tort, de prendre des mesures d’instruction supplémentaires
et spécifiques en lien avec des éléments qu’ils ont considérés, postérieu-
rement à la décision entreprise, comme leur étant favorables. Il convient
également de relever que le dossier de la cause est suffisamment complet
pour que la comparution personnelle des recourants ne soit pas ordonnée
devant le Tribunal, tout comme l’audition de témoins, ce d'autant moins que
lors de l’instruction de leur recours, la possibilité d’alléguer des faits nou-
veaux et de produire des moyens de preuve leur a été donnée à maintes
reprises.
2.2.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la dé-
cision attaquée a été rendue après une procédure d’instruction complète
et effectuée à satisfaction de droit. Le grief de violation du droit d’être en-
tendu doit, par conséquent, être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou :
consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fon-
dées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et con-
crètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant gé-
néralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plau-
sibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (ATAF
2012/5 consid. 2.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité intimée, que
le récit des recourants est contradictoire et non plausible sur les raisons
ainsi que les circonstances de leur fuite, et est peu circonstancié en ce qui
concerne leur vie en captivité.
4.2 La recourante a affirmé être une amie d’école de la sœur du recourant,
raison pour laquelle elle connaissait ce dernier de vue, mais à qui elle
n’avait jamais parlé. A son amie, la recourante aurait raconté ses déboires
avec son oncle, ce qui explique que A._______ était au courant de sa si-
tuation (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 66, 67, 77, 79 et 130). Néan-
moins, le recourant a fait savoir que B._______ lui avait expliqué sa situa-
tion lorsqu’ils se trouvaient chez son oncle (cf. pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q. 69, 80 et 81). S’agissant d’un élément essentiel de leur récit, à sa-
voir le moment où l’intéressée a fait connaître au recourant les raisons
l’ayant motivée à quitter sa demeure familiale, respectivement à décider le
E-4517/2017
Page 10
second d’apporter immédiatement son aide à la première, il appert que
leurs déclarations ne sont pas concordantes.
Elles ne sont en outre pas plausibles puisque le Tribunal n’est pas con-
vaincu que B._______ ait été accostée par A._______ par hasard, alors
qu’elle marchait dans la rue le visage et les bras ensanglantés après s’être
échappée de son domicile par la fenêtre. Il n’est également pas plausible
que le prénommé l’ait immédiatement emmenée chez son oncle à
G._______ afin de la protéger, au seul motif qu’il entendait, par humanité,
apporter son aide à une personne en détresse. De plus, le seul altruisme
de A._______ ne permet pas de rendre vraisemblable la rupture instanta-
née de tout lien avec ses parents, son frère et sa sœur, et qu’il a cessé son
activité professionnelle aux côtés de ses géniteurs, ce d’autant moins que
pareil comportement était plus à même de faire naître des soupçons à son
égard et de les mettre en danger.
La plausibilité fait aussi défaut en ce qui concerne l’allégation de l’intéres-
sée selon laquelle elle aurait accepté de partir vivre à G._______ avec un
homme qu’elle ne connaissait pas personnellement et à qui elle n’avait en-
core jamais adressé la parole. En effet, dans la mesure où la recourante
se serait échappée de son foyer, afin de fuir un oncle qui entendait régir sa
vie, il est pour le moins invraisemblable qu’elle ait acceptée de vivre à
G._______ chez une personne qui lui aurait indiqué, dès son arrivée,
qu’elle serait hébergée pour autant qu’elle ne sorte jamais de la maison, et
qui lui aurait en outre précisé que les fenêtres de la demeure seraient
toutes obscurcies.
Par ailleurs, les intéressés ont allégué que la découverte de leur lieu de vie
aurait pu entraîner leur mort. Dans ce cadre, le mariage célébré au domicile
de l’oncle à G._______, soixante jours après leur arrivée, devant un imam
ainsi que deux témoins, voisins de cet oncle, n’est pas un comportement
prudent typique de personnes en fuite, en danger de mort et ayant de sur-
croît peur d’être dénoncées. Ce d’autant moins que ces raisons auraient
motivé la recourante et ses deux enfants à ne jamais sortir de la maison
entre (…) et 2015. Il est donc incohérent que deux mois après leur arrivée
à G._______, les recourants aient fait venir dans le lieu où ils se cachaient
trois personnes qu’ils ne connaissaient pas, susceptibles de les dénoncer,
à plus forte raison dans une ville située à moins de (…) kilomètres de
F._______.
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Page 11
4.3 Les allégations des recourants en lien avec leur vie à G._______ ne
sont ni suffisamment fondées, puisque formulées d’une manière générale
et dénuées de détails, ni plausibles.
4.3.1 En effet, interrogée sur ses activités durant ses années de vie à
G._______ entre (…) à 2015, l’intéressée s’est contentée de répondre
qu’elle n’avait pas fait grand-chose à part pleurer (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q. 91). En raison de l’insistance de l’auditeur, elle a répété
qu’elle avait pleuré lorsqu’elle avait eu du temps libre, sinon qu’elle avait
accompli des tâches ménagères habituelles (cf. pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q. 93). Avec ses enfants, elle s’en était occupée au quotidien et avait
essayé de ne pas pleurer (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 98).
Lorsqu’elle s’était retrouvée pour la première fois à l’extérieur de la maison,
après (…) ans d’enfermement, elle s’était réjouie « de voir le monde » et
de pouvoir éduquer ses enfants « comme tout le monde » (cf. pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q. 121). Quant à ses enfants, qui seraient sortis pour la
première fois de leur vie à l’air libre lors de leur départ en 2015, soit à l’âge
de (…) et de (…) ans, « ils étaient [restés] silencieux » et la recourante n’a
pu dire s’ils avaient été « contents ou pas » (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 122).
4.3.2 Force est d’admettre que la recourante n’a pas expliqué de manière
convaincante les points essentiels sur lesquels l’auditeur a demandé des
réponses. Que ce soit en lien avec l’activité quotidienne de la recourante,
ses sensations physiques ou mentales éprouvées au cours de son enfer-
mement et lors de son départ, ou encore la réaction de ses enfants
lorsqu’ils ont pour la première fois été à l’extérieur de leur demeure, le Tri-
bunal ne peut admettre que ces allégations renvoient à une expression
significative de l'état d'esprit d'une personne ayant vécu recluse durant (…)
ans, en raison de menaces de mort, et ayant dû élever deux enfants dans
un environnement aussi particulier.
4.3.3 L’écoulement du temps rend également peu plausible le fait que les
menaces se soient accrues en 2015 seulement, soit près d’une décennie
après l’événement qui aurait été à l’origine de la fuite de la recourante. A
ce sujet, les explications données par le recourant ne sont pas convain-
cantes puisque générales et dénuées du moindre détail. Il s’est en effet
contenté d’affirmer que les pressions avaient augmenté avec le temps et
que les oncles de son épouse étaient de plus en plus menaçants (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q. 144 à 147). Ces affirmations ne sont pas vrai-
semblables puisque ni la famille de la recourante, ni celle de A._______, à
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Page 12
l’exception de son père décédé en (…), ne savaient qu’ils s’étaient enfuis
ensemble et vivaient depuis (…) à G._______. Il est de plus difficilement
concevable que dans cette ville, le recourant se soit fait conduire quotidien-
nement sur son lieu de travail par son oncle, étant donné qu’un tel compor-
tement était plus de nature à éveiller d’éventuels soupçons que de produire
l’effet inverse désiré.
4.4 A la lecture des seuls éléments qui précèdent, le Tribunal est en droit
de conclure que les intéressés cherchent à dissimuler les motifs et les cir-
constances exactes de leur départ et de leur voyage à destination de l’Eu-
rope, et qu’ils ont à cet effet tenu des allégations non plausibles, ne laissant
pas transparaître un réel vécu, incohérentes et contradictoires, soit autant
de raisons permettant de conclure à l’invraisemblance de leur récit. Il n’y a
donc pas lieu d’examiner les contradictions relevées par le SEM entre les
récits de la recourante et ceux de sa famille.
4.5 Le recours, en tant qu’il conteste la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile, est donc rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E-4517/2017
Page 13
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants n’ont pas
établi qu’ils auraient le profil de personnes pouvant intéresser les autorités
E-4517/2017
Page 14
irakiennes ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à leur retour au
pays.
7.3.3 Ils ne se trouvent pas non plus dans un cas très exceptionnel corres-
pondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires
relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016
en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête n° 41738/10], par. 178 et 183 ;
arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [re-
quête n° 26565/05], par. 43).
7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
8.2 En ce qui concerne la situation sécuritaire, le Tribunal avait déjà distin-
gué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk,
Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution
de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requé-
rant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une
longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (ATAF 2008/5 consid.
7.5, en particulier consid. 7.5.8). Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence
dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid.
E-4517/2017
Page 15
7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements oppo-
sant les combattants de Daech et les Peshmergas en Irak, l'exécution du
renvoi demeure en principe exigible pour les requérants d'ethnie kurde, en
bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya
et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue
période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de
liens avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les familles
avec enfants, compte tenu du fait qu'elles n'ont souvent aucune perspec-
tive de revenus suffisants ou de logement adéquat, mais également pour
les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne
doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (ATAF 2008/5 con-
sid. 7.5.8 ; arrêts du TAF E-5274/2016 du 5 janvier 2017 consid. 6.3, D-
1818/2018 du 11 mai 2018).
8.3 Compte tenu des divers problèmes de santé allégués par les recou-
rants, se pose avant tout la question de savoir si le retour de ceux-ci dans
leur pays d'origine est de nature à les mettre concrètement en danger en
raison de leur situation médicale.
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81
s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hos-
pitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
E-4517/2017
Page 16
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 La recourante souffre, selon le rapport du 22 juin 2017 du I._______,
de lombalgies chroniques récidivantes sans signe de gravité, d’hypothy-
roïdie subclinique non traitée, d’une carence en fer initialement accompa-
gnée d’une anémie, de prééclampsie avec hypertension artérielle et mi-
croalbuminurie survenue dans la période postpartum avec une persistance
de la microalbuminurie et d’une tension artérielle labile, de malaises à ré-
pétition d’origine probablement orthostatique ainsi que d’aménorrhée se-
condaire. Le traitement médicamenteux relatif à ces troubles consiste en
la prise quotidienne d’Escitalopram, de Paracetamol, d’Ibuprofène ainsi
qu’en des injections régulières de fer.
Le 23 juin 2017, le J._______ a établi que sur le plan psychiatrique la re-
courante souffre d’un épisode dépressif sévère, sans élément psychotique
(F.32.2) et très probablement d’un état de stress post-traumatique (F.43.0).
Le traitement psychotrope nécessite la prise de Cipralex et de Stilnox. Par
ailleurs, l’intéressée bénéficie toutes les trois semaines d’entretiens médi-
caux avec un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré. Ce
même département a établi le 24 août 2017 un certificat médical. Il en res-
sort notamment, en sus du précédent rapport, que le traitement de la re-
courante implique la prise d’une petite dose de Seroquel. Par ailleurs, sa
symptomatologie dépressive s’est péjorée suite au refus de sa demande
d’asile en juillet 2017, au point que le (…) 2017 une hospitalisation en mi-
lieu psychiatrique a eu lieu afin de la mettre à l’abri d’un risque suicidaire
élevé.
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Page 17
Les enfants C._______ et D._______ présentent, selon le rapport du 21
juin 2017 du K._______, une hypertrophie amygdalienne, laquelle implique
une évaluation ORL pour déterminer une éventuelle prise en charge chi-
rurgicale. De plus, l’enfant C._______ pourrait souffrir d’un trouble de
l’adaptation, selon une attestation du 28 juin 2017 de L._______. Le 29
août 2017, le département précité a précisé que tant C._______ et
D._______ jouissaient d’un bon développement psychomoteur, mais que
des symptômes de retrait étaient présents. Etant donné que la proposition
de suivi n’a pas été retenue par les parents, un diagnostic définitif n’a pas
pu être posé.
8.3.3 Sans minimiser les problèmes médicaux de la recourante et attestés
par ses médecins, lesquels requièrent indubitablement une prise en
charge, un suivi et un contrôle réguliers, il y a lieu de constater qu’ils ne
présentent pas une gravité telle que l’exécution du renvoi des
recourants dans leur pays d’origine mettrait de manière imminente, sérieu-
sement et concrètement en danger la vie ou l’intégrité psychique de l’inté-
ressée. Il en va de même des constats médicaux relatifs à l’état de santé
des enfants C._______ et D._______ qui ne nécessitent aucun traitement
médical.
En tout état de cause, le nord de l’Irak dispose de structures médicales
offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée
(arrêt du TAF D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2 et la jurisp. cit.).
Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dé-
pourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers
font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de
privation (arrêts du TAF E-955/2018 du 20 avril 2018 consid. 7.4.3,
D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2, E-561/2017 du 24 juillet 2017
consid. 5.6, D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2). Or, dans le cas
présent, les recourants n’ont ni allégué — ni a fortiori établi — qu'ils ne
bénéficieraient pas des mêmes conditions prévues par les législations en
matière sociale et sanitaire que l'ensemble des citoyens kurdes du nord de
l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux lieux de santé et
aux médicaments de sorte que rien n'indique que la recourante ne puisse
pas accéder à des soins essentiels.
L'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse que
dans le nord de l'Irak, et le fait que B._______ en particulier puisse se trou-
ver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle
E-4517/2017
Page 18
jouit en Suisse, ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence pré-
citée. Partant, elle pourra prétendre, dans sa région d’origine, à un traite-
ment adéquat de ses troubles, même si les soins n’atteignent pas le stan-
dard élevé de ceux dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Pour le
reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide de la
recourante n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi,
conformément à la jurisprudence constante (arrêt CourEDH, A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-
agressives devaient refaire surface, elles obligeraient les autorités en
charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un ac-
compagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical au mo-
ment du départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment
parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives.
8.3.4 A terme, les recourants devraient en outre être en mesure de financer
de possibles participations à d'éventuels frais médicaux. Ils pourront se
constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en
cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procé-
dure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en parti-
culier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposi-
tion et aux art. 73 ss OA2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
8.4 Ensuite, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourront être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres.
A._______ et B._______ ont, en effet, livré un récit invraisemblable et cher-
chent notamment à dissimuler les circonstances exactes de leur départ (cf.
supra consid. 4). Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, il n’est
ainsi pas possible d’examiner leurs conditions de vie en cas de retour dans
le Kurdistan irakien, à savoir plus précisément les questions relatives à leur
réseau socio-familial ainsi que leurs possibilités d’y exercer une activité
lucrative et de s’y trouver un logement. En tout état de cause, rien ne per-
met de retenir que A._______ ne pourra pas compter sur le soutien de
ses proches, en particulier sur celui de son oncle, lequel l’aurait déjà, selon
ses dires, hébergé avec sa famille durant près d’une décennie. De plus,
comme le prénommé prétend avoir une expérience professionnelle dans
les domaines tant de l’agriculture que de l’industrie, il pourra s’en prévaloir
dans ses démarches en vue d’obtenir un emploi. Quant à la présence en
Suisse de membres de la famille de B._______, à savoir sa mère ainsi que
ses quatre frères et sœurs, cela n’est pas un motif permettant de conclure
E-4517/2017
Page 19
à l’inexigibilité de l’exécution de la mesure de renvoi. Au contraire, la re-
courante et sa famille pourront compter sur le soutien de ces proches vi-
vant en Suisse, qui pourront leur apporter une aide financière si néces-
saire. Enfin, s’agissant des difficultés économiques dont se prévalent les
recourants, le Tribunal rappelle que les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore la désorganisation, la destruction des in-
frastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être con-
fronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière
d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement
ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.).
8.5 Le Tribunal doit enfin accorder une attention particulière à la situation
des trois enfants des recourants, s'agissant de la compatibilité du retour de
ceux-ci en Irak avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107 ; ATAF 2009/28
consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
8.5.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf.
notamment ATF 126 II 377, 124 II 361, 123 II 125). L'intérêt supérieur de
l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la
pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration
dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent
ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans
le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du ren-
voi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse.
Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des en-
fants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engage-
ment et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspec-
tives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement
pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après
E-4517/2017
Page 20
un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seule-
ment prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses
autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et
les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où
l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environ-
nement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre inexigible le renvoi (ATAF 2009/51 consid. 5.6,
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
8.5.2 En l’espèce, les recourants sont arrivés en Suisse avec leurs deux
premiers enfants en (…) 2015, alors que ceux-ci étaient âgés de (…) ans
et de (…) ans. Le troisième enfant est né sur le territoire helvétique en (…).
Ils vivent donc depuis moins de trois ans en Suisse. Âgés aujourd’hui de
(…) ans et de (…) ans, l’aîné et le cadet ont donc vécu l’essentiel de leur
vie dans leur pays d’origine. Ainsi, il ne saurait être admis que, malgré le
temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse et leur scolarisation, ils se sont
à ce point intégrés qu'un retour forcé dans leur pays d'origine pourrait cons-
tituer un véritable déracinement pour eux. Force est dès lors de retenir
qu'au vu de leur jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu'ils pour-
raient rencontrer, leur réintégration en Irak n'apparaît pas insurmontable
(ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit., 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2,
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il en va a fortiori de même pour le benja-
min, qui évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que l'inté-
rêt supérieur de cet enfant en bas âge ne saurait s'opposer à son retour
dans son pays d’origine.
8.6 Au vu de ce qui précède, aucun motif individuel ne s’oppose à l’exigi-
bilité de l’exécution du renvoi des intéressés dans la province de Dohuk,
d’où ils prétendent être originaires. Partant, l'exécution de cette mesure est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.7 S’agissant du dernier grief, à savoir la violation du principe de l’égalité
de traitement, les recourant sont d’avis que l’admission provisoire aurait dû
leur être accordée, puisque le SEM l’avait octroyée à une famille originaire
du Kurdistan irakien, dans une affaire où les faits étaient « relativement
semblables ».
8.7.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
E-4517/2017
Page 21
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'impo-
sent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et réf. cit.).
8.7.2 Le grief des recourants, soulevé postérieurement à la duplique de
l’autorité inférieure, doit également être rejeté. En effet, une éventuelle vio-
lation de l’égalité de traitement doit être examinée par rapport à la pratique
du Tribunal, respectivement du SEM, relative à un pays déterminé et non
en faisant des comparaisons avec une autre affaire (cf. aussi arrêts du TAF
D-6612/2016 du 23 juillet 2018 ; E-565/2017 du 16 juin 2017 ; D-2364/2016
du 29 septembre 2016). Or, les intéressés se fondent sur la situation d’une
famille qu’ils connaissent, également originaire de la province de Dohuk et
ayant des enfants en bas âge, pour conclure à l’obtention d’une admission
provisoire.
9.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche au-
près de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également
être rejeté.
11.
Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 27 septembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al.
1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-4517/2017
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini