Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-452/2007
Arrêt du 18 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Turquie,
tous représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
Décision de l'ODM du 19 décembre 2006 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2006, A._______ et son épouse B._______,
accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 15 novembre et 6 décembre 2006, l'intéressé a déclaré être
d'ethnie turque, de religion musulmane et avoir vécu avec son épouse et
leurs huit enfants (…) dans un hameau de montagne, à D._______ sis
dans la commune de E._______ (district de J._______ / province de
F._______), où ils possédaient une maison et des terres agricoles. Les
parents et le frère du recourant, G._______, auraient également vécu à
D._______, dans des maisons voisines de celle de l'intéressé. Dès
l'année 1987, et à l'instar de tous les autres habitants du hameau, le
recourant aurait été contrait de remettre régulièrement des vivres à des
combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui se seraient
présentés à son domicile durant la nuit. Il aurait été sympathisant du PKK
toutefois sans être membre de cette organisation. A chaque incident
impliquant le PKK, les forces de sécurité turques auraient interpellé le
recourant et l'auraient emmené au poste de gendarmerie du village de
E._______. Ainsi, continuellement, deux à trois fois par semaine, il aurait
été retenu au poste de police, interrogé, et parfois torturé. Ses voisins
auraient subi le même sort. En 1993, il aurait été contraint, sous la
menace des soldats, d'exercer la charge de gardien de village, fonction
qu'il aurait conservée jusqu'à son départ de Turquie : une arme
automatique lui aurait été remise pour l'exercice de cette charge avec
l'ordre de tuer les combattants du PKK. En 1997, G._______ serait
décédé après avoir succombé aux tortures que les autorités lui auraient
infligées. En 2000 ou 2001, le recourant aurait tenté, sans succès, de
quitter la Turquie ; toutefois, il n'aurait pas pu passer les contrôles de
sécurité des aéroports ou des frontières, car sa photographie et des
informations à son sujet auraient été diffusées par les autorités. Trois ans
avant son départ du pays, des soldats auraient tué son ami H._______,
maire du village de I._______, avec lequel il aurait partagé les mêmes
idées politiques, puis auraient emmené l'intéressé au commissariat de
J._______, où il aurait été torturé trois jours durant. Les autorités turques
auraient exproprié les biens-fonds du recourant, le 9 juin 1999, pour le
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pousser à quitter le hameau de D._______ et à retourner avec sa famille
dans le village de E._______. Le recourant aurait introduit une procédure
judiciaire afin de recouvrer ses biens immobiliers ; le jugement civil du
(…) 1999 aurait toutefois rejeté l'appel de l'intéressé. Le () octobre 2006,
les autorités turques auraient détruit les maisons du hameau de
D._______ avec des bulldozers. Le 26 octobre 2006, l'intéressé aurait
quitté le village de E._______ en compagnie de son épouse et son enfant
dernier-né pour se rendre à Istanbul. Ses sept autres enfants les plus
âgés, qui vivaient avec lui, seraient restés au village. Le lendemain, ils
auraient quitté la Turquie ; ils seraient entrés en Suisse clandestinement
le 11 novembre 2006.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé :
- une carte de gardien de village, en copie, obtenue à la gendarmerie de J._______, quelques jours avant
son départ, accompagnée d'une traduction en français ;
- un extrait de jugement, en copie, rendu en 1999, prononçant l'expropriation des biens-fonds du recourant
;
- un document manuscrit, en copie, non daté, qui aurait été établi par la Cour d'appel de J._______ ;
- une lettre du recourant, non datée, dans laquelle il a exposé ses motifs d'asile.
Le recourant n'a pas été en mesure de fournir ni sa carte d'identité nationale ni son acte de naissance, car
ces documents auraient été détruits lors de la démolition de sa maison. Il a encore précisé n'avoir jamais
quitté la Turquie avant sa venue en Suisse.
C.
Pour sa part, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde, mais ne pas
parler la langue kurde. Elle aurait travaillé comme agricultrice et se serait
occupée du bétail de la famille (moutons et agneaux). Elle aurait donné
régulièrement de la nourriture à des combattants du PKK, lesquels se
seraient présentés chez elle (par groupes de 10 à 15 personnes) aux
heures du repas du soir. Ils l'auraient menacé de mort si elle
n'obtempérait pas. Plusieurs fois son mari aurait été emmené au
commissariat. En règle générale, il serait revenu environ deux semaines
plus tard ; sa plus longue détention aurait duré quatre ou cinq semaines.
Elle-même aurait été emmenée au commissariat trois ou quatre fois (ou
selon une autre version, elle n'aurait pas été emmenée par des policiers
au commissariat, mais par des "terroristes du PKK" au bord d'une rivière).
Son beau-frère, G._______, aurait été battu à mort devant ses yeux. Elle
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n'aurait jamais su si les responsables de ce meurtre étaient les autorités
turques ou les terroristes du PKK. Elle se sentirait stressée en
permanence et souffrirait d'un ulcère à l'estomac et d'une infection
pulmonaire, affections pour lesquelles elle aurait obtenu un traitement
médicamenteux en Turquie.
D.
Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a estimé que les déclarations
des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a rejeté leur demande d'asile. Cet office
a considéré que l'acharnement des autorités turques à l'endroit du
recourant (arrestations très fréquentes, sur plusieurs années), pratiqué en
dehors de toute procédure judiciaire, n'était pas plausible. Cet office a
également estimé peu vraisemblable que les autorités turques aient
choisi de confier durablement le poste de gardien de village à une
personne en qui elles n'avaient pas confiance. Des imprécisions et
d'autres incohérences ont encore été relevées par cette autorité, en
particulier concernant le voyage des recourants jusqu'en Suisse et les
motifs d'absence de production de papiers d'identité.
E.
Le 17 janvier 2007, les intéressés ont interjeté un recours non motivé
contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire. Par acte du 7 février 2007, ils ont, par l'intermédiaire de leur
mandataire, régularisé leur recours. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir écarté
leurs moyens de preuve, alors que ces derniers étaient susceptibles de à
prouver des faits constitutifs, à leur avis, d'une persécution. Selon eux, le
jugement prononçant l'expropriation de leurs biens-fonds, est une preuve
que les autorités turques voulaient les sanctionner en raison de leur
soutien au PKK. Ils ont également contesté l'appréciation de l'ODM qui
accorderait à tort un poids disproportionné aux arguments ayant trait à
"l'expérience générale de la vie", au préjudice des moyens de preuve
qu'ils ont produits. Ils ont, par ailleurs, sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et ont produit une attestation d'indigence datée du
31 janvier 2007.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse datée du 23 mars 2007. Il a indiqué que le recours ne
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contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Dans leur réplique du 29 mai 2007, les recourants ont produit un écrit en
copie, non daté, duquel il ressort que l'intéressé, qui avait été engagé
comme gardien du village de E._______, était recherché par la
gendarmerie et la police suite à l'abandon de sa fonction. Cet écrit porte
un sceau illisible ainsi que deux signatures, apparemment l'une du
gouverneur de la commune de J._______ et l'autre du commandant de la
gendarmerie de cette ville. Les recourants ont ajouté que, depuis leur
départ du pays, la police aurait interrogé leur fils, K._______, à plusieurs
reprises, afin qu'il dévoilât le lieu où se trouvaient ses parents. Ils ont
également déposé des photographies représentant les ruines d'une
maison.
H.
Par courrier du 25 juin 2009, l'ODM a demandé aux autorités allemandes
de procéder à une comparaison d'empreintes dactyloscopiques, le
recourant étant soupçonné d'avoir séjourné dans leur pays avant de venir
en Suisse.
I.
Selon la réponse du 22 juillet 2009 de la police fédérale allemande
(BPOLI), la comparaison d'empreintes digitales a permis de découvrir que
le recourant avait séjourné en Allemagne du 27 juillet 2001 au
10 novembre 2006, date à laquelle sa disparition avait été constatée. La
demande d'asile déposée par le recourant auprès des autorités
allemandes avait été rejetée le 13 juin 2006. Il avait été au bénéfice d'une
«Duldung» (tolérance) valable jusqu'au 15 novembre 2006 ; des laissez-
passer turcs avaient été obtenus en vue d'assurer le rapatriement.
J.
Selon une communication du 18 août 2009 de la police cantonale (…), le
recourant a été placé en détention préventive, le 3 août 2009, à la suite
d'une dénonciation pour viol et brigandage.
K.
Invités à se prononcer sur les contradictions entre leurs déclarations et
les résultats de la comparaison d'empreintes digitales effectuée, les
intéressés ont, dans leur courrier du 14 octobre 2009, reconnu avoir
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séjourné en Allemagne entre 2001 et 2006 et y avoir déposé une
demande d'asile, faits qu'ils auraient dissimulé aux autorités suisses par
crainte d'être renvoyés en Turquie. Ils ont soutenu que ce séjour en
Allemagne n'infirmait en rien leurs motifs d'asile, dès lors que les
persécutions alléguées auraient eu lieu avant leur départ pour
l'Allemagne.
B._______ a allégué souffrir de graves problèmes psychiques pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi. Enfin, le couple A._______ et B._______ a prétendu que la situation de leur fils, C._______,
s'opposait également à un renvoi en Turquie, dès lors que, dans "une phase critique", il devait être suivi par
l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la jeunesse.
L.
Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge instructeur a invité les
recourants à produire un rapport médical concernant B._______ et des
déterminations complémentaires relatives à la situation personnelle de
C._______, accompagnées des moyens de preuve pertinents.
M.
Par courrier du 17 février 2010, les recourants ont déposé deux certificats
médicaux. Il ressort du rapport du 14 octobre 2009, établi par la Dresse
L._______, que la recourante est suivie depuis février 2009, avec l'aide
d'une interprète médiatrice culturelle ; le diagnostic indiquait un état
dépressif sévère (F 32.2) causé par le fait que la patiente se sentait, en
Suisse, éloignée de ses enfants, perdue et démunie et qu'elle devait
toujours être accompagnée de son mari pour ne pas se perdre en ville.
Elle suivait ainsi un traitement médicamenteux composé d'un
antidépresseur (Cipralex) et d'un somnifère (Stilnox) ainsi que des
consultations psychothérapeutiques bimensuelles. Selon la spécialiste, la
recourante a été plongée dans un état de choc important en apprenant
l'arrestation de son époux – dont elle est très dépendante – pour viol ;
une aggravation des symptômes a été constatée (perte des cheveux,
accélération de la perte de poids, pleurs, adynamisme, insomnies,
ruminations, perte de sens et de tout repère) ; un réseau de soutien a été
mis en place pour aider l'intéressée dans ses tâches quotidiennes et ses
charges éducatives.
Dans le second certificat, daté du 15 février 2010, la Dresse L._______ a indiqué que, depuis son dernier
rapport, l'état de la recourante s'était péjoré avec recrudescence de la symptomatologie dépressive et des
signes somatiques tels qu'amaigrissement, perte des cheveux et adynamisme ; elle subvenait avec
beaucoup de peine à ses besoins quotidiens ; la recourante était perdue, ne parvenant pas à faire seule
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ses courses et devant toujours être accompagnée pour se rendre de son domicile de M._______ jusqu'à la
consultation de N._______. Le 27 juillet 2009, l'autorité cantonale compétente a mis en place une aide
éducative à domicile pour assumer les besoins de son fils, C._______, qui devait être complétée par un
suivi pédopsychiatrique dont la mise en place était prévue à partir du moment où l'accompagnement de
l'enfant jusque chez le médecin pouvait être organisé.
Les intéressés ont également déposé une attestation succincte de l'autorité cantonale compétente, selon
laquelle leur fils était pris en charge sur le plan socio-éducatif depuis le 27 juillet 2009.
N.
Par courrier du 14 avril 2010, les recourants ont indiqué qu'ils étaient
dans l'impossibilité de produire, dans les délais impartis, le rapport de
l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la jeunesse.
O.
Le 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel O._______ a condamné le
recourant pour viol qualifié, commis le 23 novembre 2007, à une peine
privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois
avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 351 jours de détention
avant jugement.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF);
la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement
(art. 37 LTAF ; art. 6 LAsi).
1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif,
au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA
1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution
a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir
peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
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plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes,
plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à
l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir vécu "entre deux feux",
sous pression à la fois des combattants du PKK, qui l'auraient contraint à
leur apporter une aide matérielle, et des militaires turcs qui lui auraient
fait subir des mesures de coercition – interpellations, gardes à vue
fréquentes et mauvais traitements – en raison de son soutien actif aux
rebelles du PKK ; en 1993, il aurait consenti, sous la menace des
autorités, à exercer la charge de gardien de village; ses biens-fonds
auraient été expropriés en 1999 et sa maison détruite en 2006 par dites
autorités. Il serait actuellement recherché en raison de l'abandon de sa
fonction de gardien de village.
3.2. Il est notoire que les habitants de nombreux villages kurdes sis dans
les montagnes ou dans leur proximité ont vécu "entre deux feux", sous
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pression à la fois des combattants du PKK qui les contraignaient à leur
apporter une aide matérielle, et des militaires qui les enjoignaient à
dénoncer les rebelles. L'armée estimait pouvoir exercer un contrôle
suffisant sur la population locale en recourant notamment à une politique
générale d'intimidation. C'est ainsi que les forces de sécurité turques ont
développé l'institution des gardiens de village, en en faisant leurs
supplétifs, et instauré une pratique consistant à placer en garde à vue,
pour des durées plus ou moins longues, les personnes susceptibles
d'avoir été appelées, de gré ou de force, à apporter une aide logistique
aux guérilleros du PKK ; ces personnes étaient, en règle générale,
relâchées lorsqu'aucun indice sérieux de soutien actif, ou d'engagement
politique antigouvernemental, ne pouvait être retenu contre elles.
Conformément à une pratique constante, faute de caractère ciblé au sens
de l'art. 3 LAsi, de tels préjudices, au demeurant localement circonscrits,
n'entraînent pas la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA
1993 n° 37, consid. 7a-c p. 265ss).
3.2.1. Compte tenu de ces circonstances, il est probable que le recourant
n'ait pas échappé à des mesures d'intimidation dirigées, à grande
échelle, contre les villageois qui, comme lui, vivaient dans les montagnes
(cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 89). Le fait qu'il ait été
interpellé, à l'instar de ses voisins, lors d'incidents provoqués par le PKK
dans sa région, et interrogé sur les informations dont il était censé
disposer sur les guérilleros du PKK qui se cachaient dans les montagnes
et descendaient la nuit dans son hameau, ainsi que l'expropriation de sa
maison, puis la destruction dudit hameau dans le cadre de la politique de
la terre brûlée appliquée par les autorités turques dans les régions où des
affrontements entre PKK et forces de sécurité avaient eu lieu, sont des
indices concrets que tel était le cas. Le but recherché par le
gouvernement était de priver ainsi le PKK de tout soutien logistique
extorqué ou obtenu des localités situées à proximité de leurs bases,
comme du hameau de D._______. Ces actes ne visaient donc pas
particulièrement le recourant et sa famille – contrairement aux arguments
du recours (cf. acte de recours p. 3) – mais tous les membres d'une
communauté villageoise, susceptible d'être aisément contrainte à fournir
au PKK une aide sur le plan logistique.
Toutefois, comme évoqué ci-dessus, ces mesures d'intimidation ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il
aurait suffi au recourant et à sa famille de quitter leur hameau et de s'installer dans leur village de
E._______ sis plus bas pour ne plus être inquiétés par les autorités. Le recourant n'a d'ailleurs fait valoir
aucun motif pertinent qui l'aurait empêché de s'établir à E._______ ; il s'est borné à invoquer son "choix
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personnel" de demeurer à D._______, où étaient situés ses terrains et sa maison (cf. p.-v. de l'audition du
6 décembre 2006 Q 90-91). Au vu de ce qui précède, les moyens de pression éventuellement subis par la
famille A._______ et B._______, de même que la main-mise de l'Etat turc sur leurs biens et la démolition
de leur maison, ne sont pas des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils sont
localement circonscrits et non ciblés contre les recourants.
3.3. Pour le surplus, le Tribunal estime que les allégués des recourants
relatifs à une persécution ciblée contre eux, dépassant les préjudices
dont ils avaient été victimes en raison du lieu où ils habitaient, ne sont
pas vraisemblables.
3.3.1. D'abord, il sied de constater que la crédibilité des déclarations des
recourants relatives aux motifs d'asile postérieurs à 2001, est
sérieusement entachée, dès lors qu'il est établi que ceux-ci ont trompé
les autorités suisses, en dissimulant sciemment un séjour en Allemagne
ininterrompu de 2001 à 2006, avant le dépôt de leurs demandes d'asile
en Suisse.
3.3.2. Ensuite, le Tribunal relève le caractère évasif des propos du
recourant qui a tenté d'esquiver les questions pertinentes et précises du
collaborateur de l'ODM, relatives aux faits à l'origine de son départ du
pays (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 26-48). Enfin, les
déclarations de l'intéressé relatives à son engagement en qualité de
gardien de village, à ses liens avec le PKK, aux interpellations et gardes
à vue dont il aurait fait l'objet, ainsi qu'aux interrogatoires dont il aurait fait
l'objet ne dépassent pas le stade des généralités. A titre d'exemple, le
recourant n'a pas pu indiquer la fréquence avec laquelle il rencontrait des
membres du PKK ni le(s) lieu(x) précis de leurs rencontres (cf. p.-v. de
l'audition du 6 décembre 2006 Q 16-29). S'agissant des mesures de
rétention policière dont il aurait fait l'objet, l'intéressé n'a pas été en
mesure situer dans le temps ne serait-ce que l'année de sa première et,
respectivement, celle de sa dernière interpellation, alléguant "qu'il n'avait
pas envie de se souvenir de ces jours malheureux" (cf. p.-v. de l'audition
du 6 décembre 2006 Q 38-42). Les indications des recourants divergent
s'agissant de la durée de la détention la plus longue subie par
A._______, ce dernier ayant indiqué deux à trois jours (cf. p.-v. de
l'audition du 6 décembre 2006 Q 45-48), alors que son épouse a parlé de
quatre ou cinq semaines (p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 22-
24). De même, malgré l'intensité des fréquents interrogatoires menés
pendant plus de dix ans, l'intéressé n'a pas pu spécifier quelles étaient
les accusations concrètes retenues contre lui. De plus, il est resté confus,
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voire incohérent en situant le début de ses "problèmes" avec les autorités
tantôt en 1987, tantôt en 1991 (cf. p.-v. de l'audition du
15 novembre 2006 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 32).
Enfin, on ne saurait raisonnablement souscrire aux affirmations de
l'intéressé concernant l'acharnement des autorités à son endroit durant
plus de quatorze ans (deux à trois gardes à vue hebdomadaires,
interrogatoires, tortures ; cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 45-
48). En effet, comme l'a relevé l'ODM, si les autorités avaient
sérieusement soupçonné le recourant d'activiste en faveur du PKK –
infraction grave assortie d'une peine d'emprisonnement – elles auraient
ouvert une procédure pénale à son encontre afin d'établir sa culpabilité
ou son innocence, plutôt que de perdre leur temps durant des années
avec des interrogatoires fréquents. Le fait que le recourant ait toujours
été relaxé au terme de ses interrogatoires, faute de preuve, indique, au
contraire, que les autorités n'avaient aucune preuve tangible contre lui.
3.3.3. Certes, et contrairement à l'ODM, le Tribunal n'exclut pas que le
recourant ait été recruté comme gardien de village, dès lors que ce fait
s'inscrirait parfaitement dans le contexte prévalant dans la région
d'origine du recourant dans les années 1990. Toutefois, selon les
informations à disposition du Tribunal relatives au recrutement des
gardiens, le critère principal du choix est la loyauté affichée envers le
gouvernement : les autorités veillent à ce que les gardiens de village
recrutés soient dignes de confiance et n'aient pas eu, dans leur passé, un
lien concret avec le PKK (cf. également l'art. 5 de la loi turque n° 442 sur
les villages, abrogée en 1962, qui définit les exigences principales pour
devenir gardien du village : "aucune implication dans des activités
subversives, séparatistes ou réactionnaires"). Par conséquent, si le
recrutement en qualité de gardien de village devait être admis, bien que
la pièce censée l'attester n'ait été fournie qu'en copie, il ne serait pas
plausible que le recourant ait été suspecté par les forces de sécurité
turques - qui lui auraient confié non seulement la charge de gardien de
village, mais encore une arme automatique (p.-v. de l'audition du 6
décembre 2006 Q 57-61) de soutien concret et volontaire au PKK.
3.3.4. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait donner un quelconque
crédit à la pièce émanant des autorités de J._______ (cf. supra let G),
selon laquelle le recourant serait encore recherché pour avoir abandonné
sa charge de gardien de village. En effet, ce document n'est pas
conforme à la loi turque qui ne prévoit aucune sanction pour un gardien
de village qui démissionnerait de ses fonctions, pour autant qu'il rende
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ses armes voire, s'agissant des villages où des affrontements entre PKK
et forces de l'ordre subsistent, qu'ils les quittent ; des dizaines de milliers
de gardiens ont d'ailleurs, depuis 1985, donné leur démission sans avoir
encouru de sanctions. En outre, le document fourni souffre de vices
formels en ce sens qu'il a été déposé sous forme de copie, ne présente
pas d'en-tête officiel et n'est même pas daté. En outre, le recourant a
indiqué ne pas savoir comment et quand son fils était entré en
possession de cette pièce (cf. écrit du 29 mai 2007). Son authenticité
n'étant pas établie, cette pièce n'est en aucune manière susceptible de
rendre vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée contre le
recourant pour des motifs politiques ou analogues.
3.3.5. Sur ce point toujours, les allégués du recourant selon lesquels il
était recherché au niveau national, sa photographie ayant été diffusée à
tous les postes-frontières et les aéroports du pays, raison pour laquelle il
n'avait pas pu quitter le pays en 2000 ou 2001, sont manifestement
invraisemblables. En effet, il a lui même admis avoir pu quitter son pays à
cette époque pour s'établir en Allemagne avec sa femme et son fils cadet.
Enfin, bien que le recourant ait déclaré que son fils, K._______, avait été
questionné par la police, à plusieurs reprises, afin qu'il dévoile le lieu où
se trouvait son père (cf. supra let. G), il n'y a pas de raison de considérer
cet intérêt de la police comme insolite. En effet, il est compréhensible que
le départ soudain d'un habitant d'un petit village, intensivement surveillé
par l'armée en raison de sa proximité avec les bases du PKK, puisse
susciter la curiosité des autorités de la commune, mais cela ne signifie en
tout cas pas qu'une procédure de police judiciaire, pour des infractions
pénales de nature politique ou pour abandon de poste, aurait été ouverte
contre le recourant et qu'il serait recherché au plan national.
3.4. En définitive, les recourants n'ont pas établi l'existence de faits
susceptibles de permettre au Tribunal d'admettre l'existence d'une
persécution ciblée contre eux, au sens des art. 3 et 7 LAsi, de la part des
autorités turques. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi
pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
5.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Conv. torture, RS 0.105).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans leur
pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être
victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, dont le contenu correspond matériellement à
l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n°
24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du
pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
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7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4. S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son
enfant, C._______, il y a lieu de se prononcer comme suit.
Il ressort du dossier que la recourante souffre d'un état dépressif sévère (F 32.2) nécessitant une
médication anti-dépressive et un suivi régulier. Malgré son état de santé précaire, aucun traitement en
milieu hospitalier ne s'est révélé nécessaire depuis le début de son suivi en février 2009. De même, les
rapports médicaux ne font nullement mention d'un éventuel risque suicidaire, mais indiquent, au contraire,
que la recourante fait son possible pour assumer au mieux son rôle de mère. Cependant, elle n'est
aujourd'hui plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes qui lui incombent. Il
ressort des certificats médicaux que les troubles psychiques sont principalement liés au fait que la
recourante se sent complètement perdue et démunie en l'absence de ses enfants restés en Turquie ;
l'incarcération de son époux pour viol, depuis août 2009, a encore péjoré la santé mentale de l'intéressée
(cf. supra let. M). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au
sein de la cellule familiale – qu'elle a décrit comme solidaire – et que les principales causes de sa tristesse
(solitude et éloignement familial) auront disparu. Même si une prise en charge médicale durable devait
s'avérer nécessaire, pour la recourante, à son retour en Turquie, ce qui n'est nullement établi, elle pourrait
y obtenir sans grandes difficultés des médicaments du type de ceux prescrits en Suisse, lesquels sont
courants et accessibles dans son pays d'origine.
S'agissant de C._______, il ressort du dossier que l'enfant est pris en charge sur le plan socio-éducatif,
depuis le 27 juillet 2009, par l'autorité cantonale de protection de la jeunesse en raison de l'incapacité de
sa mère d'assumer seule ses tâches éducatives. Il sied de relever que le couple A._______ et B._______,
qui prétend qu'un renvoi en Turquie serait dangereux pour leur fils, n'a produit aucun document susceptible
de l'établir (cf. supra let. L, M, et N). Le Tribunal observe que l'enfant est livré à lui-même en Suisse avec
un père qui était détenu (et qui devrait avoir achevé ou achèvera prochainement de purger sa peine
d'emprisonnement ferme) et une mère démunie dans sa solitude. En Turquie, l'enfant pourrait être pris en
charge non seulement par son père, voire sa mère, mais encore par l'un ou l'autre de ses nombreux frères
et soeurs, tous majeurs; ainsi, il pourrait mieux se développer, dans son propre environnement social et
culturel, au sein d'une structure familiale pouvant lui offrir une stabilité et des repères moraux. Il présente
toutes les chances de réinsertion dans son pays d'origine, dès lors que sa langue maternelle est le turc et
qu'il a été éduqué selon les valeurs culturelles de ce pays.
En effet, la recourante et son fils disposent d'une possibilité de soutien de la part des membres de leur
famille plus ou moins proches (… enfants/frères et soeurs majeurs, établis à E._______, voire ailleurs, et
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les trois soeurs et quatre frères de la recourante). Ces proches seront aptes à leur assurer une aide
convenable à leur réinsertion, à savoir un logement et le minimum vital. Ils seront également en mesure de
soutenir la recourante psychologiquement et de financer, en cas de véritable nécessité, sa prise en charge
médicale.
S'agissant enfin de la situation du recourant, aucun élément ne s'oppose à son retour en Turquie, dès qu'il
a ou aura purgé sa peine privative de liberté. Il est en mesure de trouver rapidement une activité lucrative
susceptible d'assurer sa subsistance et celle de son noyau familial, d'autant plus qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier de nature à l'handicaper.
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2. Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la
dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors
qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient
être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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(dispositif page suivante)
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P.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :