Cour V
E-4520/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Bruno Huber et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
alias B._______, née le (...),
et son enfant C._______, né le (...),
alias D._______, né le (...),
République démocratique du Congo,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 8 avril 2005 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4520/2006
Faits :
A.
A.a Le 6 septembre 2004, A._______, accompagnée de son fils
C._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
(actuellement centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de
Vallorbe. Entendue sommairement dix jours plus tard, elle a indiqué
être ressortissante de République démocratique du Congo d'ethnie
mumbala / mussongo, de confession protestante et de langue
maternelle lingala. A l'appui de sa demande, elle a dit s'être livrée à la
prostitution à partir de 1995. Elle aurait par ailleurs conclu un pacte
magique avec l'ex-président Laurent Désiré Kabila et l'épouse de
celui-ci, par lequel elle se serait engagée, sous peine de perdre la vie,
à ne révéler à personne son activité réelle. Le 27 juillet 2004, elle
aurait quitté avec son fils la République démocratique du Congo, par
l'aéroport de Kinshasa. La requérante a ajouté que tous ses proches
restés dans cet Etat étaient décédés en l'an 2000 du virus de l'ebola.
Le 2 décembre 2004, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile
par l'autorité valaisanne compétente. Invitée lors de cette audition à
s'expliquer sur les résultats d'un rapport d'analyse dactyloscopique
laissant apparaître qu'elle-même et son fils avaient été enregistrés au
Royaume-Uni sous les identités de B._______, respectivement
D._______, l'intéressée a admis avoir vécu dans ce pays entre les
mois de mai 2003 et de septembre 2004. Elle a déclaré que son
identité véritable était celle qu'elle avait donnée aux autorités d'asile
suisses. Elle a précisé que le pacte susmentionné autorisait sa mise à
mort au cas où elle cesserait de se prostituer. Le 3 décembre 2004,
l'ODR a reçu un rapport médical daté du 20 novembre 2004 révélant
que la requérante souffrait de tuberculose.
A.b Par décision du 14 janvier 2005, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du 6 septembre 2004 et a ordonné le renvoi
ainsi que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils. Le 9 mars
2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après, la Commission) a annulé le prononcé de première instance
du 14 janvier 2005 et a renvoyé le dossier audit office pour nouvelle
décision au fond.
Page 2
E-4520/2006
B.
Par prononcé du 8 avril 2005, notifié trois jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile susvisée, motif pris notamment que le récit
de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Il a en outre ordonné le renvoi de la requérante et de son
fils, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible,
et raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 11 mai 2005, A._______ a conclu, pour elle-
même et son fils, à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du statut
de réfugié, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire.
Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 24 mai 2005, le juge de la Commission,
alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du paiement de
l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur
lesdits frais dans la décision finale.
E.
Le 7 juillet 2005, la Commission a reçu un rapport médical établi le
29 juin 2005 par le docteur E._______, médecin FMH. Il en ressort
que la tuberculose de la recourante a été traitée avec succès mais a
laissé d'importantes séquelles pleuro-parenchymateuses rétractiles,
spécialement à la moitié supérieure du poumon droit. L'intéressée
souffre d'asthme bronchique combattu par une prise journalière de
Symbicort, de Dynamucil, et de Bricanyl. Cette thérapie devra être
menée à vie.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par
prise de position du 22 juillet 2005, communiquée à la recourante avec
droit de réplique. Celle-ci s'est déterminée par courrier du 23 août
2005. Elle a exclu toute possibilité de traitement approprié en cas de
rapatriement, vu l'état précaire des infrastructures médicales en
République démocratique du Congo.
G.
Par pli du 19 juin 2008, A._______ a produit un deuxième certificat
médical du docteur E._______, daté du 16 mars 2008. Selon ce
Page 3
E-4520/2006
document, l'intéressée pâtit des mêmes affections que celles relatées
dans le premier certificat médical du 29 juin 2005.
H.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de
santé, A._______ a fourni un nouveau rapport médical émis par le
médecin précité, en date du 16 juin 2009. Sa lecture révèle que
l'intéressée souffre d'un syndrome bronchique pulmonaire obstructif
sévère et restrictif moyennement sévère nécessitant une
administration quotidienne de Ventolin, de Pulmicort, et de Saros,
qui devra être menée à vie. L'état de santé de la patiente exige plus
généralement un traitement ainsi qu'une surveillance médicale
régulière adaptés aux circonstances (désinfection antibiotique,
traitement anti-tussif, toilettage bronchique etc. ).
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
Page 4
E-4520/2006
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, A._______ a, tantôt allégué craindre d'être tuée
pour avoir enfreint le pacte conclu avec l'ex-président Laurent Désiré
Kabila, tantôt affirmé n'avoir eu aucun problème avec les autorités de
son pays et être venue en Suisse uniquement pour retrouver le père
de son enfant (cf. pv d'audition cantonale, p. 10, resp. 9). En audition
sommaire, elle a en outre passé sous silence son séjour de plus d'un
an au Royaume-Uni et ne l'a admis en audition cantonale qu'après
avoir été confrontée aux résultats du rapport d'analyse
dactyloscopique (cf. let. A.a supra, 2ème parag.). Au regard de telles
variations dans les déclarations de l'intéressée, le Tribunal n'estime
donc pas vraisemblables les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa
demande de protection du 6 septembre 2004.
Page 5
E-4520/2006
2.3 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le re-
fus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui
accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc
confirmée sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a remplacé depuis le
1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la
substance. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour d'un
intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le
1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet
pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres
conditions relatives à l'exécution du renvoi.
Page 6
E-4520/2006
4.2 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal
entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille
mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors
renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de
l'art. 83 LEtr.
5.
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
Page 7
E-4520/2006
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 précitée, ibid.).
5.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance d'un intéressé (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un
intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158).
Page 8
E-4520/2006
5.1.5 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités
ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère
inexigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement en République démocratique du
Congo, d’une part, et de sa situation personnelle, d’autre part.
5.2
5.2.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, la République démocratique du Congo n'est en l'occurrence
pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une
guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présu-
mer pour tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment à ce
sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
Dans la jurisprudence précitée, qui demeure globalement toujours
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants d'asile congolais dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été
émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou
ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé
déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne
disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de
personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être
prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à
suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète
(JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
5.2.2 Selon le dernier rapport médical actualisé du 16 juin 2009
(cf. let. H. supra), A._______ souffre d'un syndrome asthmatique
sévère nécessitant une surveillance médicale régulière ainsi qu'une
thérapie quotidienne de grande ampleur devant être menée à vie et
dont l'arrêt entraînerait une aggravation rapide et sévère, voire fatale,
de son état de santé (cf. rapport précité, ch. 6.3, p. 4 in fine). Or,
la situation précaire des infrastructures médico-hospitalières en
République du Congo et le fait que, dans cet Etat, l'accessibilité aux
soins est exclusivement fonction du revenu du patient (cf. Huitième,
neuvième et dixième rapports périodiques à la Commission africaine
Page 9
E-4520/2006
des droits de l'homme et des peuples, Kinshasa, juin 2007, ad art. 16,
p. 38 ss) ne permettent pas de penser que les soins dont l'intéressée a
impérativement besoin lui seront dispensés à Kinshasa, de manière
constante et régulière, dans des conditions d'accessibilité et de coûts
admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de
sa personne.
En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de rapatriement, A._______
puisse retrouver des membres de sa famille pouvant simultanément
faciliter sa réinsertion économique et lui apporter le soutien
complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Compte tenu de la
mauvaise situation économique actuelle de la République du Congo et
de l'état actuel de santé de la recourante (dont les qualifications
professionnelles sont de surcroît assez faibles), il apparaît hautement
improbable que cette dernière puisse exercer un emploi suffisamment
rémunéré lui garantissant, ainsi qu'à son fils mineur, le minimum vital,
et lui permettant, d'autre part, de financer les traitements dont la
totalité des frais sera à sa charge (cf. parag. précédent).
5.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
de A._______ et de C._______ en République démocratique du
Congo mettra ces derniers concrètement en danger et n'est donc pas
raisonnablement exigible, en l'état. Il convient par conséquent
d'admettre provisoirement ces deux personnes en Suisse, aucune des
causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée in casu.
Compte tenu de la solution apportée à la présente cause, il est
superflu d'examiner la situation juridique de l'enfant C._______
sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20
novembre 1989 (RS 0.107).
6.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
7.
7.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière
d'asile (cf. consid. 2 supra), la moitié des frais judiciaires devrait être
mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous
l'angle de l'exécution du renvoi ; cf. art. 65 al. 1), que leur indigence
était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des
Page 10
E-4520/2006
frais in let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur
requête d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2005 (cf. art. 65 al. 1
PA précité).
7.2 A._______, qui a eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral; FITAF, RS 173.320.2).
En l'absence de décompte de prestations, leur montant est arrêté,
ex aequo et bono, à Fr. 500.-, conformément au tarif horaire fixé par
l'art. 10 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
Page 11
E-4520/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi,
est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2005
sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions
de séjour de A._______ et de C._______ conformément aux disposi-
tions réglant l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2005 est
admise. Il est donc statué sans frais.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.- à la recourante à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 12